Infirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 7 août 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 12 décembre 2024, N° 2024002537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 129
N° RG 24/00654 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMIV
S.A.R.L. VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE (VTT PG)
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.C.P. BR ASSOCIES
ARRÊT DU 07 AOÛT 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de cayenne, décision attaquée en date du 12 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 2024002537
APPELANTE :
S.A.R.L. VOIERIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS GUYANE (VTT PG)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.P. BR ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique et mise en délibéré au 11 septembre 2025 avancé au 07 août 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL VOIRIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLIC GUYANE excerce une activité de terrassement, travaux publics voiries et BTP.
Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal mixte de commerce de Cayenne :
— Ouvrait une procédure de redressement judiciaire,
— Ouvrait une période d’observation de six mois,
— Désignait Maître [N] [B] en qualité de mandataire judiciaire,
— Désignait Maître [Y] [U] en qualité d’administrateur.
Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal mixte de commerce de Cayenne :
— Arrêtait un plan de redressement par voie de continuation sur 10 ans,
— Désignait Maître [Y] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Cayenne:
— Prolongeait la durée du plan par voie de continuation arrêtée par jugement du 13 avril 2016 pour une durée de deux ans,
— Disait que la cinquième annuité devra être versée au plus tard au 13 avril 2023.
Par acte du 26 décembre 2024, la SARL VOIRIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLIC GUYANE ( VTT PG) relevait appel du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel notamment :
— Constatait la cessation des paiements au 13 avril 2024,
— Prononçait la liquidation judiciaire de la SARL VOIRIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLIC GUYANE,
— Mettait fin à la mission de la SELARL AJ ASSOCIES commissaire à l’exécution du plan,
— Désignait Maître [O] [E] en qualité de juge commissaire,
— Désignait SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation,
— Disait que conformément à l’article R 622-2 du code de commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au greffe,
— Désignait SCP FLORIMOND, PIGREE, [I], [T] commissaire-priseur aux fins de procéder à l’inventaire et à la prise du patrimoine du débiteur,
— Rappelait qu’en vertu de l’article R 622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribuna et que le président du tribunal mixte de commerce ou son délégué arrête la rémunération du commissaire-priseur, au vu du compte détaillé et selon le tarif applicable,
— Disait que dans les 10 jours du prononcé du jugement, le chef d’entreprise, assisté du liquidateur ou du liquidateur lui-même, réunira le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L621-4 et R 621-6 du code de commerce,
— Disait que le procès-verbal de désignation des représentants des salariés ou le procès-verbal de carence sera communiqué au greffe,
— Fixait à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
— Disait que le jugement sera publié conformément à la loi,
— Ordonnait l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Selon avis du 7 janvier 2025, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
Dans les 20 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelante signifiait le 16 janvier 2025 à la SELARL AJ ASSOCIES et la SELARL AJ ASSOCIES la déclaration d’appel et l’avis à bref délai.
Dans le délai de deux mois de l’avis à bref délai, la SARL VOIRIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLIC GUYANE déposait le 26 février 2025 ses premières conclusions
Par ordonnance de référé du 19 mars 2025, la première présidente de la cour d’appel de Cayenne ordonnait l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2024.
Le 20 mars 2025, la SELARL AJ ASSOCIES et la SELARL AJ ASSOCIES se constituaient.
Par dernières conclusions du 11 juin 2025, au visa de l’article L631-1 du code de commerce, la SARL VOIRIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLIC GUYANE concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté la cessation des paiements et prononcé la résolution de plan de continuation la liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau, il demande de :
— Dire que le rattrapage la créance de la CGSS sera étalée sur huit annuités.
A titre subsidiaire :
— Prononcer le redressement judiciaire de la société au visa de l’article L626-27 du code de commerce.
En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de procédure de 6000 €.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’en raison de la crise sanitaire le plan de redressement a été prolongé de deux ans jusqu’en 2028,
— qu’elle a parfaitement réglé les échéances mises à sa charge mais a éprouvé des difficultés pour payer la huitième,
— que le tribunal a rendu son jugement le 12 décembre 2024 sans qu’elle soit convoquée, et en se trompant sur le montant des échéances mises à sa charge,
— que le jugement du 12 décembre 2024 n’a pas caractérisé la cessation des paiements, qu’il ne lui appartient pas de démontrer que la société n’est pas en mesure de payer,
— que le défaut de respect du plan établi ne démotre pas en lui-même l’état de cessation des paiements,
— que les créances clients permettent d’affirmer qu’elle n’est pas en cessation des paiements,
— que l’inscription au plan de la créance de la CGSS pour un montant de 182'712 € ne préjuge en rien de son admission,
— qu’il est demandé que cette créance soit étalée sur le restant de celles à venir.
