Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 3 novembre 2023, N° 2021J77 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SIGNAUX GIROD, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00017 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXDL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2023 – RG N°2021J77 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 58Z – Demande relative à d’autres contrats d’assurance
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : [Localité 6] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, M. Cédric SAUNIER, conseiller, et assistés de [Localité 6] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SIGNAUX GIROD
RCS de [Localité 5] N°D 828 920 907
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Esther BENDELAC de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉES
S.A. ALBINGIA
RCS de [Localité 8] n°B 429 369 309
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
GROUPAMA GRAND EST
RCS de [Localité 9] N°D379 906 753
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 8] n°542 110 291
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
La SA Signaux Girod, dont l’activité porte essentiellement sur les travaux de signalétique routière, a souscrit par l’intermédiaire de la SARL Cabinet Depeyre, courtier en assurance, et à effet au 1er octobre 2009, un contrat 'tous risques sauf et perte d’exploitation’ sous la référence 44.933.187 auprès de la SA Allianz IARD porteur du risque à proportion de 60 % en qualité d’apériteur.
La SA Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) et la SA Albingia ont la qualité de co-assureurs sur cette police à hauteur de 20 % chacun.
Le chapitre C stipule, en page 36 des conditions générales de la police d’assurance, que les assureurs garantissent les pertes d’exploitation subies par les assurés consécutives à un dommage garanti dans le cadre du chapitre B 'dommages directs', à l’exclusion de la garantie vol, et survenant dans l’un quelconque des risques du groupe.
Le contrat initial a été suivi de plusieurs avenants.
Par courrier du 24 juillet 2020, la société Signaux Girod a, par l’intermédiaire du courtier, déclaré un sinistre auprès de la société Allianz IARD au titre de la garantie 'perte d’exploitation’ suite à la pandémie de covid-19.
Après refus d’indemnisation opposé le 03 août 2020, puis confirmé le 11 septembre suivant, par la société Allianz IARD aux motifs que l’activité de la société Signaux Girod n’était pas visée par les arrêtés de fermeture d’établissements des 14 et 15 mars 2020, que l’application de la garantie perte d’exploitation est conditionnée par l’existence d’un dommage matériel pris en charge par la police d’assurance et que la notion de 'tous risques’ se réfère exclusivement aux dommages matériels, la société Signaux Girod a assigné celle-ci, ainsi que les sociétés Groupama Grand Est et Albingia, devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier en sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 3 795 000 euros au titre de la garantie et subsidiairement d’ordonner une expertise aux fins de chiffrage de la perte d’exploitation, avec versement d’une provision de 2 000 000 euros.
Alors que les défenderesses contestaient le principe de leur garantie, le tribunal, par jugement rendu le 03 novembre 2023 :
— a déclaré recevable la société Signaux Girod en sa demande ;
— a 'dit et jugé’ que les conditions d’application des garanties au titre des pertes d’exploitation ne sont pas réunies ;
— a 'dite et jugé’ que la société Signaux Girod ne justifie pas d’un préjudice d’exploitation consécutif à un dommage direct garanti par le contrat ;
— l’a déboutée de toutes ses demandes ;
— l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que le confinement imposé par le gouvernement le 15 mars 2020 pour lutter contre la pandémie a induit une baisse considérable du nombre de prises de commandes clients et une diminution très importante du chiffre d’affaires de la société Signaux Girod générant une perte d’exploitation évaluée, de manière non contradictoire, à la somme de 10 622 864 euros ;
— que l’activité de la société Signaux Girod n’était pas visée par les arrêtés gouvernementaux de fermeture d’établissements ;
— que le contrat d’assurance prévoit :
. au chapitre A, qu’il est établi sous la forme de 'tous risque sauf', de sorte que tous les dommages et/ou pertes consécutives sur les biens assurés sont garantis sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une exclusion au chapitre III intitulé 'exclusions générales’ ;
. au chapitre B, que la liste des biens assurés et des dommages couverts ne mentionne pas de risque couvert ou exclus lié à une pandémie, tandis que la limite contractuelle d’indemnisation est fixée à la somme de 3 750 000 euros ;
. au chapitre C, que 'les assureurs garantissent les pertes d’exploitation subies par les assurés consécutives à un dommage garanti dans le cadre du chapitre B 'dommage directs’ à l’exclusion de la garantie au titre du vol’ ;
— qu’il en résulte que 'la perte d’exploitation garantie est liée consécutivement à un sinistre matériel’ ;
— que la société Signaux Girod ne fait pas état de dommages aux biens assurés pour son exploitation par la pandémie covid-19.
