Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 12 décembre 2023, N° 23/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ERGI c/ Société BNP PARIBAS, S.A BNP PARIBAS dont le siège social est [ Adresse 2 ] à [ Localité 7 ] |
Texte intégral
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMPQ
Décision du
JUGE DE L’EXECUTION de BOURG EN BRESSE
jugement d’orientation
du 12 décembre 2023
RG : 23/00022
S.C.I. ERGI
C/
Société BNP PARIBAS
SIP DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTE :
S.C.I. ERGI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Samuel BECQUET de la SELARL Samuel Becquet Avocat, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A BNP PARIBAS dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 662 042 449, avec service contentieux Affaires Spéciales et Recouvrement, [Adresse 8]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
LE SIP DE [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte authentique du 27 juillet 2009, la société BNP Paribas a consenti à la SCI Ergi un prêt immobilier d’un montant de 450 000 euros remboursable en 240 mensualités, aux fins de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à Bourg en Bresse (01).
Ce prêt est composé d’une tranche 'prêt’ d’un montant de 400 000 euros et d’une tranche 'ouverture de crédit’ de 50 000 euros.
La tranche 'prêt’ est garantie par le privilège de vendeur d’immeuble et de prêteur de deniers, par les cautionnements solidaires de M. [I] [V] associé, de M. [G] [M] [F] gérant associé et par la délégation de paiement des loyers par les locataires.
La tranche ouverture de crédit est garantie par une hypothèque conventionnelle sur le bien acquis.
Par avenant sous seing privé du 22 mai 2012, les parties ont convenu de modifier les échéances de remboursement du prêt à compter du 1er mai 2012, de les réaménager en retenant une somme principale restant due de 432 654,89 euros remboursable en 218 versements mensuels de 2913,30 euros et de substituer au cautionnement souscrit par M. [G] [M] [F], celui de M. [W] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2022, la société BNP Paribas a mis en demeure la SCI Ergi de lui payer la somme de 171 884,70 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours et l’a informée qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la SCI Ergi de lui payer la somme de 400 096,45 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, la société BNP Paribas a fait signifier à la SCI Ergi un commandement de payer valant saisie immobilière des biens situés [Adresse 5], cadastrés section CM n° [Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] pour obtenir paiement de la somme de 486 076,93 euros, outre intérêts postérieurs à la déchéance du terme.
En l’absence de règlement, ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 7 mars 2023 volume 2023 S numéro 17.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, la société BNP Paribas a fait assigner la SCI Ergi à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
Le service des impôts des particuliers de [Localité 1], créancier inscrit, a également été assigné à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 avril 2023.
Par jugement d’orientation du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté la SCI Ergi de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie et par voie de conséquence de toutes ses autres demandes,
— fixé le montant de la créance du poursuivant à la somme de 467 166,82 euros arrêtée au 21 novembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux de 4,52%,
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement,
— fixé la date de l’adjudication au mardi 19 mars 2024 à 14 heures,
— fixé les conditions de la visite des biens immobiliers,
— condamné la SCI Ergi à payer à la société BNP Paribas la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI Ergi de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Ergi aux dépens
La SCI Ergi a, par déclaration du 4 janvier 2024, interjeté appel du jugement à l’égard de la société BNP Paribas et du SIP de [Localité 1].
Par ordonnance du 12 janvier 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe les intimés pour l’audience du 19 novembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 novembre 2024, la SCI Ergi demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
statuant à nouveau
à titre principal
— de déclarer nul et de nul effet le commandement délivré par la BNP Paribas en date du 10 janvier 2023,
— de rejeter les demandes de la BNP Paribas,
— d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
A titre subsidiaire
— de déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par la BNP Paribas pour les créances antérieures au 10 janvier 2018, celles ci étant prescrites,
— d’ordonner à la BNP Paribas de fournir un décompte rectifié eu égard à la prescription intégrant au surplus les paiements effectués par la SCI Ergi, et le cas échéant, surseoir à statuer dans l’attente dudit décompte,
en tout état de cause
— condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’appel incident élevé par la BNP Paribas,
Elle soutient que :
— le commandement comporte des mentions imprécises et inexactes, ce qui doit entraîner la nullité du commandement de payer valant saisie. Ainsi elle énonce que le commandement comporte un décompte contenant de prétendues dettes manifestement prescrites, outre des dettes dues à compter du 1er juin 2012 alors que la mise en demeure du 21 novembre 2022 mentionne uniquement des échéances impayées à compter du 1er janvier 2018.
