Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03895 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZY2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 12 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. NORMETANCH
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
Association AGS (CGEA DE [Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. [W] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL NORMETANCH
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Mme [G] [B] a été engagée par la société Normetanch le 15 novembre 2016 en qualité de secrétaire comptable.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 13 mars 2023 en résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 12 septembre 2024, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a :
— ordonné la résiliation du contrat de travail liant Mme [B] à la société Normetanch,
— débouté Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul et dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Normetanch à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— rappel de la prime d’ancienneté de juillet 2021 à fin mars 2024 : 2 501,30 euros
— solde indemnités journalières conventionnelles à fin avril 2024 : 4 978,14 euros
— solde maintien de salaire au titre des 90 premiers jours : 261,75 euros
— indemnités journalières conventionnelles à verser mensuellement à compter de mai 2024 et jusqu’à la résiliation judiciaire du contrat : 775,32 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
— indemnité de licenciement : 2 522,30 euros
— indemnité de préavis : 5 166,16 euros
— dommages et intérêts pour les congés payés afférents à la période du 1er avril au 15 juillet 2021: 865,49 euros
— ordonné à la société Normetanch de délivrer à la caisse de congés payés du bâtiment l’attestation destinée au paiement des congés de Mme [B] au titre de la période du 15 juillet 2021 au 31 mars 2024,
— débouté Mme [B] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Normetanch au titre des congés payés sur préavis et au titre de l’inexécution du contrat de travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 472,84 euros et débouté Mme [B] de sa demande d’exécution provisoire autre que celle de droit,
— débouté la société Normetanch de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros à ce titre, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Normetanch a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2024.
Par conclusions remises le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Normetanch demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à faire produire les effets d’un licenciement nul à la résiliation judiciaire, ainsi que de ses demandes de congés payés sur préavis et dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B], la débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Normetanch et désigné Mme [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Le mandataire liquidateur a notifié à Mme [B] un licenciement pour motif économique le 15 avril 2025.
Par conclusions remises le 29 août 2025, signifiées le 1er septembre 2025 à Me [W], ès qualités, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Normetanch au paiement d’un rappel de prime d’ancienneté, de soldes d’indemnités journalières conventionnelles, de maintien de salaires des 90 premiers jours, de dommages et intérêts pour défaut de prise en compte des congés dus du 1er avril au 15 juillet 2021 et de remboursement de frais irrépétibles et en ce qu’il a considéré que les manquements de l’employeur justifiaient la résiliation du contrat,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à voir produire les effets d’un licenciement nul à la rupture intervenue, de sa demande de congés payés sur préavis et de sa demande indemnitaire au titre de l’inexécution du contrat,
— faire droit à sa demande visant à faire produire à la rupture les effets d’un licenciement nul pour harcèlement moral,
— fixer ses créances opposables à la Selarl [F] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société Normetanch, et à l’AGS-CGEA comme suit :
— dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral : 40 000 euros
— dommages et intérêts pour exécution défaillante et fautive du contrat de travail : 10 000 euros
— indemnités journalières conventionnelles à charge jusqu’au 15 juillet 2024 : 5 580,43 euros
— indemnités conventionnelles d’invalidité à charge : 514,19 euros
— maintien du salaire net des trois premiers mois : 261,75 euros
— prime d’ancienneté : 3 499,80 euros
— indemnité de préavis : 5 166,16 euros
— congés payés afférents : 516,61 euros
— indemnité de licenciement : 5 166,16 euros
— dommages et intérêts pour perte de droits à congés antérieurs au 15 juillet 2021 : 865,49 euros
— dommages et intérêts pour perte de droits à congés du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2024 : 9 730,80 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Normetanch au paiement d’un rappel de prime d’ancienneté, de soldes d’indemnités journalières conventionnelles, de maintien de salaires des 90 premiers jours, de dommages et intérêts pour défaut de prise en compte des congés dus du 1er avril au 15 juillet 2021 et de remboursement de frais irrépétibles et en ce qu’il a considéré que les manquements de l’employeur justifiaient la résiliation du contrat,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de congés payés sur préavis et de sa demande indemnitaire au titre de l’inexécution du contrat,
— fixer ses créances opposables à la Selarl [F] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société Normetanch, et à l’AGS-CGEA comme suit :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
— dommages et intérêts pour exécution défaillante et fautive du contrat de travail : 10 000 euros
— indemnités journalières conventionnelles à charge jusqu’au 15 juillet 2024 : 5 580,43 euros
— indemnités conventionnelles d’invalidité à charge : 514,19 euros
