Infirmation partielle 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 22/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 novembre 2022, N° F21/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01781 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZX7
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 Novembre 2022, rg n° F21/00216
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. AFFICHAGE CLG
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 3 juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 avril 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AVRIL 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [G] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 7 novembre 2011 en tant que chef d’agence pour la Réunion par la SARL Affichage CLG, régie publicitaire dont l’activité principale consiste à mettre à disposition des annonceurs des espaces publicitaires extérieurs.
M. [G] a démissionné et son contat de travail a pris fin le 9 juin 2020.
Le 22 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a fait droit à une demande présentée par la société Affichage CLG de saisie de documents et matériels informatiques au siège social d’un de ses concurrents.
Une procédure similaire a été initiée par la société Affichage CLG auprès du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion pour faits de concurrence déloyale.
Le 7 avril 2021, une perquisition civile s’est déroulée sur le fondement de ces deux ordonnances.
M. [G] a sollicité, aux côtés des deux autres sociétés concernées par ces ordonnances, leur rétractation qui a été refusée par les deux juridictions.
M. [G] a interjeté appel à l’encontre de ces décisions de référé.
Par arrêt unique du 10 novembre 2021, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rétracté dans toutes leurs dispositions les ordonnances des 22 et 26 mars 2021, ce qui a pour conséquence d’empêcher la société Affichage CLG de se prévaloir des pièces provenant de la saisie.
En outre, la cour d’appel a relevé l’illicéité du rapport d’investigations privées communiqué par la société Affichage CLG et l’a écarté définitivement des débats.
La société Affichage CLG a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 17 juin 2021 aux fins de voir condamner M. [G] au titre de la violation de la clause de non-concurrence à laquelle il était lié.
Par décision en date du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit et jugé que la société Affichage CLG est recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— dit et jugé que M. [G] n’a pas respecté la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail qu’il a acceptée et validée ;
— condamné M. [G] à verser à la société Affichage CLG la somme de 70.792 euros au titre de la violation de sa clause de non-concurrence ;
— débouté la société Affichage CLG de sa demande d’imposer à M. [G] de cesser toutes ses activités concurrentes sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, car ce dernier a déjà été condamné pour avoir enfreint cette clause pendant les six mois après son départ de l’entreprise, soit le 9 décembre 2020 ;
— condamné la société Affichage CLG à payer à M. [G] les sommes de :
— 31.799,88 euros brut au titre du rappel de salaires sur trois ans conformément à la convention collective applicable ;
— 5.335 euros au titre de la prime d’ancienneté contractuelle depuis novembre 2017 à juin 2020 ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Affichage CLG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les parties aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2024 l’appelant requiert de :
— confirmer le jugement du 22 novembre 2022 déféré qui a condamné la société Affichage CLG à lui payer les sommes de 31.799,88 euros brut au titre du rappel de salaires sur trois ans conformément à la convention collective applicable et de 5.335 euros au titre de la prime d’ancienneté contractuelle depuis novembre 2017 à juin 2020 ;
— infirmer le même jugement en ce que le conseil des prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion :
— a jugé que la société Affichage CLG est recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— a jugé qu’il n’a pas respecté la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail qu’il a acceptée et validée ;
— l’a condamné à verser à la société Affichage CLG la somme de 70.792 euros au titre de la violation de sa clause de non-concurrence ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger irrecevable la demande nouvelle formée par la société Affichage CLG tenant au remboursement de la somme de 6.036,72 euros qu’il lui a versée pour l’indemnité due au titre de la clause de non-concurrence et subsidiairement la débouter de cette demande en remboursement ;
statuant à nouveau :
* sur la clause de non-concurrence litigieuse, il est demandé à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion de :
— juger que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail conclu entre lui et la société Affichage CLG est nulle ;
— subsidiairement juger que la société Affichage CLG ne justifie d’aucune violation effective de ladite clause de non-concurrence par lui ;
— plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions toute condamnation en paiement qui serait prononcée à son encontre ;
— débouter la société Affichage CLG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger qu’il convient d’écarter des débats le rapport de détective du cabinet Armand Investigations communiqué par la société Affichage CLG sous la pièce n°14 en première instance ;
* sur les demandes reconventionnelles qu’il a formées en première instance :
— juger qu’il n’a pas perçu sa prime dite du président pour l’exercice clos au 31 mars 2020 et condamner la société Affichage CLG à lui verser la somme de 19.737,77 euros au titre de la prime dite du président due pour l’exercice clos au 31 mars 2020 ;
— juger que la société Affichage CLG lui a causé un préjudice moral pendant l’exécution de son contrat de travail et condamner la société Affichage CLG à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour cette période ;
