Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 23 octobre 2025, n° 23/00076
CPH Grenoble 18 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté que les conditions de travail de Mme [G] démontraient un lien de subordination, justifiant ainsi la requalification de la relation de travail.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail sans procédure de licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul en raison de l'absence de procédure de licenciement.

  • Accepté
    Emploi sans déclaration

    La cour a constaté que l'élément matériel et intentionnel du travail dissimulé était établi, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a retenu que les agissements de l'employeur constituaient un harcèlement moral discriminatoire, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de mesures de sécurité

    La cour a constaté le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Rupture sans préavis

    La cour a jugé que Mme [G] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture de son contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 23/00076
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00076
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 novembre 2022, N° 21/00609
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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