Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 janv. 2025, n° 21/18864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 juin 2021, N° 21/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18864 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -TJ de CRETEIL – RG n° 21/00255
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/039211 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Substitué par Maître David DOMORAUD, avocat au bareau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMES
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Béatrice COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1631
S.C.P. [Y] [K] COMMISSAIRE PRISEUR ASSOCIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Substituée par Maître Charlotte POIVRE, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. MAISON DE VENTES [K] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Substituée par Maître Charlotte POIVRE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 27 octobre 2013, lors d’une vente aux enchères volontaire effectuée par M. [Y] [K] commissaire-priseur à [Localité 7], M. [G] [M] a été déclaré adjudicataire d’une statuette en terre cuite attribuée à [I] [V] au prix de 4 200 euros outre les frais de vente de 1 004, 64 euros.
Ayant souhaité revendre cette statuette par l’intermédiaire de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Ader et l’expert mandaté à cette occasion lui ayant indiqué qu’elle n’était qu’une reproduction en plâtre peint d’une oeuvre des frères [N] connue sous le nom de 'Nu de l’UAM', M. [M] a, par lettre du 22 octobre 2018, sollicité la nullité de la vente auprès de la société [K].
Après avoir fait effectuer une contre-expertise confirmant le défaut d’authenticité de l’oeuvre, la Sas [K] par message électronique du 3 avril 2019, a indiqué à l’acquéreur qu’il lui appartenait de poursuivre le vendeur en annulation de la vente pour obtenir le remboursement du prix payé.
M. [M] a, par acte du 28 novembre 2019, assigné M. [L] [H], vendeur, en nullité de la vente et la société civile professionnelle [Y] [K] commissaire priseur associé (la Scp [Y] [K]) en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Le 26 mai 2020, la Sas [K], société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— prononcé la mise hors de cause de la Scp [Y] [K],
— reçu la Sas [K] en son intervention volontaire,
— déclaré irrecevable l’action introduite par M. [M] à l’encontre de la Sas [K],
— déclaré recevable l’action introduite par M. [M] à l’encontre de M. [H],
— prononcé la nullité de la vente de la sculpture attribuée à [I] [V] intervenue entre M. [H] et M. [M] le 27 octobre 2013,
— condamné M. [H] à rembourser à M. [M] la somme de 4 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019,
— condamné M. [M] à restituer à M. [H] la statuette acquise le 27 octobre 2013,
— déclaré irrecevable la demande en garantie formée par M. [H] à l’encontre de la Sas [K],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [H] aux dépens relatifs à la partie de la procédure l’opposant à M. [M],
— condamné M. [M] aux dépens relatifs à la partie de la procédure l’opposant à la Sas [K],
— condamné M. [H] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 janvier 2022, M. [L] [H] demande à la cour de :
— constater la recevabilité et le bien-fondé de son action,
— infirmer le jugement,
en tout état de cause,
— annuler le jugement en ce qu’il :
l’a condamné à rembourser à M. [M] la somme de 4 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019,
a déclaré irrecevable la demande en garantie qu’il a formée à l’encontre de la Sas [K],
— annuler le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens relatifs à la partie de la procédure qui l’oppose à M. [M],
l’a condamné à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
a rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties,
statuant à nouveau,
— condamner la Scp [Y] [K] à rembourser à M. [M] le prix payé pour l’acquisition de la statuette,
— condamner la Sas [K] à garantir le paiement du remboursement par la Scp [Y] [K] à M. [M],
— débouter la Scp [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Sas [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Scp [Y] [K] et la Sas [K] solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la Scp [Y] [K] et la Sas [K] solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [W] [A] au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 novembre 2022, M. [G] [M] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et ses demandes,
— débouter M. [H] et la Sas [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater l’intervention volontaire de la Sas [K] et la juger recevable à intervenir à la présente instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
