Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 30 juin 2023, N° 2022001476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 2]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01126 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVAR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2023 – RG N°2022001476 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
Greffier : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Marc Rivet, président de chambre et Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
— Monsieur Michel Wachter, président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. EOSGEN TECHNOLOGIES
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 534 116 074
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. SYNAPSE DEVELOPPEMENT
Sise [Adresse 4]
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 393 332 903
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Marc RIVET, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Eosgen Technologies a une activité liée au développement et à la commercialisation de produits avec l’utilisation d’énergie renouvelable. La SARL Synapse Développement est une société qui exerce les activités d’ingénierie, de fablab, d’études techniques, et de formation.
Le 6 juillet 2020, la société Eosgen a passé commande auprès de la société Synapse d’une imprimante 3D de marque Modix selon devis du 1er juillet 2020 pour un montant de 13 690 euros HT. Un acompte de 6 000 euros a été versé le 16 juillet 2020.
Le 11 août 2020, la société Synapse proposait une livraison les 17 août, 18 août ou 3 septembre 2020 ; la société Eosgen a retenu la date du 18 août 2020. Mais le 17 août 2020, la société Synapse sollicitait un report de la livraison au 3 septembre qui était refusé par la société Eosgen.
La société Eosgen sollicitait alors le 19 août 2020, le remboursement de l’acompte de 6 000 euros.
Saisi par la société Eosgen par assignation délivrée le 8 février 2021, le président du tribunal de commerce de Vesoul, statuant en référé, déboutait la société Eosgen de sa demande de remboursement de l’acompte à titre provisionnel, arguant qu’il existait des contestations sérieuses. L’ordonnance était confirmée par arrêt de cette cour en date du 19 mai 2022 sauf à déclarer irrecevable la demande en remboursement plutôt qu’à la débouter.
Par assignation délivrée à la société Synapse le 1er août 2022 complétée par conclusions, la société Eosgen a saisi le tribunal de commerce de Vesoul au fond aux fins de :
— la condamner à lui payer :
— la somme de 6 000 euros outre intérêts de droit au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de versement de l’acompte,
— la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens qui comprendront les dépens de la présente instance, ainsi que ceux exposés en référé devant le tribunal de commerce de Vesoul et devant la cour d’appel de Besançon,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 6 juillet 2020 entre la société Eosgen et la société Synapse à la date du 19 août 2020.
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Vesoul a :
— débouté la société Eosgen de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Eosgen à payer à la société Synapse la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eosgen aux dépens de la présente instance, outre les frais de greffe.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
— la date de livraison de la commande n’était pas précisée dans la commande ;
— le contrat a été résolu de manière unilatérale par la société Eosgen ; la résolution du contrat par voie judiciaire est donc sans objet ;
— la société Synapse est en droit de conserver l’acompte ;
— les dommages et intérêts pour procédure abusive sont justifiés par la multiplication des procédures initiées par la société Eosgen contre la société Synapse.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la société Eosgen a interjeté appel de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2024, elle conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations aux termes du contrat conclu le 16 juillet 2020,
— déclarer que l’annulation de la commande qu’elle a décidée a eu lieu aux torts exclusifs de la société Synapse qui n’a pas livré l’imprimante 3D dans les délais impartis,
— déclaré que la société Synapse a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la livraison le 18 août 2020, tel qu’elle s’y était pourtant dûment engagée par devis en date du 6 juillet 2020 et par mail du 13 août 2020,
— déclarer que son préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Synapse, quant à l’obligation de restitution de l’acompte, est d’un montant de 7500 euros,
— déclarer que les demandes de la société Synapse sont infondées et injustifiées,
Par conséquent :
— rejeter l’ensemble des conclusions, fins et moyens de la société Synapse contraires aux présentes,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente à la date du 19 août 2020,
— condamner la société Synapse à lui payer la somme de 6 000 euros en remboursement de l’acompte, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de versement de l’acompte,
— condamner la société Synapse à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Synapse à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— la société Synapse n’a pas exécuté son obligation de livraison, ce qui justifiait la résolution judiciaire du contrat ; le fait que la cause de l’inexécution ne soit pas imputable à la société Synapse ne suffit pas à éviter la résolution et donc la restitution de l’acompte versé ;
— le devis qu’elle a signé le 6 juillet précisait que la livraison interviendrait dans le délai de 30 jours ; les parties s’étaient accordées sur une livraison le 18 août, élément déterminant dans son engagement contractuel puisque l’exécution de commandes au profit de ses propres clients était conditionnée par la livraison de cette imprimante ;
— la machine ne pouvait en tout état de cause être livrée puisqu’elle n’était pas conforme faute d’avoir été visée par un organisme notifié européen et avec des matériels correspondant à la machine vendue ;
— les dommages et intérêts qu’elle réclame sont justifiés par l’abstention fautive de la société Synapse de livrer ou restituer l’acompte et son attitude particulièrement dilatoire et déloyale ;
— faute de toute livraison intervenue de puis cette date, la résolution judiciaire du contrat s’impose avec la restitution de l’acompte
La société Synapse a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 19 novembre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du quantum des dommages et intérêts en raison des procédures abusives subies et, statuant à nouveau sur ce chef, de condamner la société Eosgen à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause, elle sollicite de la cour de :
— débouter la société Eosgen de l’intégralité de ses contestations, fins, moyens et conclusions ;
— condamner la société Eosgen d’avoir à lui régler la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner également aux entiers dépens frais et dépens incluant ceux de première instance et d’appel.