— juger que la société Affichage CLG lui a causé un préjudice d’image au plan professionnel depuis la rupture de son contrat de travail et condamner la société Affichage CLG à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image;
— juger que la société Affichage CLG lui a causé un préjudice moral depuis la rupture de son contrat de travail et condamner la société Affichage CLG à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour cette période ;
— condamner la société Affichage CLG à lui verser la somme de 3.713,49 euros au titre de l’indemnité de congés payés due pour les rémunérations que la société Affichage CLG était condamnée à payer en première instance ;
— en tout état de cause condamner la société Affichage CLG à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 1er mai 2024, la société Affichage CLG requiert de la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’elle était recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— dit et jugé que M. [G] n’a pas respecté la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail qu’il a acceptée et validée ;
— condamné M. [G] à lui verser une indemnité au titre de la violation de sa clause de non-concurrence ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les parties aux dépens ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion en date du 22 novembre 2022 en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 31.799,98 euros brut au titre du rappel de salaires sur trois ans conformément à la convention collective applicable et 5.335 euros au titre de la prime d’ancienneté contractuelle ;
Sstatuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— juger M. [G] irrecevable et mal fondé en ses demandes, moyens, fins et conclusions, et l’en débouter purement et simplement ;
* concernant la violation de la clause de non-concurrence :
— juger que M. [G] a violé la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 137.811,57 euros correspondant à la pénalité forfaitaire due par ce dernier en raison de la violation de sa clause de non-concurrence, à parfaire ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 6.036,72 euros en remboursement des indemnités perçues indument au titre de la clause de non-concurrence ;
* concernant les demandes salariales de M. [G] ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes salariales ;
* concernant les demandes de dommages et intérêts de M. [G] :
— à titre principal : juger que la demande de dommages et intérêts du fait de la rupture du contrat de travail de M. [G] est prescrite ;
— à titre subsidiaire, juger que la demande de dommages et intérêts du fait de la rupture du contrat de travail de M. [G] n’est pas justifiée ;
en tout état de cause :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamner M. [G] au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des demandes, avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 95.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Concernant les manquements de l’employeur à l’égard du salarié
— S’agissant du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
Le salaire minimum conventionnel, qui revêt un caractère obligatoire, résulte de la classification du salarié dans la convention collective applicable.
L’employeur peut y déroger dans un sens plus favorable au salarié.
L’article 54 de la convention collective applicable à la société Affichage CLG prévoit que :
« Les salaires prévus à l’annexe III correspondent au salaire conventionnel minimum mensuel brut à temps plein sur la base de la durée légale actuelle du travail de chaque catégorie de salariés ».
L’annexe III de ladite convention collective indique :
« La rémunération conventionnelle brute garantie est constituée par l’ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations sociales et imposés à l’IRPP, au titre des traitements et salaires :
— fixes ou variables ;
— mensuels ou non ;
— en espèces ou en nature. »
Aux termes de la grille de classification applicable, le salaire mensuel de référence pour les cadres de 3ème catégorie, niveau 3 dont relevait M. [G] était de 2.425 euros.
L’appelant fait valoir que son salaire de base était fixé à 1.541,67 euros, soit une perte de 883,33 euros par mois, ajoutant que ce salaire de base ne peut être fixé en tenant compte des primes d’intéressement qui étaient aléatoires.
En outre, M. [G] indique que la rupture du contrat étant intervenue le 9 juin 2020, il est légitime à solliciter le complétement des salaires allant du 9 juin 2017 au 9 juin 2020.
La société Affichage CLG répond que le salarié a bénéficié d’un salaire minimum brut mensuel de 7.977,88 euros durant toute l’exécution de son contrat, ce qui représente un salaire supérieur au salaire de base.
En premier lieu, le moyen de M. [G] tiré de ce que la convention collective applicable prévoit expressément en son article 55 une distinction dans le bulletin de paie entre le salaire de base et les primes pouvant être versées au salarié est inopérant dès lors que ce texte n’exclut pas la possibilité de retenir des primes dans le calcul du salaire brut versé à prendre en compte par comparaison au salaire minimum.
En deuxième lieu, afin de vérifier si le salaire de base a bien été versé par l’employeur, conformément au minimum conventionnel, voire plus que ce qui est prévu à la convention collective du fait de l’allocation de diverses sommes, il convient de calculer le salaire de référence qui est le salaire brut que le salarié a perçu et comprend tous les salaires pour lesquels il a cotisé à l’assurance chômage.
Pour déterminer le salaire de référence, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments qui constituent le salaire brut, à l’exclusion des remboursements de frais.
Sont ainsi notamment pris en compte :
— le salaire de base.
— les primes.
— les commissions.
— les heures supplémentaires.
— les avantages en nature.
— les primes annuelles pour leur fraction se rapportant à la période de référence.
Ainsi la seule mention sur un bulletin de paie d’une ligne comportant un salaire de base inférieur, comme en l’espèce, au salaire conventionnel ne peut donner lieu à condamnation de l’employeur à verser le complément que si les sommes versées au titre des éléments précités est inférieure au minimum conventionnel.
