Infirmation partielle 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 8 juil. 2025, n° 22/05906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 novembre 2022, N° F19/01421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05906 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBMT
Madame [P] [F]
c/
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [Localité 4] TONDU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2022 (R.G. n°F 19/01421) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de 33000 – BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2022,
APPELANTE :
Madame [P] [F]
née le 14 Avril 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [Localité 4] TONDU, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 353 212 848
assistée de Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me GAUDIN Louis
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
Lors du prononcé : Sylvaine Dechamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 31 mars 1986, soumis à la convention collective nationale de CCU Fédération de l’hospitalisation privée 3307, Mme [T] [F] a été engagée en qualité d’aide-soignante non-diplômée par la SAS Polyclinique du Tondu, devenue la Nouvelle Clinique [Localité 4] Tondu, spécialisée dans le secteur des activités hospitalières.
2 – Elle a évolué au sein de la clinique, en travaillant :
— en tant qu’infirmière de nuit non-diplômée à compter d’octobre 1991,
— en tant qu’hôtesse/standardiste à compter du 8 janvier 2001 puis en tant qu’employée administrative exerçant à temps partiel à compter du 2 juillet 2007,
— en tant que référente au service des admissions à compter du 1 er mai 2011.
A compter du 1er février 2014 et jusqu’à son licenciement pour inaptitude, elle a occupé le poste de responsable accueil et missions.
3 – Le 16 juillet 2018, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense légale de reclassement.
4 – Par lettre du 5 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement après avoir été convoquée, par lettre datée du 19 septembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2018.
A la date du licenciement, elle présentait une ancienneté de trente-deux ans et six mois et la société occupait à titre habituel 100 à 199 salariés.
5 – Par requête reçue le 9 octobre 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir constater la modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur et le défaut d’exécution loyale du contrat de travail, d’obtenir des rappels de salaire afférents à sa reclassification sur un poste de cadre, le paiement de diverses primes, d’indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale.
6 – Par jugement rendu en formation de départage le 30 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [F] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [F] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 décembre 2022, Mme [F] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 1er décembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
8 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et
condamné aux dépens
— et statuant à nouveau,
— constater qu’elle n’a pas perçu la totalité des primes d’assiduité et d’objectif qui lui sont dues,
— juger qu’elle avait le statut cadre,
— par conséquent,
— condamner la société nouvelle clinique [Localité 4] Tondu à lui verser les sommes suivantes :
* 507,85 euros à titre de rappel de prime d’assiduité,
* 1 000 euros a titre de rappel de prime exceptionnelle sur objectif sur les années 2016 et 2017,
* 2 985,15 euros à titre de rappel de salaire pour requalification du statut d’agent de maitrise en statut cadre outre 298,15 euros à titre d’indemnite de congés payés sur le rappel de salaire,
— juger que la société a manqué à son obligation de santé et sécurité au travail,
— juger que son licenciement est dû au manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité au travail,
— juger que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse,
— par conséquent,
— condamner la société nouvelle clinique [Localité 4] Tondu à lui verser les sommes suivantes :
* 33 859,68 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle restant due,
* 6 172,47 euros (3 mois) a titre d’indemnité compensatrice de préavis statut agent de maitrise,
— à titre subsidiaire sur l’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 114,98 euros (2 mois) a titre d’indemnité compensatrice de préavis statut agent de maîtrise,
* 41 149,80 euros (20 mois) a titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire :
— condamner la société nouvelle clinique [Localité 4] Tondu à lui verser la somme de 30 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de la société à son obligation de santé et sécurité au travail,
— en tout état de cause :
— déclarer irrecevables les moyens de droit et de fait soulevés par la société nouvelle clinique [Localité 4] Tondu devant le bureau de jugement pour s’opposer à son statut cadre,
— débouter la société nouvelle clinique [Localité 4] Tondu de toutes ses demandes, fins
et conclusions,
— condamner société nouvelle clinique [Localité 4] Tondu à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— la condamner aux dépens.