— maintien du salaire net des trois premiers mois : 261,75 euros
— prime d’ancienneté : 3 499,80 euros
— indemnité de préavis : 5 166,16 euros
— congés payés afférents : 516,61 euros
— indemnité de licenciement : 5 166,16 euros
— dommages et intérêts pour perte de droits à congés antérieurs au 15 juillet 2021 : 865,49 euros
— dommages et intérêts pour perte de droits à congés du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2024 : 9 730,80 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
Par conclusions remises le 27 juin 2025, signifiées le 7 juillet 2025 à Me [W], ès qualités, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’AGS-CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande de Mme [B] quant à la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul et quant à l’appel interjeté sur le débouté prononcé par le conseil de prud’hommes sur ce point,
— en tout état de cause, la mettre hors de cause concernant la demande formulée au titre du harcèlement moral et des dommages et intérêts pour licenciement nul liés à la résiliation, elle-même liée au harcèlement,
— exclure également de sa garantie toute somme qui serait accordée pour exécution fautive du contrat, exécution liée au harcèlement dont Mme [B] expose avoir été victime,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant au bien-fondé des autres demandes de Mme [B],
— réduire dans de plus justes proportions les sommes qui pourraient être accordées,
— dire que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans son champ de garantie et exclure sa garantie,
— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
— dire qu’en tout état de cause sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail et que son obligation de faire l’avance des sommes ainsi accordées ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 16 mai 2025 par Mme [B] avec signification des conclusions portant appel incident, Mme [W], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 septembre 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Aussi, et alors que la société Normetanch a relevé appel le 12 novembre 2024 du jugement la condamnant à payer à Mme [B] un certain nombre de sommes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, outre des rappels de salaires et indemnités de prévoyance, avant d’être mise en liquidation judiciaire le 1er avril 2025, tandis que son liquidateur, assigné en intervention forcée par Mme [B] en cause d’appel le 16 mai 2025 n’a pas constitué avocat, la cour d’appel doit répondre aux conclusions déposées par la société Normetanch, peu important l’absence de constitution de son liquidateur pourtant appelé dans la cause.
Sur la date de rupture du contrat de travail de Mme [B].
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et celle-ci prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. C’est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, si les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail par jugement du 12 septembre 2024, avant même que Mme [B] ne soit licenciée le 15 avril 2025, pour autant, du fait de l’appel, le contrat a continué à s’exécuter jusqu’à la date du licenciement le 15 avril 2025.
Aussi, et quelque soit la décision de la cour quant à la demande de résiliation judiciaire, la date de la rupture du contrat de travail est celle du licenciement, soit le 15 avril 2025.
Sur la demande de rappel de maintien de salaire au titre de l’arrêt-maladie débuté le 15 juillet 2021.
Mme [B] explique avoir été en arrêt maladie à compter du 15 juillet 2021 de manière ininterrompue et fait valoir qu’en vertu de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, la société Normetanch aurait dû lui maintenir son salaire durant 90 jours.
Or, elle constate que si cette dernière s’est en partie exécutée le 29 octobre 2021 après sa saisine du conseil de prud’hommes en référé le 14 octobre 2021, pour autant, elle a pris pour base un salaire erroné, à savoir 2 472,82 euros bruts alors qu’au regard du taux horaire applicable à cette date, soit 18,02 euros, correspondant à 2 508,90 euros mensuels pour un temps partiel de 138,69 heures, auxquels devait être ajoutée sa prime d’ancienneté de 74,18 euros, le salaire à prendre en considération était de 2 583,08 euros. Aussi, elle réclame la différence entre ces deux salaires, soit 110,24 euros bruts correspondant à 87,25 euros nets dus durant trois mois.
En réponse, la société Normetanch fait valoir que Mme [B] a bénéficié de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues pour avoir perçu 1 331,72 euros bruts pour 17 jours en juillet et 2 472,84 euros bruts en août, septembre et octobre 2021, outre une régularisation opérée en avril 2022 à hauteur de 26,35 euros par mois pour se conformer à la modification du taux horaire, soit un total bien plus élevé que celui auquel elle prétend.
Il résulte de l’article 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 qu’en cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant d’une année de présence dans l’entreprise ou de cinq ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de trois mois à dater de la cessation du travail, les prestations suivantes seront dues :
1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l’arrêt de travail, l’employeur maintiendra à l’ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l’article 6.4 ;
2. A partir du 91e jour, l’ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l’article 6.2 ;
3. Si l’ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
Selon l’article 6.4, sous réserve que l’ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l’entreprise fait l’avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité. Le montant total des prestations visées aux articles 6.5 et 6.7 ne pourra avoir pour effet d’excéder la rémunération qui aurait été perçue par l’ETAM s’il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l’ETAM concerné.