Par ailleurs, si la prime est versée de manière aléatoire d’une année sur l’autre, elle ne doit pas être intégrée dans la base de calcul.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire de M. [G] ( ses pièces 31 et 32 ) qu’il bénéficiait du statut cadre, positionné au niveau 450, 3ème catégorie, niveau 3 – classification qui n’est pas contestée – et percevait une rémunération comme suit :
1) Appointements fixes mensuels (salaire brut de base) : 1.541,67 euros
2) Trois primes annuelles :
a. Prime de gestion financière
b. Prime de gestion budgétaire
c. Prime de longue conservation
3) Un intéressement sur la marge annuelle de son agence : 6.358,33 euros.
Les primes ne peuvent, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, au vu des bulletins de paie être considérées comme aléatoires dès lors qu’elles étaient versées chaque année.
Ainsi, au salaire de 1 541, 67 euros brut l’employeur justifie qu’il ajoutait des primes qui portaient le salaire brut à 7 977.88 euros, nettement supérérieur au salaire minimum conventionnel.
Dans ces circonstances, M. [G] est débouté, par infirmation du jugement déféré, de sa demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et des congés payés afférents.
— S’agissant de la prime d’ancienneté
L’intimée, sur le fondement de l’article L.3245-1 du code du travail, fait valoir que le salarié a demandé lors de ses premières conclusions du 28 mars 2022 déposées en première instance le paiement d’une prime d’ancienneté depuis 2017, et que dès lors le rappel de salaire était prescrit à compter du 28 mars 2019.
Il convient de souligner que l’article L.3245-1 du code du travail distingue à partir de l’entrée en vigueur de la loi de 2013 entre la prescription de l’action en paiement (trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer) et la prescription de la créance salariale, à savoir la période sur laquelle peut porter la demande (trois ans à compter du point de départ de la prescription ou trois ans à compter de la rupture du contrat de travail ) ce qui correspond, dans le temps, à deux périodes différentes pourtant égale en valeur absolue de durée.
En l’espèce, M. [G] a démissionné le 6 mars 2020 et son contrat de travail a pris fin le 9 juin 2020 de sorte qu’il est recevable en ses demandes de rappel sur prime d’ancienneté à compter du 9 juin 2017. Il présente en effet un rappel sur ce point depuis novembre 2017.
La fin de non-recevoir n’est en conséquence pas retenue.
Le contat de travail de M. [G] prévoyait le versement d’une prime d’ancienneté (pièce n°1/ salarié : article B, 4, chapitre 2, page 9).
L’appelant soutient qu’elle ne lui a plus été versée à compter de novembre 2017 en méconnaissance de la convention collective, alors en tout état de cause qu’il ne s’agissait pas d’un usage que l’employeur pouvait dénoncer, mais d’une modification unilatérale de son contat de travail qui n’a pas été réalisée dans les conditions requises.
La société Affichage CLG soutient que le versement de cette prime résultait d’un usage au motif que la convention collective ne la prévoyait pas pour les cadres et qu’elle l’a régulièrement dénoncée à la suite de la réunion des délégués du personnel du 14 février 2018, à l’issue de laquelle M. [G] a signé un courrier indiquant qu’elle ne lui serait plus versée, comprenant sa mention manuscrite « bon pour accord ».
L’intimée indique que cette prime n’était plus due aux cadres à compter du 1er juin 2018.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 36 de la convention collective nationale applicable à l’espèce, que la prime d’ancienneté ne concerne que les techniciens et agents de maîtrise, coefficient 220 à 400, ce qui n’était pas le cas de M. [G] qui ne peut donc s’en prévaloir.
En deuxième lieu, la suppression de la prime a concerné non pas un usage mais un élément substantiel du contrat de M. [G] dès lors qu’elle concernait une baisse de son revenu.
L’employeur devait ainsi proposer la suppression au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, comme il l’avait d’ailleurs souligné dans son courrier adressé au délégué du personnel de la société le 21 mars 2018 indiquant (annexe jointe à la pièce n°35/ l’employeur) : « Prime d’ancienneté des cadres : elle sera supprimée pour les 2 salariés concernés : [X] [G] Réunion et P. B. Guyane. Ces salariés vont recevoir un courrier recommandé. Cette prime ne sera plus effective dans les 2 mois à réception de ce courrier ».
Or, d’une part, l’employeur ne justifie pas de l’envoi de ce courrier recommandé mais d’autre part, le salarié devait disposer d’un délai de réflexion d’un mois.
M. [G] justifiant de la réception d’un simple email adressé le 24 mai 2018 lui demandant un retour signé immédiat, ce qu’il a fait le jour même, avec la mention « remis en main propre le 17 mars 2018, lu et approuvé, bon pour accord » (pièce précitée n°35), il est établi que la procédure de modification d’un élément essentiel de contat de travail n’a pas été respectée et que dès lors la prime d’ancienneté est due pour le montant de 5.335 euros brut alloué par le conseil de prud’hommes, quantum qui n’est pas contesté.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Il y a lieu d’ajouter le montant des congés payés afférents pour la somme de 533,50 euros brut.
