Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 mai 2026, n° 22/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 9 décembre 2021, N° 20/00593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2026
N° 2026/ 203
Rôle N° RG 22/01408 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY2F
[G] [Y]
C/
[R] [S]
[B] [A]
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibault POMARES Me Marianne DESBIENS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 09 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00593.
APPELANT
Monsieur [G] [E] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000255 du 10/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
GROUPAMA GRAND EST, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Selon devis daté du 2 mai 2018, M. [H] et Mme [X] ont confié à M. [B] [A] la rénovation de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 4] (13). M. [G] [Y] est intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant.
Le 1er décembre 2018, M. [Y] et M. [R] [S], voisin des consorts [N], ont signé un constat amiable d’accident automobile faisant mention de projections de crépis sur le véhicule appartenant à M. [S], stationné à son domicile.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 20 février 2019 par le cabinet Luberon Expertise, mandaté à cette fin par l’assureur de M. [S], la société Groupama Grand Est. M. [Y], valablement convoqué par courrier du 1er février 2019, ne s’est pas présenté à la réunion.
Aux termes d’un rapport établi le 1er mars 2019, l’expert a estimé à la somme de 10 347,96 euros TTC le coût des travaux de remise en état du véhicule, en ce compris les frais liés à son immobilisation.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 19 novembre 2019, la société Groupama Grand Est a mis en demeure M. [Y] et M. [A] d’avoir à régler cette somme.
Par assignations délivrées les 26 et 27 mars 2020, M. [S] et son assureur la société Groupama Grand Est, ont fait citer M. [A] et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins les voir condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer les sommes de 9 979,80 euros à titre de dommages et intérêts et de 572 euros au titre de la franchise restée à sa charge sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
' condamné M. [G] [Y] à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 9 650,51 euros correspondant au coût des travaux, déduction faite de la franchise,
' condamné M. [G] [Y] à payer à M. [S] la somme de 572 euros correspondant au coût de la franchise,
' débouté M. [S] et la société Groupama Grand Est de leur demande à l’encontre de M. [A],
' débouté M. [S] et la société Groupama Grand Est du surplus de leur demande,
' condamné M. [Y] aux entiers dépens,
' rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur la responsabilité, le tribunal, considérant qu’il n’était pas contesté que le véhicule Maserati de M. [S] avait été endommagé à l’occasion des travaux confiés à M. [A] puis sous-traités à M. [Y], a retenu que les demandeurs échouaient à rapporter la preuve d’une faute imputable à M. [A], en l’absence de précision sur la nature des travaux qu’il aurait éventuellement réalisés.
Relevant que la date exacte du sinistre n’était pas connue, il a cependant estimé que la facture établie par le sous-traitant le 19 novembre 2018, le constat amiable dressé le 1er décembre 2018 et le court délai (1 mois) écoulé entre les premières visites de l’expert et le sinistre, permettaient de démontrer que les travaux de crépis réalisés par M. [Y], sans autre protection ni sécurisation, étaient exclusivement à l’origine des dégradations infligées au véhicule.
Sur le préjudice, il a dit y avoir lieu à déduire du montant des réparations évaluées par l’expert la somme de 329,29 euros correspondant au coût de remplacement du monogramme, des sigles Maserati et à la fixation des garnitures des portes dès lors que ces réparations ne présentaient pas de lien avec les dégradations du vernis et de la base du véhicule, seuls dommages imputables à la faute commise par M. [Y].
Le tribunal a écarté tous dommages et intérêts pour résistance abusive sollicités par M. [R] [S] et la société Groupama Sud Est.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur les chefs de jugement le condamnant à régler diverses sommes à M. [S] et à la société Groupama Grand Est, à l’exception des dispositions ayant rejeté les prétentions de ceux-ci.
Aux termes de conclusions d’incident transmises le 23 mai 2022, M. [S] et la société Groupama Grand Est ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné in solidum M. [S] et la société la société Groupama Grand Est aux dépens de l’incident.