prononcé la nullité de la vente réalisée aux enchères publiques le 27 octobre 2013,
condamné M. [H] à lui rembourser la somme de 4 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2013,
— infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [H] et la Sas [K] en restitution du prix de vente, soit la somme de 4 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2013,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la Sas [K] garantira le paiement de la somme de 4 200 euros,
— juger que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de restitution des frais d’adjudication par la Sas [K],
— condamner la Sas [K] à lui rembourser la somme de 1 004,64 euros, correspondant aux commissions et honoraires perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2013,
— dire et juger que la Sas [K] a commis des fautes en vendant aux enchères publiques une oeuvre faussement attribuée à [I] [V],
— sommer la Sas [K] de fournir les justificatifs des démarches accomplies pour contacter le vendeur,
— dire et juger que la Sas [K] a commis des fautes distinctes dans la résolution du litige engageant sa responsabilité en manquant à ses obligations de conseil, d’information et à son devoir de loyauté envers lui,
— condamner la Sas [K] à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices,
— dire et juger que la Sas [K] lui a restitué la sculpture litigieuse dans un très mauvais état de conservation,
— constater que la sculpture litigieuse est à disposition de M. [H] au cabinet de son avocat, qui aura un mois pour venir la récupérer à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans trois journaux spécialisés (dont la Gazette de l’hôtel Drouot et Beaux Arts Magazine) aux frais de la Sas [K], et sans que la valeur de ces publications puisse être supérieure à une somme de 15 000 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir,
— juger que les astreintes seront productrices d’intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir, en application de l’article 1153-1 du code civil,
— juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum M. [H] et la Sas [K] à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 juillet 2024, la Scp [Y] [K] commissaire priseur associé et la Sas [K] demandent à la cour de :
— déclarer M. [H] mal fondé en son appel,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer M. [M] mal fondé en son appel incident,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
prononcé la mise hors de cause de la Scp [Y] [K],
déclaré irrecevable l’action introduite par M. [M] à l’encontre de la Sas [K],
déclaré irrecevable la demande en garantie formée par M. [H] à l’encontre de la Sas [K],
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de M. [H] tendant à :
condamner la Scp [Y] [K] à rembourser à M. [M] le prix payé pour l’acquisition de la statuette,
condamner la Sas [K] à garantir le paiement du remboursement par la Scp [Y] [K] à M. [M],
condamner la Scp [Y] [K] et la Sas [K] solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral de M. [H],
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la Sas [K],
— sommer M. [M] de supprimer les mails confidentiels versés aux débats en violation des règles déontologiques,
— condamner M. [H] ou tout succombant à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Catherine Egret de la Selas Porcher ' Associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la sommation d’avoir à supprimer des débats des échanges confidentiels formée par la Sas [K]
La Sas [K] demande la suppression des pièces n°39.1, 39.2 et 41communiquées par M. [M] sur le fondement de l’article 3.1 du règlement intérieur national des avocats.
Si M. [M] accepte de retirer des débats la pièce n° 39 comprenant les pièces 39.1 et 39.2, il s’y refuse s’agissant de la pièce n° 41 qui constitue une correspondance officielle entre avocats.
M. [M] s’oppose à bon droit à la demande de la Sas [K] tendant à voir écarter des débats la pièce n°41 constituée par un courriel adressé par l’avocat de M. [M] à celui de la Sas [K] qui comporte la mention 'officiel’ et n’est donc pas couvert par le secret professionnel.
En revanche, les pièces n°39.1 et 39.2 sont retirées des débats, selon l’accord des parties.
Sur la nullité du jugement
M. [H] ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande d’annulation du jugement et cette demande doit être rejetée.
Sur la nullité de la vente
Le tribunal a jugé que l’action engagée par M. [M] à l’encontre de M. [H] en nullité de la vente est recevable en ce qu’elle est soumise à la prescription de l’article 1144 du code civil dont le point de départ du délai quinquennal est le jour de la découverte de l’erreur.
