Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 juillet 2024, N° 211/393367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] – RG n° 211/393367
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00398 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ24N
Vu le recours formé par :
Maître [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie CLEMENT-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E528
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
Madame [N] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 23 mars 2023 Mme [X] [M] épouse [V] a contacté M. [U] [B], avocat inscrit au barreau de Paris, afin de lui confier la défense de ses intérêts à l’occasion d’une procédure de divorce.
Les parties ont signé le 25 mai 2023 une convention fixant les conditions financières de l’intervention de l’avocat, à savoir un honoraire forfaitaire d’un montant de 3 600 euros TTC au titre des diligences de première instance, outre un honoraire de résultat égal à 20 % HT de toutes les sommes, sauf la pension alimentaire perçue durant le cours de la procédure, obtenues par la cliente.
Aux termes d’un message daté du 22 septembre 2023 Mme [X] [M] a mis fin à la mission de M. [U] [B] lequel lui a alors adressé une facture d’un montant de 20 000 euros HT, réglée à hauteur de la somme de 10 000 euros HT par la cliente.
C’est dans ces circonstances que n’obtenant pas le paiement du solde de sa facture, M. [U] [B] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2023, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés à la somme globale de 20 000 euros HT et que lui soit accordé le solde d’un montant de 10 000 euros HT.
Par décision contradictoire du 18 juillet 2024 le bâtonnier a fixé le montant total des honoraires à la somme de 10 000 euros HT, constaté le paiement de cette somme et rejeté toute autre demande.
Par lettre recommandée du 8 août 2024, déposée le même jour auprès des services de la Poste, M. [U] [B] a formé une recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu’il a déposées, M. [U] [B] a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— fixer les honoraires lui revenant à la somme de 20 000 euros HT ( 24 000 euros TTC ),
— constater le paiement de la somme de 10 000 euros HT,
— condamner Mme [X] [V] à lui verser un solde d’un montant de 10 000 euros HT .
Au soutien de ses prétentions M. [U] [B] expose pour l’essentiel avoir fourni plus de 44 heures de travail correspondant à des rendez-vous, échanges, rédaction d’une assignation et justifiant l’allocation de la somme de 20 000 euros HT, représentant le forfait de 3 000 euros HT outre 17 000 euros pour lesdites 44 heures travaillées .
Dans ses observations orales Mme [X] [V] a demandé à la cour de confirmer la décision déférée .
Au soutien de ses prétentions elle expose pour l’essentiel que l’avocat a procédé à une facturation excessive, qu’il était motivé uniquement par les sommes en jeu alors qu’elle souhaitait négocier avec son mari et que M. [U] [B] voulait se venger de sa décision de l’avoir dessaisi .
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par M. [U] [B] l’a été dans le délais d’un mois à compter du prononcé de la décision du bâtonnier, prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
Sur la contestation des honoraires susceptibles de revenir à M. [U] [B], il est observé que celui-ci a été déchargé de sa mission avant le terme de celle-ci .
En conséquence la convention d’honoraires signée par les parties doit être considérée comme étant caduque .
Néanmoins en son article 5, paragraphe 3 ce document prévoit que ' Dans l’hypothèse où l’Avocat est dessaisi au profit d’un autre Avocat avant l’achèvement de sa mission, il est convenu qu’un honoraire de remplacement de l’honoraire de résultat , en fonction du temps passé par l’Avocat sur le dossier lui sera dû en raison de 400 euros HT ( quatre cents euros hors taxes ) par heure travaillée .'
En application de cette disposition l’avocat est ainsi fondé à obtenir le paiement d’un honoraire au temps passé sur la base d’un taux horaire de 400 euros HT, au demeurant non contesté par Mme [X] [V], pour les diligences qu’il a effectivement accomplies à l’exclusion de toute autre rémunération, particulièrement le forfait de 3 600 euros HT dés lors qu’il vient d’être constaté que la convention d’honoraires ne pouvait plus être appliquée et que les honoraires revenant à l’avocat étaient réglés par les seules dispositions contenues dans la clause de dessaisissement .
Or celle-ci, contrairement à ce que réclame M. [G] [E] [B], ne prévoit pas que l’honoraire forfaitaire de 3 600 euros TTC lui soit accordé en supplément des honoraires calculés au temps passé sur la base du taux horaire de 400 euros HT .
Le relevé des diligences versé aux débats par l’avocat met en évidence une facturation excessive en ce qui concerne les diligences très nombreuses mais aussi peu déterminées que celles correspondant aux rubriques ' suivi d’email ', 'conférence téléphonique', ' correspondance complexe ' qui par ailleurs constituent l’essentiel du travail fourni par l’avocat.
Les autres prestations ont consisté en la prise de connaissance du dossier, des recherches diverses, particulièrement concernant les structures exploitant les hôtels, propriété du mari de la cliente et la rédaction d’une assignation d’une quinzaine de pages qui ne révèle pas un dossier présentant des difficultés particulières .
Alors que l’intervention de l’avocat n’a duré que six mois, c’est à juste titre que le bâtonnier a retenu un temps travaillé de 25 heures, soit un honoraire d’un montant de 10 000 euros HT déjà réglé par la cliente .
La décision déférée sera en conséquence confirmée .
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [U] [B] recevable en son recours ;
Confirme la décision déférée ;
Laisse les dépens à la charge de M. [U] [B].
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Gérant ·
- Paiement ·
- Délégation ·
- Dirigeant de fait ·
- Règlement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Bretagne ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Omission de statuer
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Chèque ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Solde ·
- Lettre ·
- Rejet ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Bail à ferme ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Chèque ·
- Bois ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Restitution ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Action ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Promesse ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Prix
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Temps plein ·
- Sms ·
- Requalification ·
- Horaire ·
- Rupture ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Twitter ·
- Données d'identification ·
- Communication de données ·
- Communication électronique ·
- Utilisateur ·
- Lcen ·
- Connexion ·
- Adresse ip ·
- Adresses ·
- Conservation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Certificat médical ·
- Description
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.