Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, expropriations, 17 déc. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 21 janvier 2025, N° 24/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
17/12/2025
ARRÊT N° 12/2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2NM
JCG/IA
Décision déférée du 21 Janvier 2025 – Juge de l’expropriation de [Localité 35] – 24/00010
JM.GAUCI
[O] [D]
C/
Etablissement Public EPFL DU [Localité 26] [Localité 35] SE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Robin TESSEYRE de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Etablissement Public EPFL DU [Localité 26] [Localité 35] SE
[Adresse 19]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 30] DOMANIALE CITE [21]
[Localité 10]
représenté par [K] [J] , munis d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : M. DEFIX,
Assesseurs : L.IZAC
:J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
[Localité 35] Métropole poursuit un projet de renouvellement urbain dans les quartiers situés à proximité de la gare Matabiau à [Localité 35]. La mise en oeuvre du projet a été confiée à la SPLA Europolia par le biais d’une concession d’aménagement.
La maîtrise foncière du périmètre du projet étant un préalable indispensable à sa mise en oeuvre, [Localité 35] Métropole anticipe depuis l’année 2011 les acquisitions foncières, en particulier dans le secteur situé à l’est de la voie ferrée dit secteur 'Cheminots- [Localité 34]' et dans le secteur situé à l’ouest de la voie ferrée dit secteur '[Localité 28] – Maroc – [Localité 27] – Chabanon'.
C’est ainsi que l’Etablissement Foncier Local du [Localité 26] [Localité 35] (EPFL) intervient pour le compte de [Localité 35] Métropole en vue de l’acquisition de la totalité des immeubles, locaux d’activités et locaux commerciaux compris dans ces deux périmètres.
Afin de compléter les acquisitions déjà réalisées par l’EPFL, soit à l’amiable, soit sur exercice du droit de préemption urbain, soit sur exercice du droit de délaissement ouvert aux propriétaires, [Localité 35] Métropole a pris la décision de lancer une procédure d’expropriation.
L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et l’enquête parcellaire se sont déroulées du 14 mars au 30 avril 2019.
L’opération a été déclarée d’utilité publique suivant arrêté préfectoral du 16 décembre 2019, prorogé le 7 novembre 2024, lequel désigne l’EPFL en qualité d’autorité expropriante.
Suivant arrêté préfectoral du 16 juin 2020, ont été déclarés urgents les acquisitions et les travaux nécessaires pour mener à bien le projet [Localité 26] [Localité 35], quais d’Oc. La procédure en fixation judiciaire des indemnités a donc été poursuivie selon la procédure d’urgence.
Parmi les biens restant à acquérir dans les secteurs '[Adresse 24] et '[Localité 28] [Adresse 1]' figure un appartement constitué des lots n° 3, 4, 25 et 27 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 6], appartenant à M. [O] [D].
La propriété de cet immeuble a été transférée à l’EPFL suivant ordonnance d’expropriation du 1er mars 2024.
A défaut d’accord sur le montant des indemnités d’expropriation, l’EPFL a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation judiciaire des indemnités revenant à l’exproprié.
Un transport sur les lieux s’est déroulé le 27 septembre 2024, à la suite duquel l’indemnité provisionnelle revenant à M. [D] a été fixée à la somme de 145.000 € comprenant les frais d’un déménagement à hauteur de 3469 €, suivant jugement du même jour.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse, juridiction de l’expropriation du département de la Haute-Garonne, a :
— fixé le montant des indemnités devant revenir à Monsieur [O] [D] à raison de l’expropriation de son bien sis [Adresse 5] ( lots 3, 4, 25 et 27) à [Localité 35], à la somme de 186.156 euros ainsi détaillée :
# indemnité principale : 160.497 euros
# indemnité de remploi : 17.050 euros
# indemnité d’honoraires de recherche d’un bien : 708,58 euros
# indemnité pour préjudice financier consistant en la location d’un bien comparable d’une durée de six mois : 4251,48 euros
# indemnité pour déménagement : 3649 € TTC ;
— laissé les dépens à la charge de l’expropriant ;
— condamné l’Etablissement Foncier Local du [Localité 26] [Localité 35] à verser à M. [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi, s’agissant de l’indemnité principale, le juge de l’expropriation a fait application de la méthode dite par comparaison avec des biens présentant des caractéristiques semblables et, au vu des termes de comparaison produits par les parties, a retenu une valeur de 2730 €/m² , soit une indemnité de 58,79 m² x 2730 = 160.497 € .
