Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 mai 2026, n° 25/08789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2025, N° 24/04528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2026
N° 2026/207
Rôle N° RG 25/08789 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAM6
[R] [O]
Société SOVEREIGN COUNCIL SAC LIMITED
C/
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 09 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04528.
APPELANTS
Monsieur [R] [O]
né le 25 Décembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] (FLORIDE – ETATS-UNIS)
Société SOVEREIGN COUNCIL SAC LIMITED venant aux droits de THE BMB GROUP LIMITED
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [P] [I]
né le 06 Août 1953 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
En 2017, la société The Bmb Group Limited a envisagé d’acquérir, au prix de 9 000 000 euros, les murs et le fonds de commerce à usage d’hôtel restaurant '[Adresse 5]', via l’achat des actifs des sociétés propriétaires des murs (la Sas Flora comme usufruitière, dont la présidente soit-transmis la société Pyxis Inestissements représentée par M. [P] [I], et, la Sc Moulin Patrimoine comme nue-propriétaire, dont le représentant est M. [P] [I]) et de la société exploitante du fonds de commerce, la Sas Moulin de Mougins, dont le représentant légal est M. [N] [I].
Par acte du 19 avril 2017, intitulé 'Agreement for the acquisition of [Adresse 6] and related assets by The Bmb Group or related entities – subject to contract', la société The Bmb Group Limited a régularisé un contrat à cette fin aux termes duquel il était prévu le versement par la société The Bmb Group Limited d’une somme de 200 000 euros dans le but notamment d’éviter la liquidation judiciaire de la Sas Moulin de Mougins.
Selon contrat du 3 mai 2017 intitulé 'Memorandum of understanding and agreement', M. [R] [O] s’est associé à la société The Bmb Group.
Plusieurs versements ont été effectués :
— trois virements de 50 000 euros chacun par M. [R] [O] les 8 mai, 22 mai et 6 juillet 2017 au bénéfice de la Sas Moulin de Mougins,
— un paiement de 25 000 euros le 27 mai 2017 par le gérant de la société The Bmb Group.
L’acquisition, envisagée pour intervenir avant le 31 décembre 2017, n’a pas été réalisée.
Par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 24 juillet 2018, la Sas Moulin de Mougins a été placée en liquidation judiciaire.
Par décision du 7 mai 2019, M. [R] [O] a bénéficié d’un relevé de forclusion dans le cadre de la procédure collective devant le tribunal de commerce, en vue de lui permettre, le cas échéant, de déclarer sa créance.
Par assignation du 8 décembre 2022, la société Sovereign Council Sac Limited, venant aux droits de The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] ont assigné M. [P] [I] en paiement de sommes d’argent sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil. Ils sollicitaient le paiement par M. [P] [I] de la somme de 175 000 euros à la société Sovereign Council Sac Limited, venant aux droits de The Bmb Group Limited, à charge pour cette dernière de rembourser son investisseur et cocontractant, M. [R] [O], de la somme de 150 000 euros, outre indemnisation du préjudice causé.
Par conclusions du 4 juillet 2024, M. [P] [I] a soulevé un incident au titre de la nullité de l’assignation délivrée le 8 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 par la société Sovereign Council Sac Limited, venant aux droits de The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] à M. [P] [I],
constaté l’extinction en conséquence de l’instance ouverte entre la société Sovereign Council Sac Limited, venant aux droits de The Bmb Group Limited, M. [R] [O] et M. [P] [I], et a ordonné son retrait du rôle des affaires en cours,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Sovereign Council Sac Limited, venant aux droits de The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] à payer à M. [P] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le juge de la mise en état a jugé, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, qu’il appartenait à la société demanderesse à l’instance de justifier de sa capacité à agir, et notamment de son existence légale, et non à M. [P] [I] d’apporter la preuve du défaut de capacité à agir de son contradicteur. Il ajoute que l’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice, constitutive d’une irrégularité de fond, ne peut être couverte. Or, le juge de la mise en état a retenu que la société Sovereign Council Sac Limited échouait à apporter la preuve de son existence juridique et de sa personnalité morale au 8 décembre 2022, date de l’assignation, le contrat du 15 août 2019 entre la société Sovereign Council Sac Limited et la société The Bmb Group Limited, le document présenté comme établi par le gouvernement des Bermudes le 6 juin 2023 et l’approbation des comptes 2022 par les directeurs de la société n’étant pas des pièces suffisantes pour ce faire.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025, la société Sovereign Council Sac Limited, venant aux droits de The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 février 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sovereign Council Sac Limited, venant aux droits de la société The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] sollicitent de la cour qu’elle :