— S’agissant de la prime dite « du président »
L’appelant fait valoir que tous les ans, il bénéficiait au mois de juin d’une prime intitulée
« prime du président » au titre de l’exercice clos au 31 mars et qu’elle ne lui a pas été versée pour l’exercice clos au 31 mars 2020, alors que les résultats de l’agence réunionnaise de la société Affichage CLG n’avaient pas baissé.
La société Affichage CLG répond qu’il ne s’agissait que d’une prime, non prévue au contrat de travail et exceptionnelle, qualifiée comme telle le 13 mai 2015 et qui ne peut pas constituer un élément contractuel de la rémunération.
En application de l’article L.1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d’adopter, une prime.
Pour être considéré comme un usage, un avantage ou un élément de rémunération doit notamment respecter trois critères qui sont la généralité, la fixité et la constance.
L’avantage doit être fixe dans son montant ou son mode de calcul.
En l’espèce, le 13 mai 2015, le président de la société Affichage CLG a annoncé à M. [G] l’octroi d’une prime exceptionnelle d’un montant de 10.000 euros au regard des « excellents résultats du site » de la Réunion (pièce n°33).
A partir de 2017 cette prime a été versée chaque année au salarié au regard des résultats de la société:
— 17.000 euros annoncés (pièce n°19), puis versés au titre du salaire de juin 2017 (pièce n°35);
— 21.000 euros pour l’exercice clos au 31 mars 2018 (pièce n°88) ;
— 19.737,77 euros pour l’exercice clos au 31 mars 2019 (pièce n°31).
Or, s’agissant de la prime qui était prévue pour le mois de juin 2020, déjà mentionnée au courrier du 25 février 2020 (pièce n°77) la société Affichage CLG a confirmé son versement par courrier du 27 avril 2020 (pièce n°21).
En premier lieu, l’intimée n’est pas fondée à faire valoir que la prime n’était pas mentionnée au contrat de travail et, en tout état de cause, exceptionnelle alors qu’il ressort de ce qui précède qu’elle revêtait tous les critères de l’usage instauré quant au versement de ce complément de rémunération.
En deuxième lieu, à la suite de la sommation faite à l’employeur de communiquer les éléments comptables pour fixer le montant de la prime en litige (pièce n°53), aucun élément n’a été produit de sorte que le salarié est fondé à solliciter le paiement de la somme de 19.737,77 euros correspondant au montant de la dernière prime versée.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et la société Affichage CLG condamnée à payer cette somme.
En dernier lieu, la cour relève que l’employeur ne fait plus état en appel « d’erreurs commises » par M. [G] et qui auraient justifié une déduction de 500 euros pour chacune.
— S’agissant de la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
M. [G] rapporte plusieurs éléments :
— l’employeur lui a imposé des sanctions financières illégales et contraires à l’article L.1331-2 et L.1334-1 du code du travail. Il se fonde sur des emails et lettres recommandées de l’employeur adressés au salarié ;
— l’employeur lui a fait des demandes illicites en lui a demandant d’antidater des attestations et des notes. Le salarié se fonde sur des emails et une attestation de Mme [E] ;
— lui a adressé un avertissement injustifié, sans lui avoir permis de présenter ses observations au préalable et sans justifier de faits de harcèlement moral. Le salarié se fonde sur un courrier de l’employeur.
La société Affichage CLG conteste l’ensemble de ces faits et soutient que :
— l’avertissement et la mise en garde dont M. [G] a fait l’objet sont justifiés en raison des faits de harcèlement moral et sexuel dont il était l’auteur et découle de son pouvoir de direction. Pour justifier de la véracité de ces faits, l’employeur se fonde sur le rapport de la médecine du travail du 13 août 2019, un courrier qu’il a adressé au salarié, un décompte des salariés ayant quitté l’agence de la Réunion sous la direction de M. [G], un extrait du registre du personnel, le témoignage de l’ancien directeur de l’agence Affichage CLG et un courrier de Mme [M] une salariée de l’agence.
— les attestations rapportées par le salarié doivent être écartées dans la mesure où elles ne sont pas sérieuses ni objectives car provenant de proches de l’appelant. De plus, l’attestation du Docteur [K] doit être écartée dans la mesure où M. [G] a commencé à le consulter quatre mois après avoir démissionné.
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le cour ne relève dans les courriers de l’employeur dont se prévaut M. [G] (pièces n° 20, 26, 27) aucune circonstance établissant un comportement fautif de la société Affichage CLG dans le cadre de son pouvoir de direction et notamment quant à son obligation d’informer le salairé des dénonciations formulées à son encontre par d’autres salariés.
Par ailleurs concernant l’avertissement aucune demande d’annulation n’avait été formulée.
Enfin et en tout état de cause, l’attestation de la compagne de M. [G] et d’un de ses amis ne permettent pas d’établir un préjudice moral en lien avec une faute de l’employeur .
Il s’en suit que l’appelant est débouté, par confirmation du jugement déféré, de la demande de dommages et intérêts présentée.