En l’espèce, il ressort de la lecture des bulletins de salaire de Mme [B] que le maintien de salaire a été initialement calculé sur la base d’un taux horaire de 17,83 euros alors qu’en raison de la revalorisation conventionnelle des salaires, il aurait dû l’être sur la base d’un taux horaire de 18,02 euros et au surplus, sans prendre en compte sa prime d’ancienneté d’un montant de 74,18 euros. Néanmoins, il apparaît que la société Normetanch a régularisé en avril 2022 les sommes dues au titre du taux horaire pour un montant mensuel de 26,35 euros par mois.
Au contraire, s’agissant de la prime d’ancienneté, il apparaît effectivement que celle-ci n’a pas été prise en compte pour le calcul du maintien de salaire alors qu’étant partie intégrante de la rémunération de Mme [B], versée chaque mois, elle aurait dû l’être pour que le maintien de salaire soit effectif.
Ainsi, et alors que pour le mois de juillet, la prime d’ancienneté a été intégralement déduite, y compris sur la période travaillée, il lui restait dû pour les mois de juillet, août et septembre 2021, la somme mensuelle de 74,18 euros, soit un total de 222,54 euros.
Au contraire, pour le mois d’octobre, alors que Mme [B] avait déjà bénéficié d’un maintien de salaire à hauteur de 17 jours en juillet, 31 jours en août et 30 jours en septembre et qu’il ne lui restait donc plus que 12 jours dus au titre du maintien de salaire pour le mois d’octobre, la société Normetanch a opéré ce maintien de salaire sur la totalité du mois, y compris lors de la régularisation opérée en avril.
Or, sur la base d’un maintien de salaire de 2 583,08 euros proratisé sur 12 jours, Mme [B] ne devait bénéficier que de 999,90 euros, prime d’ancienneté comprise, le reste du mois ne devant être rémunéré qu’à hauteur de 84% de son salaire de base comme cela sera vu dans les développements ultérieurs relatifs à sa demande de rappel d’indemnités journalières conventionnelles.
A cet égard, s’il existe une discussion entre les parties sur la question de l’intégration de la prime d’ancienneté dans ce salaire de base, en tout état de cause, cette prime d’ancienneté fait l’objet d’une demande distincte de la part de Mme [B] et les parties s’accordent pour calculer les indemnités journalières conventionnelles à hauteur de 84% d’un salaire de base de 2 479,02 euros, ce qui représente pour 19 jours 1 276,29 euros, soit un total dû sur le mois de 2 276,19 euros.
Aussi, ayant perçu 2 499,19 euros pour le mois d’octobre 2021, elle a indûment perçu la somme de 223 euros, soit une somme supérieure à celle de 222,54 euros restant due pour les mois de juillet à septembre 2021 inclus, et il convient donc d’infirmer le jugement et de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire.
Sur la demande relative à un rappel d’indemnités de prévoyance liées à la maladie.
Mme [B] fait valoir qu’au-delà des 90 jours de maintien de salaire, elle aurait dû percevoir 84% de son salaire de base annuel correspondant à 2 479,02 euros mensuels, soit 68,46 euros par jour, alors qu’elle n’a perçu journellement que 41,94 euros de la Caisse primaire d’assurance maladie. Aussi, explique-t-elle qu’il lui est dû la somme de 26,52 euros par jour depuis le 13 septembre 2021.
Après avoir fait des calculs sur cette base jusqu’en mars 2023, elle développe ensuite un autre raisonnement et constate que l’organisme de prévoyance pro BTP a versé au total la somme de 30 433,51 euros à son employeur, qu’au regard de la part de 67,5% de cette somme soumise à cotisation et de la part de 32,5% non soumise à cotisation, elle aurait dû percevoir la somme de 25 913,90 euros nets alors qu’elle n’a perçu que 20 333,47 euros, aussi, réclame-t-elle la différence entre ces deux sommes.
En réponse, la société Normetanch relève que les sommes dues au titre de la prévoyance ont été calculées sur la base du salaire de 2020 conformément à ce que prévoit la convention collective, année qui n’était pas concernée par le changement de taux horaire et qu’ainsi, l’organisme BTP prévoyance qui a évalué l’indemnité à 26,52 euros bruts par jour, les lui a reversés à charge pour elle de les inclure dans les bulletins de salaire pour payer les cotisations salariales et patronales et reverser la somme nette à Mme [B].
Ainsi, estimant que Mme [B] n’est pas fondée à réclamer 26,52 euros nets, seuls 26,52 euros bruts pouvant l’être, elle considère qu’au regard de la somme totale nette qui lui a été versée du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2024, soit 23 088,08 euros correspondant à une somme brute de 29 564,72 euros, il ne lui est plus dû aucune somme.
Il résulte de l’article 18 de l’accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics (avenant n°34 du 20 mars 2018) que lorsque l’ETAM doit interrompre totalement l’exercice de ses fonctions à la suite d’une maladie ou d’un accident et qu’il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l’employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l’employeur.
