Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 4 septembre 2024, N° F24/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/09/2025
N° RG 24/01448
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 septembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 24/00025)
Madame [T] [G] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 2 janvier 2018, Madame [T] [G] a été embauchée par la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER en qualité de technicien comptable, statut agent de maîtrise coefficient 210 de la convention collective des vins et spiritueux.
Quelques mois plus tard, elle s’est mariée avec un autre salarié de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, Monsieur [J] [B], membre du service informatique.
Le 1er janvier 2020, Madame [T] [G] épouse [B] a été promue en qualité de cadre coefficient 250 de la convention collective, moyennant une rémunération annuelle de 43'593,74 euros dans le cadre d’un forfait annuel de 215 jours par an.
Le 24 mars 2022, une salariée de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER a trouvé un téléphone portable en mode enregistrement dans les toilettes des femmes, qu’elle a apporté au directeur des affaires juridiques et sociales.
Il est apparu que le téléphone portable appartenait à Monsieur [J] [B].
Selon courrier remis en main propre le 28 mars 2022, Monsieur [J] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Le 1er avril 2022, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER a déposé plainte auprès des services de police pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel.
Selon courrier recommandé du 7 avril 2022, réceptionné le 8 avril 2022, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER a notifié à Monsieur [J] [B] son licenciement pour faute grave.
Entre le 29 juin 2022 et le 4 juillet 2022, les enquêteurs des services de police ont procédé à l’audition d’une vingtaine de salariées victimes des enregistrements de Monsieur [J] [B].
Le 4 juillet 2022, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER a convoqué Madame [T] [G] épouse [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
La salariée a été licenciée le 18 juillet 2022 pour cause réelle et sérieuse. Elle a été dispensée d’effectuer son préavis, qui lui a rémunéré, et elle a cessé de faire partie des effectifs de la société le 19 octobre 2022.
Le 18 janvier 2023, Madame [T] [G] épouse [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Selon jugement du 31 janvier 2023, définitif à ce jour, le tribunal correctionnel de Reims a déclaré Monsieur [J] [B] coupable des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel, l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, a reçu la constitution de partie civile de vingt salariées de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER et a condamné l’auteur des faits à indemniser leur préjudice moral à hauteur de 800 euros pour chacune d’entre elles.
Par jugement du 4 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— dit et jugé que le licenciement de Madame [T] [G] épouse [B] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Madame [T] [G] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné Madame [T] [G] épouse [B] à supporter la charge des entiers dépens éventuels et à verser à la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Madame [T] [G] épouse [B] a formé appel le 13 septembre 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [T] [G] épouse [B] demande à la cour :
DE LA DÉCLARER bien fondée en son appel ;
D’INFIRMER le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— l’a condamnée à supporter la charge des entiers dépens éventuels et à verser à la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif ;
DE PRONONCER l’annulation de la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 4 juillet 2022 ;
DE CONDAMNER la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER à lui payer les sommes suivantes :
. 40'771,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
. 25'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral découlant des circonstances de la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
. 506,02 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
D’ENJOINDRE à la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER de lui remettre des bulletin de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt ;
DE DÉBOUTER la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre à hauteur de cour ;
DE CONDAMNER la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DE CONDAMNER la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Clément Monnier, membre de la SELARL BQD avocats, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Reims le 4 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
DE DÉBOUTER Madame [T] [G] épouse [B] de ses demandes :
— de contestation du licenciement dans la mesure où celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de dommages et intérêts pour préjudice distinct, faute pour elle de rapporter la preuve du préjudice allégué dont la charge lui incombe,
— de complément d’indemnité de licenciement,
— de remise de documents sous astreinte,
— de sa demande de frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER Madame [T] [G] épouse [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER Madame [T] [G] épouse [B] aux dépens de l’instance ;