Par déclaration en date du 13 février 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a fixé le montant des indemnités devant lui revenir à raison de l’expropriation de son bien sis [Adresse 5] ( lots 3, 4, 25 et 27) à [Localité 35], à la somme de 186.156 euros ainsi détaillée :
# indemnité principale : 160.497 euros
# indemnité de remploi : 17.050 euros
# indemnité d’honoraires de recherche d’un bien : 708,58 euros
# indemnité pour préjudice financier consistant en la location d’un bien comparable d’une durée de six mois : 4251,48 euros
# indemnité pour déménagement : 3649 € TTC .
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son mémoire récapitulatif déposé au greffe le 21 août 2025, M. [O] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 21 janvier 2025 en ce qui concerne l’indemnité principale accordée à M. [D] à hauteur de 160.497 € ;
— infirmer le jugement en date du 21 janvier 2025 en ce qui concerne l’indemnité de remploi accordée à M. [D] à hauteur de 17.050 € ;
— confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 en ce qui concerne l’indemnité d’honoraires de recherche d’un bien accordée à M. [D] à hauteur de 708,58 € ;
— confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 en ce qui concerne le préjudice financier consistant en la location d’un bien comparable d’une durée de six mois accordée à M. [D] à hauteur de 4251,48 € ;
— infirmer le jugement en date du 21 janvier 2025 en ce qui concerne l’indemnité pour déménagement accordée à M. [D] à hauteur de 3549 € TTC ;
— confirmer le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
— fixer l’indemnité revenant à M. [D] à la somme globale de 220.109,18 € décomposée comme suit :
# 182.249 € d’indemnité principale ;
# 19.224,90 € d’indemnité de remploi ;
# 18.635,28 € de préjudices financiers afin de relogement décomposés comme suit :
708,58 € d’honoraires de recherche d’un bien
4251,48 € de préjudice financier consistant en la location d’un bien comparable pour une durée de six mois, délai estimé pour trouver un logement de taille et de confort similaires dans le même secteur ;
6377,22 € de préjudice financier consistant en la location d’un bien comparable pour une durée de neuf mois, délai estimé pour la procédure d’appel ;
7298 € de frais de déménagement ;
— condamner l’EPFL au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
M. [D] fait valoir que le juge de l’expropriation s’est fondé sur cinq termes de comparaison dont la sélection apparaît contestable et a écarté péremptoirement plusieurs termes de comparaison proposés par l’exproprié. Il lui reproche notamment d’avoir écarté des biens situés au 2ème étage des immeubles, dont l’un situé dans la même copropriété et d’avoir retenu un terme correspondant à un bien délabré.
Il verse au débat quatre nouveaux termes de comparaison répondant selon lui aux critères énumérés par le juge de l’expropriation, y compris la localisation au rez-de-chaussée ou au 1er étage. En ajoutant ces quatre termes de comparaison aux termes retenus par le juge de l’expropriation tout en écartant deux références retenues à tort, il obtient une valeur médiane de 3259 €/m². Il demande que l’indemnité principale soit fixée sur la base de 3100 €/m² .
Il insiste sur le fait que l’indemnité allouée en première instance ne lui permet pas d’acheter un bien équivalent au bien exproprié.
Aux termes de son mémoire déposé au greffe le 17 juin 2025, l’EPFL du [Localité 26] [Localité 35] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 en ce qui concerne l’indemnité principale et l’indemnité de remploi ;
— réformer le jugement rendu le 21 janvier 2025 en ce qui concerne les indemnités accessoires;
— en conséquence, fixer le montant de l’indemnité globale de dépossession revenant à M.[D] à la somme de 181.196 € comprenant :
# indemnité principale : 160.497 €
# indemnité de remploi : 17.050 €
# indemnité de déménagement : 3649 € TTC ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens d’appel.
L’EPFL insiste sur le fait qu’il convient de retenir des termes de référence similaires, à savoir d’une surface d’environ 45 m² à 60 m², de configuration T2, dans des immeubles de facture ancienne, en rez-de-chaussée ou 1er étage, et à proximité du bien à évaluer. Il fait valoir que les études de marché confirment que les appartements situés en rez-de-chaussée subissent une décote de 5 à 10 % par rapport au prix des appartements du 1er étage et de 15 à 20 % par rapport au prix des appartements du 2ème étage.