M. [B] [A], régulièrement intimé le 3 mai 2022 à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 29 avril 2022 et signifiées à M. [A] le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] sollicite de la cour qu’elle :
' infirme le jugement entrepris tant qu’il a retenu sa responsabilité dans la survenance du préjudice de M. [S], en ce qu’il a exclu la responsabilité de M. [A] sur ce point, et en ce qu’il n’a pas retenu le fait de la victime dans l’aggravation du préjudice pour lequel il était demandé réparation,
Statuant sur l’effet dévolutif de l’instance,
A titre principal :
' déboute M. [S] et la société Groupama Grand Est de toutes leurs demandes et prétentions formulées à son égard,
' dise que M. [B] [A] sera tenu pour seul responsable de tout préjudice subi par M. [R] [S] du fait de la projection de crépis sur son véhicule au cours du mois de novembre 2018,
A titre subsidiaire :
' juge M. [S] responsable dans la survenance de son préjudice à hauteur de 90% du quantum du préjudice retenu, ayant concouru à son préjudice en ne procédant pas au lavage immédiat de son véhicule,
' déduise du quantum du préjudice allégué la somme de 326,29 euros relative à des postes de réparation sans lien avec le préjudice subi par M. [S],
En tout état de cause :
' condamne M. [S], la société Groupama Grand Est et M. [A] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] et la société Groupama Grand Est sollicitent de la cour qu’elle :
' confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
' condamne M. [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance,
' rappelle que l’arrêt à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’engagement de la responsabilité de M. [G] [Y]
1.1. Moyens des parties
M. [G] [Y] soutient, sur l’origine du dommage, que le constat amiable et la facture du 19 novembre 2018 ne peuvent caractériser une quelconque reconnaissance de sa part de sa responsabilité. Il fait valoir que seule la responsabilité de M. [A], en sa qualité de maître d''uvre, peut être engagée, dès lors qu’il est établi que le dommage, dont la date de réalisation n’est pas connue avec précision, trouve son origine dans le chantier qui lui a été confié et à l’occasion duquel il était tenu d’une obligation de sécurité. Il ajoute que M. [A], défaillant en première instance, doit être présumé comme acquiesçant au principe de sa responsabilité, ce d’autant que le rapport d’expertise extrajudiciaire et les pièces produites aux débats démontrent que le dommage a été causé par la projection de crépis liquide sur le véhicule, mission incombant à M. [A] sur la maison principale et non à lui, ainsi qu’il en ressort du devis en date du 2 mai 2018. Il soutient que c’est la responsabilité de M. [B] [A] qui doit être engagée, y compris en termes de manquement à son obligation de sécurisation du chantier.
Pour leur part, M. [R] [S] et la société Groupama Grand Est soutiennent que le constat amiable et le rapport d’expertise extrajudiciaire démontrent que M. [Y] a commis une faute dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés et que cette faute est à l’origine exclusive du préjudice de M. [R] [S]. Ils précisent que, conformément à la jurisprudence, ils sont fondés à se prévaloir de l’inexécution des obligations contractuelles incombant à M. [G] [Y] afin d’engager sa responsabilité délictuelle, dès lors que cette inexécution leur a causé un préjudice établi dans son principe et son quantum par les pièces soumises aux débats.
1.2. Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites et des déclarations non contestées des parties que le véhicule de marque Maserati appartenant à M. [R] [S], et stationné dans sa propriété, a été endommagé par des projections de crépis lors des travaux de rénovation de l’immeuble voisin, appartenant aux consorts [N], confiés à M. [B] [A]. Ce dernier a sous-traité une partie du chantier à M. [G] [Y].
Le constat amiable d’accident automobile dressé contradictoirement le 1er décembre 2018 entre M. [G] [Y] et M. [R] [S] confirme bien ces éléments puisqu’il résulte des déclarations des parties inscrites par elles-mêmes sur ce document que, d’une part, ce dernier a mentionné : 'projection de crépis de façade sur toit de véhicule', tandis que, d’autre part, M. [G] [Y] a indiqué : 'effectivement projection de crépis sur le véhicule'.
