Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 20/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mai 2020, N° 19/01600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04009 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7OX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 19/01600
APPELANT
Monsieur, [Y], [Q], [H] exerçant sous l’enseigne, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substitué par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235
INTIMEE
CPAM DE SEINE, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M., [Y], [H] exerçant sous l’enseigne, [2] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 mai 2020 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 5] (la caisse) a notifié à M., [Y], [H] exerçant sous l’enseigne, [2] un indu à hauteur de 62 230,46 euros pour la période du 2 décembre 2015 au 26 novembre 2016.
Le professionnel a admis un indu de 15 842,21 euros qu’il a réglé. Il a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation du solde réclamé, puis le tribunal judiciaire de Bobigny de sa réclamation. Par décision du 7 mai 2019 notifiée le 6 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a finalement ramené l’indu de la caisse à 58 214,84 euros.
Par jugement du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Annulé la notification d’indu du 6 juin 2019 pour un montant de 58 214,84 euros à hauteur de 9 760,27 euros ;
— L’a dite bien fondée pour le surplus ;
— Condamné M., [H] à payer à la caisse la somme de 32 612,36 euros ;
— Condamné la caisse à payer à M., [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le professionnel ne contestait pas les indus retenus pour les patients n°1, 6, 7, 8, 14, 16 à 19, 23 à 25, 27, 28, 30 à 32, 37, 42 à 45, 47, 53, 54, 62 à 64, 66, 68 et 69, mais qu’il était saisi des contestations relatives aux patients 2 à 5, 9 à 13, 15, 20 à 22,26, 29, 33 à 36, 38 à 41, 46, 48 à 52, 55 à 61, 65 et 67. Il a relevé que la caisse ne répondait pas aux explications qui lui étaient opposées s’agissant des patients 26, 49, 56, 61 et 67 et ne justifiait pas des chevauchements d’ordonnance qu’elle invoquait, de sorte qu’il convenait d’annuler les indus correspondants (6 822,22 euros). Le tribunal a retenu les indus allégués s’agissant des patients 11 à 13, 33, 36 et 50 en ce que le professionnel ne justifiait pas qu’il disposait des ordonnances permettant la délivrance des médicaments au jour de celles-ci, ni d’avoir respecté la procédure de délivrance exceptionnelle Il a retenu les indus allégués relatifs aux patients 4, 12 (partiellement), 15, 22, 33, 41, et 59, en ce que le chevauchement de délivrance interdit était caractérisé (le chevauchement a été admis pour le patient 11 et partiellement pour le patient 12). Le tribunal a retenu également les indus en raison de délivrances supérieures à la quantité prescrite pour les patients 4, 5, 22, 29, 33, 38, 40, 46 (partiellement), 57, 58 et 65, mais pas sur le patient 29, la délivrance de deux paires de chaussettes de contention au lieu de bas de contention répondant au même objectif thérapeutique pour un coût moindre. Le tribunal a encore admis l’indu relatif aux patients 4, 5, 9, 33, 52 et 55 au motif que la délivrance avait été réalisée en l’absence de posologie, dosage ou durée de traitement prévue. Il a en revanche annulé l’indu concernant le patient 51, la délivrance ayant été conforme à l’ordonnance présentée. Le tribunal a retenu l’indu pour les patients 2, 4, 20, 33, 36, 38, 39, 41, 48, 51, 52 et 60, mais pas pour le 29, au motif que les délivrances ont eu lieu en une seule fois pour une durée supérieure à 28 ou 30 jours sans mise en 'uvre d’une procédure dérogatoire le permettant. Il n’a pas retenu l’indu relatif à la préparation non remboursable de 119,70 euros, celle-ci correspondant à l’ordonnance produite. Il a en revanche retenu les indus relatifs aux patients 21, 34 et 65 en raison de délivrance de produits stupéfiants sans respect de la règle de fractionnement, et les indus relatifs aux patients 3, 9, 10, 11, 33 et 50 en raison de la délivrance de produits non prescrits, mais pas en ce qui concernait le patient 35, le professionnel justifiant de l’existence d’une ordonnance, sa numérisation ayant seulement été incomplète. Le tribunal a enfin considéré que la caisse avait commis une faute en procédant à des retenues sur prestations courant août 2019 alors que le professionnel avait contesté l’indu réclamé et qu’elle en avait été avisée, ce qui justifiait l’indemnisation du préjudice moral subi par M., [H] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ce jugement a été notifié au professionnel à une date inconnue de la cour. Il en a interjeté appel par déclaration électronique du 6 juillet 2020, à deux reprises, en ce qu’il :
— A annulé la notification d’indu du 6 juin 2019 pour un montant de 58 214,84 euros à hauteur de 9 760,27 euros ;
— L’a dite bien fondée pour le surplus ;
— L’a condamné à payer à la caisse la somme de 32 612,36 euros ;
— A condamné la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts;
— L’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a débouté de ses demandes plus amples et contraires.
La même déclaration d’appel a également été adressée au greffe par lettre du 6 juillet 2020. Par ordonnance du 25 novembre 2022, les trois instances nées de l’enregistrement des trois déclarations d’appel ont été jointes.
L’affaire a été appelée aux audiences des 12 octobre 2023, 19 février 2024, 10 juin 2024, 16 décembre 2024, 10 février 2025 et 5 mai 2025, dates auxquelles elle a fait l’objet de renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire étant enfin en état d’être entendue, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 5 février 2026 pour y être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M., [H] a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau,
— Juge que l’enjeu de la contestation a été réduit à 46 388,25 euros par l’effet de l’acceptation partielle de la notification d’indu régularisée par la caisse antérieurement au recours exercé auprès de la commission de recours amiable ;
— Annule la notification d’indu notifiée le 6 juin 2019 par la commission de recours amiable comme infondée et injustifiée et en ce qu’elle excède, en tout état de cause, ladite somme de 46 388,25 euros ;
— Déboute la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et conclusions contraires ;
— Condamne la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL, [3] en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement du 26 mai 2020 en ce qu’il a partiellement annulé l’indu de 58 214,84 euros à hauteur de 9 760,27 euros et condamné la Caisse à verser à M., [H] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts ;
— Confirme le jugement du 26 mai 2020 sur le surplus ;
En conséquence,
— Déboute M., [H] de toutes ses demandes ;
— Condamne M., [H] à lui verser la somme de 58 214,84 euros, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu, soit du 22 juillet 2018 ;
— Condamne M., [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M., [H] en tous les dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur les cas contestés par le pharmacien sur laquelle la caisse n’a pas conclu
Le jugement a retenu que M., [H] avait contesté des indus revendiqués au sujet des patients 26, 49, 56, 61 et 67 sur lesquels la caisse n’avait pas conclu. En appel, il sollicite la confirmation de l’annulation de l’indu correspondant à ces patients. La caisse ne conclut toujours pas sur ces cas. Faute de critique du jugement de ces chefs, et les motivations du premier juge sur chacun de ces patients étant pertinentes et fondées, le jugement du 26 mai 2020 annulant l’indu à hauteur de 6 822,22 euros sera confirmé par adoption de motifs de ces chefs.