Si par impossible il était fait droit aux demandes de la salariée,
DE LIMITER la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum, correspondant à trois mois de salaire brut, soit la somme de 12'121,11 euros ;
DE DÉBOUTER Madame [T] [G] épouse [B] de sa demande d’astreinte ;
Motifs :
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
L’article L 1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Aux termes de l’article L 1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
« Madame, à la suite de notre entretien du 12 juillet 2022 en présence de Monsieur [R] [E], délégué syndical nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des fautes et circonstances suivantes :
* à la suite du licenciement pour faute grave de votre époux, Monsieur [J] [B] et des plaintes déposées devant le procureur de la république, des auditions des salariés par les services de police et une enquête interne ont eu lieu respectivement le 29 juin et le 4 juillet 2022
* dans ce cadre, les services de police nous ont indiqué que vous aviez participé aux agissements de votre époux en figurant sur les photos et vidéos que ce dernier prenait dans les toilettes de l’entreprise, preuve d’une inconduite certaine
* nous avons dû également constater que vous n’avez à aucun moment tenté de signaler/réagir à cette situation notamment au moment où une première salariée, pensant qu’il s’agissait d’un oubli ou d’une erreur, en novembre 2021 vous restituait le téléphone trouvé dans les toilettes
* au cours de notre entretien préalable vous nous avez indiqué ne jamais avoir été au courant des actes de votre époux jusqu’à ce que ce dernier soit mis à pied à titre conservatoire par nos soins ; vous nous avez également indiqué ne pas être d’accord avec les agissements de votre mari ;
Ces faits, malgré vos dénégations, mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et ont participé à la très nette dégradation de l’environnement de travail de vos collègues sur le plan psychique en portant atteinte à leur dignité.
De même, votre comportement indélicat au sein même de la société, alors que vous bénéficiez du statut de cadre, porte atteinte à notre image tant en interne qu’en externe et ce alors même que le temps de sa médiatisation certaine n’est pas encore intervenu.
Nous devons à ce titre vous rappeler les investissements humains et financiers réalisés par l’entreprise, accompagnée par ses partenaires sociaux, pour gérer au mieux les risques psychosociaux, créer et renforcer son image de marque sociale.
Dans ces conditions, nous vous rappelons que tout salarié est légalement tenu à une obligation générale de vigilance consistant à veiller à sa propre sécurité ainsi qu’à celle des personnes susceptibles d’être affectées par ses actes ou ses omissions au travail.
Tel n’est pas votre cas puisque la situation décrite aboutit à un climat extrêmement tendu dont vous partagez la responsabilité avec votre époux alors que nous sommes tenus en qualité d’employeur à une obligation de résultat vis-à-vis de la santé de nos salariés.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation des faits qui font apparaître, de votre part, à la fois une certaine complicité dans les agissements commis par votre époux et un comportement à l’égard de vos collègues entraînant une forte dégradation de la situation au sein de l’entreprise.
Enfin, nous avons dû constater votre présence le 8 juillet 2022 au sein de l’entreprise (caves) alors que nous vous avions signifié le 4 juillet 2022 une mise à pied à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive qui découlera des explications que vous serez invitée à fournir lors de l’entretien, ce qui constitue un acte d’insubordination.(…) »
Aux termes de la lettre de licenciement, Madame [T] [G] épouse [B] a été licenciée :
— pour avoir participé aux agissements de son époux en figurant sur les photos et vidéos que ce dernier prenait dans les toilettes de l’entreprise, preuve d’une inconduite certaine et pour n’avoir à aucun moment tenté de signaler/réagir à cette situation notamment au moment où une première salariée, pensant qu’il s’agissait d’un oubli ou d’une erreur, en novembre 2021 lui avait restitué le téléphone trouvé dans les toilettes,
— pour être responsable avec son époux d’une situation et d’un climat extrêmement tendus alors que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés,
— en raison d’un comportement indélicat au sein même de la société, alors qu’elle bénéficie du statut de cadre, portant atteinte à l’image de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER tant en interne qu’en externe,
— pour un acte d’insubordination le 8 juillet 2022.
Dans la mesure où l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, il doit respecter les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail qui dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Selon la jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation, le délai de deux mois, imparti à l’employeur pour engager la procédure disciplinaire, court à compter du jour où il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
L’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, dès lors que les deux fautes procèdent d’un même comportement.
