Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
[10]
ROUBAIX-[Localité 15]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— [10]
ROUBAIX-[Localité 15]
— Me Denis ROUANET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
ROUBAIX-[Localité 15]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6P5 – N° registre 1ère instance : 23/00613
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [T], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [R] [P], salarié de la société [6], mis à disposition de la société [14] et exerçant au moment des faits la profession d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident du travail survenu le 29 juin 2022 dans les circonstances suivantes : « en s’appuyant sur ses genoux, il aurait ressenti une douleur dans son genou droit mais il a fini sa journée, absent le 01/07/22 ».
Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2022 fait état d’une gonalgie droite avec notion de craquement suite à un effort de flexion du genou.
Par décision du 3 octobre 2022, la [7] (la [9] ou la caisse) de [Localité 13]-[Localité 15] a informé la société [6] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit la société [6] recevable en son recours,
— dit que le principe du contradictoire a été respecté,
— dit que l’accident de M. [P] du 29 juin 2022 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté la société [6] de sa demande tendant à ce que la décision de la [11] en date du 3 octobre 2022 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de M. [P] du 29 juin 2022 lui soit déclarée inopposable,
— condamné la société [6] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [6] le 10 décembre 2023, qui en a relevé appel le 20 décembre 2023 sauf en ce qu’elle a déclaré son recours recevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions visées le 1er juillet 2025 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 novembre par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du prétendu accident de M. [P] du 29 juin 2022.
Concernant le respect du principe du contradictoire, elle indique que la caisse a conditionné le droit à la consultation du dossier et le droit à la production d’observations à l’utilisation de l’outil questionnaires-risquepro (QRP) ; que l’utilisation du téléservice QRP lui cause des difficultés considérables dont elle a informé la caisse ; qu’elle avait sollicité la clôture de son compte QRP avant le début de l’instruction du dossier de M. [P] ; qu’elle n’a pas été informée des modalités de consultation hors ligne du dossier.
Sur la matérialité du fait accidentel, la société [6] expose que :
— le salarié a poursuivi sa prestation de travail sans informer son supérieur hiérarchique suite à l’accident litigieux,
— M. [P] n’a formulé aucune plainte auprès de ses collègues,
— l’employeur n’a été informé de l’accident que le 4 juillet 2022,
— aucune enquête n’a été diligentée,
— il n’y a aucun témoin de l’accident alors que le salarié était entouré de ses collègues au moment des faits,
— l’information préalable rédigée par l’entreprise utilisatrice, la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont contradictoires sur les circonstances du fait accidentel.
Par conclusions visées le 1er juillet 2025 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2023,
— constater qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire,
— constater que la matérialité de l’accident du 29 juin 2022 est établie,
— dire que la décision de prise en charge de l’accident de M. [P] est opposable à la société [6],
— condamner la société [6] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
S’agissant du respect de son obligation d’information, elle expose que l’employeur a pu répondre au questionnaire ; qu’il disposait de la possibilité de consulter les pièces du dossier sur place, comme indiqué dans le courrier du 8 juillet 2022 ; que l’utilisation de l’applicatif QRP n’est qu’une possibilité offerte à l’employeur et non une obligation ; qu’elle a informé l’employeur de la mise à disposition du dossier et de la possibilité de le consulter ; qu’aucune modalité pratique de consultation du dossier n’est prévue par les textes.
Sur la matérialité de l’accident, elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément démontrant que l’activité professionnelle n’a joué aucun rôle dans l’apparition des lésions ; que les lésions constatés sur le certificat médical initial sont concordantes avec la description du fait accidentel par le salarié ; que l’accident a été déclaré le jour même de sa survenance au temps et au lieu du travail ; que l’absence de témoin ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident ; que la constatation de la lésion est intervenue le lendemain du fait accidentel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En premier lieu, il est constant que la [11] a eu recours à une procédure dématérialisée de mise à disposition du questionnaire employeur en adressant à ce dernier un courrier recommandé avec accusé de réception l’invitant à se connecter au téléservice QRP.
L’employeur expose refuser d’utiliser cette plateforme en insistant sur son caractère facultatif, arguant tant des difficultés d’utilisation qu’il indique avoir rencontrées que des signalements contenus dans ses courriers adressés en 2020 et 2021 tant à la [8], qu’à la [11].
Il ressort du dossier que par courrier du 8 juillet 2022, la [9] a informé la société [6] qu’elle entendait procéder à des investigations complémentaires et qu’à ce titre elle mettait à sa disposition un questionnaire sur le site QRP à compléter sous 20 jours.