Au fond, il a prononcé la nullité de la vente aux motifs que M. [M] a acquis l’oeuvre au vu des indications du catalogue de la vente litigieuse l’attribuant à [I] [V] sans réserves et garantissant que celui-ci en était l’auteur, que le fait que la statuette attribuée à [I] [V] n’ait pas été réalisée par lui n’est pas contesté par les parties et que la qualité de professionnel ou de profane du vendeur est indifférente.
Il a condamné M. [M] à restituer l’oeuvre à M. [H], estimant que même si l’acquéreur indique avoir déjà remis l’oeuvre à la Sas [K], il lui appartient, en sa qualité de cocontractant, de la restituer lui-même au vendeur.
M. [H] soutient que l’annulation de la vente n’est pas parfaite en l’absence de restitution de la statuette par M. [M] et sollicite à ce titre l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à rembourser à M. [H] le prix de vente de la statuette.
M. [M] qui sollicite la confirmation du jugement sur la nullité de la vente fait valoir que :
— M. [H] ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente et celle-ci est définitivement acquise,
— l’authenticité constitue un élément conditionnant le consentement de l’acquéreur sans lequel il n’aurait pas acquis l’oeuvre litigieuse,
— au vu des mentions du catalogue, il a cru acquérir non seulement une oeuvre en terre cuite (et non une oeuvre en plâtre) mais surtout une oeuvre de [I] [V],
— cette erreur sur la qualité substantielle de l’oeuvre justifie la nullité de la vente,
— M. [H] tenu de restituer le prix de vente ne s’est pas exécuté malgré l’exécution provisoire assortissant cette condamnation et la mise en demeure adressée,
— la statuette a été livrée le 22 mars 2022 au cabinet de son avocat mais en mauvais état et ce dernier a invité l’acquéreur à venir la récupérer sans qu’il se manifeste.
M. [M] relève à bon droit que M. [H] ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente et en l’absence d’appel principal ou incident sur le prononcé de la nullité de la vente, ce chef de jugement est définitif.
L’annulation de la vente ayant pour conséquence de remettre les parties en l’état antérieur à la vente, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] à rembourser M. [M] du prix de vente soit la somme de 4 200 euros.
Cette condamnation doit porter intérêts au taux légal non pas à compter de la vente comme le sollicite M. [M] mais à compter de l’assignation portant mise en demeure en confirmation du jugement.
Sur la responsabilité de la Scp [Y] [K] et de la Sas [K] à l’égard du vendeur
Le tribunal a mis hors de cause la Scp [Y] [K] au motif qu’elle n’était pas une société de vente aux enchères publiques et n’était pas intervenue dans le cadre de la vente litigieuse et a reçu la Sas [K] ayant dirigé la vente en son intervention volontaire.
Il a considéré que la demande de M. [H] tendant à être relevé de toute condamnation par la Sas [K] est irrecevable, l’exception tirée de la prescription prévue par l’article L.321-17 du code de commerce lui étant opposable.
M. [H] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la Scp [Y] [K] au remboursement du prix de la statuette au profit de M. [M], celle de la Sas [K] à garantir le paiement par la Scp [Y] Orsenat de ce paiement et demande leur condamnation solidaire à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il limite son argumentaire à la citation d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 posant le principe de la responsabilité délictuelle du commissaire-priseur à l’égard de l’acquéreur pour conclure que les deux sociétés citées ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité et la faire peser sur lui en sa qualité de vendeur et soutient que son image a été ternie par les fautes de ces dernières.
La Scp [Y] [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause
au motif que la vente aux enchères en litige a été organisée par la Sas [K], société de ventes volontaires alors qu’elle-même n’est pas une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La Sas [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie de M. [H] formé par conclusions du 22 octobre 2020 sur le fondement de l’article L.321-17 du code de commerce.