— Concernant la discussion dans les écritures des parties quant à un manquement du salarié à son obligation de loyauté et de non-concurrence pendant le contrat de travail
L’employeur soutient que des faits démontrant que M. [G] avait manqué à ses obligations de loyauté et de confidentialité au cours de l’exécution du contrat de travail ont été portés à sa connaissance après le départ de M. [G] :
— qu’il occupait parallèlement à ses fonctions, des mandats sociaux dans d’autres sociétés ;
— qu’il a délibérément accordé à la société Leclerc d’importants gestes commerciaux anormaux;
— qu’il a volontairement et de mauvaise foi formaté l’intégralité de son ordinateur de travail avant son départ.
Le salarié s’en défend expliquant n’avoir commis aucun manquement et en substance :
— qu’il a bénéficié chaque année d’une prime ;
— qu’il a suivi les ordres de sa hiérarchie et a été transparent avec elle en lui transmettant les comptes-rendus d’activités hebdomadaires relatifs aux discussions commerciales avec les clients de la société Affichage CLG, le contrôle budgétaire du mois de mars 2020, les dérogations et les remises faites au bénéfice de certains clients, la prorogation de certains contrats pendant le confinement. Le salarié se fonde sur des comptes-rendus, des courriers et des emails.
Toutefois, la cour relève que l’employeur ne formule aucune prétention sur le fondement de ces éléments qui ne constituent pas des moyens au soutien d’une demande.
La cour n’a donc pas à examiner ces allégations présentées par chacune des parties.
II- Sur la clause de non-concurrence
Concernant la validité de la clause
En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
Pour apprécier la validité de la clause, les juges doivent prendre en compte l’ensemble des limitations qu’elle comporte, dans le temps, dans l’espace, quant aux activités concernées et en tenant compte des spécificités de l’emploi. Le juge doit encore s’assurer de l’équilibre de la clause et, à cette fin, de rechercher si l’atteinte portée par la clause de non – concurrence à la liberté professionnelle du salarié est proportionnée aux intérêts légitimes qu’il est indispensable pour l’employeur de protéger.
La clause de non – concurrence, insérée dans le contrat de travail de M. [G], est rédigée comme suit :
« En cas de rupture ou de cessation du présent contrat, et quelle qu’en soit la cause, Monsieur [X] [G] s’engage à ne pas s’intéresser directement ou par personne interposée à une entreprise exerçant une activité similaire de celle de la société Affichage CLG ni à entrer au service de semblable entreprise en qualité de collaborateur salarié, de collaborateur non salarié ou de mandataire, pendant une durée de 6 mois à compter du départ effectif de la société et ce, sur 52 % du département de la Réunion au nord d’une ligne horizontale d’Ouest en Est qui ira de [Localité 5] à [Localité 8] où il aura exercé ses activités professionnelles pour le compte la société Affichage CLG ».
L’appelant soutient que la clause de non – concurrence dont s’agit est nulle car elle entrave sa liberté professionnelle au motif que sa formulation est trop vague et recouvre une zone géographique trop importante, soit la partie nord de l’île de la Réunion, lieu où tous les concurrents de l’employeur ont leur siège ce qui l’empêcherait totalement de continuer d’exercer son activité sur l’île.
Il ajoute que la société Affichage CLG exerçant une activité de régie publicitaire consistant en un affichage extérieur ne saurait lui interdire d’intégrer une agence de publicité dont le métier est totalement différent.
Il fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir retenu qu’il pouvait travailler chez les concurrents de son ancien employeur dans la zone sud de l’île de la Réunion alors qu’il n’y a aucune société de régie publicitaire dans cette zone.
Enfin, il précise que la contrepartie financière prévue pendant six mois égale à 20 % du salaire moyen mensuel brut perçu au cours des six derniers mois précédents son départ est insuffisante.
L’intimée répond que la clause est licite car précise et strictement limitée dans le temps et au fait d’exercer une activité professionnelle au profit d’une société ayant une activité similaire à la sienne dans le nord de l’île de sorte qu’il n’y a aucune atteinte à la liberté de travailler et d’entreprendre de M. [G] et qu’il a reçu une contrepartie financière suffisante.
Compte tenu de la nature et de la technicité des missions du salarié, la clause de non- concurrence stipulée par avenant au contrat de travail était indispensable à la préservation des intérêts légitimes de la société Affichage CLG.
En premier lieu, la protection des intérêts légitimes de l’entreprise s’apprécie non au regard de l’objet social, mais de l’activité réelle de l’entreprise, l’appelant n’est pas fondé à contester l’interdiction qui lui est faite de s’intéresser directement ou par personne interposée à une entreprise exerçant une activité similaire de celle de la société Affichage CLG ni à entrer au service de semblable entreprise en qualité de collaborateur salarié, de collaborateur non salarié ou de mandataire.
Il s’agit bien en l’espèce d’une clause concernant des sociétés concurrentes exerçant une activité de régie publicitaire, tel au demeurant comme le souligne lui-même le salarié, que celles visées par les procédures de perquisitions engagées par la société Affichage CLG.