* sur le 1er grief : avoir participé aux agissements de son époux en figurant sur les photos et vidéos que ce dernier prenait dans les toilettes de l’entreprise et pour n’avoir à aucun moment tenté de signaler/réagir à cette situation notamment à la suite de la première découverte du téléphone
Madame [T] [G] épouse [B] soutient qu’elle n’était pas au courant des agissements de son mari et qu’elle n’y a pas participé.
Elle souligne qu’elle a été auditionnée par les services de police le 3 octobre 2022 en tant que témoin et non en tant que mise en cause, et qu’à la date de son licenciement, l’enquête était toujours en cours, et couverte par le secret, de sorte que l’employeur ne pouvait affirmer qu’elle était complice des infractions commises par son mari.
Madame [T] [G] épouse [B] fait valoir que les faits relatifs à la première découverte du téléphone de son mari dans les toilettes de la société sont prescrits et qu’en tout état de cause, elle n’avait pas accès au contenu de ce téléphone de sorte que le grief tiré de la non-dénonciation des agissements de ce dernier est infondé.
La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER affirme que Madame [T] [G] épouse [B] connaissait les agissements de son époux et y a participé en figurant nue sur des photos prises dans les toilettes de l’entreprise. Elle conteste toute prescription des faits.
Il ressort du dépôt de plainte en date du 1er avril 2022, émanant de Monsieur [N] [W], directeur des affaires juridiques et sociales de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER et du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE en date du 8 avril 2022 que :
— le 29 novembre 2021, une employée est venue rapporter un téléphone portable qu’elle avait trouvé en position verticale derrière les rouleaux de papier, dans les toilettes des femmes. L’écran du téléphone affichait la photo de Madame [T] [G] épouse [B] et le téléphone lui a été remis,
— le 24 mars 2022, une employée a découvert, à nouveau, le téléphone de Monsieur [J] [B] dans les toilettes des femmes positionné derrière des rouleaux de papier toilette, en mode enregistrement. Il s’agissait du même téléphone que celui découvert le 29 novembre 2021 avec la même photographie sur l’écran d’accueil. Le téléphone a été conservé dans le bureau du directeur des affaires juridiques et sociales ; le 24 mars 2022 en début d’après-midi, Monsieur [J] [B] a diffusé un courriel général pour demander si quelqu’un avait trouvé son téléphone,
— Monsieur [J] [B], convoqué en présence d’un représentant du personnel a commencé par nier les faits mais a ensuite reconnu qu’il filmait les femmes à leur insu dans les toilettes.
La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER produit aux débats de nombreux courriels et attestations de salariées victimes des agissements de Monsieur [J] [B] qui témoignent que les enquêteurs se sont rendus le 29 juin 2022 dans les locaux de la société pour recueillir leurs témoignages et dépôts de plainte et qu’il leur a été indiqué, à cette occasion, que le téléphone de Monsieur [J] [B] avait été exploité, que Madame [T] [G] épouse [B] y apparaissait nue, que son attitude n’était pas celle d’une victime et qu’elle était au courant des agissements de son mari.
C’est à tort que Madame [T] [G] épouse [B] soutient que les faits qui fondent son licenciement sont prescrits dès lors que ce n’est qu’à la suite des auditions par les services de police menées le 29 juin 2022 que la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER a pu avoir connaissance de son éventuelle implication dans les agissements de son époux étant souligné que l’employeur pouvait également invoquer les faits du 29 novembre 2021 qui procédaient d’un même comportement.
La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER produit, en pièce 42, le procès-verbal d’audition de Madame [T] [G] épouse [B] par les services de police, en date du 3 octobre 2022, dans lequel elle reconnaît s’être prise en photographie, nue, dans les toilettes de l’entreprise, non pas à la demande de son mari mais spontanément, pour lui envoyer les photos et lui faire plaisir.
Toutefois, le fait que Madame [T] [G] épouse [B] se soit photographiée nue dans les toilettes de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER et qu’elle ait envoyé ces photographies à son mari est insuffisant pour caractériser et prouver sa participation aux agissements de ce dernier, lesquels consistaient à filmer les femmes dans les toilettes, à leur insu. En outre aucun élément ne permet d’établir que Madame [T] [G] épouse [B] avait connaissance de ces faits.