À titre principal :
infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
déboute M. [P] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 8 décembre2022,
déboute M. [P] [I] de toutes ses demandes,
déclare valide l’assignation du 8 décembre 2022 précitée,
les reçoive en leur action,
déboute M. [P] [I] de ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de leur part et pour cause de prescription,
renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse afin qu’il soit statué sur le litige au fond,
condamne M. [P] [I] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident exposés par ces derniers en première instance, comme en cause d’appel,
Subsidiairement, si la nullité de l’assignation délivrée par la société Sovereign Council Sac Limited devait être retenue :
' dise n’y avoir lieu à annulation de l’assignation délivrée par M. [R] [O] à M. [P] [I] et rejette l’exception de nullité formée de ce chef,
' reçoive M. [R] [O] en son action et déboute M. [P] [I] de ses demandes plus amples ou contraires à son encontre,
' condamne M. [P] [I] à payer à M. [R] [O] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident exposés par M. [R] [O] en première instance, comme en cause d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [I] sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
déboute la société Sovereign Council Sac Limited de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire :
juge irrecevables les demandes de la société Sovereign Council Sac Limited et de M. [R] [O] faute d’intérêt et de qualité pour agir contre lui,
À titre plus subsidiaire :
juge irrecevables comme prescrites les demandes de la société Sovereign Council Sac Limited et de M. [R] [O] à son encontre,
En tout état de cause :
déboute la société Sovereign Council Sac Limited de toutes ses demandes,
condamne solidairement M. [R] [O] et la société Sovereign Council Sac Limited à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’assignation
1.1. Moyens des parties
Les appelants soutiennent que l’acte introductif d’instance est valide.
Ils font valoir, d’une part, que la preuve de l’existence légale de la société Sovereign Council Sac Limited à la date de l’assignation est rapportée par la production du certificat de conformité délivré par le ministère des finances des Bermudes du 6 juin 2023, équivalent d’un extrait-Kbis en France, et par le procès-verbal d’assemblée générale de cette société du 2 juin 2023 qui établissent son existence antérieure à juin 2023. En l’état du contrat de cession conclu le 15 août 2019 entre la société Sovereign Council Sac Limited et la société The Bmb Group, portant le même numéro d’enregistrement pour la société (47994), l’existence de la société appelante à cette date, et donc avant l’assignation de 2022, doit être considérée comme avérée. Ils en déduisent l’absence de toute irrégularité de fond de l’assignation à raison de l’inexistence de la société à cette date, dès lors qu’une société étrangère qui prouve son existence et sa qualité à agir par référence à sa loi nationale, peut ester en justice en France si la loi de son pays lui reconnaît cette capacité, donc dès lors qu’elle est ici régulièrement constituée aux Bermudes.
D’autre part, les appelants font valoir que l’enregistrement d’une société aux Bermudes lui confère la personnalité morale. Ils font valoir que l’irrégularité liée à l’absence de personnalité morale d’une société peut être couverte en cours de procédure, en vertu de l’article 121 du code de procédure civile, de sorte qu’au plus tard en juin 2023, l’enregistrement de la société Sovereign Council Sac Limited lui a conféré sa personnalité morale, celle-ci existant ainsi au jour où le juge statue.
Enfin, les appelants invoquent le caractère relatif d’une nullité liée au défaut de capacité à agir, de sorte que la nullité supposée de l’assignation au nom de la société Sovereign Council Sac Limited n’emporte aucunement nullité de l’assignation délivrée par M. [R] [O].
M. [P] [I], de son côté, maintient sa demande d’invalidation de l’assignation qui lui a été délivrée au visa de l’article 117 du code de procédure civile, s’agissant d’une irrégularité de fond tenant en l’absence de preuve de l’existence légale et de la personnalité juridique de la société Sovereign Council Sac Limited à la date de l’assignation, irrégularité non susceptible d’être couverte ou régularisée en cours d’instance (Cass 4 mars 2021. 19.22829). Or, il soutient que le procès-verbal d’assemblée générale de juin 2023 et surtout le certificat de conformité du 6 juin 2023 n’attestent de l’existence légale de cette société qu’à cette date au plus tard, et non de manière rétroactive, le contrat de cession intervenu le 15 août 2019 entre deux sociétés de droit étranger étant inefficace à ce titre, quand bien même le numéro d’immatriculation reporté serait identique. Il dénonce l’absence de document officiel, y compris des Bermudes, établissant l’existence légale de la société Sovereign Council Sac Limited à la date de l’assignation.