Par déclaration du 04 janvier 2024, la société Signaux Girod, intimant les sociétés Albingia, Groupama Grand Est et Allianz IARD, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’elle a été déboutée de toutes ses demandes et a été condamnée au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2024, elle conclut à l’infirmation des chefs susvisés et demande à la cour de :
— 'juger’ que le contrat d’assurance est applicable au préjudice qu’elle a subi aux motifs que la pandémie ou l’épidémie de covid-19 ne sont pas exclues et qu’elle est légitime à demander une indemnisation de son préjudice subi en conséquence ;
— 'juger’ que la notion de bien matériel est inexistante dans le contrat d’assurance et plus particulièrement que conditionne pas la garantie perte d’exploitation à un dommage matériel ;
— 'constater’ que les conditions de mise en 'uvre du contrat d’assurance sont réunies ;
— à titre principal, condamner solidairement les sociétés Albingia, Groupama Grand Est et Allianz IARD à lui verser la somme de 3 795 000 euros au titre de la garantie perte d’exploitation ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise ayant pour objet principal de chiffrer la perte d’exploitation due en application du contrat, aux frais des intimées, et lui accorder une provision d’un montant de 2 000 000 euros à valoir sur son préjudice ;
— en toute hypothèse, condamner solidairement les sociétés Albingia, Groupama Grand Est et Allianz IARD à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— prononcer l’exécution de la décision à intervenir 'sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt qui sera rendu'.
Elle fait valoir :
Concernant le risque garanti :
— que si la société Allianz IARD a souhaité régulariser un avenant avec date d’effet au 12 janvier 2021 afin d’inclure dans les exclusions de garantie les dommages, pertes et réclamations résultant directement ou indirectement d’une épidémie, une pandémie ou d’une épizootie, ainsi que d’une maladie contagieuse ou infectieuse, aucune contractualisation n’est intervenue de sorte que les jurisprudences citées par les porteurs de risque, faisant systématiquement référence à des exclusions de garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative, sont sans lien direct avec la présente instance ;
— qu’un contrat d’assurance 'tous risques sauf’ couvre tous les risques à l’exception de ceux limitativement exclus de manière formelle et limitée conformément à l’article L. 113.1 du code des assurances, de sorte que l’exclusion limitative de certains risques par le contrat ne se confond pas avec l’existence de conditions de garantie du risque non exclu ;
— qu’il en résulte que ce type de contrat couvre les risques non exclus, imprévisibles et inconnus lors de l’élaboration de la police d’assurance, de sorte que les pertes d’exploitation consécutives à un dommage sont dues dès lors que la notion de dommage peut recouvrir une perte de clientèle et de chiffre d’affaires ;
— que tel que le reconnaissent les assureurs, le contrat prévoit expressément que toutes les pertes consécutives intervenant sur les biens assurés sont garanties sauf mentions spéciales prévues dans les exclusions ;
— qu’à défaut d’exclusion formelle de la pandémie ou de la crise sanitaire, laquelle a d’ailleurs fait l’objet d’une proposition d’avenant refusée par ses soins, ce sinistre est garanti ;