Les envois de photos d’elle-même dénudée, même prises dans les toilettes de l’entreprise, relèvent de l’intimité sexuelle de Madame [T] [G] épouse [B] et de son époux dans la mesure où elles n’ont pas été diffusées par le couple et n’ont été révélées que dans le cadre de l’enquête de police. Si ces photos établissent des pratiques sexuelles propres au couple [B], elles ne peuvent caractériser une présomption de connaissance par l’épouse des actes délictueux de son époux, de nature sexuelle, à l’égard de tiers.
Au mois de novembre 2021 une salariée a, certes, rapporté à Madame [T] [G] épouse [B] le téléphone de son mari mais aucun élément n’établit qu’elle ait été alors informée que ce téléphone se trouvait dans les toilettes des femmes ou dans un lieu susceptible de faire naître en elle des soupçons à l’égard de son époux. Il n’est pas davantage établi qu’elle en connaissait le contenu.
La cour relève en outre que Madame [T] [G] épouse [B] n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, ni comme co-auteur, ni comme complice des actes de son mari, alors que ce dernier, à l’issue de l’enquête, à été déféré devant le procureur de la République de Reims et présenté au juge des libertés et de la détention qui l’a placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel.
La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER écrit dans ses conclusions en page 11 : « pour toute réponse, Madame [T] [G] épouse [B] invoque le fait qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Ce point est sans emport. Elle n’a pas été licenciée en raison d’une complicité dans les faits commis par son mari mais bien pour son attitude ensuite de la révélation de ces faits et en raison de l’absence de dénonciation de faits identiques commis quelque temps auparavant ».
Ce faisant, elle modifie les griefs invoqués à l’encontre de Madame [T] [G] épouse [B] dans la lettre de licenciement qui seule fixe les limites du litige puisque, aux termes de cette lettre, il est expressément reproché à Madame [T] [G] épouse [B] d’avoir participé aux agissements de son mari et de ne pas les avoir dénoncés.
La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER soutient que se prendre en photographie nue sur son lieu de travail ne peut être considéré que comme un agissement fautif, spécialement s’agissant d’une salariée cadre et qu’en outre Madame [T] [G] épouse [B] s’est photographiée nue dans les toilettes de l’entreprise pendant son temps de travail, violant ainsi l’obligation de consacrer toute son activité à l’entreprise et d’adopter une attitude décente, ce qui est le propre du comportement attendu d’un cadre, qui doit être exemplaire.
Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément pour établir que la salariée s’est prise en photographie nue dans les toilettes pendant son temps de travail et non pendant son temps de pause. Il n’est donc pas prouvé que Madame [T] [G] épouse [B] a violé l’obligation contractuelle de consacrer toute son activité à l’entreprise.
Il est certes attendu d’un salarié, qu’il soit cadre ou non, qu’il ait une attitude décente dans l’entreprise mais les toilettes constituent un lieu clos et non soumis à la vue du public. Les photographies de Madame [T] [G] épouse [B] nue dans les toilettes de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER n’ont pas été diffusées à des tiers ou auprès des réseaux sociaux. Prises dans un lieu où l’intimité du salarié s’exerce pleinement et non diffusées, au surplus non constitutives d’une infraction pénale, elles ne peuvent caractériser une violation de l’obligation de décence telle que l’affirme l’employeur.
Le premier grief n’est donc pas caractérisé.
* sur le 2ème grief : atteinte à la bonne marche de l’entreprise, à la dignité de ses collègues de travail à l’origine d’une très nette dégradation de l’environnement de travail de ces dernières sur le plan psychique
La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER fait valoir que Madame [T] [G] épouse [B] a mené un double jeu après la mise à pied et le licenciement de son mari, qu’elle qualifie de duplicité et qui a été découvert lorsque les enquêteurs sont venus le 29 juin 2022 recevoir les auditions et plaintes des salariées victimes et les ont informées, à cette occasion, que la salariée avait participé aux faits commis par son mari et qu’ils étaient 'pareils".
Elle produit aux débats de très nombreux courriels et attestations de salariées qui font état de leur mal-être et de leur incapacité à continuer à travailler avec Madame [T] [G] épouse [B] qui s’est moquée d’elles et les a trahies.
L’employeur ajoute qu’il était dans l’obligation de préserver la santé et la sécurité de ces salariées.