1.2. Réponse de la cour
1.2.1. Sur la nullité de l’assignation délivrée par la société Sovereign Council Sac Limited
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 120 du même code prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Enfin, l’article 121 du code de procédure civile ajoute que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte des articles sus-visés qu’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
C’est à celui qui agit en justice de prouver sa capacité à agir, celle-ci étant une condition de fond de son action, non régularisable, et donc qui doit exister et être établie au jour de l’acte introductif d’instance.
Seule une personne morale dont l’existence est démontrée peut être dotée d’une personnalité morale. Les sociétés étrangères peuvent agir en justice en France dès lors qu’elles sont régulièrement constituées dans leur pays et qu’elles ont la personnalité juridique selon la loi de leur pays.
En l’espèce, la société Sovereign Council Sac Limited verse au dossier un certificat de conformité délivré par le ministère des finances des Bermudes en date du 6 juin 2023 qui atteste effectivement que cette société est dûment constituée et en règle à la date du certificat. Il mentionne le numéro d’enregistrement suivant : 47994. Ce document officiel fait suite au procès-verbal d’assemblée générale de la société Sovereign Council Sac Limited du 2 juin 2023 avec lequel il est en conformité. Néanmoins, ce document, qui certes est l’équivalent d’un extrait K-bis en France, n’a aucun effet rétroactif et ne justifie pas de la date de constitution, ni d’enregistrement de la société Sovereign Council Sac Limited. Aucun registre local des sociétés des Bermudes n’est produit. Le fait que la société Sovereign Council Sac Limited indique dans l’assignation intervenir aux droits de la société The Bmb Group Limited ne comble pas davantage ce manque. Il n’établit ainsi pas l’existence de cette société à la date du 8 décembre 2022, jour de l’assignation.
Le contrat de cession daté du 15 août 2019 conclu entre la société The Bmb Group Limited et la société Sovereign Council Sac Limited, même comportant des critères d’identification identiques, à savoir le même numéro d’enregistrement, 47994, ne peut attester de l’existence de la société demanderesse à cette date, dès lors que le document produit à ce titre n’est aucunement officiel, mais constitue un accord sous seing privé entre deux sociétés, chacune représentée par leur directeur qui s’avère être la même personne, [B] [G], quand bien même un témoin a signé à ses côtés. Ce document est totalement insuffisant pour établir la réalité de l’existence officielle, même au regard du droit bermudien, de la société Sovereign Council Sac Limited, à la date du 8 décembre 2022. Il en est de même du registre des administrateurs et membres de la société, ou encore du certificat du secrétaire de la société Sovereign Council Sac Limited du 5 juin 2023, qui ne peuvent valoir document officiel démontrant l’existence de ladite société à cette date, les parties ne pouvant se constituer de preuve à elles-mêmes.
La preuve de l’existence même de la société Sovereign Council Sac Limited, qui se distingue de la démonstration de sa personnalité morale, à la date de l’acte introductif d’instance par elle délivré n’étant pas rapportée, son défaut de capacité à agir en justice est démontré et ne peut être régularisé postérieurement au 8 décembre 2022. C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré nulle l’assignation du 8 décembre 2022 en ce qu’elle a été délivrée au nom de la société Sovereign Council Sac Limited ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point, sans qu’il y ait lieu d’apprécier les fins de non recevoir invoquées concernant cette partie au regard de laquelle l’instance ne se poursuit pas.
1.2.2. Sur la nullité de l’assignation délivrée par M. [R] [O]
En revanche, le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte est également délivré, la nullité en cause étant relative. Ainsi, le défaut de capacité à agir n’affecte l’acte qu’en ce qu’il a été délivré par la société Sovereign Council Sac Limited, celui-ci demeurant valable s’agissant de M. [R] [O], également mentionné comme demandeur à l’instance. Sur ce point, l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
2. Sur la recevabilité des demandes de M. [R] [O] au regard de l’intérêt et de la qualité à agir
2.1. Moyens des parties
S’agissant de son intérêt et de sa qualité à agir, M. [R] [O] fait valoir qu’il se déduit de sa qualité d’associé de la société The Bmb Group et de sa contribution à l’opération de financement à hauteur de 150 000 euros. Il soutient que l’appréciation du protocole d’entente et d’accord du 3 mai 2017 relève d’un débat de fond.