Il estime qu’il convient de sélectionner les références 3, 4, 7 à 14 détaillées dans le mémoire d’appel et d’y apporter les correctifs qui s’imposent du fait de la situation plus favorable des appartements situés au 1er ou au 2ème étage.
Il conclut en définitive que la valeur retenue par le juge de l’expropriation tient compte des spécificités de l’appartement exproprié, et notamment la situation en rez-de-chaussée, les travaux à réaliser et l’accès à une cour commune par la salle de bains.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 19 août 2025, le commissaire du gouvernement demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
Il propose trois séries de termes de comparaison :
— appartements acquis par l’EPFL au sein de la même copropriété pour une valeur moyenne de 2365 €/m² ;
— appartements T2 situés à moins de 100 mètres du bien exproprié pour une valeur moyenne de 2702 €/m² ;
— appartements T2 cédés en 2025 dans un secteur de 1 km autour du bien exproprié pour une valeur moyenne de 2865 €/m² .
Il estime que la valeur moyenne globale de 2644 €/m² est en cohérence avec la valeur fixée par le premier juge et reflète l’état actuel du marché de l’immobilier, contrairement aux termes présentés par l’appelant relatant des cessions intervenues en 2021 et 2022, période où le marché ne se trouvait pas dans la configuration actuelle.
MOTIVATION
Le bien exproprié
L’expropriation concerne un appartement situé dans un immeuble de construction ancienne (1875) de type R+2 sis [Adresse 4], sur une parcelle de 327 m² cadastrée [Cadastre 20] AE [Cadastre 9].
Le logement, domicile de M. [D], correspond aux lots de copropriété n° 3, 4, 25 et 27, en rez-de-chaussée sur rue, d’une surface habitable de 58,79 m².
Il comprend une pièce de vie avec un coin cuisine aménagée, un salon salle à manger, une chambre et une salle d’eau.
Deux celliers, d’une superficie de 4,14 m² et 1,23 m² non calculés en loi Carrez, sont attachés au logement.
Selon le juge de l’expropriation qui a procédé au transport sur les lieux, le bien est en bon état mais nécessite un rafraîchissement afin de le mettre au goût du jour. Un diagnostic de performance énergétique le classe en catégorie C, soit performances énergétiques correctes.
Géographiquement, il se trouve :
— dans un quartier central de la commune de [Localité 35], desservi par des transports en commun avec la gare SNCF Matabiau et la station de métro de la gare à proximité, ainsi que la ligne de bus Linéo 9 également à proximité,
— à proximité immédiate des stations Vélo [Localité 35],
— à proximité immédiate du quartier commerçant du [Adresse 25] et du centre-ville accessible par l'[Adresse 22] et la [Adresse 32],
— à proximité du parc Michelet et de services publics culturels (bibliothèque et espace culturel Bonnefoy dans la [Adresse 33]),
— dans une rue calme avec une circulation limitée dès lors que la [Adresse 31] est à sens unique et peu passante.
Les parties s’accordent sur l’ensemble de ces éléments.
Les principes d’indemnisation
Selon les dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L.322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation.
C’est à cette date, soit le 1er mars 2024, que doivent être appréciées la consistance matérielle et la consistance juridique du bien exproprié.
L’article L.322-2 du même code dispose :
' Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L.121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 26] [Localité 29], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L.311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique'.
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation est celle prévue au a) de l’article L.213-4 du code de l’urbanisme.
Ce dernier article dispose que la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation est, pour les biens non compris dans le périmètre d’une ZAD, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En application des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence est la date à laquelle est devenu exécutoire le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération en date du 10 novembre 2016.
A cette date, le bien exproprié est classé en zone UF1c (Zone Urbaine de Faubourg).
L’indemnité principale
L’évaluation du bien exproprié doit être réalisée au moyen de la méthode par comparaison avec des transactions déjà réalisées sur des biens similaires, présentant les mêmes caractéristiques, dans la même zone.