Sur les renouvellements non prescrits
Aux termes de l’article R. 5132-22 du code de la santé publique, en sa version en vigueur jusqu’au 22 décembre 2023, les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments stupéfiants que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de trois mois. La délivrance d’un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement. La délivrance d’un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l’a pas expressément interdit. Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée à l’article R. 5132-21. Les dispensateurs sont tenus d’exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l’article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l’article R. 5121-95.
L’article L. 5125-23-1 du même code en sa version en vigueur du 1er mai 2012 au 31 juillet 2018 prévoit que, dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. Les catégories de médicaments exclues du champ d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. S’agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d’une ordonnance datant de moins d’un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois. Les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, selon l’article R. 5123-2-1 du même code, en sa version en vigueur jusqu’au 22 décembre 2023, dans le cadre d’un traitement chronique, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
1° L’ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l’article R. 5123-2, une durée totale de traitement d’au moins trois mois ;
2° Ce médicament ne relève pas d’une des catégories mentionnées dans l’arrêté ministériel prévu à l’article L. 5125-23-1.
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise. Il porte sur l’ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire » en indiquant la ou les spécialités ayant fait l’objet de la dispensation. Il appose en outre sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance. Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose. La même ordonnance ne peut donner lieu qu’à une seule dispensation.
Patients 11 et 12
M., [H] affirme que les ordonnances ne prévoyaient initialement pas le renouvellement de la prescription, mais qu’elles ont été modifiées par le médecin avant que les produits ne soient délivrés sur le fondement de ce renouvellement, de sorte qu’il était bien en possession de l’ordonnance de renouvellement au jour de la délivrance. Il explique que le logiciel de la pharmacie n’intègre que l’ordonnance initiale et non l’ordonnance modifiée.
La caisse relève que les ordonnances qui lui ont été transmises lors de la facturation n’étaient pas des ordonnances rectifiées portant mention d’un renouvellement, donc que le pharmacien ne démontre pas qu’il était en possession d’ordonnances prescrivant le renouvellement au moment de la délivrance des produits.
Il n’est pas contesté que les quatre ordonnances sur le fondement desquelles les médicaments objets du litige ont été délivrés, datées des 6 janvier et 22 mars 2016, comportaient à l’origine la seule mention d’un traitement pour un mois. Il est admis par les parties que ces ordonnances ont été modifiées par le médecin prescripteur, pour y ajouter la mention « renouvelable » et/ou traitement pour « 3 mois » à une date non précisée par celui-ci. M., [H] ne produit aux débats aucun élément permettant de connaître la date à laquelle ces ordonnances modifiées lui ont été remises. Il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été transmises à la caisse avant que les médicaments soient délivrés.
Dans ces conditions, les indus de 376,21 euros et 93,23 euros seront confirmés.
Patient 13
M., [H] indique que le prescripteur lui a demandé par téléphone de renouveler l’ordonnance pour un 6e mois non prévu initialement en lui indiquant qu’il émettrait une ordonnance rectificative au prochain rendez-vous avec son client, ce qu’il a fait, pour éviter une interruption de traitement. La caisse réplique qu’aucune régularisation ne peut intervenir a posteriori et que l’ordonnance initiale ne pouvait plus produire effet.
L’ordonnance produite par la caisse qui lui a été communiquée par le pharmacien, datée du 10 mai 2016, prévoyait un traitement pour un mois renouvelable quatre fois. M., [H] ne démontre pas, et ne prétend d’ailleurs pas, avoir été en possession d’une ordonnance permettant la délivrance d’un 6e mois de médication lorsqu’il y a procédé. Aucune prescription téléphonique ne peut pallier l’absence de prescription écrite et le médecin pouvait transmettre son ordonnance par écrit directement à la pharmacie si nécessaire.
L’indu de 2 640,18 euros sera confirmé.
Patients 33 et 36
M., [H] ne conteste plus les indus concernant ces patients à hauteur de 19,08 et 32,67 euros. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Patient 50
M., [H] explique avoir procédé à un renouvellement exceptionnel sur deux ordonnances, après accord oral du médecin qui avait omis de mentionner un médicament sur sa prescription. La caisse souligne que le pharmacien n’a pas respecté la procédure de renouvellement exceptionnel permettant de s’en prévaloir.
Il ressort des pièces produites aux débats que M., [H], bien qu’il prétende avoir agi sur le fondement de la procédure de délivrance exceptionnelle, n’en a pas respecté les termes et notamment ses obligations d’apposition de la mention de délivrance sur ce fondement des médicaments. C’est à bon droit que le premier juge a retenu l’indu sollicité par la caisse à hauteur de 905,29 euros.
Chevauchements et renouvellements anticipés
Aux termes de l’article R. 5132-14 du code de la santé publique, le renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants et psychotropes, et substances entant dans la préparation des médicaments, ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. Le renouvellement fait l’objet d’un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l’enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente. Sont ajoutées sur l’ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l’article R. 5132-13.
Patient 4
M., [H] ne conteste plus l’indu concernant ce patient à hauteur de 229,39 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Patients 11 et 12
M., [H] invoque un ajustement des délivrances compte tenu du départ de ces deux patients à l’étranger.
La caisse relève que des médicaments ont été délivrés à chacun des patients le 9 juin 2016 pour une durée de 3 mois compte tenu effectivement d’un départ à l’étranger qu’elle ne conteste pas, sur la base d’une ordonnance du 8 juin 2016. Elle ajoute cependant qu’une nouvelle délivrance pour un mois de traitement a eu lieu le 5 juillet 2016 sur la base d’une ordonnance du même jour, conduisant à un chevauchement de délivrance.
