Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 25 avril 2024, N° F23/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01695
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOPS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 25 Avril 2024 – RG n° F 23/00200
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. [8] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GOURDET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
Mme [H] a été embauchée à compter du 1er septembre 2013 en qualité de stagiaire du réseau commercial par la société [8].
Par la suite elle est devenue conseiller commercial.
Le 22 juin 2022 elle a été licenciée pour faute grave.
Le 13 avril 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester son licenciement, d’obtenir paiement de diverses indemnités y afférentes outre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement d’une indemnité forfaitaire au titre d’une journée de formation, un rappel de salaire au titre du forfait et la remise de pièces.
Par jugement du 25 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— condamné la société [8] à payer à Mme [H] les sommes de :
— 9 412,18 euros à titre d’indemnité de préavis
— 941,22 euros à titre de congés payés afférents
— 11 181,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de l’indemnité forfaitaire relative à la journée de formation du 10 mai 2022
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [8] à remettre à Mme [H] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreintes et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
— rejeté la demande reconventionnelle de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 706,09 euros
— condamné la société [8] aux dépens.
La société [8] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 mars 2025 pour l’appelant et du 23 juin 2025 pour l’intimée.
La société [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes précitées, à la remise de pièces sous astreinte, à la régularisation auprès des organismes sociaux et aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur les condamnations au titre de l’indemnité de licenciement, des des dommages et intérêts pour retard et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur la remise de pièces sous astreinte, sur la régularisation auprès des organismes sociaux, sur le rejet de la demande de la société [8]
— infirmer le jugement sur la moyenne de salaire retenue, sur le montant de l’indemnité de préavis et le rejet du surplus de ses demandes
— fixer la moyenne de rémunération à 4 892,86 euros
— condamner la société [8] à lui payer les sommes de :
— 2 256 à titre de rappel de salaire au titre de la convention de forfait jours
— 226 euros à titre de congés payés afférents
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de l’indemnité forfaitaire relative à la journée de formation du 10 mai 2022
— 9 785,72 euros à titre d’indemnité de préavis
— 988 euros à titre de congés payés afférents
— 11 181,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 39 142,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2025.
SUR CE
1) Sur le rappel de salaire au titre de la journée de formation du 10 mai 2022
Il est constant que Mme [H] a dispensé une journée de formation pour laquelle elle n’a pas perçu l’indemnisation due de 210 euros qu’elle a donc réclamée sans succès jusqu’à ce qu’intervienne une régularisation de la part de l’employeur quelques mois après la saisine de la juridiction prud’homale.
Nonobstant ce retard de versement imputable à la société [7], il ne peut qu’être constaté que Mme [H] qui solicite des dommages et intérêts ne fait pas état du préjudice qu’elle aurait subi de ce fait, de sorte qu’elle doit être déboutée de cette demande.
2) Sur la demande au titre du forfait jours
Aux termes d’un avenant signé mais non daté il a été convenu que 'à compter du 1er janvier 2022, elle [Mme [H]] bénéficie de ce fait d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année civile. Mme [H] relève dans ce cadre des dispositions de l’article 24 de l’avenant du 12 novembre 2019 à la convention collective nationale du 27 mars 1972 prévoyant le forfait en jours pour les salariés commerciaux de niveau 1 et 2. À titre d’information, à la date du présent contrat, l’accord collectif d’établissement qui lui est applicable est celui du 29 novembre 2021 qui fixe à 215 jours par année civile le nombre de jours du forfait annuel', l’avenant précisant en outre que 'les autres dispositions de son contrat de travail et des avenants qui ont suivi demeurent inchangés'.
À compter du 1er janvier 2022 ses bulletins de salaire ont fait mention d’un salaire 'forfaitaire’ de montant équivalent à celui qui figurait auparavant sous l’intitulé 'salaire de base’ soit 1 504 euros, les bulletins mentionnant en outre 'forfait annuel : 172 jours, taux payé : 80%, salaire mensuel 100% : 1 880 euros', étant précisé que les bulletins antérieurs mentionnaient également 'salaire mensuel 100%: 1880 euros'.
La société [8] explique ces mentions par le fait qu’aux termes d’un avenant qu’elle verse aux débats Mme [H] travaillait à hauteur de 80% de la durée du travail et était rémunérée par une somme correspondant à 80% de la rémunération pour un temps plein, cet avenant indiquant qu’il est conclu à effet du 1er avril 2018 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction et ayant été reconduit de sorte qu’à compter de la fixation de la durée du travail en jours travaillés, l’application du temps partiel conduisait à retenir 80% de 215 jours soit 172 jours, toutes affirmations qui ne font l’objet d’aucune réplique ni encore moins contestation.
Mme [H] ne contestant pas avoir continué à être embauchée à 80% ni ne soutenant avoir travaillé au delà de 172 jours ni ne ,présentant une demande relative à une non application du forfait et à l’exécution d’heures supplémentaires, sa demande calculée par différence entre 1 880 et 1 504 euros a été exactement rejetée.
3) Sur la rupture
La lettre de licenciement expose qu’au cours de l’entretien préalable il a été reproché à la salariée d’avoir réalisé sept fausses factures de soins d’ostéopathie lui ayant permis de bénéficier de remboursements indus au titre du contrat santé entreprise d’un montant total de 455 euros, que la salariée a reconnu les faits exposant vivre une période difficile sur le plan personnel, avoir consulté un sophrologue dont la facture n’a pas été prise en charge à la suite de quoi elle a fait ces fausses facture pour bénéficier d’un remboursement, que ces faits sont extrêmement graves et contraires à l’obligation de loyauté outre qu’ils sont pénalement répréhensibles et d’autant plus graves que la fonction occupée était celle de conseiller commercial moniteur expert qui se doit d’être exemplaire.