9 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2023, la société nouvelle clinique [Localité 4] Tondu demande à la cour de':
— à titre principal,
— confirmer le jugement,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutéé de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— si le licenciement devait être jugé comme sans cause réelle et sérieuse, diminuer le montant des dommages et intérêts octroyés et les limiter aux barèmes prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail à savoir entre 3 839, 27 euros et 19 196, 38 euros, Mme [F] ne rapportant pas la preuve de son préjudice et la débouter de ses autres demandes,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025.
11 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
* Sur la prime d’assiduité :
12 – Mme [F] soutient qu’elle doit percevoir une prime d’assiduité dans la mesure où celle-ci était prévue tant par son contrat de travail que par la convention collective et où de surcroît, elle constitue un usage d’entreprise.
13 – La société prétend que la prime n’a aucun caractère contractuel, qu’elle ne figure pas dans la convention collective et qu’il ne s’agit pas d’un usage.
Réponse de la cour
14 – Seul l’avenant au contrat de travail du 1 er février 2014 fait expressément référence à une prime d’assiduité en prévoyant : ' la prime de référente, fusionne dans sa rémunération globale qui passe ainsi de 1941,73€ brut mensuel à 2041,30€ brut mensuel, hors prime d’assiduité.'
Cependant, les bases de calcul de ladite prime, son montant, ses conditions d’attribution et sa périodicité ne sont ni déterminées ni déterminables.
De ce fait, aucun élément ne permet d’établir qu’une obligation de paiement pesait sur l’employeur.
En conséquence, la salariée ne rapporte pas la preuve du caractère contractuel de la prime litigieuse.
15 – L’article 5.4 de l’annexe I du protocole de transposition du 29 octobre 2002 de la convention collective applicable, intitulé ' primes de service et d’assiduité’ prévoit:
' La prime prévue par l’article 25 de la convention collective du 2 juin 1975 refondue le 12 mars 1982 est maintenue en vigueur pour son montant en euros apprécié au 31 décembre 2001, pour chaque salarié bénéficiaire. Elle est intégrée dans le calcul de la RAG.
La prime prévue par l’article 23 bis de la convention du 14 octobre 1970 est maintenue en vigueur pour son montant en euros apprécié au 31 décembre 2001, pour chaque bénéficiaire. Elle est intégrée dans le calcul de la RAG.'
Au cas particulier, il en résulte qu’il appartient à Mme [F] d’établir qu’elle était bénéficiaire de la prime avant le 31 décembre 2001.
Or elle échoue à rapporter cette preuve.
16 – Enfin, Mme [F] n’établit pas que le versement de la prime litigieuse constitue un usage.
En effet, il ne peut pas être déduit de la production des bulletins de salaire de Mme [B], cadre responsable de soins, au titre de l’année 2017, le critère de la généralité du paiement litigieux dans la mesure où ces éléments sont insuffisants pour démontrer que tous les salariés de la société percevaient cette prime ou encore que tous les salariés appartenant à la même catégorie de personnel que Mme [F], l’avaient perçue.
En conséquence, le défaut d’un des trois critères cumulatifs permettant de prouver que le versement de la prime d’assiduité constitue un usage conduit à la confirmation du jugement attaqué de ce chef.
* Sur la prime sur objectifs :
17 – Mme [F] soutient que l’employeur reste redevable d’un rappel de prime exceptionnelle sur objectifs au titre des années 2016 et 2017.
Elle soutient que cette prime était constante et récurrente depuis 2011 dans la mesure où chaque année, elle était reconduite par des avenants successifs.
Elle prétend que cet élément variable de sa rémunération constituait un élément du contrat de travail qui ne pouvait être modifié sans son accord.
18 – L’employeur soutient qu’aucun avenant n’a été signé pour les années 2016 et 2017 dans la mesure où l’avenant, intitulé «'lettre avenantaire 2015'» était limité à l’année 2015 et répondait à la mise en place d’une nouvelle offre commerciale.
Il fait valoir que le principe d’une rémunération variable n’a jamais été acté et que de surcroît la salariée ne rapporte aucun élément démontrant le fondement de la prime pour les années 2016 et 2017.
Réponse de la cour
19 – La ' lettre avenantaire 2015" est expressément limitée à l’année 2015 comme en atteste la disposition suivante : ' au titre de l’année 2015, une prime annuelle sera versée à Madame [T] [F] aux conditions suivantes…'
Mme [F] ne peut donc pas prétendre qu’elle n’aurait jamais donné son accord pour que cette rémunération variable soit supprimée.
