Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 5 mars 2026, n° 25/00133
CPH Limoges 28 janvier 2025
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CA Limoges
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les éléments de preuve fournis par l'employeur ne démontraient pas la réalité des faits reprochés, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Procédure vexatoire

    La cour a estimé que la procédure de licenciement, bien que contestée, ne démontrait pas d'excès ou d'empressement de la part de l'employeur, et n'a pas causé de préjudice distinct.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé que les modalités de remise des documents étaient justes et adaptées à la solution du litige.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] a licencié Mme [Z] pour faute grave, lui reprochant un comportement irrespectueux et des propos humiliants ayant dégradé les conditions de travail. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes, demandant la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et discrimination, ou subsidiairement qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser diverses indemnités à Mme [Z].

La cour d'appel a examiné les demandes de nullité du licenciement pour harcèlement moral et discrimination. Elle a écarté le harcèlement moral, estimant que les agissements répétés n'étaient pas démontrés, et la discrimination, car l'arrêt maladie était postérieur à la convocation à l'entretien préalable. La cour a donc confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur le rejet de la demande de nullité.

Concernant le licenciement pour faute grave, la cour a jugé que les griefs étaient insuffisamment démontrés, notamment en raison de la valeur probante limitée de certaines attestations. Elle a donc infirmé le jugement de première instance concernant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réduisant à 9.860 euros, et a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 5 mars 2026, n° 25/00133
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 25/00133
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 28 janvier 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Sur les parties

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