Dans le cadre de l’instance pas plus qu’au cours de la procédure de licenciement Mme [H] ne conteste la réalité des faits ayant consisté à se faire rembourser des fausses factures d’ostéopathie, exposant que ce comportement isolé s’est inscrit dans un contexte de difficultés qu’elle rencontrait à cette époque et dont atteste son supérieur hiérarchique M. [D] dans un mail adressé à l’employeur le 14 mai 2022 par lequel il indiquait qu’elle avait pratiqué des séances de sophrologie car elle était séparée de son conjoint en garde alternée avec deux jeunes enfants avec des conséquences financières difficiles, qu’elle lui avait avoué n’avoir pas compris ce qui avait pu la pousser à faire cela et avait commencé à rembourser, lui-même étant convaincu qu’elle avait fait une 'connerie’ liée à des circonstances personnelles déstabilisantes.
Elle entend contester la proportionnalité de la sanction en faisant valoir ce témoignage de son supérieur plaidant pour son maintien dans l’entreprise à raison de ses qualités professionnelles, outre la chronologie suivante que ses pièces établissent : ayant connaissance des faits depuis le 29 avril 2022 l’employeur l’a convoquée le 13 mai à un entretien préalable le 23 mai sans mise à pied conservatoire, le 24 mai Mme [H] a demandé la tenue du conseil prévu à l’article 34 de la convention collective, le conseil s’est réuni le 7 juin (les représentantes de la direction se prononçant pour un licenciement, celles de la salariée pour une mise à pied pouvant aller jusu’à 5 jours) et la lettre de licenciement a été envoyée le 22 juin, faisant encore valoir, photographie à l’appui, qu’elle a été invitée à un congrès le 11 juin au cours duquel elle a été invitée à rejoindre un podium ayant été choisie par l’entreprise aux fins de se voir remettre une récompense portant valorisation de sa carrière par le directeur commercial du réseau salarié en présence de représentants du service des ressources humaines, affirmation qui n’est en rien contestée par la société [8].
S’il est constant que l’absence de notification d’une mise à pied conservatoire ne prive pas l’employeur du droit de se prévaloir d’une faute grave et a fortiori d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, force est de relever cependant que la chronologie susvisée établit que l’employeur a laissé travailler sa salariée plusieurs semaines avant de prendre sa décision, mettant à profit ces délais pour 'réfléchir’ ainsi que l’indique la lettre de licenciement elle-même, réflexion ayant duré 15 jours à l’issue du conseil et qui témoigne de l’absence d’évidence de la décision à prendre, tandis que parallèlement il félicitait publiquement sa salariée et la mettait à l’honneur pour des qualités professionnelles parmi lesquelles figurait cependant cette loyauté dont il entendait dans un temps voisin considérer qu’elle empêchait l’exercice des fonctions.
Il s’ensuit que si la faute est avérée, la sanction d’un licenciement était disproportionnée.
Ceci ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis et de licenciement pour les montants alloués par les premiers juges, Mme [H] n’établissant pas avoir perçu un salaire de base différent de celui retenu, ainsi qu’à des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail lesquels en considération de l’ancienneté et la situation de ressources d’un montant très inférieur postérieurement au licenciement, seront évalués à 37 000 euros.
Mme [H] indique n’avoir jamais eu délivrance d’un reçu pour solde de tout compte ni d’une attestation pôle emploi distinguant au titre de la somme reçue comme indemnité compensatrice du CET les sommes qui y figuraient à titre de congés payés et celles y figurant à titre de RTT alors que cette distinction a un impact sur le calcul du différé d’indemnisation appliqué par [9].
Puis elle indique que 'la communication du document rendue possible par le jugement a eu un impact significatif sur ses droits puisqu’elle a eu l’effet escompté à savoir la réduction du différé d’indemnisation’ puis encore qu''il s’avère que la société [7] a communiqué à [5] travail postérieurement au jugement une attestation rectificative venant significativement réduire son indemnisation dont elle n’a été rendue destinataire que très récemment soit au mois de décembre 2024 en dépit de l’exécution provisoire et de l’astreinte prononcées par le conseil de prud’hommes'.
Ce faisant elle semble indiquer que d’autres éléments ont été établis par l’employeur sans indiquer qu’ils ne satisfont pas voire en indiquant qu’ils lui ont donné satisfaction.
Par ailleurs, elle a reçu un bulletin de salaire détaillant les sommes d’ores et déjà versées, ne dit pas quelles dispositions de l’assurance chômage actuelles fondent sa demande et n’apporte aucun élément justifiant que son CET incluait des jours de RTT de sorte que seule sera ordonnée la remise d’un solde de tout compte incluant les sommes versées au titre de la rupture par l’effet du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à Mme [H] les sommes de :
— 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
Condamne la société [8] à remettre à Mme [H], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt un reçu pour solde de tout compte des sommes versées au titre de la rupture conformément au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société [8] à [6] des indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société [8] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Cadre ·
- Agent de maîtrise ·
- Statut ·
- Convention collective
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affichage ·
- Clause de non-concurrence ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Pharmacien ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Prescription ·
- Santé ·
- Conditionnement ·
- Médecin ·
- Renouvellement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Logement ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Libération
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Acompte ·
- Commande ·
- Devis ·
- Machine ·
- Imprimante ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Vendeur ·
- Bâtonnier ·
- Compromis ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Acte ·
- Nantissement ·
- Privilège ·
- Fonds de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Cigarette ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Marque ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Acquéreur ·
- Clerc ·
- Rétractation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Marché immobilier ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Référé ·
- Condamnation ·
- Reconnaissance de dette ·
- Pierre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Honoraires ·
- Collégialité ·
- Saisine ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Chef d'entreprise ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.