Le montant de l’indemnité journalière s’entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale. Il est fixé à 84 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l’article 11.
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d’indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause à la date de reconnaissance d’une invalidité ou d’une incapacité par la sécurité sociale ou à la date d’effet de la retraite de la sécurité sociale.
Selon l’article 11 de l’accord précité, toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute de l’ETAM soumise à cotisation au titre du présent régime au cours de l’exercice de référence, défini comme étant l’exercice civil précédant celui où se situe l’événement à l’origine du droit à la prestation.
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question du montant du salaire de base à ce stade, ni davantage la question de savoir si la somme de 26,52 euros devait être versée en net ou en brut puisqu’il ressort en réalité des conclusions des parties qu’elles ont finalement toutes deux axé leur calcul sur la question du montant du reversement des sommes versées par l’organisme de prévoyance.
Ainsi, tenant compte des sommes nettes dues à Mme [B] telles qu’elles apparaissent sur ses bulletins de salaire dès lors que ceux-ci permettent de s’assurer que l’ensemble des sommes versées par l’organisme de prévoyance y ont été justement reportées tant au titre de la part soumise à cotisation qu’au titre de la part exonérée, il apparaît qu’il était dû à Mme [B] la somme nette de 23 088,08 euros alors qu’elle n’a perçu que 20 333,47 euros, soit une somme restant due de 2 754,61 euros, étant précisé qu’il n’a pas été intégré la somme de 1 404,56 euros versée par l’organisme de prévoyance le 18 mars 2022, non prise en compte par la société Normetanch, dès lors qu’elle correspond à des indemnités dues sur la période du 18 juillet au 14 août 2021 sur laquelle Mme [B] a déjà obtenu un maintien de salaire.
Il convient donc de fixer au passif de la société Normetanch la créance de Mme [B] au titre des indemnités de prévoyance restant dues à la somme de 2 754,61 euros nets, infirmant sur ce point le jugement.
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté.
Mme [B] fait valoir qu’en vertu de l’article 11 de l’accord national du 13 décembre 1990, l’indemnité de prévoyance n’étant calculée qu’en fonction du salaire de base sans tenir compte de la prime d’ancienneté, cette dernière reste intégralement due en dépit de la suspension du contrat et elle réclame à ce titre la prime d’ancienneté pour la période du 15 juillet 2021 au 31 mars 2024, soit 2 501,30 euros correspondant à la somme accordée en première instance, à laquelle elle estime devoir ajouter la somme de 998,50 euros correspondant à une prime d’ancienneté calculée sur 12,5 mois, soit jusqu’au 15 avril 2025, date de son licenciement économique.
En premier lieu, il convient de relever que Mme [B] a déjà pris en compte la prime d’ancienneté au titre de sa demande de rappel de salaire pour maintien de salaire durant les 90 premiers jours de son arrêt maladie, et, comme vu précédemment, elle a été remplie intégralement de ses droits sur cette période.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [B], si l’article 11 précité prévoit que toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base, la notion de salaire de base est néanmoins précisée et correspond au montant annuel de la rémunération brute de l’ETAM soumise à cotisation au titre du régime de prévoyance au cours de l’exercice de référence, défini comme étant l’exercice civil précédant celui où se situe l’événement à l’origine du droit à la prestation.
Dès lors, et alors qu’il résulte clairement des bulletins de salaire que la prime d’ancienneté était soumise à cotisation au titre du régime de prévoyance, Mme [B] ne peut prétendre à l’intégralité de cette prime durant son arrêt de travail.
Néanmoins, et alors qu’il ressort des calculs dressés par les parties qu’il n’en a pas été tenu compte dans la demande formulée au titre du rappel des indemnités de prévoyance liées à la maladie et qu’elle n’est pas non plus comprise dans le salaire de base tel que retenu par l’organisme de prévoyance, il y a lieu d’allouer à Mme [B] 84% de cette prime du 13 octobre 2021 au 15 juillet 2024, date à laquelle elle n’a plus perçu d’indemnités journalières conventionnelles compte tenu de son classement en invalidité de 2ème catégorie.
Ainsi, tenant compte de la prime d’ancienneté perçue durant l’exercice civil précédant son arrêt de travail débuté le 15 juillet 2021, soit 74,18 euros, Mme [B] peut prétendre pour la période du 13 octobre 2021 au 15 juillet 2024 à la somme de 2 060 euros.
Au contraire, il n’y a pas lieu de lui accorder un rappel de prime d’ancienneté pour la période du 16 juillet au 15 novembre 2024 dans la mesure où, comme il sera vu dans les développements qui suivent, celle-ci sera prise en compte pour le calcul de la pension d’invalidité due.