— des échéances sont restées impayées avant le 10 janvier 2018 et celles-ci sont prescrites, dans la mesure où les paiements réalisés durant cette période, faute de pouvoir être imputés sur des échéances précises, doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
Il appartiendra donc à la BNP de produire le cas échéant un décompte rectifié.
Par dernières conclusions en réponse et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2024, la société BNP Paribas Personal demande à la cour de :
à titre principal
— débouter la SCI Ergi de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le montant retenu pour les créances de la société BNP Paribas s’élève, selon décompte arrêté au 21 novembre 2022, à la somme de 467 166,82 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 4,52 %,
statuant à nouveau sur ce point,
— mentionner la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 486 076,93 euros au 21 novembre 2022 outres intérêts postérieurs au taux de 4,52%,
— confirmer le jugement pour le surplus,
à titre subsidiaire
— débouter la SCI Ergi de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause
— débouter la SCI Ergi de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner la SCI Ergi à payer à la BNP Paribas la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— l’existence de montants erronés, ce qui au demeurant n’est pas le cas en l’espèce ne constitue pas une cause de nullité du commandement, ce dernier faisant bien mention des sommes dues en principal, intérêts et frais,
— elle prend acte de l’accord des parties désormais sur la date de déchéance du terme au 21 novembre 2022, comme elle l’a d’ailleurs toujours soutenu, rappelant qu’il ne pouvait être retenu une déchéance du terme acquise à l’issue du courrier d’exigibilité anticipée de la créance du 17 octobre 2012, lequel n’a pas été précédé d’une mise en demeure préalable et ne peut donc produire d’effet,
— aucune prescription des échéances impayées ne peut lui être opposée et le raisonnement doit être identique, quelle que soit la date de déchéance du terme retenue, contrairement à ce que prétend l’appelante, qui tente d’appliquer les règles de la forclusion en matière de crédit à la consommation au présent litige.
Le délai de prescription a été interrompu pour chaque échéance par des versements.
— la mise en demeure initiale a certes de manière erronée fait état des échéances à compter de 2018, mais cette erreur a été réparée dans le commandement de payer valant saisie immobilière.
Le SIP de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de nullité du commandement
En application de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie comporte notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Le dernier alinéa précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En l’espèce, l’existence d’un décompte dans le commandement avec des mentions erronées ou inexactes, en ce qu’il comporterait des dettes manifestements prescrites ou différentes de la mise en demeure n’est pas de nature à entraîner la nullité du commandement, contrairement à ce que l’appelante prétend.
Le commandement contient bien les sommes réclamées en principal, et intérêts échus outre l’indication du taux des intérêts, étant précisé qu’il n’est pas sollicité de sommes au titre des frais.
Il répond ainsi aux exigences légales, l’erreur sur les montants ne pouvant entraîner la nullité du commandement. Il est indifférent que cette erreur résulte ou non de la prise en compte partielle le cas échéant de dettes prescrites ou d’échéances ne figurant pas dans la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ce moyen est donc rejeté, conformément au jugement déféré.
— Sur la prescription d’une partie de la créance
Liminairement, il convient de relever que le créancier dispose d’un titre exécutoire constitué par l’acte authentique de prêt du 27 juillet 2019 revêtu de la formule exécutoire.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la presciption se divise comme la dette elle-même et court à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, les parties s’accordent désormais sur une déchéance du terme régulière à la date du 21 novembre 2022, étant observé que la preuve d’une mise en demeure préalable au courrier d’exigibilité de la totalité de la créance daté du 17 octobre 2012 n’est pas rapportée, de sorte que la déchéance du terme ne peut être valablement acquise à cette dernière date.