M., [H] justifie d’avoir délivré, le 9 juin 2016, les médicament prescrits la veille aux patients 11 et 12 pour une période de trois mois en raison d’un départ programmé en vacances. Deux nouvelles ordonnances ont été établies pour ces deux patients le 5 juillet 2016, pour une durée de deux mois et prévoyant pour certains des médicaments prescrits la délivrance de trois boîtes d’avance pour le patient 11, et pour une durée de deux mois pour le patient 12. La délivrance a toutefois été effectuée pour un mois seulement. L’explication donnée sur le report du départ en vacances du couple d’un mois justifie cette délivrance, permettant de conserver le stock correspondant à trois mois de traitement prévu en juin. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’indu allégué par la caisse à hauteur de 332,02 euros pour le patient 11 et 54,60 euros pour le patient 12.
Pour le patient 12, une troisième prescription est datée du 7 juillet 2016, pour de l’Acebutolol déjà prescrit les 8 juin et 5 juillet 2016. M., [H] ne conteste plus le surplus de l’indu revendiqué par la caisse et retenu par le premier juge, à hauteur de 23,59 euros, pour cette délivrance.
Patient 15
M., [H] affirme que les deux délivrances du 11 juillet 2016 correspondaient à deux ordonnances distinctes, l’une correspondant au mois de juin et l’autre au mois de juillet, et la délivrance du 22 septembre à une augmentation de posologie prescrite au patient.
La caisse conteste l’existence de deux ordonnances du 11 juillet 2016 et relève qu’en tout état de cause elles ne pourraient régulariser une délivrance antérieure non facturée. Elle indique ensuite que le pharmacien a délivré les 15 et 22 septembre 2016 deux fois le même médicament.
En l’espèce, une seule ordonnance du 11 juillet 2016 est produite aux débats, signée du Dr, [S] et il ressort des pièces de la caisse que les médicaments ont été délivrés le 11 juillet 2016 sur des prescriptions du même jour de ce seul médecin. Aucune délivrance n’ayant valablement pu être faite pour une période antérieure sans prescription, l’explication donnée par le professionnel ne peut être retenue et le chevauchement des délivrances du 11 juillet 2016 est avéré.
Le 15 septembre 2016, de l’Imovane a été prescrit au patient, à hauteur de 0,5 comprimé par jour pendant deux mois, une quantité de comprimés correspondant à 28 jours de traitement lui a été délivré le même jour. Le 19 septembre 2016, une nouvelle ordonnance a augmenté la posologie prescrite pour la porter à un comprimé par jour. Le 22 septembre 2016 sur le fondement de cette ordonnance, le pharmacien a délivré deux nouvelles boîtes du médicament. Il aurait dû se limiter à la délivrance d’une boîte pour compléter le traitement, ce qu’a exactement retenu la caisse qui n’a compté de chevauchement de délivrance qu’à hauteur d’une boîte du produit. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé l’indu de 31,66 euros invoqué par la caisse.
Patients 22, 33 et 38
M., [H] ne conteste plus les indus concernant ces patients à hauteur de 25,95 euros, 11,18 euros et 145,58 euros. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Patient 41
Le chevauchement n’est pas contesté par M., [H] qui soutient qu’il s’agit d’une délivrance anticipée compte tenu d’un départ en vacances. La caisse relève que la délivrance de plus d’un mois de traitement n’est envisageable qu’en cas de départ à l’étranger et consiste en une dérogation qui peut être obtenue sur accord de la caisse et par la mise en 'uvre d’une procédure particulière ce dont le pharmacien ne justifie pas.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que M., [H] n’alléguait pas d’un départ à l’étranger et ne produisait aucune pièce en ce sens, il ne pouvait donc pas procéder à une délivrance anticipée. Le chevauchement est avéré. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un indu de 124,28 euros au bénéfice de la caisse.
Patient 59
M., [H] explique que la délivrance de, [F] pouvait intervenir dès le 2 juin 2016, malgré une délivrance antérieure du 18 mai, car la quantité délivrée ne l’avait été que pour quatorze jours au lieu d’un mois. La caisse retient que le chevauchement ressort du simple fait qu’une délivrance a eu lieu quinze jours après la précédente.
Il ressort de l’extrait de constat des anomalies après entretien que M., [H] a délivré au patient une boîte de 56 comprimés de, [F] dosé à 5mg le 18 mai 2016. L’ordonnance prévoyant 20mg par jour, cette délivrance ne permettait de faire face qu’à 14 jours de traitement. Dès lors, le patient avait épuisé le stock de médicaments délivrés le 18 mai lorsqu’il a sollicité la nouvelle délivrance incriminée. Aucun chevauchement n’est démontré. Une nouvelle délivrance pouvait avoir lieu le 2 juin 2016.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu un indu de 1 966,37 euros de ce chef, et cet indu sera rejeté.
Sur la délivrance de médicaments dans des quantités supérieures à celles prescrites
L’article R. 163-2 du code de la sécurité sociale dispose que les médicaments auxquels s’applique l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, à l’exception des vaccins ou des topiques mentionnés respectivement aux articles R. 4311-5-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s’ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L’arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
L’article R. 165-1 du même code en sa version en vigueur du 14 décembre 2015 au 17 mars 2017 précise :
« Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et L. 4321-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée »Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé".
Dans le cas d’une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 165-1, l’inscription sur cette liste ne peut intervenir qu’après réception d’une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l’article R. 165-7-1. ['] L’inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d’utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l’utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l’inscription sur la liste à des conditions relatives à l’évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.
L’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d’une clause prévoyant qu’ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l’arrêté d’inscription du dispositif sur la liste une fiche d’information thérapeutique établie par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette fiche rappelle, d’une part, les indications prises en charge, d’autre part, les modalités de prescription, d’utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement. "
Outre le fait que la comparaison entre les médicaments prescrits et délivrés ne peut qu’être faite qu’au regard de la prescription visée dans la facturation, il sera rappelé que la délivrance des médicaments est subordonnée à la production d’une ordonnance indiquant la posologie ou la durée du traitement, l’article R. 162-20-4 du code de la sécurité sociale prévoyant également que si la mention de la posologie ou du traitement ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d’unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l’accord du prescripteur, qu’il mentionne expressément sur l’ordonnance.
