Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, rec visite domiciliaire, 30 avr. 2025, n° 24/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 20 novembre 2024, N° 24/02963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN Minute n° 02 /2025
RECOURS VISITES DOMICILIAIRES
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
Appel de l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lisieux
N° RG 24/02963 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HRMS
APPELANTS :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Olivier WATRIN, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Marcel CEREN, avocat au Barreau de PARIS
S.A.R.L. GPAP
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Olivier WATRIN, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Marcel CEREN, avocat au Barreau de PARIS
S.A.S. ISAGRELAU
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Olivier WATRIN, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Marcel CEREN, avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES (DNEF)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante, représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Pierre PALMER, avocat au Barreau de PARIS
PRÉSIDENT : F. EMILY, présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de CAEN pour statuer sur les appels et recours en matière de visites domiciliaires.
GREFFIER : J.LEBOULANGER, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : en audience publique le 19 mars 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe et signée par F. EMILY et J. LEBOULANGER, à laquelle la minute a été remise.
Copie certifié conforme délivrée à Me WATRIN & Me DI FRANCESCO, le 30/04/2025
Copie exécutoire délivrée à Me DI FRANCESCO, le 30/04/2025
Copie délivrée aux parties par LRAR le 30/04/2025
— 1 -
La SAS Isagrelau créée le 16 mai 2023 exploite un restaurant sous le nom commerciale [9] situé [Adresse 7] à [Localité 3] (14). Elle a comme président la société Louna investissements elle-même représentée et détenue par M. [L] [V].
La SARL GPAP créée le 14 octobre 2021 exploite un restaurant sous le nom commercial [10] situé [Adresse 6] à [Localité 2] (14). Elle a comme gérant M. [V] et est détenue par la société Frère et Soeur associée unique constituée par M. [V] et la soeur de celui-ci.
M. [L] [V] déclare résider fiscalement au [Adresse 4] à [Localité 1] (14).
Par requête datée du 12 novembre 2024, la Direction des Finances publiques a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lisieux d’une demande de mise en oeuvre de l’article L16B du livre des procédures fiscales invoquant une présomption de fraude visant les établissements [9] et [10] qui, selon des informations obtenues par une personne désirant garder l’anonymat, minoreraient leurs recettes en utilisant le logiciel de caisse Phare qui leur permettrait à l’aide d’une clé USB de ne pas comptabiliser les recettes perçues en espèces et, en ne procédant pas à la passation régulière de l’intégralité de leurs écritures comptables, de minorer ainsi le chiffre d’affaires en matière d’impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d’affaires.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Liseux a notamment autorisé, conformément aux dispositions de l’article L16B du livre des procédures fiscales, les agents des services des Finances publiques à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d’informations illustrant la frausde présumée sont susceptibles de se trouver , à savoir :
— locaux et dépendances sis [Adresse 7] à [Localité 3]
— locaux et dépendances sis [Adresse 6] à [Localité 2]
— locaux et dépendances sis [Adresse 4] à [Localité 1].
M. [V] , la SAS Isagrelau et la SARL GPAP ont chacun formé un recours à l’encontre de cette ordonnance, appels enregistrés sous les numéros RG 24/02963, 24/02964 et 24/02965.
A l’audience de la cour du 19 mars 2025, les parties ont été entendues.
M. [V], la SAS Isagrelau et la SARL GPAP, qui ont repris oralement leurs conclusions , ont demandé à la cour, dans chacun des dossiers, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— rejeter la requête présentée par l’administration fiscale,
— ordonner la restitution des pièces saisies et la destruction des copies réalisées,
— condamner la Direction générale des Finances publiques au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Le directeur général des Finances publiques, reprenant oralement ses conclusions déposées le 11 mars 2025, demande à la cour, dans chacun des dossiers, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— rejeter toutes demandes,
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Au termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
— 2 -
Il convient en l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne justice, de joindre les dossiers n° 24/02964 et 24/02965 au dossier 24/02963, les trois appels portant sur la même ordonnance.
