Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025 – 2
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QP76
[C] [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[W] [V]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02499.
ENTRE :
Madame [C] [V]
née le 07 Octobre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelante
non comparante, représentée par Me Yves BENJAMIN, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Père et tiers demandeur
Absent
DEBATS
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 14 janvier 2025 .
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 Décembre 2024,
Vu l’appel formé le 02 Janvier 2025 par Madame [C] [V] reçu au greffe de la cour le 03 Janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 03 Janvier 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier Réegional, Monsieur Le Procureur Général, [W] [V], les informant que l’audience sera tenue le 14 Janvier 2025 à 14 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 10 janvier 2025,
Vu le courrier reçu le 13 janvier 2025 de Monsieur [W] [V], père et tiers demandeur,
Vu l’avis médical de contre indication de comparution établi le 14 janvier 2025 par le Docteur [N] [O] ;
Vu le procès verbal d’audience du 14 Janvier 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Madame [C] [V] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Madame [C] [V] était en phase d’ajustement médicamenteux il y a 15 jours et constate au vu du dernier certificat médical, une dégradation de l’état de santé.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 02 Janvier 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 31 Décembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la patiente a été admise le 21 décembre 2024 sur demande d’un tiers, son père, dans un contexte d’hétéroagressivité au domicile familial. Cette admission est survenue après plusieurs mois d’interruption du traitement, justifiée par un projet de grossesse imprécis et des effets secondaires mal tolérés.
L’évolution initiale a nécessité une contention aux urgences face à un tableau clinique marqué par une hostilité, une irritabilité et un discours désorganisé. Les autres évaluations postérieures ont confirmé une symptomatologie maniaque persistante avec des éléments délirants, une absence de critique et une adhésion parcellaire aux soins.
Au 31 décembre, d’après les médecins, la situation clinique demeurait inquiétante comprenant des raisonnements paralogiques, une thématique mystique concernant les personnes juives et une instabilité comportementale. Un ajustement thérapeutique était en cours sans amélioration notable de la conscience des troubles.
Malheureusement, à la lecture du dernier certificat médical de situation, l’état actuel révèle une dégradation significative avec une logorrhée incontrôlable, une tachyphémie et une désorganisation majeure de la pensée. D’après les médecins, les propos sont incohérents, diffluents, émaillés d’idées persécutives mal structurées mais témoignant d’une dimension psychotique active. Son état de santé n’a du reste pas rendu possible sa comparution à l’audience.
Cette altération profonde du jugement abolit manifestement la capacité de la patiente à consentir aux soins pourtant nécessaires, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète pour permettre la stabilisation de son état et la mise en 'uvre d’un traitement adapté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [C] [V],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Monsieur [W] [V], tiers demandeur.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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