Il est indiqué et justifié par la caisse, et non contesté par l’employeur, qu’un questionnaire sous format papier a été transmis à ce dernier le 29 juillet 2022, et que celui-ci y a répondu le 8 août 2022.
Ainsi, la société [6] échoue à démontrer que la caisse ne l’aurait pas mise en mesure de remplir un questionnaire autrement que par l’utilisation du site informatique QRP.
En outre, par le courrier du 8 juillet 2022 évoqué précédemment, la caisse a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier, de formuler des observations du 15 septembre au 26 septembre 2022, directement en ligne, de ce qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 5 octobre 2022 et que le dossier resterait consultable jusqu’à sa prise de décision.
Ce courrier précisait également en bas de page que l’employeur pouvait se rendre en point d’accueil de l’organisme pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, dans le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier.
Or la société [5] ne justifie pas avoir pris attache avec la [11] pour organiser la consultation des pièces du dossier dans les locaux de la caisse.
Il est par ailleurs constant qu’aucune forme n’est prévue par les textes pour la mise à disposition du dossier à l’employeur.
Il se déduit de ces éléments que l’employeur a bien eu connaissance des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation.
Ainsi, la caisse a respecté envers la société [6] le caractère contradictoire de la procédure d’instruction en lui transmettant un questionnaire et en lui offrant un délai de consultation de dix jours pour accéder aux pièces du dossier et formuler ses observations, et en lui offrant ensuite la faculté d’accéder aux pièces jusqu’à sa prise de décision.
Il y a lieu enfin de relever que la décision de prise en charge du 3 octobre 2022 est bien intervenue après l’expiration du délai de consultation des parties, et dans le délai légal de réponse imparti à la caisse.
Il s’ensuit que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [6], laquelle a bien disposé d’un autre moyen que le site [12] pour obtenir le questionnaire employeur, et a été valablement informée des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observations.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lors de l’instruction est rejeté.
Sur la matérialité du fait accidentel
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, peut l’être indirectement par voie de présomptions.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
L’information préalable à la déclaration d’accident du travail complétée le 6 juillet 2022 par l’entreprise utilisatrice indique que M. [P] aurait ressenti une douleur au genou droit en marchant et que ce fait accidentel a été porté à sa connaissance le 29 juin 2022.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [P] a ressenti, le 29 juin 2022 à 15 heures, une douleur au genou droit en s’appuyant dessus alors qu’il était occupé à serrer une vis sous motrice.
Un certificat médical initial établi le 1er juillet 2022, fait état d’une gonalgie droite avec notion de craquement suite à un effort de flexion.
Il est également constant que le salarié a poursuivi normalement sa journée de travail et qu’aucun témoin n’a assisté au fait accidentel décrit.
En premier lieu, il apparaît que les lésions constatées médicalement sont concordantes avec la description des circonstances de l’accident par M. [P].
Ces constatations intervenues deux jours après le fait accidentel ne peuvent être considérées comme tardives, étant observé que la [9] justifie que M. [P] a consulté son médecin traitant et qu’il s’est rendu en pharmacie dès le 30 juin 2022, soit le lendemain du fait accidentel.
Par ailleurs, il ressort de l’instruction menée par la caisse que M. [H], salarié de la société utilisatrice, a été informé du fait accidentel par M. [P] le 29 juin 2022 et qu’il a constaté que celui-ci boitait.
S’agissant des contradictions évoquées par l’employeur, la cour observe que la description des faits apparaît concordante dans la déclaration d’accident du travail, la déclaration de première personne avisée complétée par M. [H] et le questionnaire de M. [P].
Il sera rappelé que la description du fait accidentel telle que reprise dans l’information préalable à la déclaration d’accident du travail complétée par l’entreprise utilisatrice n’est imputable ni à M. [P], ni à la caisse.
En outre, l’absence de témoin direct n’est pas, en soi, de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident. Il en est de même s’agissant de la poursuite de sa journée de travail par M. [P], celui-ci ayant pu souhaiter attendre de voir l’évolution de sa lésion avant de consulter son médecin.
Il est établi que l’accident s’est déroulé pendant le temps de travail, sur le lieu du travail, alors que M. [P] était au service et sous la subordination de l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, le témoignage de M. [H], la description de l’accident qui coïncide avec la lésion diagnostiquée dans un temps proche et l’ensemble des éléments sus-énoncés constituent un faisceau d’indices précis, graves et concordants, de sorte que la matérialité du fait accidentel est suffisamment établie, et que la caisse bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail de cet accident.
Pour la renverser, il appartient à la société [6] de démontrer que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions subies par M. [P].
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par M. [P].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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