— que l’assureur est tenu de couvrir les conséquences de celle-ci ;
Concernant les biens assurés :
— qu’en application de l’article L. 113-2 du code des assurances, le juge doit retenir l’interprétation la plus favorable à l’assuré en cas d’ambiguïté contractuelle ;
— que la garantie au titre de la perte d’exploitation, objet du chapitre autonome C du contrat, a nécessairement pour objet de garantir l’activité de l’assuré et donc son chiffre d’affaires, en qualité de bien incorporel, de sorte qu’il est erroné d’affirmer que les dommages garantis sont exclusivement des dommages matériels alors que l’activité peut être interrompue sans dommage corporel dont le chapitre C ne fait pas mention ;
— qu’au surplus, il résulte indiscutablement de la mention figurant en page 37 de la police selon laquelle 'il est fait application des limitations contractuelles d’indemnités suivantes (dommages directs et pertes d’exploitation) de 100 000 000 euros sauf après les grèves, émeutes, mouvements populaires, acte de terrorisme et de sabotage ou la limitation est ramenée à 49 999 000 euros non indexé', que la mise en 'uvre de la garantie au titre de la perte d’exploitation n’est pas conditionnée à l’existence d’un dommage matériel garanti ;
— qu’il serait ainsi contraire à la lettre du contrat d’assurance de conditionner la mise en 'uvre de la garantie perte d’exploitation à la réalisation d’un dommage sur un bien matériel, si cela n’est pas expressément prévu par le contrat dans le cadre spécialement dédié à la garantie perte d’exploitation ;
— que par ailleurs, le contrat ne mentionne pas la nature des biens assurés en précisant s’il doit s’agir de meubles, d’immeubles, de biens corporels et/ou incorporels, de sorte que sauf exclusion formelle dont aucune ne vise les biens immatériels, la clientèle, le chiffre d’affaires, les marchandises et le fonds de commerce sont assurés au titre du chapitre B ;
— que dès lors, le sinistre qu’elle a subi porte sur les biens assurés, à savoir son fonds de commerce et l’ensemble de ses composants soit le chiffre d’affaires, les commandes et l’activité ;
Concernant le calcul de son préjudice :
— qu’elle a sollicité, alors qu’elle n’y était pas tenue, la SA Cabinet [O] pour procéder à un état préparatoire à la fixation des dommages subis ;
— que sur la période du 15 mars 2020 au 28 février 2021, son dommage de perte de chiffre d’affaires a ainsi été évalué à la somme de 10 622 864 euros, avant application de la franchise qui s’élève à 192 186 euros et outre les dépenses supplémentaires en équipements sanitaires et informatiques liées à la situation sanitaire à hauteur de 49 000 euros, soient des pertes financières subies de 10 622 864 + 49 000 – 192 186 = 10 479 678 euros ;
— que l’assurance des pertes d’exploitation a pour objet de replacer l’assuré dans la situation financière qui aurait été la sienne si le sinistre ne s’était pas produit, tandis que l’argument tenant au report des commandes est fallacieux en considération des sommes concernées ;
— qu’elle limite sa demande à la limite contractuelle de garantie malgré le chiffrage communiqué lors de la présente assignation ;
— que si la cour l’estime nécessaire, elle s’engage à collaborer avec un expert désigné par la juridiction aux fins d’établir le chiffrage exact du préjudice subi.