Patients 4, 33 et 38
M., [H] ne conteste plus les indus concernant ces patients à hauteur de 474,28 euros, 53,34 euros et 11,28 euros. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Patient 5
M., [H] explique que dans le cadre du contrôle de la glycémie du patient, il fallait accentuer les mesures d’acétone et de glycémie, ce que prescrivait le médecin. Il ajoute que la caisse avait admis ce point dans le cadre de ses conclusions de première instance. La caisse conteste cet argumentaire et constate que le pharmacien a délivré plus de produits que ce que lui permettaient les ordonnances prescrites.
Il ne ressort pas des ordonnances produites aux débats et ayant servi de base à la délivrance des médicaments que le médecin avait prescrit une augmentation des produits délivrés dans le cadre de la surveillance de la glycémie du patient. C’est donc à raison que le premier juge a fait droit à l’indu revendiqué par la caisse.
Patient 22
M., [H] conteste l’indu invoqué par la caisse en expliquant que celle-ci ayant abandonné son grief concernant les délivrances de Truvada, il devrait en être de même pour les délivrances du Prezista, les deux traitements ayant été délivrés en même temps. La caisse répond que ce n’est pas parce qu’elle n’a pas noté d’anomalies sur le Truvada qu’elle ne peut pas en invoquer s’agissant du Prezista et du Norvir. Elle considère que les délivrances du 25 août de ces deux médicaments ne pouvaient pas intervenir alors que les délivrances précédentes permettaient de poursuivre le traitement encore pendant 18 ou 48 jours selon le produit.
Il n’est pas contesté que M., [H] a délivré les 13 mai, 3 juin, 24 juin et 4 août 2016, quatre boîtes de 60 comprimés de Prezista, soit 120 jours de traitement, et les 13 mai, 3 juin, 24 juin, 30 juillet et 4 août 2016 cinq boîtes de 30 comprimés de Norvir, soit 150 jours de traitement. La période du 13 mai au 25 août comporte 104 jours. Le 25 août 2016, il restait donc au patient de quoi poursuivre le traitement durant 16 jours pour le Prezista et 46 jours pour le Norvir, ce qui ne permettait pas la délivrance de nouveaux produits le 25 août 2016. L’indu sera confirmé.
Patient 29
M., [H] explique que l’hôpital ne tenait pas compte de la posologie réelle prise par le patient, largement supérieure à celle inscrite sur la prescription. La caisse répond que la délivrance doit être conforme à la posologie prescrite par le médecin et non à celle que l’assuré souhaite obtenir, pour des raisons évidentes de santé publique.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que la prise en charge par la caisse ne pouvait s’effectuer que dans la limite de la posologie indiquée sur l’ordonnance et non sur celle réelle alléguée par le patient ou par le pharmacien. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé l’indu de la caisse.
Patient 40
M., [H] explique que la délivrance de treize boîtes de médicaments sur treize mois correspond aux prescriptions médicales. La caisse considère que sur une période de cinq mois, la délivrance de cette boîte de médicaments était excessive.
Le 13 juin 2016, le patient 40 s’est vu prescrire un comprimé de Stribild par jour, pendant sept mois. Une boîte de 30 comprimés lui a été délivrée les 27 juin, 18 juillet, 8 août, 19 septembre, 10 octobre puis 31 octobre 2016. A cette dernière date, 127 jours s’étaient écoulés depuis le début de la prise du traitement et 150 comprimés avaient donc déjà été délivrés. Le patient disposait encore, le 31 octobre 2016, de l’équivalent de 23 jours de traitement. La nouvelle délivrance est intervenue en sus de la quantité prescrite. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé l’indu de la caisse.
Patient 46
M., [H] explique que la facturation du 20 octobre 2016 correspondait au traitement du mois de novembre 2016. La caisse réplique que le traitement d’octobre 2016 ayant été délivré au patient le 21 septembre 2016, il ne pouvait lui être délivré un nouveau traitement au mois d’octobre.
Dès lors que la caisse admet la délivrance le 21 septembre 2016 du traitement correspondant au mois d’octobre 2016 pour le patient, la facturation du 20 octobre 2016 correspondait nécessairement au traitement du mois de novembre 2016. C’est donc à bon droit que le premier juge a annulé l’indu à hauteur de 133,96 euros.
Patient 57
M., [H] explique que la délivrance de treize boîtes de médicaments sur treize mois et demi correspond aux prescriptions médicales. La caisse considère que sur une période de onze mois, la délivrance de cette boîte de médicaments était excessive.
Le 18 janvier 2016, le patient 57 s’est vu prescrire un comprimé d’Eviplera par jour, pendant six mois. Une boîte de 30 comprimés lui a été délivrée les 18 janvier, 8 février, 29 février, 21 mars, 11 avril puis 2 mai 2016. A cette dernière date, 106 jours s’étaient écoulés depuis le début de la prise du traitement et 150 comprimés avaient été délivrés. Le patient disposait encore, le 2 mai 2016, de l’équivalent de 44 jours de traitement. La nouvelle délivrance est intervenue en sus de la quantité prescrite. L’ordonnance du 11 juillet 2016 a été exécutée exactement de la même manière. Il importe peu que finalement la quantité globale de médicaments délivrée l’ait effectivement été pour six mois avant le renouvellement de la prescription, dès lors que le rythme de délivrance n’a pas été respecté, la délivrance a été effectuée pour une quantité supérieure à celle prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé l’indu de la caisse.
Patient 58
M., [H] explique que l’état particulier de la patiente nécessitait la délivrance d’un nombre de pansements bien supérieur à celui qui était indiqué sur l’ordonnance. Il souligne que l’infirmière lui a délivré une attestation en ce sens. La caisse explique que, sur l’ordonnance qui lui a été présentée, aucun renouvellement de pansement n’était prévu et que l’attestation de l’infirmière n’est pas de nature à modifier la prescription, qui ne pouvait l’être a posteriori.
C’est un bon droit que le juge de première instance a relevé que l’ordonnance transmise à la caisse ne faisait pas état du caractère renouvelable du traitement et que le pharmacien ne pouvait régulariser sa délivrance par la production d’une ordonnance ou d’une attestation établies a posteriori. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé l’indu de la caisse.
Patient 65
M., [H] affirme que l’ordonnance a été complétée au moment de la délivrance avec l’accord exprès du médecin qui a par la suite formalisé cet accord en rajoutant sur l’ordonnance initiale ce qui avait été convenu par téléphone. La caisse souligne que l’ordonnance transmise par le pharmacien au jour de la délivrance n’était pas identique à celle produite postérieurement. Elle rappelle qu’une ordonnance rectifiée a posteriori ne peut valider une facturation irrégulière au moment de sa réalisation.
