Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2026, N° 26/00225;26/00877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
(n°225/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00225 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7SR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00877
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
Monsieur [H] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28 Décembre 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] site [F] [Q]
comparant assisté de Me Claire AIM NATAF, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY
non comparant, non représenté,
[C]
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 mars 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (son père), en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Il ressort du certificat médical initial du 17 mars 2026, établi lors de l’admission de M. [H] [M], indique : 'Patient accompagné par les pompiers en raison d’un comportement agressif au domicile de son père. Patient qui a été suivi au CMP du [Localité 3] jusqu’en 2022 pour un trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années. Le patient est assez sthénique pendant l’entretien. Il faudra négocier longuement pour qu’il accepte de se mettre en pyjama puis qu’il prenne un traitement per os. Son discours est désorganisé, il nous explique être venu au domicile de son père pour pouvoir accéder à sa banque; mais que son père et d’autres l’empêchent d’accéder à ses comptes. Il nous explique aussi que son père lui doit de l’argent, qu’il occupe indûment la maison familiale qui appartiendrait au patient selon lui. Il nous explique qu’il est 'victime d’infantilisation et que c’est un terme juridique'. Selon son entourage avec lequel nous avons échangé, il est délirant depuis un an, avec une thématique de spoliation, il pense que son père et sa soeur lui doivent beaucoup d’argent, il est agressif régulièrement, tant dans les paroles que les actes. Son père l’héberge temporairement, le nourrit et lui donne un peu d’argent. Ce matin, il aurait été violent avec son père car il n’avait pas de cigarette. L’état clinique actuel du patient signe une décompensation nette de son état mental, associé à des comportements agressifs envers ses proches avec imprévisibilité et déni des troubles, il nécessite une hospitalisation immédiate assortie d’une surveillance constante en milieu hospitalier afin de garantir tout risque d’atteinte à son intégrité physique ou celle d’autrui'.
Par requête enregistrée le 20 mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [H] [M].
M. [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2026.
Le certificat médical de situation du 3 avril 2026 établi par le Dr [Y] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Patient accompagné aux urgences psychiatriques par les pompiers pour trouble du comportement hétéro agressif au domicile de son père chez un patient en décompensation de son trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique. Ce jour : Patient de contact limite et étrange. Revendiquant. Il est méfiant et sa présentation est négligée.
Idées délirantes de préjudice et de spoliation. Retentissement affectif, tension interne. Se plaint que son père est un squatteur. Thymie exaltée, Ludisme. Jeux de mots, relâchement des associations. Verbalise des idées délirantes polymorphe : dit qu’il a installé un système « anti-viol » dans son « ha-bite-ation » en lien avec « le Bitcoin / Bite-dans-le-cul » Exprime pouvoir détourner les violeurs de leur victimes en utilisant leur « corps éthérique » et leur « charge karmique » pour qu’ils violent les violeurs de son habitation. Absence de conscience des troubles, pas de critique des idées délirantes
Me demande s’il peut m’agresser par l’intermédiaire de la charge karmique pour me démontrer ses pouvoirs, ce que je reuse. Désorganisation psychique toujours présente. Présence d’un risque d’un nouveau passage à l’acte hétéro agressif contre ses persécuteurs désignés. Absence de conscience du caractère pathologique des troubles et déni des troubles. Refus des traitements et de l’hospitalisation. Dans ce contexte, nécessité de poursuivre une hospitalisation sans consentement pour réintroduction d’un traitement de fond et stabilisation elinique.Etat compatible avec une audience à la Cour d’Appel.'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures.
Le ministère public soutient la confirmation.
Le conseil de l’intéressé réclame l’infirmation.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16
22.544).
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
En l’espèce, il échet de juger la procédure régulière.
Sur le fond, le CMS susmentionné appelle sans équivoque à une poursuite de la mesure.
A notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière.
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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