Comme l’a très justement relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte, le versement d’une prime sur objectif au titre des années 2016 et 2017 ne résulte d’aucune disposition contractuelle.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
* Sur la reclassification sur un poste de cadre de catégorie A
20 – Mme [F] revendique sa reclassification sur un poste de cadre de catégorie A au motif que l’employeur lui a reconnu cette classification en ne contestant pas le traitement de son dossier prud’homal par la section encadrement.
Elle ajoute que ses missions allaient au-delà de l’encadrement et de l’animation d’une équipe, comme en témoigne sa fiche de poste du 16 novembre 2016.
Elle précise qu’elle encadrait une équipe de 6 personnes, qu’elle avait procédé avec la DRH à la déclaration d’un accident de travail, qu’elle organisait et tenait les plannings, qu’elle organisait les remplacements, les congés des personnes de son équipe, qu’elle participait aux réunions hebdomadaires auxquelles étaient conviés tous les cadres, qu’elle encadrait les stagiaires et qu’elle avait des missions de recouvrement.
Elle produit :
¿ les attestations :
# de Mme [W], comptable, qui écrit : ' … qu’elle faisait des « recherches au niveau des familles de patients pour lesquels la société de recouvrement nous renvoyait les courriers', qu’elle ' s’occupait de récupérer les règlements auprès des patients', les autorisait à payer en plusieurs fois si besoin, qu’elle faisait aussi ' le lien entre les patients et l’assistante sociale pour venir en aide à certains patients sans couverture sociale ou sans mutuelle', qu’elle gérait les « problèmes de caisse ».
# de Mme [G], collègue ayant partagé le bureau de Mme [F] qui indique: 'qu’elle faisait des « recherches au niveau des familles de patients pour lesquels la société de recouvrement nous renvoyait les courriers », qu’elle « s’occupait de récupérer les règlements auprès des patients », qu’elle les autorisait à payer en plusieurs fois si besoin, qu’elle faisait aussi « le lien entre les patients et l’assistante sociale pour venir en aide à certains patients sans couverture sociale ou sans mutuelle », qu’elle gérait les « problèmes de caisse ».
¿ l’organigramme de la polyclinique qui établit selon elle qu’elle se trouvait au même niveau que Mme [K], du service de comptabilité qui avait le statut de cadre,
¿ l’entretien professionnel d’évaluation du 16 novembre 2016 mené par M.[I], son supérieur hiérarchique, qui a rempli le tableau des compétences réservées au personnel d’encadrement comme suit :
'- Animation et pilotage des équipes (réservé au personnel d’encadrement) : Satisfaisant
— Capacité à mener à bien un projet (réservé au personnel d’encadrement) : A améliorer
— Capacité à prendre des décisions dans son domaine de compétences (réservé au personnel d’encadrement) : Satisfaisant
— Capacité à organiser, déléguer, contrôler et rendre compte (réservé au personnel d’encadrement) : Satisfaisant
¿ son curriculum vitae qui établit selon elle qu’elle a bénéficié d’une évolution professionnelle très positive démontrant par là qu’elle avait les compétences nécessaires.
21 – La société objecte pour l’essentiel que le débat relatif à la contestation d’attribution d’une affaire à une section ne constitue pas une défense au fond.
Elle prétend que la salariée procède par affirmations sans démontrer qu’elle exerçait des fonctions de cadre alors que les fonctions d’encadrement qu’elle pouvait remplir étaient exercées sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, M.[I].
Réponse de la cour
22 – Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par ce salarié. Le juge doit donc comparer les fonctions réellement exercées par le salarié à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi occupé ou exercé par ce salarié. Le juge peut ainsi rectifier la qualification du salarié en faveur comme au détriment de celui-ci. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification professionnelle subordonnée à un diplôme qu’il n’a pas ou à des fonctions qu’il n’exerce pas.
Il appartient au salarié d’établir que les fonctions qu’il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée.
Le juge doit appliquer les dispositions des conventions collectives à la lettre et ne peut les dénaturer. Lorsque la convention collective prête à interprétation, le juge fait prévaloir la classification qui se rapproche des fonctions exercées par le salarié. Si l’emploi ou le poste occupé par le salarié n’est pas prévu par la convention collective, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minium conventionnel afférent à ce coefficient.