De nouveau, c’est un bon droit que le premier juge a retenu que l’ordonnance produite qui n’était pas celle qui était transmise à la caisse et a été complétée a posteriori ne permettait pas de régulariser la délivrance. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé l’indu de la caisse.
Sur les délivrances non conformes à la prescription (patient 29)
M., [H] explique avoir délivré au patient 29 deux paires de chaussettes de contention à la place des bas prescrits, l’objectif thérapeutique des deux produits étant identique mais les chaussettes moins onéreuses. Il précise que le port de ces chaussettes étant prévu pour être quotidien, la délivrance de deux paires s’imposait malgré l’absence de mention expresse de la quantité sur l’ordonnance.
La caisse retient que les produits délivrés ne correspondaient pas à la prescription.
Aux termes de l’article L. 5125-23 alinéa 1er du code de la santé publique, en sa version en vigueur du 31 décembre 2011 au 31 juillet 2018, le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient.
En l’espèce, l’ordonnance délivrée par le Dr, [D] prescrivait au patient le port de « bas anti thrombose » pendant 89 jours. Les bas et chaussettes de contention n’ont pas la même surface d’action et le pharmacien ne pouvait, sans l’accord exprès et préalable du médecin, délivrer au patient des chaussettes en lieu et place des bas prescrits.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas admis l’indu de ce chef. L’indu sera validé à hauteur de 44,80 euros.
Sur les délivrances en l’absence de posologie, dosage ou durée de traitement
Aux termes de l’article R. 5123-1 du code de la santé publique, " l’ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d’assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :
1° La posologie ;
2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l’article R. 5121-2, le nombre d’unités de conditionnement.
Toutefois, si l’une ou l’autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d’unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l’accord du prescripteur qu’il mentionne expressément sur l’ordonnance. Lorsque le médicament n’est pas soumis aux dispositions de l’article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l’accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d’unités de conditionnement qui figure sur l’ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise, soit, si le nombre d’unités de conditionnement ne figure pas sur l’ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d’unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés. "
Il résulte de ces dispositions que le médecin ne peut délivrer de médicaments à la charge de l’assurance maladie que si l’ordonnance précise la durée des traitements prescrits ainsi que la posologie. En l’absence de ces mentions, il lui appartient de prendre attache avec le prescripteur et de le mentionner sur l’ordonnance.
Patient 4
M., [H] ne conteste plus l’indu concernant ce patient à hauteur de 229,39 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Patients 5, 9, 33, 52 et 55
M., [H] ne conteste pas le fait que les ordonnances ne précisent pas la posologie pour ces patients. Il explique la délivrance des produits en soutenant que les posologies étaient variables et dépendaient de la glycémie (patients 5, 9, 33 et 52) ou qu’il a pu déduire la posologie des médicaments délivrés par référence à d’autres pièces, notamment des ordonnances plus anciennes ou un ancien traitement auquel le nouveau s’était substitué.
La caisse réplique que dès lors qu’aucune posologie n’était précisée sur l’ordonnance, il appartenait au pharmacien de prendre attache avec le prescripteur pour lui demander des précisions et le noter sur l’ordonnance avant de la télétransmettre à la caisse, ce qui n’a pas été fait.
En l’espèce, les ordonnances télétransmises ne mentionnent ni la posologie de principe ni son caractère variable. La seule ordonnance produite par le pharmacien mentionnant que la posologie devait être adaptée (pour le patient 9) ne correspond pas à celle qui a été transmise à la caisse. Il s’en conclut qu’elle a été complétée a posteriori ce qui ne permet pas de régulariser la délivrance. S’agissant de la déduction de posologie par référence à d’autres pièces, il sera rappelé, comme l’a indiqué le premier juge, que la posologie doit figurer sur l’ordonnance et que le pharmacien ne peut se substituer aux prescripteurs pour déduire la posologie d’autres éléments. Les indus seront validés et le jugement confirmé de ces chefs.
Sur les délivrances selon un conditionnement ou un dosage inadapté (patient 51)
M., [H] explique avoir délivré au patient 51 deux boîtes de, [O] 10mg, l’ordonnance prévoyant la prise de 2 comprimés par jour de ce médicament sous ce dosage. La caisse reproche au pharmacien de n’avoir pas délivré à la place une seule boîte de, [O] 20mg, ce qui aurait été équivalent pour le traitement et moins onéreux.
Aux termes de l’article L. 5125-23 alinéa 1er du code de la santé publique, en sa version en vigueur du 31 décembre 2011 au 31 juillet 2018, le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient.
Par application de l’article R. 5123-3 du code de la santé publique, sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 5123-2-1 (relatif à la dispensation exceptionnelle), le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance.
En espèce, l’ordonnance du 4 janvier 2016 du Dr, [K] prescrivait au patient 51 ", [O] 10mg CPR 30, 2 comprimés le soir pendant un mois ". Le pharmacien n’ayant pas la possibilité de modifier la prescription sans avoir recueilli l’accord du prescripteur, dès lors qu’il était expressément prévu la délivrance de, [O] 10mg et la prise simultanée de deux comprimés le soir, il ne peut être reproché à M., [H] d’avoir scrupuleusement respecté l’ordonnance. Le fait que le, [O] 20mg existe et soit commercialisé sous une forme plus économique ne permettait pas pour autant au pharmacien de s’extraire du respect de la prescription sans l’accord du médecin.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’indu invoqué par la caisse à hauteur de 947,94 euros.
Sur les délivrances en une seule fois d’une quantité de médicaments supérieure à 28 ou 30 jours
Par application des articles R. 5123-2 et R. 5132-12 du code de la santé publique et R. 162-50-5 du code de la sécurité sociale, il ne peut être délivré en une seule fois qu’une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de 30 jours selon le conditionnement. Les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent toutefois être délivrés pour cette durée dans la limite de 3 mois et, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
La circulaire CIR 19/2009 du 19 mars 2009 de l’assurance maladie prévoit que, par dérogation à ces dispositions, une quantité supérieure à un mois de traitement peut être délivrée en cas de départ de l’assuré à l’étranger, la prescription devant alors le mentionner expressément et être accompagnée d’une attestation sur l’honneur établie par l’assuré mentionnant, outre les renseignements administratifs, les date, lieu, durée et motif du séjour. La prise en charge est alors soumise à accord préalable du service médical de la caisse.