En deuxième lieu, c’est à juste titre au vu des pièces du dossier que le conseil de prud’hommes a retenu que la clause était limitée dans l’espace.
En effet les concurrents de la société Affichage CLG se situaient aussi bien au nord de l’ile ou au sud notamment [Localité 4] et à [Localité 7], tel que mentionné sur la carte versée aux débats par la société Affichage CLG.
La cour souligne que M. [G] affirme pour justifier la création de sa société le 20 août 2020 que l’objet social était différent de celui de son ancien employeur puisqu’il s’agissait d’une société de conseil en marketing lui permettant de conseiller les annonceurs dans leur stratégie publicitaire et marketing soit directement, soit par l’intermédiaire de sa société dénommé « VU 360 ».
Il en résulte que l’appelant reconnaît qu’il était en mesure ainsi d’exercer une activité différente de celle occupée précédemment ; par conséquent rien ne l’empêchait de l’exercer dans le sud de l’île.
En troisième lieu, la clause de non-concurrence prévoyait une durée de six mois à l’issue de la fin du contrat de travail, soit du 9 juin 2020 au 9 janvier 2021 inclus, qui n’est pas excessive.
Enfin, la contrepartie financière prévue au contrat, équivalente à 20 % du salaire moyen mensuel brut perçu au cours des six derniers mois, n’est pas dérisoire au regard des restrictions limitées apportées à la liberté de travail.
Il convient en conséquence de débouter l’appelant de sa demande de nullité de la clause de non- concurrence.
— Concernant la violation de la clause de non – concurrence
Une clause de non-concurrence ne saurait porter que sur la protection des intérêts légitimes de l’employeur.
Dès lors, la portée de la clause prévue au contrat de travail doit être réduite aux activités susceptibles de concurrencer la société Affichage CLG .
S’agissant de la recevabilité du rapport de détective privé en tant que preuve
Pour prouver les griefs énoncés à l’encontre de M. [G], l’employeur verse notamment aux débats un rapport établi par un détective privé le 20 août 2020 ( pièce n°14)
L’appelant soutient que la chambre commerciale de la cour d’appel de Saint-Denis le 10 novembre 2021 a déjà statué sur la licéité de ce rapport en prononçant sa nullité et l’a écarté des débats pour atteinte à la vie privée de M. [G] de manière disproportionnée par rapport aux objectifs probatoires et que c’est donc à tort que la société Affichage CLG a de nouveau produit en appel le même document .
Pour répondre à ce moyen, qu’il convient de qualifier d’exception de procédure tirée de l’autorité de chose jugée, la société Affichage CLG soutient que cette décision a été prise, compte tenu des éléments d’espèce spécifiques à la situation présentée à la cour d’appel qui ne sont pas les mêmes que dans le cadre de la présente procédure et qu’ainsi la décision d’écarter des débats ledit rapport, ne s’appliquent pas.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Suivant les dispositions de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, les parties, la demande et les moyens développés sont les mêmes ayant pour objet le prononcé de la nullité du rapport du détective privé dans le cadre de la réalisation d’actes de concurrence par M. [G].
En conséquence il a été définitivement jugé que le rapport de détective privé en cause est écarté des débats.
S’agissant de la violation de la clause de non- concurrence
L’appelant soutient, qu’alors que la charge de la preuve incombe à l’employeur, la société Affichage CLG ne justifie pas du non respect de la clause de non-concurrence, qui ne s’appliquait d’ailleurs plus à partir du mois de septembre 2020, la contrepartie financière ne lui étant plus versée.
Il reprend chaque grief énoncé par son ancien l’employeur.
L’employeur excipe de la violation de la clause de non-concurrence aux motifs qu’ avant son expiration le salarié :
— a créé la société VU 360 agissant dans des domaines concurrentiels au sien dans la mesure où leur objet social est identique ;
— était gérant de la société Comza Marketing exerçant également dans un domaine similaire au sien ;
— a travaillé au sein de la société Leclerc et a créé avec elle la société Régie Mascareignes dont il est l’actuel directeur alors que la clause lui interdisait de s’intéresser directement ou par personne interposée à une entreprise exerçant une activité similaire de celle de la société Affichage CLG et d’entrer au service de semblable entreprise en qualité de collaborateur salarié, de collaborateur non salarié ou de mandataire ;
— a détourné la clientèle. L’intimée se fonde sur le rapport de détective privé et sur des PV de constat d’huissier et l’attestation de l’ancien directeur général de la société intimée ;
— entretenait des relations professionnelles avec le groupe Colorsystème auquel appartient les sociétés suivantes : société réunionnaise d’Affichage, Publi Color, Publi System, ses concurrents directs. Pour justifier de la véracité de ces faits, l’intimé se fonde sur le rapport du détective privé.
Il convient de rappeler que M. [G] était, lors de son départ de la société Affichage CLG, de chef d’agence, en charge du management.