Au cas particulier :
# Sur l’attribution de l’affaire à la section encadrement :
23 – Comme l’a justement relevé le premier juge, le seul fait que l’employeur n’ait pas contesté, devant le bureau de conciliation, la compétence de la section encadrement du conseil n’emporte aucune reconnaissance de la qualité de cadre ou de l’ irrecevabilité d’une contestation ultérieure de cette qualité dans la mesure :
— où d’une part cette question ne constitue pas une défense au fond,
— où d’autre part l’article R 1423-7 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce ' qui prévoit la procédure applicable dans l’hypothèse de la contestation de la compétence d’une section du conseil de prud’hommes à connaître d’une affaire’ n’assortit d’aucune sanction procédurale l’absence de contestation par une partie de l’attribution d’une affaire à une section dont elle peut ne pas éventuellement relever.
Il convient en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir.
# Sur la reclassification :
24 – Aux termes de son contrat de travail, la salariée était classée ' agent de maîtrise A, coefficient 304 de la convention collective qui définit comme suit ses missions :
' Niveau 3 : Agent de Maîtrise (coefficient 295)
Outre les conditions requises par le niveau précédent, l’emploi est caractérisé par une
très grande autonomie et de larges possibilités d’initiative et/ou l’exercice de plusieurs spécialités.
Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle
de l’employeur ou d’un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position
III), l’encadrement et l’animation d’un service administratif ou technique/hébergement et vie sociale, comprenant des salariés relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement.
Coefficient intermédiaire 299 : les conditions d’accès à coefficient intermédiaire sont: L’agent de maîtrise doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation
complémentaires en lien avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces
formations peuvent être réalisées à l’initiative du salarié ou à l’initiative de
l’employeur mais dans tous les cas elles devront faire l’objet d’un accord de prise en
charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être
prévues par le plan annuel de formation de l’entreprise.'
Sa fiche de poste en date du 16 novembre 2016 précise ses attributions de la façon suivante :
' Organiser le travail de l’équipe
— Etablir les plannings et gérer les congés
— Contrôler et optimiser les pratiques professionnelles
— Assurer la formation de l’équipe et des nouvelles recrues/stagiaires
— Réaliser les entretiens professionnels des agents et les évaluations des stagiaires
— Renforcer l’équipe en cas d’absence'.
Mme [F] prétend qu’elle relève du statut de cadre qui est ainsi défini par les articles :
* 93 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée : ''Sont considérés comme cadres (position III définie à l’article 90.2) les salariés qui répondent aux critères suivants :
— avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;
— exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l’autorité de l’employeur ;
— exercer par délégation de l’employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés.
Les cadres fonctionnels n’ayant pas reçu délégation d’autorité peuvent être classés
dans cette catégorie par l’employeur en raison des deux premiers critères précédents.'
* 94 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée : ' la classification des cadres comporte cinq catégories permettant de prendre en compte au niveau de l’établissement :
— la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l’expérience professionnelle acquise par le salarié..
— l’importance de la diversité des tâches,
— le degré de responsabilité, d’autonomie et d’initiative,
— la nature, l’importance et la structure de l’établissement,
Cadre A – coefficient de 300 à 379
cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratives, débutant ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d’encadrement dans la position AM…'
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Mme [F], c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a jugé que sa demande de reclassification au statut cadre devait être rejetée dans la mesure où elle ne disposait pas de l’autonomie nécessaire propre à un statut de cadre comme en attestent les pièces versées par l’employeur, constituées par les courriels que son supérieur direct, lui adressait et par lesquels ce dernier lui donnait des instructions pour mener à bien ses missions dans l’ établissement des plannings, des entretiens individuels etc…
Ainsi, sur le fondement de la convention collective applicable, à défaut de tout autre élément sérieux :
— le fait d’encadrer une équipe ne peut pas conférer le statut de cadre à Mme [F] dans la mesure où même si les comptes – rendus de ses entretiens d’évaluation visaient des items d’encadrement, cela ne signifie pas pour autant qu’elle occupait des fonctions de cadre puisqu’un agent de maîtrise exerce des fonctions d’encadrement sous le contrôle de son supérieur hiérarchique direct et doit, de ce fait, être évalué,
— sa position hiérarchique dans l’organigramme de la société au même niveau que la responsable comptable qui était cadre n’établit pas pour autant qu’elle exerçait, elle aussi, des attributions de cadre.