Patients 2, 36, 39 et 48
M., [H] explique que la caisse a brusquement changé ses usages. Il affirme qu’elle avait jusqu’alors toujours admis, dans le cadre de délivrances de médicaments en amont d’un départ à l’étranger, que les patients remplissent une attestation sur l’honneur qui était scannée en même temps que l’ordonnance plutôt que de suivre strictement la procédure prévue par la circulaire, le contrôle ayant lieu a posteriori, mais qu’elle a, sans l’en informer au préalable, rétroactivement exigé sur la période de contrôle un formalisme complémentaire.
La caisse répond que le pharmacien invoque de manière quasi systématique un départ du patient à l’étranger sans en justifier et qu’il ne produit aucune pièce permettant de démontrer que le service médical aurait donné son autorisation à la délivrance de plus d’un mois de traitement. Elle souligne que la procédure dérogatoire spécifique mise en place pour les départs à l’étranger implique qu’un accord doit être sollicité par l’assuré auprès du service médical en adressant la prescription du médecin mentionnant son accord et une attestation sur l’honneur mentionnant les informations relatives au séjour, procédure qui n’a pas été respectée par le professionnel.
Monsieur, [H] ne conteste pas que dans les cas des patients 2, 36, 39 et 48, la procédure dérogatoire telle que prévue par la circulaire du 19 mars 2009 n’a pas été respectée. Il importe peu que la caisse ait durci ses critères de contrôle, dès lors que les dispositions existaient, il appartenait au pharmacien de s’y conformer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé les indus correspondants.
Patients 4 et 38
M., [H], qui se contente de contester le raisonnement du tribunal, ne conclut toutefois pas sur les indus réclamés. La caisse explique pour sa part que le pharmacien a délivré à ces patients l’équivalent de deux à trois mois de traitement sans explication permettant d’admettre la délivrance d’une quantité de médicaments supérieure à 30 jours.
Il ressort des ordonnances produites aux débats et du tableau récapitulatif des prestations versées que les médicaments Victoza, Metformine et Tareg pour le patient 4, et Victoza pour le patient 38 ont été délivrés pour des durées supérieures à 30 jours, à savoir deux à trois mois selon les délivrances, sans qu’aucune circonstance ne permette de le justifier.
Les indus réclamés seront validés et le jugement confirmé de ces chefs.
Patients 20 et 60
M., [H] admet avoir délivré trois mois de traitement en une seule fois. Il explique que s’agissant de patients très âgés qui s’étaient présentés à lui accompagnés, il avait préféré délivrer l’intégralité du traitement afin que les accompagnateurs puissent s’assurer de la conservation des produits au réfrigérateur.
La caisse répond que le grand âge du patient n’est pas une circonstance permettant la délivrance d’une quantité de médicaments supérieure à 28 ou 30 jours et n’est pas de nature à remettre en cause le caractère indu de la facturation.
Les textes ne permettent effectivement pas au pharmacien de s’en affranchir selon des considérations relatives à l’âge ou à la capacité du patient. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé les indus correspondants.
Patient 29
M., [H] explique que le traitement concernant des gouttes pour les yeux à effectuer quotidiennement nécessitait deux boîtes de chaque produit par mois. Il ajoute que le volume des contenants n’étant pas précisé, c’est un bon droit que le jugement a annulé l’indu invoqué par la caisse s’agissant de ce traitement.
La caisse admet que le volume des contenants n’était pas précisé, mais considère que le juge de première instance a opéré un renversement de la charge de la preuve, laquelle repose sur le professionnel de santé qui entend solliciter le paiement des prestations, pour statuer comme il l’a fait.
Il est établi que l’ordonnance du 7 avril 2016 prescrivait pour le patient du Travatan 0,004% Collyre qui devait être administré sous la forme d’une goutte par jour sur l''il gauche et du Brimonidine EG 0,2% Collyre sous la forme d’une goutte par jour sur l''il droit. Il est également démontré que M., [H] a délivré le 3 mai 2016 au patient deux flacons de 2,5 ml de Travatan et deux flacons de 5 ml de Brimonidine EG.
La contenance des flacons délivrés est donc connue. Ce qui ne l’est pas, c’est le nombre de gouttes théoriques contenues dans chacun d’eux. Il est communément admis qu’une goutte représente un volume de l’ordre de 0,05 à 0,1 ml. M., [H], sur qui repose la charge de la preuve du bienfondé de ses délivrances, ne démontre pas que les flacons unitaires ne permettaient pas de faire face à 28 jours de traitement.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef. L’indu sera retenu à hauteur de 21,44 euros.
Patients 33 et 41
M., [H] n’expose aucun argumentaire s’agissant de ces patients. La caisse affirme que le 22 janvier 2016 pour le patient 33 et le 15 septembre 2016 pour le patient 41, le pharmacien leur a délivré l’équivalent de plus de 3 mois de traitement.
L’appelant ne conteste pas ces délivrances excessives, qui ressortent effectivement des pièces produites aux débats. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé les indus invoqués par la caisse.
Patient 51
M., [H] affirme que ne pas avoir délivré deux boîtes d’Atenolol 100 le 5 janvier 2016, mais une seule, la seconde correspondant à une boîte précédemment avancée. La caisse relève qu’une telle pratique est irrégulière.
La délivrance de médicaments sans facturation n’est pas admise. La facturation du 5 janvier 2016 mentionnant deux boîtes d’Atenolol 100 alors qu’une seule correspondait à la posologie prévue par l’ordonnance pour un mois de traitement implique la validation de l’indu revendiqué par la caisse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Patient 52
M., [H] explique que ce patient était dans un état instable qui rendait nécessaire l’adaptation des délivrances à ses besoins et expliquait l’absence de posologie indiquée sur les ordonnances. Il souligne que le patient s’est montré raisonnable dans ses demandes de délivrance et que de ce fait la caisse n’a subi aucun préjudice.
La caisse poursuit un indu au titre de la délivrance en une seule fois d’une quantité de médicaments supérieure à 28 ou 30 jours uniquement pour les bandelettes d’autocontrôle du sucre dans le sang remises au patient les 19 septembre, 19 octobre et 15 novembre 2016 sur le fondement d’une ordonnance du 16 septembre 2016. Elle affirme que la prescription de douze bandelettes par jour ne permettait la délivrance que de quatre boîtes par mois de traitement, alors que M., [H] a délivré six boîtes en septembre, cinq boîtes en octobre et cinq boîtes en novembre.