Enfin, alors qu’il n’est pas contesté que Mme [B] ne pouvait plus prétendre à une pension d’invalidité postérieurement au 15 novembre 2024, et ce, conformément à l’article 19 de l’accord national du 13 décembre 1990 qui dispose que la rente d’invalidité ou d’incapacité permanente sera supprimée pour les invalidités de droit commun à la date de fin de la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale, il ne lui était plus dû à compter de cette date aucune rémunération de la part de son employeur, en ce compris la prime d’ancienneté, incluse dans le salaire de base.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de fixer au passif de la société Normetanch la créance de Mme [B] au titre du rappel de prime d’ancienneté à la somme de 2 060 euros.
Sur la demande formulée au titre des indemnités d’invalidité.
Mme [B] explique qu’ayant été placée en invalidité 2ème catégorie, elle n’a plus perçu d’indemnités journalières de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie mais une rente d’invalidité de 50% du salaire de base du 15 juillet 2024 au 15 novembre 2024, et ce, sans que l’employeur n’assure le versement d’une rente équivalente à 75% de ce salaire alors qu’il en avait l’obligation en vertu de l’article 19 de l’accord collectif national du 13 décembre 1990, aussi, réclame-t-elle le paiement de ce complément pour la période du 15 juillet au 15 novembre 2024 et ce, sur la base d’un salaire de 3 073,72 euros.
Il résulte de l’article 19 de l’accord collectif national du 13 décembre 1990 que les ETAM classés par la sécurité sociale en 2ème catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale sont considérés comme atteints d’une invalidité totale de droit commun et bénéficient d’une rente d’invalidité, versements de la sécurité sociale inclus, fixée à 75 % du salaire de base.
En l’espèce, Mme [B] justifie de son placement en invalidité 2ème catégorie et de la perception d’une rente invalidité du 15 juillet 2024 au 15 novembre 2024 pour un montant brut mensuel de 1 536,87 euros sans que l’employeur ne lui ait versé le complément de salaire prévu par l’article précité.
Néanmoins, le salaire de base dont il doit être tenu compte n’est pas celui retenu par la Caisse primaire d’assurance maladie qui le calcule sur l’ensemble des années de travail de Mme [B] en le revalorisant mais doit être celui prévu par l’accord national du 13 décembre 1990.
Or, comme vu précédemment, si l’article 11 précité prévoit que toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base, la notion de salaire de base correspond au montant annuel de la rémunération brute de l’ETAM soumise à cotisation au titre du régime de prévoyance au cours de l’exercice de référence, défini comme étant l’exercice civil précédant celui où se situe l’événement à l’origine du droit à la prestation.
Aussi, en l’espèce, il était de 2 472,84 euros mensuels augmentés de la prime d’ancienneté d’un montant de 74,18 euros, soit 2 547,02 euros.
Elle pouvait donc prétendre chaque mois à 1 910,26 euros alors qu’elle n’a perçu que 1 536,87 euros de la Caisse primaire d’assurance maladie, soit une somme due du 14 juillet au 14 novembre 2024 de 1 493,58 euros.
Néanmoins, Mme [B] reconnaît que la société Normetanch lui a versé le 28 novembre 2024 la somme de 2 104,77 euros au titre de la pension d’invalidité, aussi, il convient de débouter Mme [B] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance de document destiné à la caisse de congés payés du bâtiment.
Mme [B] fait valoir qu’ayant repris son travail du 1er avril au 15 juillet 2021, cette période ouvrait droit à congés payés mais que son employeur ne lui ayant pas remis le feuillet lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la Caisse des congés payés, elle n’en a pas été payée, aussi, réclame-t-elle la somme de 865,49 euros correspondant à 1/10ème de son salaire de base sur 3,5 mois.
Selon l’article D. 3141-34 du code du travail, il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
Alors qu’il n’est apporté aucune contradiction à l’encontre de cette demande et qu’il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de cette caisse et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, il apparaît que la société Normetanch, malgré la rupture du contrat de travail, n’a toujours pas remis à Mme [B] le certificat lui permettant de justifier de ses droits à congés tel que prévu par l’article D. 3141-34 du code du travail et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 865,49 euros à Mme [B] à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice né de la perte des congés payés dus pour la période du 1er avril 2021 au 15 juillet 2021.
Sur le maintien des droits à congés.
Mme [B] rappelle que les salariés ont désormais droit à des congés payés quand bien même leur arrêt de travail ne résulte ni d’une maladie professionnelle, ni d’un accident du travail, et ce, à hauteur de deux jours par mois. Aussi, et alors que la société Normetanch ne lui a toujours pas remis l’attestation destinée à la Caisse des congés payés du bâtiment bien qu’il lui en ait été fait injonction en première instance, elle réclame sa condamnation au paiement de dommages et intérêts correspondant à deux jours de congés payés durant trois ans, et ce, sur la base de 7,5 heures par jour au taux horaire de 18,02 euros.