Elles ajoutent que les demandes en paiement des frais d’adjudication et de dommages et intérêts outre la garantie en paiement des frais formées pour la première fois en appel à leur encontre sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Le bordereau d’adjudication du 27 octobre 2013 confirme que la vente a été effectuée par l’intermédiaire de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques [K], laquelle est intervenue volontairement en première instance et le jugement est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la Scp [Y] [K].
En application de l’article L.321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques compétents pour procéder aux ventes volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques et les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de ces ventes volontaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
Dès lors, la vente aux enchères de la statuette litigieuse ayant eu lieu le 27 octobre 2013, la demande de garantie formée par M. [H], par conclusions du 22 octobre 2020, à l’encontre de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques [K] concernant cette vente est prescrite en confirmation du jugement.
Il en est de même s’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts formée en appel.
Sur la responsabilité de la Sas Orsenat à l’égard de l’acquéreur
Le tribunal a considéré que :
— l’action intentée par M. [M] à l’encontre de la Sas [K] le 28 novembre 2019 s’agissant d’une vente qui s’est déroulée le 27 octobre 2013 est irrecevable comme prescrite en ce qu’engagée par l’acquéreur d’un bien meuble à l’égard de la société de vente, elle est de nature délictuelle et non contractuelle et qu’en application de l’article L.321-17 du code de commerce, elle se prescrit par cinq ans à compter de la vente et non à compter de la découverte de l’erreur.
— si M. [M] reproche à la Sas [K] d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information en ne lui indiquant pas qu’une éventuelle action en responsabilité à son encontre expirait le 27 octobre 2018, il fait clairement état dans un courrier du 22 octobre 2018 de sa connaissance du délai de prescription de cinq ans et du fait que celui-ci était proche de son expiration, élément suffisant à établir que M. [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute de la part de la Sas [K] et ses demandes indemnitaires et de publication du jugement doivent être rejetées en conséquence.
M. [M] demande à la cour de :
— réparant une omission de statuer du tribunal, condamner solidairement M. [H] et la Sas [K] en restitution du prix d’adjudication du fait de l’insolvabilité du vendeur et subsidiairement, condamner la Sas [K] à garantir le remboursement du prix d’adjudication,
— condamner la Sas [K] à lui rembourser le coût des frais d’adjudication avec intérêts au taux légal à compter du jour de la vente, faisant valoir qu’en cas d’annulation de la vente, le commissaire-priseur est tenu de les restituer à l’acquéreur,
— condamner la Sas [K] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
— le commissaire-priseur est tenu de la restitution du prix avec le vendeur en raison de son insolvabilité, M. [H] étant admis à l’aide juridictionnelle tant en première instance qu’en appel et n’ayant pas remboursé le prix de vente malgré la condamnation prononcée avec exécution provisoire, mais aussi du remboursement des frais d’adjudication qu’il a perçus,
— le commissaire-priseur, qui a personnellement la mission de procéder à l’estimation des 'uvres, est responsable de l’établissement du catalogue et des indications qu’il y porte et le défaut d’authenticité, que la société de ventes volontaires Orsenat a reconnu, engage sa responsabilité en raison de sa faute,
— si la responsabilité de la Sas [K] ne peut être recherchée pour les fautes commises relatives à l’authenticité de la sculpture à l’occasion de la vente aux enchères sur le fondement de l’article L. 321-17 du code de commerce en raison de la prescription de l’action, il n’en demeure pas moins que ces fautes existent et que la maison de vente aux enchères a également commis des fautes distinctes dans la résolution du litige qui engagent sa responsabilité délictuelle,
— elle a manqué, à la suite de la révélation du défaut d’authenticité de la statuette en octobre 2018, à ses obligations de conseil et d’information et à son devoir de sincérité et de loyauté et agi avec légèreté blâmable et mauvaise foi vis à vis de l’acquéreur,
— il a écrit le 22 octobre 2018 à la société de vente pour l’informer de l’erreur commise par elle dans l’authentification de la statuette et l’assureur de cette dernière l’a informé le 25 octobre suivant qu’il ne pouvait agir qu’à l’encontre du vendeur alors qu’il pouvait également agir à son encontre et celle-ci, par la voix de son assureur, a donc manqué à son obligation d’information et de conseil,
— il souhaitait agir tant en annulation de la vente qu’en responsabilité à l’encontre de la société de vente,
— la société de ventes volontaires a commis une faute en ne révélant pas l’identité du vendeur et en cherchant par tous les moyens à ce qu’il n’agisse pas en responsabilité à son encontre dans le délai de prescription,
— il a cru de bonne foi que la saisine du conseil des ventes par une plainte disciplinaire était interruptive de prescription,
— son action au titre de ces fautes commises courant octobre 2018 n’est pas prescrite,
— il doit être indemnisé de son préjudice moral et de ses tracas et désagréments causés par la procédure judiciaire en lien avec le manquement de la société [K] à ses obligations de conseil et d’information, à son devoir de sincérité et de loyauté et à ses légèreté blâmable et mauvaise foi,
— la publication de l’arrêt doit également être ordonnée à titre de mesure réparatrice, en complément de l’octroi de dommages et intérêts.