L’ordonnance du 16 septembre 2016 ne prévoit pas que ces bandelettes doivent être délivrées dans des quantités à adapter, mais selon une posologie de douze bandelettes par jour, correspondant donc à trois cent soixante bandelettes pour un mois. La mention « à adapter » qui apparaît effectivement sur l’ordonnance ne concerne que le médicament Novorapid. Chaque boîte comprenant cent bandelettes, quatre boîtes par mois suffisaient à répondre à la posologie prévue par l’ordonnance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’indu était établi.
Sur la facturation de préparation non remboursables (patient 15)
M., [H] explique que le médecin a prescrit de la mélatonine en préparation magistrale et a mentionné expressément sur les ordonnances « à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles ». Il conteste qu’un médicament (le Circadin) correspondrait à cette préparation, affirmant que le Circadin correspond à de la mélatonine à libération prolongée au contraire de la préparation prescrite, réalisée à base de mélatonine à libération immédiate.
La caisse affirme que la préparation magistrale était non remboursable en raison de l’existence d’un médicament correspondant à de la mélatonine dosée à 2mg à savoir le Circadin. Elle conteste la différenciation faite par le pharmacien entre les deux produits et relève que l’ordonnance ne faisait pas mention d’une distinction entre une libération immédiate ou prolongée de la mélatonine.
Aux termes de l’article R. 163-1 du code de la sécurité sociale :
« I. ' Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l’assurance maladie conformément à l’article R. 160-5, sauf lorsque ces préparations :
— [']
— soit ne constituent qu’une alternative à l’utilisation d’une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible ; [']
III. ' La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l’assurance maladie est subordonnée à l’apposition par le médecin sur l’ordonnance de la mention manuscrite : « prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles ». "
Il n’est pas contesté que la délivrance par M., [H] de la préparation magistrale correspondait exactement à ce qu’avait prescrit le médecin. La caisse affirme que le Circadin 2mg correspondait à la préparation demandée par le prescripteur. L’extrait du Vidal produit aux débats a été mis à jour le 19 décembre 2019 soit plus de trois ans après les prescriptions et délivrances litigieuses. Il n’est pas établi que ce médicament était commercialisé et disponible au jour de la délivrance de la préparation magistrale. Il n’est pas non plus démontré que ces deux produits sont exactement identiques dans leurs effets.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’indu allégué par la caisse à hauteur de 119,70 euros.
Sur la délivrance de stupéfiants sans respecter la règle du fractionnement
Selon l’article R. 5132-30 du code de la santé publique, en sa version en vigueur du 1er mai 2012 au 4 février 2022, il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d’une durée supérieure à vingt-huit jours. Cette durée peut être réduite pour certains médicaments désignés, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. La délivrance fractionnée d’un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L’arrêté mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction. Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l’ordonnance la mention « délivrance en une seule fois ».
M., [H] explique, s’agissant des trois patients concernés 21, 34 et 65, qu’à chaque fois, le médecin contacté par téléphone au moment de la délivrance lui a indiqué que les médicaments étaient à délivrer en une seule fois, les ordonnances étant ensuite régularisées et ayant été produites aux débats.
La caisse relève que les ordonnances en sa possession au moment de la facturation ne mentionnaient pas la nécessité de délivrer le traitement en une seule fois, la régularisation postérieure étant impossible.
La transmission d’ordonnance modifiée n’est pas contestée par M., [H]. C’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’il résultait des ordonnances produites par la caisse que la mention « délivrance en une seule fois » n’était pas apposée sur les ordonnances qui lui ont été transmises lors de la délivrance et l’a donc été a posteriori ce qui ne peut avoir pour effet de régulariser la délivrance, de sorte que les indus doivent être confirmés.
Sur la délivrance de produits non prescrits
Selon l’article R. 5132-6 du code de la santé publique, en sa version en vigueur du 28 décembre 2013 au 14 août 2019 :
« Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
1° D’un médecin ;
2° D’un chirurgien-dentiste, pour l’usage de l’art dentaire ;
3° D’une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l’article L. 4151-4 ;
4° D’un directeur de laboratoire d’analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l’article L. 6221-9 ;
5° D’un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;
6° D’un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel la prescription a été établie.
Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l’objet d’un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l’article L. 4311-1.
Ils délivrent également, sur commande à usage professionnel d’un infirmier, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. "
Patient 3
M., [H] conteste la délivrance de produits sans prescription, il explique qu’il s’agit simplement d’une ordonnance mal numérisée. Il affirme que l’ordonnance complète a été fournie et que la caisse était en mesure de vérifier qu’elle était conforme à l’ordonnance transmise lors de la facturation. La caisse conteste cette explication, relevant que l’ordonnance versée aux débats n’a pas été établie par le même médecin que celui qui a rédigé l’ordonnance initialement scannée.
En l’espèce, les produits objets de ce chef d’indu sont les étuis péniens pour incontinence masculine et des poches de jambe ou de nuit délivrés au patient le 21 juin 2016 sur la base d’une prescription du même jour. La caisse produit la copie de l’ordonnance transmise à l’occasion de la facturation, du 20 juin 2016, établie par le Dr, [U], dont la fin est effectivement tronquée.
Toutefois, l’ordonnance produite par M., [H] au soutien de son argumentaire, si elle est datée du même jour, n’est pas identique à la première. Elle est signée du Dr, [A] et les produits prescrits ne sont pas listés dans le même ordre. Le pharmacien ne peut prétendre qu’il s’agirait de la copie complète de l’acte partiellement numérisé par erreur au jour de la délivrance. Il ne démontre donc pas que les produits étaient prescrits lorsqu’il les a remis. L’indu sera validé et le jugement confirmé en ce sens.
Patients 9, 10, 11 et 33
M., [H] explique qu’il ne peut pas délivrer des injections d’insuline sans aiguilles, relevant que la prescription sans lancettes ni aiguilles serait inefficace. La caisse répond qu’aucun produit de santé ne peut lui être facturé en l’absence de prescription médicale. Elle précise qu’il appartenait au pharmacien de prendre contact avec le prescripteur et de mentionner l’accord téléphonique de ce dernier sur l’ordonnance pour la délivrance des produits, ce qu’il n’a pas fait.