Sur la demande d’autorisation de visite et saisie
Au vu de l’article L16B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Il ressort de l’attestation du 17 octobre 2024, signée par Mme [U], inspectrice principale des Finances publiques, que celle-ci a obtenu d’une personne souhaitant garder l’anonymat des informations en date du 21 décembre 2023, selon lesquelles les établissements [9] et [10] minoraient leurs recettes, qu’ils utilisaient un logiciel de caisse dénommé PHARE et que la minoration de recettes était réalisée par le gérant ou un tiers de confiance à l’aide d’une clé USB servant à zapper les recettes perçues en espèces.
Concernant la SAS Isagrelau
La SAS Isagrelau au soutien de son recours fait valoir que la dénonciation anonyme visée par l’administration fiscale n’est pas corroborée par les éléments fournis par cette dernière dès lors que :
— les établissements retenus pour établir des comparatifs ne sont pas connus et peuvent présenter des caractéristiques différentes, l’administration ne justifiant pas notamment qu’il s’agisse du même type d’établissement à savoir des bar/brasserie, et ayant en outre débuté leur activité quelques mois auparavant,
— la différence entre les ratios marge/CA est relativement faible et s’explique par la récente reprise d’activité de la société Isagrelau qui a subi en outre une fermeture pour travaux et a dû être réapprovisionnée,
— le pourcentage de ratio issu du résultat d’exploitation au titre de l’exercice 2023 révèle une différence très minime s’expliquant par la reprise récente en location-gérance qui a généré des charges directes incompressibles.
L’administration fiscale indique qu’elle a procédé à un contrôle permettant de confirmer la présomption d’utilisation du logiciel PHARE par la société Isagrelau, qu’elle a comparé les chiffres de la société avec ceux de 5 sociétés comparables établies à [Localité 3] dont l’activité est la restauration traditionnelle et dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 euros et 1 750 000 euros, que le pourcentage de marge bénéficiaire de la société Isagrau est inférieur à la moyenne des sociétés comparables au titre de l’exercice 2023 de 9,04 points et que le pourcentage de résultat d’exploitation au titre du même exercice est anormalement bas étant inférieur de 12,16 points à la moyenne des comparables.
— 3 -
Lors d’une visite des agents de l’administration sur place, l’utilisation du logiciel PHARE a été constatée, ce qui n’est pas contesté par la société Isagrelau.
L’administration fisacale a comparé la comptabilité de la société Isagrelau avec celle de 5 entités qu’elle qualifie de comparables.
Si la société Isagrelau soutient que les caractéristiques desdites sociétés ne sont pas connues, il convient de relever toutefois que l’administration fiscale, dans son attestation du 17 octobre 2024, signée par Mme [M], inspectrice, précise qu’il s’agit de 5 sociétés exploitant un établissement de restauration traditionnelle à [Localité 3] et dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 et 1 750 000 euros.
Il s’agit donc bien de sociétés comparables dès lors que la société Isagrelau exploite un établisssement de restauration traditionnelle type brasserie et qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires de 765 488 euros au 31 décembre 2023.
L’administration fiscale a comparé :
1) le coefficient de marge bénéficiaire au titre de l’année 2023 constitué par :
— le ratio entre la marge dégagée par la société , déterminée par la différence entre le chiffre d’affaires déclaré et le coût d’achat des marchandises et/ou des produits vendus: somme des postes 'achat de marchandises et de matières premières et les variations de stocks’ et le 'chiffre d’affaires déclaré',
— le delta en points entre les moyennes de l’échantillon et de la société Isagrelau ;
2) le pourcentage de résultat d’exploitation sur le chiffre d’affaires :
— déterminé par la différence entre le chiffre d’affaires déclaré auquel est ajouté la somme des postes 'productions stockées, productions immobilisées, subvention d’exploitation’ et la somme des postes 'achats de marchandises et de matières premières, variation de stock, autres achats et charges externes, impôts , taxes et versements assimilés, salaires et traitements, charges sociales’ et le 'chiffre d’affaire déclaré'.
— le delta en points entre les moyennes de l’échantillon et la société Isagrelau.