La Sas [K] sollicite la confirmation du jugement sur la prescription de l’action en responsabilité civile et garantie de M. [M] à son encontre fondée sur l’article L.321-17 du code de commerce puisque le point de départ de la prescription de cinq ans qu’il prévoit est la vente du 27 octobre 2013 et que l’action de l’acquéreur a été intentée le 28 novembre 2019.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que :
— la société de ventes volontaires n’est pas ducroire du vendeur qui seul est tenu de restituer le prix de vente et si, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le tiers fautif peut être condamné à cette restitution si elle est vouée à l’échec, c’est à la condition non démontrée de l’insolvabilité du vendeur, M. [M] ne justifiant pas même de ses démarches en recouvrement de la condamnation prononcée avec exécution provisoire,
— il ne peut raisonnablement pas lui être reproché de ne pas avoir conseillé à M. [M] d’agir en responsabilité à son encontre ni de ne pas l’avoir informé du délai qui lui restait pour agir et en tout état de cause, son action en responsabilité à l’occasion de la résolution du litige formée à ce titre n’est pas fondée puisqu’en l’absence de relations contractuelles entre le commissaire-priseur et l’acquéreur, elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil à son encontre, qu’au surplus, M. [M] savait que sa garantie expirait dans quelques jours ainsi qu’il le lui a écrit le 22 octobre 2018 et qu’enfin, elle avait bien tenté des démarches auprès du vendeur pour aider l’acquéreur et devait attendre la mise en demeure de M. [M] pour lui communiquer l’identité du vendeur car elle est soumise au secret professionnel à ce titre.
Le premier juge a considéré à bon droit, sur le fondement de l’article L. 321-17 du code de commerce précité que l’action intentée par M. [M] à l’encontre de la Sas [K] le 28 novembre 2019 s’agissant d’une vente du 27 octobre 2013 est irrecevable comme prescrite.
En conséquence, les demandes de M. [M] tendant à voir condamner la Sas [K] en restitution du prix de vente, soit la somme de 4 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2013, à titre subsidiaire, dire et juger que la Sas [K] garantira le paiement de la somme de 4 200 euros, condamner la Sas [K] à lui rembourser la somme de 1 004, 64 euros, correspondant aux commissions et honoraires perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2013 et 'dire et juger’ que la Sas [K] a commis des fautes en vendant aux enchères publiques une oeuvre faussement attribuée à [I] [V] sont irrecevables.
Au titre de ses devoirs généraux prévus à l’article I de l’arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l’opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de loyauté vis-à-vis de leurs clients, vendeurs et acheteurs, et de leurs confrères.
