Infirmation partielle 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 nov. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 juin 2025, N° 211/406718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°04 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – n° 211/406718
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00341 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2R5
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL ASSERT
Avocats au Barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice MOULINET, avocat au barreau de VERSAILLES,
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Michel MAUNIER, Greffier au débat et Marine VINCENT, Greffière au prononcé ;
Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 14 novembre2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Me [C] [M], membre de la Selarl Assert, a procédé à la rédaction d’un compromis de cession de fonds de commerce sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, conclu entre la société PBC, cédante, et M. [Y] [R], cessionnaire, suivant acte d’avocat électronique en date du 2 août 2024.
L’article 23 du compromis stipulait que tous les honoraires de rédaction seraient supportés par le cessionnaire, à hauteur d’un forfait de 4.320 € TTC au profit de l’avocat, auquel s’ajouterait une vacation pour les formalités de 360 € TTC. Ce même article précisait que les honoraires forfaitaires seraient réglés à hauteur de 2.160 € TTC au jour de la signature de l’acte et que le solde serait payé lors de la signature de l’acte réitératif, lesdits honoraires étant définitivement acquis à l’avocat.
M. [Y] [R] n’ayant pas obtenu le prêt nécessaire au financement de l’acquisition du fonds de commerce, la vente n’a pas été réitérée.
Le cabinet d’avocat a édité, le 2 août 2024, une facture d’honoraires au nom de M. [Y] [R], d’un montant de 2.336,62 € TTC, frais inclus.
Ce dernier a refusé de s’en acquitter, malgré une mise en demeure en date du 22 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 novembre 2024, la Selarl Assert a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de 2.336 € TTC.
Par décision du 26 juin 2025, le bâtonnier a :
— fixé le montant des honoraires dus à la Selarl Assert à la somme de 1.890 € HT ;
— constaté l’absence de paiement ;
— condamné M. [Y] [R] à verser à la Selarl Assert la somme de 1.890 € HT, augmentée de la TVA applicable et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 ;
— condamné M. [Y] [R] à verser à la Selarl Assert la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [R] à rembourser à la Selarl Assert les sommes de 68,68 € TTC de frais d’Infogreffe et de 58,17 € TTC au titre des frais de citation ;
— condamné M. [Y] [R] à payer les frais de signification éventuels de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 € HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, expédiée le 29 juillet 2025, M. [Y] [R] a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe, le 10 septembre 2025, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 14 novembre 2025.
Aux termes d’écritures remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, M. [Y] [R] demande au délégué du premier président de dire qu’il n’est redevable d’aucun honoraire à l’égard de la Selarl Assert.
Il expose qu’il a été contacté par la société PBC, qui souhaitait lui vendre son fonds de commerce, et qu’il a accordé sa confiance à Me [M], conseil choisi par le vendeur, chargé de rédiger l’acte. Or, selon lui, l’avocat a privilégié les intérêts du vendeur à son détriment. Il explique qu’il a été contraint de signer l’acte dans l’urgence, alors que le projet lui avait été communiqué seulement la veille, de sorte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de vérifier sa teneur exacte. Il prétend que l’avocat a manqué à son devoir de conseil, dans la mesure où le contrat comportait des erreurs et des incohérences. Pour s’opposer à la demande de paiement de la Selarl Assert, il se prévaut de l’absence de convention d’honoraires ; il ajoute que le contrat de cession pourra être utilisé à nouveau par le vendeur, dès lors que l’opération n’a pas abouti, faute d’obtention d’un prêt. Il estime, en conséquence, que les honoraires doivent rester à la charge du vendeur.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, la Selarl Assert sollicite, au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et des articles 1101 et 1103 du code civil, la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. [Y] [R] au paiement de frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’avocat explique qu’il a été contacté par le vendeur le 15 juillet 2024 et qu’il a reçu les deux parties dans son cabinet, le 22 juillet suivant, afin de connaître leurs attentes respectives. Il précise que le compromis de vente a été signé au mois d’août 2024, en présence de l’acquéreur et du vendeur, compte tenu des délais nécessaires pour que l’opération finale puisse se concrétiser au mois de décembre 2024 et, au plus tard au mois de janvier 2025. Il conteste, dès lors, avoir contraint M. [Y] [R] à agir dans la précipitation. Il souligne qu’il est d’usage que l’acquéreur supporte les honoraires d’avocat, conformément à ce qui était stipulé dans l’acte, qui prévoyait le paiement d’un forfait de 1.800 € HT. Il fait valoir qu’il a consacré, en tout état de cause, 19 heures 30 de travail au dossier. Enfin, il rappelle qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de statuer sur la responsabilité professionnelle de l’avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des honoraires
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu’elles soient.