Dans les deux mois du dépôt des conclusions de l’appelant, la SELARL AJ ASSOCIES et la SELARL AJ ASSOCIES déposaient le 15 avril 2025 leurs premières conclusions. Elles concluent au visa de l’article R661-10, L 661-1, R661-6 du Code de commerce et L 626-27 L 631-20 du code de commerce :
A titre liminaire au :
— Rejet de la mise en cause à titre personnel des organes de la procédure collective en ce qu’ils ont été attraits devant la juridiction à titre personnel et non es qualité,
— Les mettre hors de cause à titre personnel,
— Rejeter la demande d’indemnité de procédure.
En tout état de cause:
— La condamner à une indemnité de procédure de 2000 €,
— Dire que ces sommes seront inscrites au passif de la société à titre privilégié.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— que les intimés ont été appelés en leur qualité personnelle et non es-qualité, de sorte que toute demande présentée à leur égard en cette qualité ne pourra être que rejetée,
— qu’ils s’en remettent à l’appréciation du tribunal du tribunal sur les demandes de l’appelant,
— qu’il convient toutefois de rappeler que le commissaire à l’exécution du plan est tenu de déposer une requête aux fins de résolution du plan en l’absence de paiement d’une annuité,
— que si dans un premier de temps le débiteur a contesté la créance de la CGSS, elle a finalement été admise pour 182'712 €,
— que depuis une nouvelle dette au titre de l’année 2024 de la CGSS s’élève de 29'583,75 €,
— que de simples devis ou marchés futurs ne sauraient être pris en compte au titre de l’actif disponible.
Sur ce, la cour
À titre liminaire, il convient de faire droit à la demande des intimés en que qu’aucune demande ne peut être dirigée contre elles à titre personnel dès lors, qu’elles interviennent qu’es-ce qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire.
Selon l’article L 626-27 et L 631-20-1 du Code de commerce la résolution du plan de redressement peut être requise pour deux raisons :
— Le non-respect des engagements prévus au plan,
— La survenance d’un état de cessation des paiements au cours du plan
Par ailleurs, l’article L 626-27 du Code de commerce lequel renvoie à l’article L 631-19 dispose que ' le tribunal qui a arrêté le plan peut après avis du ministère public en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les conditions définis au plan'.
La preuve incombe au demandeur.
L’appelante fait observer qu’elle n’a pas été convoquée. A cet égard les mentions portées sur le jugement indiquent qu’elle est ' non comparant et non représentée’aucune mention ne permet de connaître les modalités de sa convocation.
La motivation du jugement relève l’absence de règlement de la huitième mensualité éligible au 13 avril 2024 pour un montant de 94'960,50 €, qu’elle aurait été relancée par téléphone par le mandataire ce, sans succès.
A cet égard, il est acquis que quand bien même il serait constatée l’inexécution par le débiteur de ses obligations, la résolution du plan n’en est pas pour autant acquise.
Les intimés exposent que la créance de la CGSS S s’élève définitivement à 182'712 euros, sans que l’on puisse déterminer au regard des pièces versées à quoi correspond ce montant et sur quelle période.
Aucun élément comptable ne permet de déterminer au jour de la demande en résolution du plan, quel était le passif exigible au regard de l’actif disponible, de sorte que la cour d’appel ne disposant pas d’éléments suffisants, ne peut qu’infirmer le jugement faute de caractérisation de la cessation des paiements et renvoyer les parties à l’exécution du plan.
La dette de la CGSS sera étalée selon le montant définitivement admis sur les dernières mensualités restant à honorer, par fractions égales.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.
Les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
DIT que la cessation des paiements de la SARL VOIRIES TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLIC GUYANE n’est pas démontrée,
DIT que la dette de la CGSS sera échelonnée par fractions égales sur les dernières mensualités du plan,
RENVOIE les parties à l’exécution du plan de redressement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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