Concernant le critère 1, il ressort de l’attestation de l’administration fiscale que le pourcentage de marge bénéficiaire de la SAS Isagrelau (64,74%) est inférieur de 9,04 points à la moyenne des sociétés comparables(73,77%).
La société Isagrelau explique cette différence par le fait qu’elle a dû pratiquer une tarification attractive du fait de la réouverture du restaurant et que ses contrats d’approvisionnement n’étaient pas aussi favorables que ceux d’établissements installés depuis plus longtemps.
Cependant, il sera relevé que la société Isagrelau a repris un établissement déjà existant et elle procéde par affirmation en indiquant qu’elle a pratiqué des prix inférieurs de manière significative par rapport à ceux de ses concurrents.
Par ailleurs, si les contrats d’approvisionnement peuvent être conclus à des conditions différentes, le critère 1 est calculé par rapport à une moyenne et la différence de 9,04 points constatée apparaît suffisamment significative pour interroger les chiffres de la société Isagrelau.
Concernant le critère 2, la détermination de la base de calcul de l’administration fiscale permet de retenir que le calcul est bien le pourcentage du résultat d’exploitation sur le chiffre d’affaires.
L’administration fait état d’un résultat d’exploitation de 8859 euros et d’un chiffre d’affaires de 765 412 euros, ce qui correspond aux chiffres apparaissant sur les comptes annuels communiqués par la société Isagrelau. Le taux de marge d’exploitation est donc bien de 1,16%.
Il n’y a pas d’erreur sur ce calcul.
Or la moyenne des 5 sociétés comparables est de 13,32%, le calcul étant le même pour ces sociétés, ce qui constitue une différence importante avec la société Isagrelau.
La société Isagrelau soutient que la différence, qu’elle estime faussement à 2,52 points, s’explique par les honoraires de rédaction du bail, les publications liées à la création de la société, les achats de fournitures, les travaux non immobilisés liés à la réouverture.
— 4 -
Il sera cependant relevé que le pourcentage de 13,32% servant de comparaison est une moyenne et qu’une différence de 12,16 points avec le résultat de la société Isagrelau n’apparaît pas pouvoir être expliqué par les frais de constitution d’une nouvelle société ou encore par le remboursement d’une charge de travaux qui n’apparaît aucunement à hauteur de 62 000 euros, comme soutenu par la société Isagrelau, dans les charges d’exploitation.
La différence mise en avant traduit des charges d’exploitations (telles que décrites supra) trop élevées par rapport au chiffre d’affaires déclaré en comparaison avec les moyennes relevées pour les sociétés comparables.
Il s’ensuit, que le témoignage anonyme dont se prévaut l’administration fiscale est corroboré par le constat de l’utilisation du logiciel PHARE et par les comparaisons établies avec 5 établissements comparables situés dans la même ville, les ratios atypiques ainsi obtenus permettant de retenir une présomption de fraude, le juge n’ayant pas à rechercher la preuve que le ratio atypique constaté permet d’établir avec certitude l’existence d’une fraude.
Concernant la SARL GPAP
Les investigations de l’administration fiscale ont révélé l’utilisation d’un logiciel de caisse PHARE.
L’administration fiscale a comparé la comptabilité de la société GPAP avec celles de 5 entités qu’elle qualifie de comparables.
Si la société GPAP soutient que les caractéristiques desdites sociétés ne sont pas connues, il convient de relever toutefois que l’administration fiscale, dans son attestation du 23 septembre 2024, signée par Mme [M], inspectrice, précise qu’il s’agit de 5 sociétés exploitant un établissement de restauration traditionnelle à [Localité 2] et dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 et 1 100 000 euros.
Il s’agit donc bien de sociétés comparables dès lors que la société GPAP exploite un établisssement de restauration traditionnelle type café/brasserie et qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires de 581 409 euros au 31 décembre 2022 et de 672 637 euros au 31 décembre 2023.
Les deux critères de comparaison retenus sont ceux décrits supra.
