Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 octobre 2025, n° 24/03895
CPH Rouen 12 septembre 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu l'existence de faits de harcèlement moral, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail et la requalification en licenciement nul.

  • Accepté
    Non prise en compte de la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que la prime d'ancienneté devait être versée même durant l'arrêt de travail, et a fixé le montant dû.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de délivrer les documents nécessaires

    La cour a confirmé que l'employeur avait manqué à son obligation de délivrer le document, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur constituaient une exécution fautive du contrat de travail, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité de licenciement en raison de la requalification de la résiliation en licenciement nul.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Normetanch a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] et condamné l'employeur à verser diverses sommes. La cour d'appel a d'abord confirmé la résiliation judiciaire, mais a infirmé les effets de celle-ci, la requalifiant en licenciement nul pour harcèlement moral. Elle a également statué sur plusieurs demandes de Mme [B], en lui accordant des indemnités pour préjudice, notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaires et de primes. La cour a ainsi infirmé en partie le jugement de première instance, tout en confirmant certaines de ses dispositions, notamment celles relatives aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/03895
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/03895
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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