II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
* Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
25 – Mme [F] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité au travail caractérisé par une charge de travail excessive ayant entrainé la dégradation de son état de santé et par le comportement anormal de la clinique, qui lors d’une réunion d’équipe a annoncé son départ de la structure et a présenté son successeur alors qu’aucune procédure de licenciement n’avait été engagée.
Elle ajoute que la clinique par ailleurs a failli à son obligation de reclassement en ne lui proposant que des postes qui lui étaient inaccessibles.
26 – La société s’en défend et conteste tant les propos qui auraient été tenus par le supérieur hiérarchique de la salariée au cours de la réunion du 29 décembre 2017 que la surcharge de travail et l’obligation de reclassement.
Elle ajoute que la salariée fait preuve de mauvaise foi.
Réponse de la cour :
27 – Il est constant qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En vertu des dispositions des articles L 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
28 – Au cas particulier, il convient de rappeler que le médecin du travail a rendu le 16 juillet 2018 un avis d’inaptitude en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il en résulte donc – contrairement à ce que soutient la salariée – que l’employeur était dispensé de rechercher une solution de reclassement.
En revanche :
29 – contrairement à ce que soutient l’employeur, même s’il considérait que la charge de travail de la salariée n’était pas excessive et que ses conditions de travail n’expliquaient pas la dégradation de son état de santé qu’elle invoquait, il aurait dû prendre en considération les alertes que la salariée avait émises auprès de ses supérieurs hiérarchiques et faire procéder à tout le moins à des vérifications.
30 – de même, contrairement à ce que soutient l’employeur, le 29 décembre 2017, lors d’une réunion d’équipe rassemblant Mme [F] et son équipe, M. [I], supérieur hiérarchique direct de la salariée, a effectivement annoncé publiquement le départ de celle-ci et son remplacement.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la présence de la salariée à cette réunion est établie :
— par le courriel que M.[I] a adressé le 7 décembre 2017 au service RH afin qu’il soit demandé à la salariée de décaler ses congés de fin d’année et de ne partir que le 31 décembre 2017,
— par l’attestation de Mme [A] que la salariée verse aux débats qui indique: ' J’atteste avoir été à une réunion le 29/12/2017 à 10h à la salle du Codir à la Polyclinique de [Localité 4] Tondu. Les personnes présentes étaient :
Mr [I] [D], Mme [F] [T], Mr [R] [J], Mr [Z] [M], Mme [O] [S], [Localité 5] [A] [H] (moi-même)….
Les propos qui y ont été tenus sont également attestés par Mme [A] qui indique : ' .. Cette réunion a été pour annoncer le départ de ma responsable, [T] [F] de l’accueil et des admissions et de présenter le nouveau responsable Mr [R] [J]. J’ai pu constater que ma responsable n’était pas à l’aise, elle était pâle et elle tremblait ;
Mr [I] l’a remercié vivement et a parlé de ses qualités professionnelles, il a évoqué denouveaux plannings après son départ. Ensuite, il a demandé à ma responsable si elle avait quelque chose à rajouter, elle a répondu d’un ton fébrile « non », du reste elle n’a pas du tout parler à cette réunion'.
Il s’en déduit donc que même en s’appuyant sur le bulletin de salaire de la salariée qui mentionne que la salariée était en congés payés du 26 au 31 décembre 2017, l’employeur n’établit pas l’inexactitude du témoignage de Mme [A] et notamment il ne démontre pas qu’il a déposé plainte pour faux témoignage.
Contrairement à ce que soutient l’employeur encore, il est dans l’impossibilité d’établir que la salariée et lui étaient parvenus, antérieurement à la réunion, à un accord sur un départ négocié de la salariée de la société.
De ce fait, le choc causé à la salariée par cette réunion – qui a signé l’annonce officielle de son départ de la société sans qu’elle y ait consenti – est établi par la concommitance de date entre ladite réunion et l’ arrêt de travail pour maladie que lui a prescrit son médecin traitant le 2 janvier 2018.