Madame [T] [G] épouse [B] répond qu’elle n’a commis aucun manquement fautif à l’origine de la dégradation des conditions de travail de ses collègues et que ces dernières l’ont prise en aversion sur la seule base des propos infondés des policiers qui ont affirmé qu’elle était au courant des agissements de son mari.
Les courriels et attestations des salariées produits aux débats démontrent la très nette dégradation des conditions de travail, ces dernières s’estimant trahies et manipulées par Madame [T] [G] épouse [B].
Cependant, dans la mesure où il n’est pas établi que Madame [T] [G] épouse [B] ait participé ou ait eu connaissance des actes de son mari, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER n’est pas fondée à lui reprocher une duplicité à l’origine d’un fort émoi parmi ses collègues et d’une dégradation des conditions de travail.
La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER devait certes protéger la santé de ses salariées mais le bouleversement psychologique de ces dernières n’est pas fondé sur une faute de Madame [T] [G] épouse [B], ainsi que mentionné dans la lettre de licenciement, mais trouve son origine dans les propos hâtifs des enquêteurs lors des auditions menées le 29 juin 2022.
Le deuxième grief n’est donc pas fondé.
* sur le 3ème grief : atteinte à l’image de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER en interne comme en externe
La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER soutient qu’elle a toujours fait en sorte de protéger ses salariés et de lutter contre toute atteinte sexuelle ou sexiste, de manière à préserver leur santé psychologique. Elle précise que l’interdiction de toute pratique attentatoire à l’intégrité physique ou psychologique figure dans son règlement intérieur, que des formations ont été dispensées aux membres du CSE sur ces sujets, que des référents harcèlement ont été désignés et que la salariée avait connaissance de cette culture d’entreprise qu’elle n’a pas hésité à violer de manière à protéger son époux.
La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER produit aux débats le règlement intérieur, des procès-verbaux du CSE et la désignation de référents harcèlement qui démontrent son souci de préserver les salariés de tous risques psychosociaux.
Toutefois, dans la mesure où il n’est pas démontré que Madame [T] [G] épouse [B] ait participé ou ait eu connaissance des actes de son mari, l’employeur n’est pas fondé à lui reprocher une atteinte à son image.
Le troisième grief n’est donc pas fondé.
* sur le 4ème grief
Aux termes de la lettre de licenciement la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER reproche un acte d’insubordination que Madame [T] [G] épouse [B] aurait commis le 8 juillet 2022 en se présentant dans l’entreprise en dépit de la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée.
Dans ses conclusions la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER ne fait valoir aucun élément au soutien de ce grief.
Madame [T] [G] épouse [B] répond qu’à la suite de sa mise à pied conservatoire notifiée le 4 juillet 2022, elle a pris attache auprès de Monsieur [R] [E] pour qu’il l’assiste lors de l’entretien préalable au licenciement, fixé au 12 juillet 2022. Elle ajoute qu’un rendez-vous a été fixé le 8 juillet 2022, qu’à cette occasion Monsieur [E] l’a reçue dans le local commun au CSE et au syndicat pour préparer l’entretien et qu’au moment où ce dernier a pris connaissance de la lettre de convocation et de la mise à pied conservatoire, il lui a indiqué qu’il était préférable de quitter les locaux, ce qu’elle a fait.
Elle produit aux débats en pièce 23 une attestation de Monsieur [E] qui témoigne en ce sens.
Dans ces conditions, l’acte d’insubordination n’est pas caractérisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Madame [T] [G] épouse [B] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande d’annulation de la mise à pied à titre conservatoire dès lors qu’il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire mais d’une mesure conservatoire et qu’elle a été rémunérée à Madame [T] [G] épouse [B] ainsi que cela ressort de son bulletin de salaire du mois d’août 2022.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les demandes indemnitaires et salariales
* Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Madame [T] [G] épouse [B] sollicite sur le fondement des articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail un rappel d’indemnité légale de licenciement d’un montant de 506,02 euros faisant valoir que le salaire de référence à prendre en compte aux fins de procéder au calcul de cette indemnité s’élève à la somme de 4530,22 euros bruts sur la base des trois derniers mois, soit août, septembre et octobre 2022.