Elle va valoir que :
— la société Eosgen a annulé de manière unilatérale et non équivoque la commande qui portait sur une imprimante spéciale nécessitant un montage de près de 80 heures de travail ;
— le devis qu’elle avait proposé à la société Eosgen ne correspond pas à la commande que cette dernière a passé, les conditions administratives, de garantie et de formation ayant été unilatéralement modifiées ;
— aucun délai de livraison n’était contractuellement mentionné ni dans la commande ni dans le devis initial (qui n’était d’ailleurs pas signé par la société Synapse) et cet élément n’apparaissait pas comme déterminant dans la commande ni dans les mails antérieurs à l’annonce du report de la livraison ; ce dernier n’était que de 10 jours ouvrables et s’expliquait par un problème technique (défaut des buses) ;
— aucun manquement dans l’exécution de son contrat ne peut être retenu contre elle pour prononcer une résolution du contrat qui n’a de surcroît pas lieu d’être puisque la commande a été annulée par la société Synapse, ce qui mettait fin au contrat ;
— dès lors, l’acompte n’est pas à restituer ;
— en raison de l’acharnement illégitime, par le biais de procédures judiciaires infondées et anxiogènes et de commentaires diffamants sur sa page Facebook, elle subit un préjudice qui doit être réparé par une somme de 7 000 euros et non pas seulement de 2 000 euros.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 suivant et mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résolution du contrat :
Aux termes des articles 1582 et 1583 du code civil, « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer » ; « elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
En l’espèce, après des pourparlers remontant à mai 2020, la société Synapse a envoyé à la société Eosgen un devis en date du 1er juillet 2020 pour un montant total de 16 428 euros ; ce devis prévoit une livraison et une mise en route sur site de 1 à 1,5 jour. Dans la rubrique « informations supplémentaires » du devis , il est inscrit un délai 30 jours qui ne précise pas qu’il s’agit d’un délai de livraison ou d’un délai d’acceptation du devis.
En tout état de cause, ce devis n’a pas fait l’objet d’une acceptation par l’acheteur.
Le 1er juillet 2020, par mail, la société Eosgen annonce qu’elle va rédiger une commande et discute le prix.
Le 14 juillet 2020 à 22 h38, la société Eosgen passe une commande qui modifie plusieurs éléments du devis (sur le prix de 1 200 euros au lieu de 1 900 euros pour la livraison et la mise en route sur site, l’assistance d’un an non prévue au devis, une formation jusqu’à un fonctionnement satisfaisant , une attribution de compétence judiciaire).
Le 15 juillet 2020, la société Synapse revient sur le prix initial et conteste la rédaction des engagements de formation trop floue proposée par l’acheteuse, et demande à celle-ci de mentionner qu’elle prendra elle-même en charge la responsabilité relative à l’absence de certification CE de la machine.
Le 15 juillet 2020, la société Eosgen indique revoir l’acompte mais qu’il ne faut pas retarder la commande pour ne pas ralentir la livraison.
Le 17 juillet 2020, la société Eosgen envoie son bon de commande modifié au niveau du prix de 1900 euros mais ne corrige pas les autres éléments relevés par la société Synapse.
Néanmoins, malgré ces flous sur certaines conditions de la vente, la société Synapse a passé commande de la machine et procédé au montage.
La cour juge que c’est à la date du 17 juillet 2020, après commande par la société Synapse et envoi par la société Eosgen du « bon de commande » et de l’acompte de 6 000 euros, que le contrat de vente a été définitivement conclu.
Par mail du 11 août, la société Synapse avertit la société Eosgen de ce que la livraison pourrait avoir lieu le 17 ou 18 août ou le 3 septembre. Par mail du même jour, la société Eosgen accepte une livraison au 18 août 2020. La veille de la livraison, la société Synapse informe l’acheteur d’une difficulté technique la contraignant à changer les buses avec livraison de ces pièces le 24 août conduisant à reporter la livraison de l’imprimante à début septembre.
