Confirmation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 juin 2023, n° 22/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 14 mars 2022, N° F20/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 JUIN 2023
NE/CO*
— ----------------------
N° RG 22/00261 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7OA
— ----------------------
Maître [V] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HFM SERVICES
C/
[L] [P]
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
SARL HFM SERVICES
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 94 /2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six juin deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Maître [V] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HFM SERVICES, ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence COULANGES, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – formation paritaire d’AUCH en date du 14 mars 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F20/00105
d’une part,
ET :
[L] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1519 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Les bureaux du parc
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉS
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 avril 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Danièle CAUSSE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] a été embauché le 28 janvier 2020 selon un contrat à durée indéterminée à temps plein par la société HFM SERVICES, Peinture, Nettoyage, Maçonnerie et carrelage.
Il a été placé en situation d’activité partielle à temps plein par son employeur suite au confinement du 16 mars 2020.
Monsieur [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 16 novembre 2020, puis a saisi le conseil des prud’hommes le 8 décembre 2020.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal de commerce d’Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL HFM SERVICES, Peinture, Nettoyage, Maçonnerie et carrelage, et a désigné Maître [V] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Auch a :
' requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 16 novembre 2020 en une rupture aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' inscrit au passif de la société employeur représentée par son mandataire liquidateur une somme de 336,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' inscrit au passif de la société employeur représentée par son mandataire liquidateur une somme de 1693,39 euros bruts à titre de rappel de salaires sur préavis (congés payés inclus),
' inscrit au passif de la société employeur représentée par son mandataire liquidateur une somme de 14 624,77 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 28 janvier au 16 novembre 2020 outre 1462,47 euros à titre d’indemnités de congés payées afférentes,
' ordonné la remise à Monsieur [P] de l’intégralité des bulletins de salaire pour toute la période contractuelle, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail sans pour autant faire droit à la demande d’astreinte qui était présentée de ce chef,
' dit que le salaire brut mensuel de Monsieur [P] est d’un montant de 1539,45 euros bruts,
' déclaré la décision intervenue opposable au CGEA – AGS,
' débouté Monsieur [P] de ses autres demandes
' dit et juge que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3235-17, et D.3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
' dit que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie,
' dit que les astreintes ne sont pas garanties par l’AGS,
' dit et juge que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par déclaration du 30 mars 2022, Maître [H] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL HFM SERVICES a formé un appel partiel du jugement du conseil des
prud’hommes d’Auch, en ce que : « dit et juge que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. »
La procédure de mise en état a été clôturée le 2 février 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2022, Maître [H] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL HFM SERVICES demande à la cour de :
— réformer le jugement en date du 14 mars 2022 en ce qu’il a dit et jugé que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Statuer à nouveau :
— juger que l’AGS CGEA de TOULOUSE, représentée par l’Association UNEDIC
DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX devra faire l’avance de la somme à
laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable,
— juger irrecevable l’appel incident de Monsieur [P] portant sur l’astreinte et la demande d’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’AGS CGEA de TOULOUSE, représentée par l’Association UNEDIC
DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX au paiement de la somme de 1.000 euros,
— condamner l’AGS CGEA de TOULOUSE, représentée par l’Association UNEDIC
DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX au entiers dépens d’appel.
Il fait valoir en ce sens que :
— le conseil des prud’hommes ne pouvait conditionner le règlement des créances salariales de la part de CGEA en faveur de Monsieur [P] à la double condition de la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et de la justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— l’obligation des AGS n’est pas subsidiaire dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation d’une entreprise, mais elle est de plein droit et ne saurait être conditionnée au delà des textes légaux,
— la seule question qui doit être tranchée par la juridiction saisie de demandes salariales, en présence d’une procédure collective ou une liquidation judiciaire est celle de savoir quelles sont les créances salariales qui sont susceptibles d’être garanties par l’AGS,
— seule la condamnation judiciaire exécutoire qui détermine la créance salariale susceptible d’être garantie par l’AGS vaut mise en jeu du règlement obligatoire de l’AGS,
— il ne peut être porté atteinte au rang de règlement des créanciers qui est d’ordre public.