Selon l’article L. 3141-19-1 du code du travail, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
Selon l’article L. 3141-19-2, par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
En l’espèce, Mme [B] a été en arrêt de travail de manière ininterrompue du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2024 et a acquis chaque année 24 jours de congés.
Néanmoins, pour la période du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2022, si elle a bénéficié d’un report de son droit à congés de 15 mois débutant le 1er juin 2023, soit jusqu’au 31 août 2024, elle l’a néanmoins perdu à défaut de toute reprise du travail puisqu’elle a par la suite été placée en invalidité.
Au contraire, le contrat de travail ayant été rompu le 15 avril 2025, elle n’a pas perdu les droits nés postérieurement et elle peut donc prétendre, à défaut pour la société Normetanch d’avoir transmis l’attestation nécessaire à la Caisse des congés payés du bâtiment, à des dommages et intérêts correspondant à la somme qu’elle aurait perçue au titre de ses congés payés pour la période du 15 juillet 2022 au 15 juillet 2024.
Pour autant, le calcul opéré par Mme [B] est erroné dans la mesure où elle a calculé ses droits sur la base de journée de 7,5 heures alors même qu’elle était à temps partiel et travaillait 26,5 heures par semaine, soit une moyenne de 5,3 heures par jour.
Aussi, à raison de deux jours de congés payés par mois durant 24 mois et sur la base d’un taux horaire de 18,02 euros, il convient de fixer au passif de la société Normetanch la créance de Mme [B] au titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice né de la perte des congés payés dus sur la période du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2024 à la somme de 4 584,29 euros.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [B] explique que le gérant de la société s’est montré de plus en plus pressant en termes d’exigences en fin d’année 2020 et alors qu’elle commençait à présenter des symptômes de stress et de dépression et qu’elle avait contracté le Covid 19 nécessitant un arrêt de travail le 7 janvier 2021, il n’a pas hésité à l’interpeller violemment durant cet arrêt.
Elle précise que n’ayant pas été remplacée, elle s’est trouvée dans une situation difficile à son retour et que c’est dans ce contexte qu’elle a été atteinte d’une affection longue durée qui l’a contrainte à être arrêtée de manière ininterrompue à compter du 15 juillet 2021, sans que son employeur ne lui paye ses salaires de juillet, août et septembre, ni ne lui délivre les bulletins de salaire correspondants, ce qui a justifié qu’elle saisisse le conseil de prud’hommes en référé le 14 octobre 2021.
Aussi, elle estime que l’absence de paiement complet de sa rémunération due pendant son arrêt de travail, les retards de plusieurs mois dans le versement des sommes dues, au coup par coup, l’absence de délivrance de bulletins de salaire durant de longs mois, manquements volontaires qui s’ajoutent à des interpellations violentes durant son arrêt de travail, justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d’autant que les régularisations n’ont jamais été complètes et l’ont maintenue dans un état de fragilité déjà lié à une situation de surmenage existante bien avant qu’elle ne déclare une maladie de longue durée.
Elle estime en outre que ces faits répétés s’analysent en un harcèlement moral justifiant qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu’elle produise les effets d’un licenciement nul et, à tout le moins, s’agissant de faits fautifs, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société Normetanch conteste tout manquement justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire, expliquant que si elle s’est trouvée en difficulté du fait de l’arrêt de travail de Mme [B] qui gérait les tâches administratives et comptables, et notamment les paies, ce qui, même si elle a mandaté son cabinet comptable pour reprendre la partie comptabilité, a entraîné une période de flottement dans l’établissement des bulletins de salaire et la gestion du dossier de prévoyance, elle avait pour autant délivré à Mme [B] l’ensemble de ses bulletins de salaire au moment où le jugement du conseil de prud’hommes a été rendu, de même qu’elle lui reversait régulièrement les indemnités journalières conventionnelles. Dès lors, la situation étant régularisée à la date du jugement, elle estime qu’il ne peut être prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l’employeur antérieur à l’introduction de l’instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul si les manquements justifiant son prononcé sont constitutifs de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il est justifié que ce n’est que le 29 octobre 2021, soit après la saisine du conseil de prud’hommes en référé par Mme [B], que la société Normetanch lui a transmis ses bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2021 ainsi que les sommes afférentes.
Il est également établi que l’organisme de prévoyance n’a été avisé de son arrêt de travail débuté le 15 juillet 2021 que très tardivement puisque celui-ci indique dans un courrier du 10 janvier 2022 adressé à la société Normetanch qu’il a été récemment informé de cet arrêt et lui demande donc de retourner le formulaire nécessaire pour procéder à l’indemnisation.