En l’espèce, le pharmacien ne conteste pas avoir délivré des médicaments non prescrits. Quand bien même il aurait considéré à raison que l’ordonnance comportait des omissions, il ne pouvait y remédier par la délivrance de médicaments non prescrits sans préalablement prendre attache avec le prescripteur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé les indus invoqués par la caisse.
Patient 35
M., [H] conteste la délivrance de produits sans prescription, il explique qu’il s’agit simplement d’une ordonnance mal numérisée, la seconde page de celle-ci n’ayant pas été enregistrée. Il affirme que l’ordonnance complète a été fournie et que la caisse était en mesure de vérifier qu’elle était conforme à l’ordonnance transmise lors de la facturation. La caisse conteste cette explication, relevant que l’ordonnance versée aux débats n’est pas tout à fait identique à l’ordonnance initialement scannée.
L’exemplaire de l’ordonnance produit aux débats n’est pas une copie de l’ordonnance remise au pharmacien, mais un duplicata réalisé par le médecin prescripteur, de sorte que de légères différences s’observent, notamment sur la date, informatiquement indiquée de manière automatique à la date de l’édition du document, donc rayée pour que soit mentionnée la date de l’ordonnance dupliquée. Il n’est toutefois pas contesté que ce duplicata, qui implique donc une identité de contenu, a bien été produit par le médecin auteur de l’ordonnance initiale, il peut donc être considéré que c’est bien ce même contenu qui apparaissait sur l’ordonnance scannée. Ce contenu prescrivait les produits contestés par la caisse.
C’est à bon droit que le premier juge n’a pas retenu l’indu invoqué par la caisse à hauteur de 1 283,59 euros.
Patient 50
M., [H] n’expose aucun argumentaire s’agissant de ce patient. La caisse affirme que les 4 mai, 14 juin, 11 juillet, 8 août et 2 septembre 2016, M., [H] lui a délivré un produit non prescrit.
Il est exact que l’ordonnance télétransmise au soutien de ces délivrances ne mentionne pas ce produit. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé l’indu invoqué par la caisse.
Sur l’indu global
L’indu a été notifié pour 58 214,84 euros. Le jugement sera réformé en ce qu’il l’a annulé à hauteur de 9 760,27 euros et l’indu notifié sera annulé à hauteur de 11 660,40 euros.
(6 822,22 + 332,02 + 54,60 + 1 966,37 + 133,96 + 947,94 + 119,70 + 1 283,59 = 11 660,40)
M., [H] sera condamné au paiement de 46 554,44 euros, dont doit être déduit son paiement initial de 15 842,21 euros, ramenant sa dette à la somme de 30 712,23 euros. M., [H] sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 (deux mois après la première notification de prestations indues).
(58 214,84 – 11 273,78 = 46 554,44)
Sur la demande indemnitaire
M., [H] indique que la caisse a retenu le montant de 28 304, 69 euros sur des sommes lui revenant par trois prélèvements réalisés les 8, 9 et 12 août 2019. Il affirme que ces prélèvements étaient fautifs, engageant donc la responsabilité de la caisse sur le fondement de l’article 1240 du code civil, puisque à ces dates il avait déjà saisi le tribunal de sa contestation. Il précise que sur la somme retenue, seuls 15 894,99 euros lui ont été restitués en septembre 2019, le virement allégué par la caisse de 12 409,70 euros qui aurait été effectué le 14 août 2019 ne lui étant pas parvenu. Il ajoute que ces prélèvements et absence de restitution lui ont causé à la fois un préjudice financier mais également un préjudice moral lié au stress relatif à ce contentieux.
La caisse réplique que l’appelant ne démontre ni faute ni préjudice ni le lien de causalité entre les deux, de sorte que la demande indemnitaire de M., [H] doit être rejetée par la Cour.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
[']
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir."
En l’espèce, la date donnée par M., [H] des prélèvements contestés n’est pas cohérente avec les pièces produites aux débats. Il ressort en effet des pièces n°60 et 64 de l’appelant que les retenues de 15 894,99 euros et 12 409,70 euros qu’il évoque ont été effectuées sur des prestations qui auraient dû être versées le 14 novembre 2018, soit avant même que lui soit adressée la première notification de prestations indues, datée du 19 novembre 2018. M., [H] ne démontre pas que ces prélèvements seraient en rapport avec le contrôle objet de la présente procédure, donc qu’ils seraient fautifs.
Il ne ressort d’ailleurs d’aucune de ses correspondances suivantes qu’il les auraient critiqués, et l’appelant ne produit pas aux débats les pièces jointes à son mail du 29 août 2019 (pièce, [H] 58) qui justifierait selon lui les retenues sur prestations des 8, 9 et 12 août pour un montant global de 28 304,69 euros.
Enfin, si la commission de recours amiable a notifié sa décision à M., [H] le 6 juin 2019 et si le pharmacien a saisi le tribunal de son recours le 19 juillet 2019, le fait qu’il en ait informé la caisse avant le 12 août n’est pas établi, la teneur de sa réclamation du 9 août 2019, évoquée par un mail de la caisse du 27 août 2019, étant inconnue de la cour.
Dans ces conditions, aucune faute n’est démontrée relative à une retenue abusive de prestation par la caisse. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire de M., [H], et cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M., [H], succombant principalement à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M., [H], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REFORME le jugement du 26 mai 2020 en ce qu’il a annulé la notification d’indu du 6 juin 2019 pour un montant de 58 214,84 euros à hauteur de 9 760,27 euros, l’a dite bien fondée pour le surplus et a condamné M., [Y], [H] exerçant sous l’enseigne, [2] à payer à la caisse la somme de 32 612,36 euros ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la caisse à payer à M., [Y], [H] exerçant sous l’enseigne, [2] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU des chefs du jugement réformés ou infirmés,
ANNULE la notification d’indu du 6 juin 2019 pour un montant de 58 214,84 euros à hauteur de 11 660,40 euros et la dit bien fondée pour le surplus, soit pour le montant de 46 554,44 euros ;
CONDAMNE M., [Y], [H] exerçant sous l’enseigne, [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 5] la somme de 30 712,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 ;
REJETTE la demande formée par M., [Y], [H] exerçant sous l’enseigne, [2] à titre de dommages-intérêts ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M., [Y], [H] exerçant sous l’enseigne, [2] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE M., [Y], [H] exerçant sous l’enseigne, [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par M., [Y], [H] exerçant sous l’enseigne, [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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