Par mail du 18 août 2020, la société Eosgen indique qu’elle refuse le report de la livraison sous peine de pénalités de retard puis le même jour, que si la livraison n’intervient pas avant le 27 août, elle sera contrainte d’annuler la vente « à cause de la prise de la retard ». Par mail du 19 août 2020, elle indique : « La machine ne nous intéresse plus. Je vous demande donc par la présente de nous rembourser l’avance qui vous a été versée ».
Ce message de la société Eosgen annonce clairement que la société Eosgen met un terme au contrat. Il s’agit donc d’une résolution unilatérale du contrat dès le 19 août 2020 à l’initiative de la société Eosgen.
N’étant pas dans le cas d’une résolution d’un contrat de vente résultant d’un accord des parties ou d’une clause résolutoire expresse, la situation en cause relève de l’article 1226 du code civil qui dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Il incombe donc au juge saisi de la demande en restitution de l’acompte payé en application du contrat de vente de rechercher si le comportement du débiteur de l’obligation (en l’espèce, la société Synapse débiteur de l’obligation de livraison) revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale par la société Eosgen.
L’analyse des pièces contractuelles et des échanges de mails ci-dessus rapportée permet de retenir que :
— la société Eosgen n’a pas inclus, dans les éléments déterminants de sa commande et donc du contrat, la date de livraison,
— la société Synapse n’a souscrit aucune obligation contractuelle sur le délai de livraison de la machine lors de la formation du contrat en juillet.
En outre, le report de la livraison du 18 août au 2 septembre, alors que la société Synapse proposait des solutions alternatives de fabrication de la pièce dans son atelier, ne caractérise pas une faute justifiant la résolution du contrat.
Si la société Eosgen invoque que la machine ne pouvait en tout état de cause être livrée puisqu’elle n’était pas conforme faute d’avoir été visée par un organisme notifié européen et avec des matériels correspondant à la machine vendue, elle ne justifie pas son allégation.
Enfin, la cour relève que les mails des 18 et 19 août 2020 de la société Eosgen ne constituent pas une notification suffisante valant mise en demeure de la société Synapse de respecter son obligation.
Il en résulte que la cour, comme le juge de première instance, constate que, le 19 août 2020, la société Eosgen a unilatéralement résolu le contrat et que cette résolution unilatérale n’était pas justifiée.
En présence d’une résolution déjà acquise, la demande visant à prononcer judiciairement la résolution du contrat est sans objet.
— Sur la restitution de l’acompte :
Les parties conviennent que la somme versée par la société Eosgen à la société Synapse a la nature d’acompte.
Contrairement au versement d’arrhes, le versement d’un acompte engage l’acheteur comme le vendeur à honorer le contrat dans sa globalité. Il n’y a aucune rétractation possible ni de la part de l’acheteur ni du vendeur.
En présence d’une résolution unilatérale injustifiée du contrat par la société Eosgen, la somme qu’elle avait versée à titre d’acompte à la société Synapse reste acquise à cette dernière.
La cour confirme donc la décision du tribunal de commerce qui a débouté la société Eosgen de sa demande de restitution de l’acompte de 6 000 euros
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
La société Eosgen qui a indûment résolu le contrat de vente auquel elle s’était engagée ne justifie pas d’un préjudice dont elle ne soit responsable ; la cour confirme donc le débouté prononcé par le tribunal de commerce relatif à sa demande de dommages et intérêts.
La société Synapse fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7 000 euros sur le comportement abusif de la société Eosgen qu’elle qualifie d’ «acharnement illégitime par le biais de procédures judiciaire infondées et anxiogènes» et de commentaires diffamants sur sa page Facebook.
Le fait de saisir le juge des référés et de faire appel puis le juge du fond et de faire appel ne caractérise pas en soi un abus de ses droits à ester en justice ; en revanche, le commentaire diffamant posté sur le site public de la société Synapse («ce sont des escrocs») crée pour cette dernière un préjudice d’atteinte à son image. La cour confirme le montant arrêté par le tribunal de commerce à 2 000 euros en réparation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce de Vesoul ;
Condamne la SAS Eosgen Technologies aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Eosgen Technologies de sa demande et la condamne à payer à la SARL Synapse Développement la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Cause ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Manche ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Réalisation ·
- Activité ·
- Famille ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vérification d'écriture ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Original ·
- Travail ·
- Production
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Tableau d'amortissement ·
- Banque ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Blocage ·
- Assurances ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Risque
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Étudiant ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Reconventionnelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt légal ·
- Consommateur ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Médiation ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Avocat ·
- Prolongation ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Volonté ·
- Siège
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Élève ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Provision ·
- Erreur matérielle ·
- Condamnation ·
- Compte tenu ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Document unique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équipement de protection ·
- Évaluation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.