Les sociétés Allianz IARD, Groupama Grand Est et Albingia ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 15 novembre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner reconventionnellement à leur verser la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent :
Concernant le risque garanti :
— que la garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur, qui est libre en ce domaine de fixer les conditions et limites de sa garantie et ne peut être tenu au-delà des garanties accordées ;
— qu’en application des articles 1188, 1189 et 1192 du code civil, le contrat s’interprète au jour de la souscription et d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, toutes les clauses d’un contrat s’interprétant les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier, tandis qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises sous peine de les dénaturer ;
— qu’en l’espèce, le contrat n’est pas un contrat d’adhésion mais a été souscrit de gré à gré par l’intermédiaire de la société Cabinet Depeyre ;
— qu’il résulte de ses clauses, claires et précises et dénuées de toute ambiguïté, qu’il n’existe aucun doute sur l’intention des parties quant au fait que le contrat ne couvre que les pertes d’exploitation consécutives à des dommages directs aux biens assurés ;
— que les modifications apportées par les assureurs sur certains de leurs contrats à la suite des multiples litiges nés de l’épidémie du covid-19 ne sont pas de nature à modifier la situation contractuelle soumise à la cour et ne peuvent être interprétées comme un aveu d’inopposabilité du contrat initial qui demeure seul applicable ;
Concernant les biens assurés :
— que le contrat litigieux garantit la perte d’exploitation consécutive à un dommage direct garanti tel que défini au titre II du chapitre B qui liste les biens assurés, à savoir les immeubles et/ou risques locatifs, les aménagements et embellissements, le mobilier, le matériel et les équipements ainsi que les marchandises et/ou approvisionnements, à savoir uniquement des biens matériels ;
— que la notion de 'tous risques sauf’ n’a pas pour effet de supprimer la condition relative à l’existence d’un dommage direct garanti atteignant les biens assurés, dans la mesure où la garantie au titre des pertes d’exploitation n’est pas autonome et n’existe que lorsque les pertes sont consécutives à un dommage direct garanti ;
— qu’en l’espèce, alors qu’un sinistre est constitué d’un dommage aux biens non exclu et d’un événement non exclu, les pertes d’exploitation objets du sinistre déclaré ne sont pas consécutives à un dommage direct garanti, celles-ci étant la seule conséquence du contexte de l’épidémie du covid-19 n’ayant pas endommagé les biens assurés ;
— que si une crise sanitaire et/ou pandémie peut être qualifiée d’événement, elle ne peut être qualifiée de dommage aux biens constituant une condition préalable et nécessaire à la mobilisation de la garantie au titre des pertes d’exploitation consécutives ;
— que dès lors la discussion relative à l’absence d’exclusion contractuelle relative à une épidémie et/ou une pandémie est indifférente, dès lors qu’il est établi que les pertes alléguées ne sont pas la conséquence d’une atteinte aux biens assurés ;
— qu’en effet le chiffre d’affaires, une commande ou une activité ne sont pas des biens, étant rappelé qu’en application de l’article 516 du code civil tous les biens sont meubles ou immeubles et que les biens assurés définis au contrat sont de surcroit les biens matériels ;
— que l’assurée n’établit pas dans quelle mesure la perte de chiffre d’affaires nécessairement liée à une réduction d’activité, c’est-à-dire une perte d’exploitation, serait la conséquence d’un dommage direct aux biens assurés par le contrat ;
Concernant le préjudice invoqué :
— que l’assurée ne fournit aucune explication relative à la cause des pertes qu’elle allègue notamment au regard des périodes retenues, variables selon les différentes entités du groupe, sans que lesdites périodes puissent être rattachées à un dommage déterminé ;
— qu’il résulte au contraire des données comptables communiquées que le chiffre d’affaires a progressé entre les mois de juin et décembre 2020 par rapport aux mois de janvier et février précédents, de sorte qu’aucune interruption d’activité ou perte d’exploitation ne sont intervenues ;
— que la diminution temporaire du chiffre d’affaires entre les mois de mars et mai 2020 ne peut être assimilée à une perte définitive et traduit un simple report.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre suivant et mise en délibéré au 11 février 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code précité prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions précitées, il appartient à celui qui invoque le bénéfice d’une garantie d’établir la réunion des conditions permettant d’en bénéficier telles que définies contractuellement, tandis qu’à l’inverse l’assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d’exclusion de garantie.