Compte tenu du retard ainsi mis dans la transmission des informations données, l’organisme de prévoyance a versé à la société Normetanch la somme de 7 999,54 euros les 18 et 28 mars 2022 pour la période d’arrêt du 18 juillet 2021 au 18 mars 2022 et si une partie de ces sommes couvrait la période où Mme [B] a bénéficié du maintien de salaire, pour autant, elle est restée de novembre 2021 à mars 2022 inclus sans complément des indemnités journalières.
Il est encore justifié, comme vu précédemment, de l’absence de reversement d’un certain nombre de sommes versées par l’organisme de prévoyance et ce, pour un montant de 2 751,64 euros nets.
Au-delà de l’aspect comptable, Mme [B] produit deux sms envoyés les 5 et 8 février 2021 par le gérant de la société Normetanch aux termes desquels, alors qu’elle est en arrêt de travail depuis le 1er février, il lui écrit: 'Mais j’ai un redressement de 52 milles euros a depuis février 2020!'' URSSAF’ 'A quoi je vous paye’ Sérieusement!'.
Il est également versé aux débats un échange de sms du 23 février 2021 au cours duquel alors que Mme [B] fait part à son employeur de la découverte d’une tumeur au niveau du pancréas et explique reprendre le travail le lendemain matin en questionnant sa présence, celui-ci lui répond qu’il ne sera pas là car il y a un gros litige de fuites, tout en se contentant ensuite de lui indiquer que la priorité est la mise à jour de salaires, ce qui, même s’il lui souhaite une bonne soirée, apparaît, pour le moins, indélicat.
Enfin, elle fournit une attestation de son époux qui explique qu’après sa reprise du travail après trois semaines de cure thermale, le comportement de sa femme a totalement changé, qu’elle a ainsi présenté des crises de larmes sans raison, a perdu l’appétit et s’est mise à travailler la nuit, ce qui a rendu la vie de famille compliquée, toutes les discussions étant basées sur son travail, les réflexions désobligeantes de son employeur ou l’absence de celui-ci depuis sa reprise avec des ordres donnés sur des petits papiers ou par téléphone-voiture.
Il précise qu’elle lui a fait part le matin du 8 juillet qu’elle craquait que la situation avec son patron était de plus en plus conflictuelle, avec reproches, surcharge de travail, agressivité et que le soir lorsqu’il est venu la chercher, elle a effectivement craqué après que son patron l’ait appelée pour lui donner au moins 4 heures de travail.
Enfin, il indique que le 15 juillet, son état s’est aggravé, qu’elle a fait une grosse crise d’angoisse, a vomi, fait un malaise et que son médecin a donc ordonné un arrêt de travail immédiat pour dépression.
Les symptômes ainsi décrits sont corroborés par le certificat du Dr [C] qui indique le 23 août 2021 que Mme [B] présente depuis plus d’un mois une dépression, un burn-out, probablement en lien avec le travail et il ajoute dans un certificat du 11 mars 2025 que son état de santé ne lui semble pas compatible avec une reprise de travail dans cette entreprise car l’anxiété généralisée et la dépression semblent liées à sa situation professionnelle.
Les faits ainsi présentés par Mme [B], pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient en conséquence à l’employeur de prouver qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Or, pour ce faire, si ce n’est d’alléguer la difficulté qu’il a rencontrée en raison de l’arrêt maladie de Mme [B] en ce qu’elle était la comptable de la société et qu’il a dû faire appel à son expert-comptable pour reprendre les paies, il n’est pas apporté la moindre pièce confortant cette allégation, et s’il peut être admis que cette allégation se suffit à elle-même pour la période de juillet à octobre 2021, elle ne peut cependant justifier le retard pris pour créer le dossier de prévoyance de Mme [B], étant rappelé que c’est plus de six mois après le début de l’arrêt de travail que l’organisme de prévoyance en a eu connaissance.
Il n’est pas non plus apporté la moindre pièce expliquant l’absence de reversement d’un certain nombre de sommes versées par l’organisme de prévoyance.
Enfin, il n’est apporté aucune explication sur la mise en cause dont Mme [B] fait l’objet dans les sms envoyés en février 2021, au surplus envoyés alors qu’elle est en arrêt de travail.
Au vu de ces éléments, à défaut pour l’employeur d’apporter des éléments de nature à justifier les faits dénoncés par Mme [B] au titre du harcèlement moral, il convient de retenir son existence et compte tenu de leur gravité et de l’incidence certaine et durable qu’ils ont eu sur la santé de Mme [B], empêchant ainsi la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa résiliation judiciaire mais de l’infirmer sur les effets qui y ont été attachés et de dire qu’elle produira les effets d’un licenciement nul pour résulter de faits de harcèlement moral.
