Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 3 septembre 2025, n° 23/02232
CPH 12 mai 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que, bien que des manquements aient été constatés, la procédure de licenciement n'a pas été engagée dans un délai restreint, ce qui remet en cause la qualification de faute grave.

  • Rejeté
    Dépassement de la durée contractuelle de travail

    La cour a jugé que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas justifiées par l'employeur et que la salariée avait agi de son propre chef.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les heures supplémentaires n'étaient pas commandées par l'employeur et que la salariée ne pouvait pas prétendre à leur rémunération.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que les éléments de preuve ne démontraient pas une dissimulation intentionnelle de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que la salariée prenait régulièrement des pauses, ce qui ne justifie pas sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [V] conteste son licenciement pour faute grave par la société Guilbert Propreté, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'a déboutée. La cour d'appel examine la régularité de la procédure de licenciement et la gravité des faits reprochés. Bien que la procédure ait été engagée rapidement, la cour conclut que le licenciement n'a pas été prononcé dans un délai restreint, ce qui empêche de qualifier les faits de faute grave. La cour confirme donc le jugement sur le fondement de la cause réelle et sérieuse du licenciement, tout en infirmant la décision sur les indemnités de rupture, condamnant l'employeur à verser des sommes à Mme [V]. La cour d'appel confirme ainsi partiellement le jugement de première instance.

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1Cour d'appel de Versailles, le 3 septembre 2025, n°23/02232
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 sept. 2025, n° 23/02232
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02232
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 12 mai 2023, N° F21/00386
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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