Certes, ce constat a pu être dressé à une date qui n’est pas celle de la réalisation du dommage, potentiellement antérieure, les parties s’accordant sur ce point.
Si ce certificat ne peut valoir reconnaissance de responsabilité ou aveu extra-judiciaire de la part de M. [G] [Y], il n’en demeure pas moins qu’il a accepté de le remplir et de le signer en reconnaissant donc que le véhicule de M. [R] [S] avait été endommagé par des projections de crépis.
Or, il résulte du devis signé du 2 mai 2018, accepté le 16 mai 2018, établi entre M. [B] [A] et les consorts [N], que cet entrepreneur, présenté comme étant l’entrepreneur principal, était en charge de la rénovation de la maison de ces derniers comprenant 'première passe décroutage des parties+lavage+pose de trame sur résine, deuxième passe finitions frotassée pour la maison de 295 m², cabanon pour 82 m², clôture de 65 m², tableau (encadrement porte et fenêtres), création pierre', pour un total de 14 076 euros. Certes, aucune date de réalisation des travaux n’est mentionnée. Aux termes de la facture du 19 novembre 2018, établie cette fois par M. [G] [Y], qualifié de sous-traitant de M. [B] [A], ce dernier précise avoir réalisé les travaux suivants : 'chantier rénovation, maison 295 m², décroutage partiel+lavage, dressage et finition. Cabanon de 82 m² en deux passes, dressage et finition, création pierre+rajout', pour un coût total de 7 000 euros.
Ainsi, il résulte de ces éléments que M. [G] [Y] a bien réalisé des travaux de décroutage et d’enduit sur la propriété voisine de celle de M. [R] [S] au cours de l’année 2018, la facture par lui dressée datant d’à peine quinze jours avant que l’intimé ne constate les dégâts sur son véhicule. Par ailleurs, il ne résulte pas des constats des dégâts relevés sur le véhicule endommagé par l’expert amiable diligenté par l’assureur de M. [R] [S] que ce soit du crépis liquide qui ait causé les dommages puisqu’il est uniquement fait état de projections compatibles avec l’ensemble des travaux effectués par M. [G] [Y], non détaillés précisément dans sa facture. Il n’est justifié de l’intervention d’aucun autre artisan susceptible d’être à l’origine des dommages. Or, à l’évidence, le chantier n’a pas été suffisamment protégé puisque de tels dégâts se sont produits sur le fonds voisin.
Les éléments produits sont ainsi suffisants pour démontrer que M. [G] [Y] a contribué au dommage causé à la voiture de M. [R] [S]. Quand bien même il n’est peut-être pas le seul responsable, l’intervention de M. [B] [A] pouvant également être mise en cause, il ne peut se dédouaner de sa propre responsabilité en assurant que seul celui-ci peut être recherché en responsabilité. A l’égard de M. [R] [S] et de son assureur, aucune hiérarchie contractuelle ne peut être opposée et il appartient à M. [G] [Y], le cas échéant, d’exercer une action récursoire à l’endroit de M. [B] [A]. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune demande n’étant formée en appel aux termes du dispositif des conclusions des parties à l’endroit de M. [B] [A].
Ainsi, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité pour faute de M. [G] [Y] dans la survenance du dommage subi par M. [R] [S], la cour n’étant saisi d’aucune demande en paiement à l’endroit de M. [B] [A].
2. Sur le préjudice en lien causal
2.1. Moyens des parties
M. [G] [Y] soutient que les intimés échouent à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les travaux qu’il aurait réalisé et les dégradations du véhicule, en l’absence d’élément permettant de déterminer l’état d’avancement des opérations de restauration qui lui ont été attribués, et au regard du délai écoulé entre le constat amiable et l’intervention de l’expert.