Dès lors, conformément à l’article 8.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté de l’ETAM telle que définie à l’article 8.13 et en mois de rémunération, selon le barème suivant, à savoir 2,5/10 de mois par année d’ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 15 ans d’ancienneté et en cas de licenciement d’un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10 %.
Aussi, dans la limite de la demande, et alors que Mme [B], âgée de plus de 55 ans au moment du licenciement, avait 8 ans et 7 mois d’ancienneté, préavis inclus, il convient d’infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Normetanch la somme de 5 166,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il convient au contraire de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [B] la somme de 5 166,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de congés payés afférents dans la mesure où, malgré les demandes récurrentes de Mme [B] les 23 décembre 2024, 17 janvier et 14 février 2025, puis par le biais de la demande de congés payés sur préavis, réitérée en appel, la société Normetanch n’a jamais transmis l’attestation nécessaire pour lui permettre de faire valoir ses droits à congés. Dès lors, sauf à plus justement requalifier la demande, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Normetanch la somme de 516,61 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice né de la perte des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, et alors que Mme [B] est restée sans rémunération du 15 novembre 2024 jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 15 avril 2025, étant toutefois relevé qu’elle aurait pu prendre acte de la rupture de son contrat afin de faire valoir ses droits à la retraite, il convient de lui accorder la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Normetanch le remboursement à France Travail des indemnités chômage versées à Mme [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Au regard des développements précédents ayant permis de retenir l’existence d’un harcèlement moral justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul, il doit a minima être retenu qu’il s’agit d’une exécution fautive du contrat de travail, aussi, compte tenu de l’incidence de ces faits sur la santé de Mme [B], il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Normetanch la somme de 3 000 euros due à ce titre.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9].
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] soutient qu’elle n’est pas tenue de garantir les dommages et intérêts pour harcèlement moral, lesquels ne correspondent pas à une somme due au titre de l’exécution du contrat de travail mais relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant qui a commis une faute détachable de ses fonctions, qu’ainsi, seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale.
Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L.3253-8 1° que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Il s’en déduit que la garantie s’applique à toute créance indemnitaire ou salariale d’un salarié née de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail dès lors qu’elles étaient dues avant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société.
En l’espèce, il résulte des précédents développements que les faits de harcèlement moral ont été commis en exécution du contrat de travail et il importe donc peu que ces faits aient, en l’occurrence, été commis par le gérant lui-même, dès lors que la société Normetanch, personne morale distincte de son gérant, a été condamnée au paiement de ces sommes en sa qualité d’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement moral à l’égard de ses salariés, quelque soit la personne qui a commis les faits, sans que les salariés puissent être privés de la garantie de l’AGS pour les situations les plus graves dont ils ont été victimes à raison de l’exécution de leur contrat de travail.
Aussi, et alors que le préjudice de Mme [B] trouve son origine dans l’exécution du contrat de travail antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de l’employeur, il convient de dire que l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 9] est tenue de garantir les sommes mises à la charge de la société Normetanch, en ce compris les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et nullité de la rupture, et ce, dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à l’exclusion des astreintes, des intérêts, des sommes accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la société Normetanch les entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer également à son passif la somme de 2 000 euros due sur ce fondement à Mme [B], cette somme comprenant tant les frais engagés en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] [B], en ce qu’il a accordé à Mme [G] [B] la somme de 865,49 euros à titre de dommages et intérêts pour les congés payés afférents à la période du 1er avril au 15 juillet 2021 et celle de 5 166,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il a débouté la société Normetanch de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et vu l’évolution du litige,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] [B] à la date du 15 avril 2025 ;
Dit qu’elle doit produire les effets d’un licenciement nul ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Normetanch la créance de Mme [G] [B] aux sommes suivantes :
— indemnités de prévoyance conventionnelles : 2 754,61 euros nets
— rappel de prime d’ancienneté : 2 060 euros
— dommages et intérêts pour absence de délivrance du document destiné à la caisse de congés payés du bâtiment pour la période du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2024 : 4 584,29 euros
— dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 3 000 euros
— dommages et intérêts au titre des congés payés afférents au préavis : 516,62 euros
— indemnité de licenciement : 5 166,16 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
Déboute Mme [G] [B] de sa demande d’indemnités conventionnelles d’invalidité et de celle relative au maintien de salaire pour la période du 15 juillet au 12 octobre 2021 ;
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 9] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Normetanch le remboursement à France Travail des indemnités chômage versées à Mme [G] [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Normetanch les entiers dépens ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Normetanch la somme de 2 000 euros due à Mme [G] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les frais engagés en cause d’appel et en première instance ;
Déboute la société Normetanch de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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