C’est à raison que la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER répond que le salaire moyen doit être calculé en retenant les mois précédant le licenciement, et que dans la mesure où Madame [T] [G] épouse [B] a été licenciée le 18 juillet 2022, le salaire moyen doit être calculé selon la formule la plus avantageuse entre les trois mois précédant le licenciement (soit entre avril et juin 2022) ou les 12 mois précédant le licenciement (soit entre juillet 2021 et juin 2022).
La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER a justement calculé le montant de l’indemnité légale de licenciement, soit la somme de 4 873,61 euros que Madame [T] [G] épouse [B] a perçue, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande, par confirmation du jugement de première instance.
* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [T] [G] épouse [B] sollicite, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, la condamnation de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER à lui payer une somme de 40'771,98 euros correspondant à neuf mois de salaire sur la base d’un salaire de référence de 4 530,22 euros (salaire des trois derniers mois) et d’une ancienneté de plus de quatre ans.
La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER demande à la cour de limiter la demande de dommages et intérêts à trois mois de salaire brut soit 12'121,11 euros.
Madame [T] [G] épouse [B], qui avait 33 ans au moment de son licenciement, produit aux débats un contrat de collaboration salariée qu’elle a signé le 24 octobre 2022 avec la société KPMG en qualité de senior ESC, moyennant une rémunération fixe de 37'800 euros bruts par an et une rémunération variable pouvant atteindre 4200 euros sur une année pleine.
Au vu de ces éléments et compte tenu d’un salaire mensuel brut moyen de 4 104,09 euros bruts par mois, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à Madame [T] [G] épouse [B] une somme de 12 312,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
* sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [T] [G] épouse [B] sollicite une somme de 25'000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail faisant valoir qu’elle a été accusée publiquement d’avoir participé aux faits commis par son mari alors que l’enquête pénale était toujours en cours, qu’elle n’a pas été poursuivie preuve de son innocence, qu’elle a dû affronter le regard de ses collègues et que son état psychologique s’est considérablement dégradé nécessitant un suivi psychologique hebdomadaire et un traitement médical.
La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER répond qu’elle n’a pas proféré la moindre accusation à son encontre et qu’elle n’est pas responsable des propos des enquêteurs. Elle ajoute que Madame [T] [G] épouse [B] ne démontre pas le préjudice moral qu’elle a subi et que le fait qu’elle soit suivie psychologiquement et sous traitement semble davantage en lien avec les faits commis par son époux et avec les poursuites pénales qu’ils ont engendrées.
Il est établi que Madame [T] [G] épouse [B] a été suivie sur le plan psychologique et qu’elle a pris un traitement anxiolytique. Toutefois, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce avec la découverte des actes commis par son mari et la condamnation de ce dernier par le tribunal correctionnel de Reims, Madame [T] [G] épouse [B] ne prouve pas que son état psychologique est en lien avec la position de l’employeur et l’engagement de la procédure de licenciement.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté Madame [T] [G] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, faute de justification d’un préjudice moral distinct de celui découlant de la perte de son emploi.
Sur les autres demandes
Il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [T] [G] épouse [B] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés mais de le confirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’astreinte, qui en l’espèce n’apparaît pas nécessaire.
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, de condamner la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER à payer à Madame [T] [G] épouse [B] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande à ce titre et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de la salariée.
Par ailleurs en application de l’article L 1235-4 du code du travail, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER est condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Madame [T] [G] épouse [B] du jour du licenciement jusqu’au présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [T] [G] épouse [B] :
— de sa demande d’annulation de la mise à pied conservatoire,
— de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— de sa demande d’astreinte ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le licenciement de Madame [T] [G] épouse [B] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER à payer à Madame [T] [G] épouse [B] les sommes suivantes :
. 12'312,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
. 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
ORDONNE à la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER de remettre à Madame [T] [G] épouse [B] ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation France travail) ;
CONDAMNE la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [T] [G] épouse [B] du jour du licenciement jusqu’au présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
DÉBOUTE la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Clément Monnier avocat au sein de la SELARL BQD Avocats, aux offres de droit ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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