Concernant le critère 1 retenu par l’administration fiscale, il ressort de l’attestation de l’administration fiscale que le pourcentage de marge bénéficiaire de la SARL GPAP (62,17%) est inférieur de 11,78 points à la moyenne des sociétés comparables(73,95%) en 2022, et est inférieur de 6,21 point (68,42%) à la moyenne des sociétés comparables (74,63%) en 2023.
La société GPAP explique cette différence par le changement d’exploitation, la fermeture pour travaux, une tarification attractive du fait de la réouverture du restaurant, des contrats d’approvisionnement pas aussi favorables que ceux d’établissements installés depuis plus longtemps, des travaux de voierie juste en face de son établissement qui ont fortement réduit son chiffre d’affaires alors que les charges restaient les mêmes.
Cependant, il sera relevé que la société GPAP a repris un établissement déjà existant et elle procède par affirmation en indiquant qu’elle a pratiqué des prix inférieurs de manière significative par rapport à ceux de ses concurrents.
Par ailleurs, si les contrats d’approvisionnement peuvent être conclus à des conditions différentes, le critère 1 est calculé par rapport à une moyenne et la différence de 11,78 points en 2022 et de 6,21 en 2023 constatée apparaît suffisamment significative pour interroger les chiffres de la société GPAP même si en 2022, elle a exploité son restaurant pendant 9 mois seulement puisque le montant des charges devait être diminué en proportion et qu’en 2023 , il y a eu des travaux de voierie, ceux-ci ayant débuté seulement en novembre 2023 et si les chiffres d’affaires des mois de novembre et décembre 2023 ont pu être affectés par lesdits travaux, ceux-ci ne peuvent toutefois expliquer la différence de pourcentage de marge bénéficiaire sur toute l’année 2023 par rapport aux sociétés comparables, la différence ne pouvant de surcroît être qualifiée de faible et non significative.
— 5 -
Concernant le critère 2, les chiffres repris par l’administration fiscale correspondent aux chiffres apparaissant sur les comptes annuels communiqués par la société GPAP ( chiffre d’affaires net et résultat d’exploitation). Le taux de marge d’exploitation retenu est de de -39,63 % en 2022 (- 39,73 % en réalité) contre une moyenne de 5,30% pour les sociétés comparables et de -14,06% pour l’année 2023 contre une moyenne de 12,63 % pour les sociétés comparables soit une différence de -44,94 points en 2022 et de – 26,69 points en 2023, le calcul étant le même pour ces sociétés, ce qui constitue une différence importante avec la société GPAP. La différence mise en avant traduit des charges d’exploitation (telles que décrites supra) trop élevées par rapport au chiffre d’affaires déclaré en comparaison avec les moyennes relevées pour les sociétés comparables.
Il n’y a pas d’erreur au niveau des chiffres retenus.
Comme retenu ci-dessus, la durée d’exploitation en 2022, les travaux de voierie, la conclusion des contrats d’approvisionnement (dont le détail n’est pas connu) n’apparaissent pas comme des circonstances suffisantes pour remettre en cause les comparatifs.
Il s’ensuit, que le témoignage anonyme dont se prévaut l’administration fiscale est corroboré par le constat de l’utilisation du logiciel PHARE et par les comparaisons établies avec 5 établissements comparables situés dans la même ville qui permettent de retenir l’existence de ratios atypiques et donc une présomption de fraude, le juge n’ayant pas à rechercher la preuve que le ratio atypique constaté permet d’établir avec certitude l’existence d’une fraude.
Il sera relevé que M. [V] ne fait pas valoir de moyens propres.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée dans les limites de l’appel.
Les sociétés Isagrelau, GPAP, et M. [V], qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens, à payer in solidum la somme de 2000 euros au Directeur général des Finances publiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des dossiers n° 24/02964 et 24/02965 au dossier 24/02963 ;
Confirme l’ordonnance entreprise dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Isagrelau, la SARL GPAP et M. [L] [V] aux dépens ;
Condamne in solidum la SAS Isagrelau, la SARL GPAP et M. [L] [V] à payer à M. Le Directeur général des Finances publiques la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs demandes formées à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER F. EMILY
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