Les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles y compris déontologiques ne sont pas susceptibles non plus de justifier une minoration des honoraires, dès lors que ceux-ci correspondent aux tâches réalisées.
Le moyen de M. [Y] [R] tiré du manquement de la Selarl Assert à son obligation de conseil qui aurait, selon lui, privilégié les intérêts du vendeur, et les critiques qu’il élève sur la qualité de son travail sont ainsi inopérants.
Bien qu’aucune convention d’honoraires distincte n’ait été établie, l’article 23 du compromis de cession de fonds de commerce, dûment signé par M. [Y] [R], stipule expressément que ce dernier s’engage, en tant que cessionnaire, à régler à l’avocat contresignataire un honoraire forfaitaire de 4.320 € TTC hors frais, dont 2.160 € TTC, payables au jour de la signature de l’acte, le solde devant être réglé lors de la signature de l’acte réitératif. Ce même article précise que tous les débours, frais et droits de rédaction de l’acte et ceux qui en seront la suite seront supportés par l’acquéreur qui s’y oblige.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’auteur du recours, Il résulte de ces stipulations que la moitié des honoraires devait être réglée à l’avocat, rédacteur de l’acte, nonobstant l’absence de réussite de l’opération.
M. [Y] [R] ne fait état d’aucun élément de preuve de nature à établir qu’il aurait signé cet acte sous la pression, que ce soit de la part du vendeur ou de Me [M], ou qu’il n’aurait pas compris la portée de son engagement ; il ne prétend pas, au reste, que le compromis serait entaché de nullité.
Enfin, il ne saurait arguer sans contradiction que le compromis de vente conserverait de l’utilité pour le vendeur, alors que l’opération projetée n’a pas abouti.
La Selarl Assert est, dès lors, fondée à se prévaloir de l’application de l’accord ainsi formalisé, prévoyant un honoraire forfaitaire, sans avoir à justifier du temps consacré aux prestations réalisées.
Il résulte de ce qui précède que M. [Y] [R] reste redevable à l’égard du cabinet d’avocat de la somme de 1.800 € HT, soit 2.160 € TTC, outre 90 € de frais de signature électronique, 65,42 € de frais d’inscription de privilèges et nantissement et 3,20 € pour l’extrait Kbis, soit une somme totale de 2.336,62 € TTC.
Aucun réglement n’ayant été effectuée, la décision déférée sera, en conséquence, confirmée, à l’exception du chef de condamnation de M. [Y] [R] portant sur le paiement de la somme de 68,68 € TTC de frais d’infogreffe qui procède d’une erreur matérielle.
Statuant à nouveau, le délégué du premier président condamnera ainsi M. [Y] [R] à payer à la Selarl Asssert les sommes de 65,42 € de frais d’inscription de privilèges et nantissement et 3,20 € pour l’extrait Kbis, soit une somme totale de 2.336,62 € TTC.
Sur les autres demandes
M. [Y] [R], qui succombe au recours, supportera la charge des dépens correspondants.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu’elle a condamné M. [Y] [R] à payer à la Selarl Assert la somme de 68,68 € TTC de frais d’infogreffe,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la Selarl Assert les sommes de 65,42 € de frais d’inscription de privilèges et nantissement et de 3,20 € pour l’extrait Kbis,
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens du recours,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Logement ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Libération
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Acompte ·
- Commande ·
- Devis ·
- Machine ·
- Imprimante ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Tribunaux de commerce
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Médiation ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Avocat ·
- Prolongation ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Volonté ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Élève ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Provision ·
- Erreur matérielle ·
- Condamnation ·
- Compte tenu ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Document unique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équipement de protection ·
- Évaluation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affichage ·
- Clause de non-concurrence ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Demande
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Pharmacien ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Prescription ·
- Santé ·
- Conditionnement ·
- Médecin ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Cigarette ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Marque ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Cadre ·
- Agent de maîtrise ·
- Statut ·
- Convention collective
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.