— sur l’appel incident de Monsieur [P], en application de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes formées par celui-ci sont irrecevables puisqu’il sollicite de la juridiction de : «dire»,
— en application de l’article L.622-21 du code de commerce, aucune condamnation en saurait être prononcée contre le mandataire judiciaire, seule une fixation de la créance du bénéficiaire à la procédure collective peut être autoriser par la juridiction, en conséquence, la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera déclarée irrecevable.
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2022, l’UNEDIC-DELEGATION AGS-CGEA DE TOULOUSE demande à la cour de :
— débouter Maitre [H] de son appel et de ses demandes dans ce cadre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que l’obligation pour le CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant global total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder a leur paiement.
— sur le fond, juger que de droit, elle s’en remet à justice sur ce point.
Elle fait valoir en ce sens que :
— la question liée à l’exécution d’une demande d’avance ne se pose réellement qu’au jour de la réception du relevé de créance et est en fait sans objet réel devant la juridiction prud’homale,
— les développements de Maître [H] sont inopérants à remettre en cause le principe de la subsidiarité de sa garantie,
— elle avait rappelé au conseil des prud’hommes que la décision ne pouvait que lui être déclarée opposable dans les limites de sa garanties légales.
Monsieur [P], par conclusions notifiées le 29 juillet 2022 demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il se remet à justice concernant l’appel partiel interjeté par la société HFM Services prise en la personne de son représentant légal, Maître [V] [H], agissant en qualité de mandataire liquidateur,
— en cas d’appel incident formulé aux termes de ces écritures par le CGEA,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 16 novembre 2020 en rupture aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— inscrit au passif de la société HFM Services représentée par son mandataire liquidateur, à son bénéfice, la somme de 336,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— inscrit au passif de la société HFM Services représentée par son mandataire liquidateur, à son bénéfice, la somme de 1693,39 euros bruts à titre de rappel de salaires sur préavis (indemnités de congés payés incluses),
— inscrit au passif de la société HFM Services représentée par son mandataire liquidateur, à son bénéfice, la somme de 14 624,77 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 28 janvier 2020 au 16 novembre 2020 outre 1462,47 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— condamné la société HFM Services représentée par son mandataire liquidateur à lui remettre l’intégralité des bulletins de salaire pour toute la période contractuelle (préavis inclus), l’attestation destinée à Pôle Emploi et le certificat de travail,
En toute hypothèse,
— réformer la décision dont appel et :
— inscrire au passif de la société HFM Services représentée par son mandataire liquidateur, à son bénéfice, la somme de 1539,45 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture illégitime de son contrat de travail,
— à titre subsidiaire, inscrire au passif de la société HFM Services représentée par son mandataire liquidateur, à son bénéfice, la somme de 1539,45 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— inscrire au passif de la société HFM Services représentée par son mandataire liquidateur, à son bénéfice, la somme forfaitaire de 9236,70 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— dire que l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire sera assortie d’une astreinte quotidienne d’un montant de 200 € pour chacun de ces documents à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et dire que la cour se réservera la possibilité de liquider les astreintes ordonnées,
— condamner la société HFM Services représentée par son mandataire liquidateur à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’intégralité des condamnations à intervenir opposable au CGEA-AGS,
— condamner la société HFM Services aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises à l’audience.
MOTIVATION
A titre liminaire, la Cour rappelle :
— qu’ il n’y a pas lieu de satisfaire, en soi, les demandes « prendre acte » ou « donner acte », qui ne sont pas des prétentions et ne requièrent qu’une constatation, n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a sollicité, étant dépourvu de caractère juridictionnel.
— qu’elle statue dans les limites de la déclaration d’appel et de l’éventuel appel incident de sorte que les dispositions des jugements qui ne sont pas visées sont nécessairement définitives sans qu’il y ait lieu à d’autres développements, ou constatations dépourvues de toute portée juridique.
Sur l’appel principal
L’article L.3253-15 du code du travail dispose que les institutions de garantie mentionnées à l’article L.3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L.3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
L’article L.3253-20 mentionne que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L.3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L.3253-14.
Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d’Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l’avance des fonds est soumise à l’autorisation du juge-commissaire.
Il s’évince de la lecture de ce texte que d’une part le mandataire judiciaire doit présenter un relevé des créances et d’autres part que l’avance des fonds par l’association mentionnée à l’article L.3253-14 est subordonnée à l’absence de fonds disponibles.
Si dans l’alinéa 2 du texte susvisé le législateur a renforcé le principe de subsidiarité dans la procédure de sauvegarde en imposant au mandataire judiciaire de justifier à l’AGS, lors de sa demande d’avance, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, pour autant, cette condition se trouve aussi présente dans le premier alinéa.
Dès lors, le conseil des prud’hommes qui dans son dispositif juge que l’obligation pour CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, n’a pas rajouté au texte légal qui subordonne l’avance des sommes à l’absence de fonds disponibles.
Il sera par ailleurs ajouté que cette disposition ne saurait en elle même porter atteinte au rang de règlement des créanciers, dont il appartient au mandataire judiciaire de tenir compte pour apprécier la disponibilité des fonds.
En conséquence, la décision du conseil des prud’hommes sera confirmée sur ce point.
Sur l’appel incident
— sur la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l’employeur
Monsieur [P] sollicite de voir inscrite au passif de la société HFM Services représentée par son mandataire liquidateur, à son bénéfice, la somme de 1539,45 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture illégitime.
Dans son jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Auch a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 16 novembre 2020 en une rupture aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette disposition qui n’est pas frappée d’appel est définitive.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Toutefois, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le texte ne prévoit une indemnité que lorsque le salarié bénéficie d’une ancienneté d’au moins une année.
En l’espèce, lors de la rupture du contrat de travail, Monsieur [P] bénéficiait d’une ancienneté de neuf mois et la SARL HFM Services comptait moins de 11 salariés.
En application de l’article sus-visé, Monsieur [P] ne prétendre à des dommages-intérêts au titre de la rupture.
En conséquence, la décision du conseil des prud’hommes ayant débouté Monsieur [P] de cette demande sera confirmée.
— sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Le contrat de travail a été rompu non par un licenciement mais par une prise d’acte du salarié, Monsieur [P] ne peut prétendre à une indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement.
En conséquence, la décision du conseil des prud’hommes ayant débouté Monsieur [P] de ce chef sera confirmée.
— sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L.8221-1 du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, qu’aux termes de l’article L.8221-5 du dit code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’obligation d’effectuer une déclaration d’embauche, de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paye ou de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou auprès de l’administration fiscale.
Pour confirmer le rejet de la demande en payement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-5 du code du travail, il suffira de relever :
— que le caractère intentionnel de la dissimulation ou de la soustraction par l’employeur à ses obligations doit être prouvé et qu’il ne peut être déduit du seul non respect de ses obligations ;
— que le caractère intentionnel des manquements de l’employeur à ses obligations déclaratives n’est en l’espèce pas établi, l’absence de remise des bulletins de salaire s’expliquant par l’absence de versement des salaires.
— sur la demande d’astreinte
Aucun élément ne justifie de la nécessité d’assortir la condamnation à la remise des bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail d’une astreinte.
La décision du conseil des prud’hommes sera confirmée.
Sur les demandes annexes
Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HFM Services qui sollicite la condamnation de l’ UNEDIC- DELEGATION AGS- CGEA DE TOULOUSE au paiement d’une somme de 1000 euros sans en préciser le fondement ne peut qu’en être débouté, étant observé qu’il ne pourrait prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles en raison de sa succombance.
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la société HFM Services représentée par son mandataire liquidateur, seule une fixation de la créance du bénéficiaire à la procédure collective peut être autoriser par la juridiction. En conséquence, la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera déclarée irrecevable.
Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HFM Services, appelant principal qui succombe en sa prétention, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HFM Services de condamnation de l’UNEDIC- DELEGATION AGS-CGEA DE TOULOUSE au paiement d’une somme de 1000 euros,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HFM Services aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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