S’agissant du capital restant dû, le point de départ de la prescription est la date de son exigibilité soit la date de la déchéance du terme à savoir le 21 novembre 2022, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Au regard des pièces produites et notamment du tableau d’amortissement, le capital restant dû s’élève à la somme de 228 211,75 euros.
S’agissant des échéances impayées, le délai de presription quinquennal s’applique à chaque échéance mensuelle impayée.
En outre en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
Il convient en premier lieu d’observer que la prescription a été interrompue à la date du commandement valant saisie immobilière daté du 10 janvier 2023, de sorte que les échéances à compter du 10 janvier 2018 ne peuvent être prescrites.
En second lieu, concernant les échéances antérieures, et plus particulièrement à compter de juin 2012, date des premiers impayés, chaque échéance successive voit naître son propre délai de prescription.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement de l’historique du compte que des règlements partiels réguliers ont été réalisés par la SCI Ergi du 29 novembre 2012 au 11 août 2021, la totalité des paiements devant être pris en compte avant la date de déchéance du terme et pas seulement les paiements jusqu’au 10 janvier 2018 comme le soutient l’appelante.
Ainsi sur l’année 2012, deux paiements ont eu lieu pour un montant de 5000 euros ; puis sur l’année 2013, dix paiements ont été réalisés pour un montant total de 25 000 euros ; sur l’année 2014 sept règlements pour un montant total de 21 000 euros ont eu lieu ; pour l’année 2015, neuf paiements ont eu lieu pour un total de 24 000 euros.
Pour l’année 2016, douze paiements ont été réalisés pour 24 000 euros ; pour l’année 2017 douze paiements ont été faits pour un total 24 000 euros ; pour l’année 2018, onze paiements ont eu lieu pour un montant de 22 000 euros, puis pour l’année 2019 la somme de 4000 euros a été versée en deux fois et un règlement de 9000 euros a eu lieu en 2021.
Ces nombreux règlements qui ont eu lieu entre le 29 novembre 2012 et le 11 août 2021 valent reconnaissance du droit du créancier et sont interruptifs de prescription.
Il résulte ainsi de l’historique qu’il ne s’est jamais écoulé plus de cinq ans entre le premier impayé et le premier règlement, puis entre chacune des échéances impayées et les autres règlements.
Le dernier règlement est daté du 11 août 2021 et le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 10 janvier 2023.
En conséquence, la prescription quinquennale a été valablement interrompue et la prescription n’est pas acquise pour des échéances antérieures au 10 janvier 2018, contrairement à ce qui est invoqué par l’appelante.
Dans ces conditions, les développements de cette dernière sur l’imputation des règlements sont sans incidence sur la prescription.
Dès lors, en l’absence de prescription sur les échéances impayées et le capital restant dû, la créance est composée à la date de déchéance du terme :
— des échéances échues impayées du 1er juin 2012 au 1er novembre 2022 : 237 618,29 euros
— des intérêts de retard sur les échéances impayées : 20 246,89 euros
— capital restant dû : 228 211,75 euros
soit un total de 486 076,93 euros outre intérêts postérieurs au taux de 4,52%, étant précisé que si une erreur a été commise sur la mise en demeure initiale faisant état d’échéances impayées seulement à compter de 2018, cette erreur a été rectifiée dans le commandement de payer valant saisie immobilière.
Il convient donc de confirmer le jugement, sauf sur le montant de la créance de la société BNP Paribas qui doit être fixé à la somme ci-dessus mentionnée.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La SCI Ergi succombant à l’instance est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la SCI Ergi à payer à la société BNP Paribas la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement sauf sur le montant de la créance de la société BNP Paribas
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de la société BNP Paribas à la somme de 486 076,93 euros, arrêtée au 21 novembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux de 4,52%
Condamne la SCI Ergi à payer à la société BNP Paribas la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne la SCI Ergi aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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