Par ailleurs, l’opérateur de ventes volontaires est soumis à un devoir d’information à l’égard de ses clients, vendeurs et acheteurs, et, plus généralement, du public mais seulement dans le cadre de la préparation de la vente (article 1.1.2) et M. [M] invoque vainement l’article 1.3.1.2 du même arrêté qui institue une obligation de loyauté du commissaire-priseur à l’égard du tiers intervenant dans l’approche d’un vendeur.
Le 22 octobre 2018, M. [H] a écrit à la société de ventes [K] pour l’informer de l’erreur commise dans l’authentification de la statuette et solliciter l’annulation de la vente, dès le lendemain, la société [K] l’a invité à déposer la sculpture litigieuse à son étude et le 25 octobre suivant, l’assureur-conseil de la société de ventes indiquait à M. [H] qu’il ne pouvait agir en nullité qu’à l’encontre du vendeur et non à l’encontre de la société [K] qui n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire à l’opération de vente.
M. [H] soutient vainement que cette affirmation serait fausse alors qu’elle est juridiquement exacte, les restitutions consécutives à l’annulation d’une vente pour erreur sur la substance n’ayant lieu qu’entre les parties contractantes.
Il se prévaut à tort d’un manquement de la société [K] à ses obligations de conseil et d’information et à son devoir de sincérité et de loyauté alors que cette dernière n’était tenue d’une obligation d’information que dans le cadre de la préparation de la vente et que son obligation de loyauté ne saurait être mise en défaut pour ne pas avoir averti l’acquéreur qu’il pouvait agir en responsabilité pour faute délictuelle à son encontre, étant précisé que M. [H] était parfaitement informé du fait que le délai pour agir expirait le 27 octobre 2018 puisque dans sa lettre du 22 octobre précitée, il a lui-même écrit à la maison de ventes [K] que 'dans la mesure où [sa] garantie de 5 ans se termine dans quelques jours, il [lui] a semblé nécessaire de déposer une réclamation sur le site du Conseil des ventes volontaires afin d’ancrer les choses'.
De même, la société [K] justifie avoir adressé à M. [H] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 août 2019 et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à sommer la Sas [K] de produire les justificatifs des démarches accomplies pour contacter le vendeur, sommation qui relève au demeurant de l’initiative de M. [M] et non de la cour.
Enfin, M. [M] n’établit pas avoir sollicité de la société de ventes volontaires l’identité et les coordonnées du vendeur de la statuette avant le 5 juin 2019, date de la mise en demeure à cette fin adressée par son avocat, à laquelle la société [K] a répondu par l’intermédiaire de son avocat dès le 27 juin suivant. Il ne peut donc ni soutenir que cette société a refusé de lui communiquer ces informations ni même lui reprocher d’avoir tardé à le faire.
Dès lors aucune légèreté blâmable ou mauvaise foi ne peut être retenue à son encontre.
En conséquence, M. [M] est débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de sa demande de publication du présent arrêt.
Les demandes de M. [M] tendant à dire et juger que la Sas [K] lui a restitué la sculpture litigieuse dans un très mauvais état de conservation et constater que la sculpture litigieuse est à disposition de M. [H] au cabinet de son avocat, qui aura un mois pour venir la récupérer à compter du prononcé de la décision à intervenir ne sont pas des prétentions auxquelles la cour doit répondre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber par moitié à MM. [H] et [M], parties perdantes.
M. [H] est condamné à payer à la Scp [Y] [K] et la Sas [K] une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] est condamné à payer à la Sas [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ecarte des débats les pièces n°39.1 et 39.2 produites aux débats par M. [G] [M],
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°41 également produite par M. [M],
Déboute M. [L] [H] de sa demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de sa demande de publication du présent arrêt,
Condamne M. [L] [H] et M. [G] [M] à supporter chacun la moitié des dépens, dont distraction au profit de Mme Catherine Egret de la Selas Porcher ' Associés,
Condamne M. [L] [H] à payer à la Scp [Y] [K] commissaire priseur associé et à la Sas [K] une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [M] à payer à la Sas [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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