Ainsi, le lien entre l’inaptitude de la salariée et le manque de précaution de l’employeur dans les propos qu’il a tenus est établi.
Il importe peu – compte tenu de l’indépendance des instances prud’homales et de protection sociale – que la CPAM ait refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’évènement déclaré par Mme [F].
Il suffit, comme c’est le cas en l’espèce, que le manquement de l’employeur ait été au moins partiellement à l’origine de l’inaptitude de la salariée pour que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué de ce chef.
* Sur les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
¿ Sur l’indemnité légale de licenciement :
35 – Il convient de débouter la salariée de sa demande de paiement d’un reliquat d’indemnité légale de licenciement dans la mesure où sa demande de reclassification au statut de cadre a été rejetée.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
¿ Sur l’indemnité de préavis :
36 – Comme le licenciement pour inaptitude est déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui a mis la salariée dans l’impossibilité d’exécuter le préavis, il convient de condamner la société à payer à Mme [F] une somme de 4114, 98€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, statut agent de maîtrise.
Le jugement attaqué doit être infirmé de ce chef.
¿ Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
37 – Mme [F] sollicite une somme de 41 149, 80€ représentant 20 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en s’appuyant sur son ancienneté, sur le choc psychologique et émotionnel subi et sur les revenus professionnels qu’elle tire de l’emploi qu’elle a retrouvé et qui sont diminués de moitié par rapport à ceux qui lui étaient versés au titre de sa précédente activité.
38 – La société prétend que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
39 – L’article L 1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié présentant plus de 30 ans d’ancienneté travaillant dans une société employant plus de 11 salariés, l’indemnité est comprise entre 3 et 20 mois de salaire mensuel brut.
40 – Au cas particulier, au jour de son licenciement, Mme [F] ' qui présentait une ancienneté de 32 ans et 6 mois et travaillait dans une société employant plus de 11 salariés ' percevait un salaire mensuel sur les 12 derniers mois de travail à temps partiel d’un montant de 2057, 49€.
La perte d’un emploi constitue déjà un premier préjudice pour elle.
Son âge au jour de son licenciement – 55 ans – et le salaire mensuel qu’elle perçoit à l’heure actuelle, à savoir 1107€ brut pour 108 heures de travail par mois qui est moitié moins élevé que son salaire mensuel en tant que salariée de la nouvelle clinique du [6], constitue un second préjudice pour elle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 40 000€ le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui revenant.
La société doit être condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
SUR LES CONSÉQUENCES D’UN MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
41 – Mme [F] sollicite une somme de 30 000€ à titre de dommages intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par l’ignorance de ses alertes sur la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé et par les conditions de l’annonce de son départ lors de la réunion du 29 décembre 2017.
42 – Cependant, elle n’établit pas le préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de dommages intérêts pour licenciement abusif qui en est résulté pour elle.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé à ce titre.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La SAS Nouvelle clinique du Tondu, partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner également à payer à Mme [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 30 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demande relatives:
— à la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en paiement d’indemnités de préavis et de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— à l’octroi au profit de Mme [F] d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de première instance,
Infirme de ces derniers chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Nouvelle Clinique [Localité 4] Tondu à payer à Mme [F] les sommes de :
— 4 114, 98€ à titre d’indemnité de préavis, statut agent de maîtrise,
— 40 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Nouvelle Clinique [Localité 4] Tondu aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Nouvelle Clinique du Tondu à payer à Mme [F] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Nouvelle Clinique du Tondu de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sylvaine Dechamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Dechamps Marie-Hélène Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Élève ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Provision ·
- Erreur matérielle ·
- Condamnation ·
- Compte tenu ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Document unique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équipement de protection ·
- Évaluation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Étudiant ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Reconventionnelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt légal ·
- Consommateur ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Cause ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Logement ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Libération
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Acompte ·
- Commande ·
- Devis ·
- Machine ·
- Imprimante ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Tribunaux de commerce
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Médiation ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Avocat ·
- Prolongation ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Volonté ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affichage ·
- Clause de non-concurrence ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Demande
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Pharmacien ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Prescription ·
- Santé ·
- Conditionnement ·
- Médecin ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.