Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 8]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00240 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKB7.
Jugement Mixte, origine TJ hors [16], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8], décision attaquée en date du 19 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00058
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
[14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [G], salariée de la SA [9], a établi le 2 novembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 juin 2020 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif.
La [11] a adressé le dossier au [12] ([15]) des Pays-de-la-[Localité 17] qui a reconnu le lien direct et essentiel entre le travail de la salariée et la maladie déclarée. Le 11 juin 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle.
Mme [L] [G] a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 9 septembre 2021.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé en date du 5 juillet 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 17% dont 5 % de taux socioprofessionnel lui a été alloué, pour des séquelles consistant en une 'symptomatologie dépressive d’intensité légère avec des altérations cognitives persistantes'.
Après l’échec d’une tentative de conciliation, Mme [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par déclaration au greffe du 2 février 2023, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le pôle social a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer de la SA [9] ;
— rejeté la demande de la SA [9] en ce qu’elle a annulé la décision de prise en charge de la [11] du 11 juin 2021;
avant-dire droit :
— ordonné la transmission du dossier de Mme [L] [G] au [13], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 14 octobre 2024 à 9h15 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers ;
— dit que la notification du jugement vaudra convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réserver les autres demandes.
Par déclaration électronique en date du 6 mai 2024, la SA [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 18 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°1 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [9] demande à la cour de :
— réformer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— rejeté sa demande de sursis à statuer ;
— rejeté sa demande d’annulation de la décision de prise en charge de la [11] en date du 11 juin 2021 ;
et statuant à nouveau :
— surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision ayant force de chose jugée ait été rendue sur le point de savoir si l’employeur a ou non commis des agissements de harcèlement moral à l’encontre de la requérante ;
— ordonner que soit pratiquée une expertise médicale judiciaire aux fins de trancher la question suivante : le taux d’incapacité prévisible de Mme [G] est-il d’au moins 25 % '
— lui décerner acte, en ce qu’elle sollicite la communication au Dr [Z] [T] à l’adresse [Adresse 7] – de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d’expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiquées à l’expert ou au médecin consultant désigné ;
— juger que les conditions de prise en charge d’une maladie hors tableau n’étaient pas réunies en l’espèce ;
— annuler la décision de prise en charge de la [10] du 11 juin 2021.
A l’appui de son appel, la SA [9] fait valoir une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le harcèlement moral déclaré par la salariée. Elle soutient que le harcèlement et la pression relatée par la salariée n’ont pas été établis. Elle précise que si le juge prud’homal retenait l’absence d’harcèlement moral, les allégations de la requérante seraient infondées et aucune faute inexcusable ne pourrait être retenue à son égard. Elle précise qu’elle a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 27 septembre 2023 et qu’elle a toujours réfuté les accusations de harcèlement moral. Enfin, elle souligne qu’il est indispensable d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue par la juridiction prud’homale d’appel relative au harcèlement moral et à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, elle soulève que l’incapacité provisoire comme l’incapacité définitive sont fixées par le médecin-conseil conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’origine professionnelle d’une maladie psychique doit respecter deux conditions cumulatives : une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 %, une maladie essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Elle considère que la première condition relative à un taux au moins égal à 25 % selon les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n’a pas été respectée. Elle soutient que le taux réel d’incapacité permanente de Mme [G] est de 12 %. Elle prétend que l’avis du médecin-conseil retenant un taux d’incapacité provisoire au moins égal à 25 % n’est étayé par aucun élément du dossier médical et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % doit être retenu. Elle sollicite qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée afin de savoir si le taux d’incapacité de Mme [G] était au moins égal à 25 %. Enfin elle souligne que la pathologie de la salariée ne pouvait être prise en charge au titre des maladies professionnelles de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est donc pas recevable.
**
Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [L] [G] conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— au rejet des demandes formulées en cause d’appel par la SA [9] tendant à :
— voir ordonner une expertise judiciaire médicale aux fins de trancher la question suivante : le taux d’incapacité prévisible de Mme [G] était-il d’au moins 25 % '
— lui décerner acte qu’elle sollicite la communication au Dr [Z] [T] de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d’expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l’expert ou au médecin consultant désigné ;
— ce qu’il soit jugé que les conditions de prise en charge d’une maladie hors tableau n’étaient pas réunies en l’espèce ;
— à la condamnation de la SA [9] à lui payer la somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Mme [L] [G] fait valoir que la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral est sans lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle précise que le conseil de prud’hommes a retenu que son licenciement pour inaptitude était nul en raison du harcèlement moral subi. Elle considère que la faute inexcusable est relative à la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur et l’absence de mesures de prévention et de protection à l’égard de ses salariés. Elle souligne que dans l’éventualité où le harcèlement moral ne serait pas reconnu par la cour cela ne remettrait pas en cause l’origine professionnelle de sa maladie. Elle précise que la dégradation de son état de santé est relative à ses conditions de travail et notamment une surcharge de travail suite à la réduction des effectifs dans l’entreprise. Elle affirme que dans l’éventualité où son licenciement pour inaptitude aurait une cause réelle et sérieuse cela n’impacterait pas le caractère professionnel de sa pathologie dont découle la décision d’inaptitude. Enfin, elle soutient que la légitimité du licenciement pour inaptitude n’est pas une condition nécessaire à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, elle soutient que l’employeur ne peut contester l’évaluation du taux d’incapacité provisoire fixé par le médecin-conseil pour étayer son action en reconnaissance de faute inexcusable. Elle précise que la demande d’expertise judiciaire médicale formulée par la SA [9] n’a pas été soulevée en première instance.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [11] conclut :
— à la confirmation du jugement ;
en tout état de cause :
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la SA [9] ;
— à la condamnation de la SA [9] à lui verser la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de la SA [9] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la [11] fait valoir que la demande de nullité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle soulevée par la SA [9] n’est pas recevable au regard du principe d’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur.
S’agissant de la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible, elle souligne qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur ne peut pas le contester. Elle affirme que cette demande doit être écartée et que celle relative à l’expertise médicale est sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante conteste, d’une part, l’origine professionnelle de la maladie à travers la contestation du taux d’incapacité prévisible, la demande d’une expertise médicale et l’annulation de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et, d’autre part, l’existence d’une faute inexcusable en demandant un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes.
En revanche, elle ne conteste pas les dispositions du jugement ayant désigné un second [15]. Celles-ci sont donc définitives.
Sur la contestation de l’origine professionnelle de la maladie
En premier lieu, en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, l’employeur ne peut solliciter l’annulation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, le salarié conservant les bénéfices découlant de la décision de prise en charge de reconnaissance de la maladie. Ainsi, l’employeur ne peut présenter qu’une demande d’inopposabilité de la décision litigieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
En second lieu, pour l’application des articles L. 461-1, alinéa 4, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable (Civ. 2e, 10 avr. 2025, n° 23-11.731).
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen. De même, la demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale doit être écartée.
Sur la contestation de la faute inexcusable
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour sur le litige prud’homal.
A ce stade de la procédure, cette demande n’a aucune pertinence alors que l’origine professionnelle de la maladie est contestée par l’employeur et que la saisine d’un second [15] s’impose.
Le dossier est en tout état de cause renvoyé devant le pôle social pour la poursuite de la procédure et qu’il soit statué sur l’origine professionnelle de la maladie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA [9] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est condamnée à payer à Mme [L] [G] la somme de 2 000 € et à la [11] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande d’expertise médicale sollicitée par la SA [9] ;
RENVOIE le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la poursuite de la procédure ;
CONDAMNE la SA [9] à verser à Mme [L] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [9] à verser à la [11] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [9] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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