Il fait valoir que l’intimé a concouru par son inertie à la réalisation de son préjudice en laissant le crépis dégrader le véhicule, alors qu’un simple lavage aurait permis d’éviter que la peinture ne se dégrade, et estime la responsabilité de ce dernier à ce titre à hauteur de 90 %. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la somme de 326,29 euros portait sur des postes de réparation sans lien avec le préjudice.
De leur côté, M. [R] [S] et la société Groupama Grand Est se réfèrent à l’évaluation du préjudice retenu par l’expert automobile mandaté qui a constaté une dégradation du vernis et de la base sur l’ensemble du véhicule. Ils contestent le fait qu’un nettoyage immédiat du véhicule aurait pu diminuer le préjudice subi. Ils ajoutent que le principe de réparation intégrale du préjudice fait obstacle à ce qu’il puisse leur être reproché de ne pas avoir limité le préjudice causé. S’agissant d’une responsabilité délictuelle engagée, ils assurent que le préjudice souffert inclut le montant de la franchise pour M. [R] [S].
2.2. Réponse de la cour
Lorsque l’engagement de la responsabilité d’une partie peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la victime concernée par le dommage a droit à la réparation intégrale de ses préjudices.
En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise amiable réalisée le 20 février 2019 après examen du véhicule en cause au garage où il était stationné le 9 janvier 2019, soit à peine un mois après la découverte du sinistre, que ce dernier a présenté une dégradation du vernis et de la base sur l’ensemble de la voiture. L’expert ajoute que les tentatives de nettoyage et de lustrage du véhicule ne donnent pas de résultats satisfaisants. Les photographies annexées au rapport détaillent les traces et impacts affectant l’intégralité de la carrosserie. Est également joint au rapport un devis détaillant l’ensemble des travaux de remise en état requis et les chiffrant à la somme de 10 262,96 euros. M. [R] [S] produit en outre une facture de la SARL [W] [V] [Z] du 21 mars 2019 en tous points conformes.
M. [G] [Y] ne conteste pas l’évaluation du coût de remise en état et de peinture intégrale du véhicule, mais assure que des travaux d’une telle ampleur auraient pu être évités si un lavage immédiat du véhicule avait eu lieu. Or, M. [G] [Y] procède par affirmation et ne produit aucune pièce technique permettant de considérer que tel aurait pu être le cas, alors qu’au contraire, l’expert a observé qu’un nettoyage n’a pas été probant. Au surplus, force est de constater que M. [G] [Y], régulièrement convoqué par l’expert amiable pour procéder à l’expertise, ne s’est pas déplacé et n’a pas justifié cette absence. Il est regrettable que M. [G] [Y] soit alors resté taisant et n’ait pas permis de discuter davantage ce point.
Aucune limitation du préjudice ne peut donc être retenue à raison d’une prétendue participation de la victime à son propre dommage.
En l’état des éléments versés et corroborés par plusieurs pièces, et en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il convient de retenir le chiffrage facturé comme étant le coût de la remise en état du véhicule imputable à M. [G] [Y]. À celui-ci, il convient de déduire certaines sommes ne se rapportant pas directement aux dégâts constatés, ainsi que l’a retenu le premier juge, et en l’absence de toute remise en cause de la somme retenue par les intimés eux-mêmes.
Ainsi, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [G] [Y] à régler à la société Groupama Grand Est, qui justifie avoir indemnisé son assuré, la somme de 9 650,51 euros au titre des travaux, déduction faite de la franchise, et à régler à M. [R] [S] cette franchise précisément, soit 572 euros.
En définitive, la décision entreprise doit être intégralement confirmée.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [G] [Y], qui succombe au litige, supportera les d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [R] [S] et la société Groupama Grand Est, ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [Y] au paiement des dépens,
Condamne M. [G] [Y] à payer à M. [R] [S] et la société Groupama Grand Est, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [Y] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière, La Présidente,
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