Il est constant que M. [G] a créé en août 2020 la société VU 360, soit avant l’expiration de sa clause de non-concurrence et moins de deux mois après son départ de la société Affichage CLG., ayant pour objet « le conseil et la réalisation de prestations de services dans les domaines de la publicité et du marketing » et dont il est le dirigeant ( pièce n°15 : K-bis de la société VU 360).
Si l’appelant soutient que l’objet social de la société Affichage CLG se limite à la réservation d’espaces de publicité, il résulte de l’extrait K-bis produit par l’intimée que son objet concerne toutes opérations ayant pour objet la publicité sous toutes ses formes et par tous moyens », ce qui ne limite pas son activité à la prestation de services en matière de régie publicitaire. (pièce n°1 : extrait K-bis).
En tout état de cause, d’une part, et comme le relève M. [G] lui-même, la clause de non-concurrence lui interdisait d’exercer une activité « similaire » qui correspond bien au domaine de la publicité et du marketing.
D’autre part, M. [G] indique que l’intimée ne justifie pas qu’il aurait exercé une activité sur la zone nord de la Réunion.
Toutefois, il résulte du dossier que VU 360 a son siège à [Localité 6] soit dans le périmètre géographique de la clause de non-concurrence.
Dès lors, que ce point est prouvé par l’employeur, il appartient dans le cadre des principes applicables en matière de preuve en droit social au salarié d’établir que malgré ce fait il n’a exercé son activité que dans le sud de l’île, ce qu’il ne fait pas.
Il est donc établi que l’ancien salarié a violé la clause de non-concurrence.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité découlant de la violation de la clause de non-concurrence
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat du salarié contenait une clause de non-concurrence et précisait que toute violation de la clause le rendrait automatiquement redevable d’une pénalité fixée forfaitairement à l’équivalent du montant salaire versé lors de la dernière année d’activité, dû à chaque infraction constatée.
Cette clause pénale est, par application de l’article 1231-5 précitée, soumise au pouvoir modérateur du juge qui peut, même d’office, la réduire si toutefois elle est manifestement excessive.
Le conseil de prud’hommes a retenu une somme de 70.792,10 euros.
M. [G] demande que ce montant soit réduit à de plus justes proportions au motif que la société Affichage CLG ne justifie d’aucun préjudice découlant d’une prétendue violation de la clause de non-concurrence.
Il soutient que le fait que certains clients aient pu changer de prestataire en matière d’affichage ne suffit pas à démontrer le lien de causalité avec le préjudice allégué par l’employeur puisqu’il arrive souvent qu’après le départ d’un responsable d’agence « charismatique » en place depuis des années, des clients décident de faire appel à une autre société sans que cela relève de la violation d’une clause de non-concurrence.
La société Affichage CLG forme appel incident et sollicite le paiement de la somme de 137.811,57 euros comme correspondant au montant des salaires versés lors de la dernière année d’exercice de M. [G].
L’ex-employeur prétend avoir subi des préjudices découlant du non-respect de la clause de non-concurrence. Il indique avoir perdu de nombreux contrats au profit de ses concurrents et se fonde sur un courrier qu’il adresse à la société Leclerc en date du 13 novembre 2020, une campagne d’affichage de Leclerc chez un concurrent, les procès-verbaux de constat d’huissier et l’attestation de M. [T] [W] [O].
La société Affichage CLG indique que cette perte de contrat lui a causé une perte de chiffre d’affaires actuelle qui s’élève selon le décompte arrêté au 27 octobre 2020 à la somme de 100.000 euros HT ainsi qu’une perte de chiffre d’affaires future étant donné que M. [G] et la société Leclerc ont mis en place leur propre réseau d’affichage.
Il convient de rappeler que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution, sans que le créancier de l’obligation n’ait à rapporter la preuve de son préjudice.
Au regard des éléments du dossier, la pénalité convenue entre les parties sera réduite à 60.000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, le salarié sera condamné.
Sur le remboursement des indemnités découlant de la clause de non-concurrence
La société Affichage CLG présente à la cour une demande tendant à la condamnation de son ex-salarié à lui rembourser la somme de 6.036,72 euros correspondant aux indemnités qui lui ont été versées entre le 9 juin et le 9 septembre 2020.
M. [G] soulève l’irrecevabilité de cette prétention en application de l’article 564 du code de procédure civile au motif de son caractère nouveau.
Subsidiairement, il fait valoir que la société Affichage CLG n’a versé que 3.175,74 euros (pièce n°44).
La société Affichage CLG répond sur la fin de non-recevoir que l’employeur indique que cette prétention n’est pas nouvelle dans la mesure où elle vise aux mêmes fins que la demande indemnitaire correspondant à la pénalité forfaitaire.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, la société Affichage CLG demandait la condamnation de son ex-salarié à lui verser une somme d’argent en raison de la violation de sa clause de non-concurrence, de sorte que la demande de remboursement des sommes perçues au titre de l’indemnité en cause vise aux mêmes fins que la demande indemnitaire correspondant à la pénalité forfaitaire à la réparation pécuniaire de la violation de ses obligations contractuelles.