De son côté, M. [P] [I] conteste tout intérêt et qualité à agir de la part de M. [R] [O], celui-ci n’étant pas partie à l’acte du 19 avril 2017 et ayant prêté la somme de 150 000 euros, non pas à lui-même, mais à la Sas Le Moulin de Mougins, et ayant demandé un relevé de forclusion précisément en vue de déclarer cette créance dans le cadre de la procédure collective ouverte contre cette société. L’intimé conteste tout lien contractuel direct entre lui et M. [R] [O], et estime que les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies.
2.2. Réponse de la cour
Par application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’entend de la condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Un intérêt direct suppose que le préjudice du demandeur découle de la violation prétendue de la règle dont la sanction est demandée.
En l’espèce, il est justifié d’un engagement intitulé 'Agreement for the acquisition of [Localité 6] and related assets by The Bmb Group or related entities – subject to contract', du 19 avril 2017, entre la société The Bmb Group Limited et M. [P] [I] aux termes duquel, notamment, la société s’est engagée à verser la somme de 200 000 euros. Par ailleurs, dans le cadre d’un autre contrat, appelé 'Memorandum of understanding and agreement', M. [R] [O] s’est associé à la société The Bmb Group et s’est engagé à prêter à cette société la somme de 200 000 euros sous plusieurs conditions.
Néanmoins, indépendamment du fait qu’il n’est justifié d’aucune convention liant M. [R] [O] et M. [P] [I], et indépendamment de la potentielle qualité d’associé de M. [R] [O] au sein de la société The Bmb Group Limited, au demeurant non partie à la présente procédure, il résulte du libellé du dispositif de l’assignation du 8 décembre 2022, produite devant la cour à la demande de celle-ci, qu’aucune prétention directe n’est formée par M. [R] [O], en son nom, à l’endroit de M. [P] [I]. En effet, le dispositif de l’assignation contient les 'prétentions’ suivantes :
'- Voir condamner M. [P] [I] à payer la somme de 175 000 euros à la société Sovereign Council Sac Limited venant aux droits de la société The Bmb Group Limited,
— Voir assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— Voir donner acte à la société Sovereign Council Sac Limited venant aux droits de la société The Bmb Group Limited de ce qu’elle réglera directement entre les mains de M. [R] [O] la somme de 150 000 euros,
— Voir condamner M. [P] [I] à payer à M. [R] [O] et la société Sovereign Council Sac Limited venant aux droits de la société The Bmb Group Limited une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Voir condamner M. [P] [I] à payer à M. [R] [O] et la société Sovereign Council Sac Limited venant aux droits de la société The Bmb Group Limited une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir condamner le requis aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Astrid Galy, avocat aux offres de droit, ce en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.'
La formule 'donner acte à la société Sovereign Council Sac Limited venant aux droits de la société The Bmb Group Limited de ce qu’elle réglera directement entre les mains de M. [R] [O] la somme de 150 000 euros,' n’emporte aucune conséquence juridique et ne vaut pas prétention, qui plus est demande en condamnation par M. [R] [O] spécifiquement.
Seules sont présentées par ce dernier à son profit des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre des frais irrépétibles, celles-ci ne s’entendant qu’en ce qu’elles sont l’accessoires d’une demande principale.
Il appert donc de la lecture même de l’acte introductif d’instance, pleinement dans les débats devant la cour, que M. [R] [O] ne présente aucune demande pour son compte et en son nom à l’endroit de M. [P] [I], de sorte qu’il ne justifie d’aucun intérêt à agir à son endroit.
En conséquence, il doit être déclaré dépourvu de tout intérêt à agir et l’instance ne peut prospérer non plus de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’apprécier les autres fins de non recevoir soulevées.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Sovereign Council Sac Limited et M. [R] [O], qui succombent au litige, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de M. [P] [I], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 par M. [R] [O] à M. [P] [I],
Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 par M. [R] [O] à M. [P] [I],
La déclare valide à ce titre et entre ces parties,
Dit que M. [R] [O] est dépourvu de tout intérêt à agir à l’endroit de M. [P] [I] et est irrecevable à agir à son endroit,
Condamne in solidum la société Sovereign Council Sac Limited venant aux droits de la société The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] au paiement des dépens,
Condamne in solidum la société Sovereign Council Sac Limited venant aux droits de la société The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] à payer à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sovereign Council Sac Limited venant aux droits de la société The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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