En l’espèce, la clause objet du présent litige, au paragraphe I du chapitre C intitulé 'Pertes d’exploitation consécutives aux périls assurés au chapitre B, dommages directs', stipule :
' I – Etendue de la garantie
Les assureurs garantissent les pertes d’exploitation subies par les assurés consécutives à un dommage garanti dans le cadre du chapitre B 'dommages directs', à l’exclusion de la garantie vol, et survenant dans l’un quelconque des risques du groupe en France métropolitaine y compris les principautées d’Andorre, de [Localité 7], et à la Réunion, chez un sous-traitant extérieur ou un de ses fournisseurs dans tous les pays membres de l’Union Européenne et la Suisse.'
S’il est exact qu’un contrat d’assurance 'tous risques sauf’ couvre tous les risques à l’exception de ceux limitativement exclus de manière formelle et limitée conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances, de sorte que l’exclusion limitative de certains risques par le contrat ne se confond pas avec l’existence de conditions de garantie du risque non exclu, ce point n’a d’incidence que sur les risques assurés et non sur les biens assurés dont le périmètre a été contractualisé précisément entre les parties.
Sauf à dénaturer les clauses contractuelles susvisées en opérant un élargissement du périmètre de la garantie incompatible avec l’effet relatif des contrats, il en résulte que la garantie contractuellement applicable au préjudice lié aux pertes d’exploitation est expressément conditionnée par la survenance d’un dommage garanti en application du chapitre B, à l’exclusion du vol.
La soumission postérieure d’un avenant par l’assureur ayant pour objet d’ajouter de manière générale, parmi les exclusions de garantie, les dommages, pertes et réclamations résultant directement ou indirectement d’une épidémie, une pandémie ou d’une épizootie, ainsi que d’une maladie contagieuse ou infectieuse est sans incidence sur le périmètre contractuel applicable à la date de la déclaration de sinistre.
De même, la mention figurant en page 37 de la police selon laquelle 'il est fait application des limitations contractuelles d’indemnités suivantes (dommages directs et pertes d’exploitation) de 100 000 000 euros sauf après les grèves, émeutes, mouvements populaires, acte de terrorisme et de sabotage ou la limitation est ramenée à 49 999 000 euros non indexé', invoquée par l’appelante, est sans incidence sur le périmètre de la garantie défini de manière claire par les dispositions susvisées.
Le titre II du chapitre B liste, sous réserve des exclusions prévues au titre III, les biens assurés comme étant :
— les immeubles et/ou risques locatifs ;
— les aménagements et embellissements ;
— le mobilier, matériel et équipements ;
— les marchandises et/ou approvisionnements.
Alors même que les dispositions contractuelles sont dépourvues de toute ambiguïté, la société Signaux Girod, qui supporte la charge de la preuve, n’établit aucun dommage garanti affectant l’un des biens assurés.
Dès lors, seules les pertes d’exploitation consécutives étant assurées, le juge de première instance a, à bon droit, débouté l’appelante de sa demande en paiement.
En l’absence de garantie, la demande d’expertise tendant au chiffrage du préjudice, au surplus formée à titre subsidiaire, est dépourvue de fondement de sorte que son rejet sera confirmé.
Il en est de même de la demande provisionnelle formée dans le cadre de l’expertise.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 03 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ;
Condamne la SA Signaux Girod aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SA Albingia, à la SA Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est et à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros chacune.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leïla ZAIT, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Restitution ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Action ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Promesse ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Prix
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Temps plein ·
- Sms ·
- Requalification ·
- Horaire ·
- Rupture ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Gérant ·
- Paiement ·
- Délégation ·
- Dirigeant de fait ·
- Règlement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Bretagne ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Omission de statuer
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Chèque ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Solde ·
- Lettre ·
- Rejet ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Twitter ·
- Données d'identification ·
- Communication de données ·
- Communication électronique ·
- Utilisateur ·
- Lcen ·
- Connexion ·
- Adresse ip ·
- Adresses ·
- Conservation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Certificat médical ·
- Description
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Bermudes ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Capacité ·
- Personnalité morale ·
- Irrégularité ·
- Enregistrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Décret ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Forfait ·
- Facturation ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.