La demande est en conséquence recevable.
Le salarié, ayant violé la clause de non-concurrence, doit le remboursement de l’indemnité versée en contre-partie de son respect.
La société Affichage CLG, en charge de la preuve des versements effectués ne justifie pas du versement d’une somme supérieure de 3.175,74 euros, telle que mentionnée par M. [G] qui doit en conséquence remboursement de cette somme, par ajout au jugement.
Sur l’atteinte à l’image de M. [G] et le préjudice moral après la rupture du contrat de travail
La société Affichage CLG soutient que les demandes de son ex-salarié au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice d’image sont irrecevables dans la mesure où elles sont prescrites en application de l’article L.1471-1 du code du travail.
M. [G] répond que sa demande indemnitaire n’est pas prescrite dans la mesure où elle porte sur l’exécution du contrat de travail qui se prescrit par deux ans conformément à l’article L.1471-1 du code du travail.
L’article L.1471-1 du code du travail dispose : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. ( …)"
Force est de constater que cette demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice d’image et moral se rattache non à l’exécution du contrat de travail mais à la rupture du contrat de travail après la démission et le litige survenu à la suite du non respect de la clause de non concurrence.
Par voie de conséquence, la demande présentée par M. [G] dans le cadre de l’instance engagée devant le conseil de prud’hommes le 17 juin 2021, soit plus d’un an après sa démission du 6 mars 2020, est irrecevable pour cause de prescription et le jugement de débouté est infirmé de ce chef, l’irrecevabilité devant être prononcée.
Sur le préjudice moral de M. [G] pendant la période d’exécution du contat de travail
M. [G] soutient avoir subi un préjudice moral lié à :
— des sanctions financières qui lui ont été imposées ;
— des demandes illicites présentées par son ex-employeur ;
— des accusations infondées de « harcèlement ».
En premier lieu, il n’est pas sollicité l’annulation d’une des sanctions ou mises en garde (pièces n°4/5/7/8/35) dont M. [G] a fait l’objet et dont la société Affichage CLG justifie.
A défaut d’annulation des sanctions la demande de dommages et intérêts n’est en conséquence pas fondée sur des éléments permettant d’établir une faute de l’employeur.
En second lieu, il résulte du dossier de la société Affichage CLG que l’employeur en tenant compte des plaintes de salariés concernant le management de M. [G] et en lui adressant un courrier de mise en garde le 29 février 2016, non contesté par le salarié et plusieurs années avant sa démission, a agi dans le cadre de son pouvoir de direction.
La demande de dommages et intérêts est en conséquence rejetée par la confirmation du jugement déféré .
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées sont dus au jour de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter du jugement pour les dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant pour partie en cause d’appel conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Affichage CLG à payer M. [X] [G] la somme de 31.799,88 euros brut au titre du rappel de salaire ;
— débouté M. [X] [G] de sa demande en paiement de la prime de « président » ;
— omis la condamnation aux congés payés afférents à la prime d’ancienneté ;
— débouté M. [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi après la rupture du contat de travail ;
— débouté la société Affichage CLG de sa demande de 3.175,74 euros en remboursement de l’indemnité versée en application de la clause de non concurrence ;
— condamné M. [X] [G] au paiement de la somme de 70.792 euros au titre de la violation de sa clause de non-concurrence ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande concernant la prime d’ancienneté ;
— déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M.[X] [G] pour préjudice subi après sa démission ;
— déclare recevable la demande de la société Affichage CLG au titre du remboursement de l’indemnité versée en application de la clause de non concurrence ;
— condamne la société Affichage CLG, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] la somme 19.737,77 euros au titre de la prime de « président » ;
— condamne M. [X] [G] au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de la violation de sa clause de non-concurrence ;
— condamne M. [X] [G] à payer à la société Affichage CLG la somme de 3.175,74 euros en remboursement de l’indemnité versée en application de la clause de non concurrence;
— condamne la société Affichage CLG, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [G] la somme de 533,50 euros à titre de congés payés afférents à la prime d’ancienneté;
— déboute M. [X] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel ;
— rappelle que les sommes à caractère salarial et l’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la demande qui en est faite et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que chacune des parties assurera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Risque
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Étudiant ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Reconventionnelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt légal ·
- Consommateur ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Cause ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Contrat de construction ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Exception de nullité ·
- Pénalité ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Manche ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Médiation ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Avocat ·
- Prolongation ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Volonté ·
- Siège
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Élève ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Provision ·
- Erreur matérielle ·
- Condamnation ·
- Compte tenu ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Document unique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équipement de protection ·
- Évaluation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Pharmacien ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Prescription ·
- Santé ·
- Conditionnement ·
- Médecin ·
- Renouvellement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Logement ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Libération
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Acompte ·
- Commande ·
- Devis ·
- Machine ·
- Imprimante ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Tribunaux de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.