Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 8 juillet 2025, n° 22/05906
CPH Bordeaux 30 novembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère contractuel de la prime d'assiduité

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé le caractère contractuel de la prime d'assiduité, ni qu'elle était un usage au sein de l'entreprise.

  • Rejeté
    Existence d'un avenant pour les primes sur objectifs

    La cour a jugé qu'aucun avenant n'avait été signé pour les années concernées et que la salariée ne pouvait pas prétendre à cette prime.

  • Rejeté
    Fonctions exercées par la salariée

    La cour a conclu que la salariée ne prouvait pas qu'elle exerçait des fonctions de cadre, car ses missions étaient effectuées sous le contrôle de son supérieur.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi par la salariée

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a fixé le montant des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du licenciement

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas distinct de celui réparé par les dommages intérêts pour licenciement abusif.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [F] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'avait déboutée de ses demandes relatives à des primes, sa reclassification en tant que cadre, et la légitimité de son licenciement. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, considérant qu'elle n'avait pas prouvé le caractère contractuel des primes et que son licenciement était justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement concernant les primes et la reclassification, mais infirme le jugement sur le licenciement, le requalifiant en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle condamne la SAS Nouvelle Clinique à verser des indemnités de préavis et des dommages-intérêts à Madame [F].

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 8 juil. 2025, n° 22/05906
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05906
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 novembre 2022, N° F19/01421
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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