A cet égard, il convient de limiter la recherche à des biens d’une superficie comparable à celle de l’appartement exproprié (58,79 m²), soit de 45 m² à 60 m², d’une configuration T2, situés dans des immeubles du même type, de facture ancienne puisque l’appartement exproprié est situé dans un immeuble construit à la fin du XIXème siècle, et dans une zone géographique proche, ce qui ne pose pas de problème en l’espèce.
Le juge de l’expropriation a en outre justement limité son analyse à des biens situés en rez-de-chaussée ou en 1er étage, ce qui permet d’écarter toute critique relative à la moins-value généralement appliquée par les professionnels aux appartements de ce type par rapport à ceux des étages supérieurs. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir écarté les deux références suivantes :
— vente du 14/12/2023 – [Adresse 2] 2ème étage – 46 m² – 149.000 € – 3239 €/m²
— vente du 03/04/2023 – [Adresse 8] 2ème étage – 46 m² – 157.000 € – 3413 €/m² .
En cause d’appel, M. [D] fonde ses prétentions sur les termes de référence suivants :
ventes prises en compte par le juge de l’expropriation
— vente du 07/03/2024 [Adresse 17] 55 m² – 150.000 € soit 2727 €/m²
— vente du 09/02/2022 [Adresse 14] – 1er étage 55 m² – 159.160 € soit 2894 €/m²
— vente du 14/12/2021 [Adresse 13] – 1er étage 43 m² – 153.000 € soit 3558 €/m²
nouveaux termes de référence
— vente du 21/10/2021 [Adresse 18] – T2 50,06 m² au 1er étage – 177.000 € soit 3535,75 €/m²
— vente du 09/02/2022 [Adresse 14] – T2 55,24 m² au 1er étage – 173.000 € soit 3131,78 €/m²
— vente du 28/01/2022 [Adresse 14] – T2 48,61 €/m² au 1er étage – 160.000 € soit 3291,50 €/m²
— vente du 27/01/2021 [Adresse 13] – T2 47,56 m² au 1er étage – 155.000 € soit 3259 €/m² .
L’EPFL critique ces nouveaux termes de comparaison et fait ainsi justement valoir qu’ils bénéficient de divers facteurs de plus-value par rapport au bien exproprié :
— terrasse de 12 m² sur cour, intimité protégée et absence de bruits de la rue pour l’appartement du [Adresse 18]
— balcon, intimité protégée (absence de balcon en façade sur rue), absence de bruits de la rue pour les deux appartements du [Adresse 15]
— immeuble en bien meilleur état (cf. photographie en page 18 des conclusions) pour l’appartement du [Adresse 13].
Ces facteurs de moins-value justifient une pondération de 10 %, d’où des valeurs de 3182,17 €/m² , 2818,60 €/m² , 2962,35 €/m² et 2933,10 €/m² pour ces quatre termes de comparaison.
La valeur moyenne de ces termes de comparaison s’élève à 3010 €/m² si l’on tient compte de la vente du 14/12/2021 (3558 €/m² ) et à 2919 €/m² si on l’écarte comme l’a fait le premier juge en raison de son caractère atypique.
Il doit également être observé que le seul terme de comparaison situé comme le bien exproprié en rez-de-chaussée est la vente du 07/03/2024 au [Adresse 16] au prix de 150.000 € soit 2727 €/m² .
Ces divers éléments d’appréciation amènent la cour à fixer le montant de l’indemnité principale sur la base d’une valeur de 2900 €/m² , soit une indemnité de 58,79 m² x 2900 € = 170.491 € .
L’indemnité de remploi
En application de l’article R.322-5 du code de l’expropriation et conformément aux usages en la matière, l’indemnité de remploi sera fixée à :
( 5000 € x 20 % ) + ( 10.000 € x 15 % ) + (155.491 € x 10 % ) = 18.049 € .
Les indemnités accessoires
Selon les dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Dès lors que l’immeuble exproprié est occupé, la personne publique qui bénéficie d’une expropriation est, aux termes des articles L. 321-1 du code de l’expropriation et L. 314-1 du code de l’urbanisme, tenue à une obligation de relogement envers les occupants de bonne foi des locaux à usage d’habitation constituant leur habitation principale.
Il ressort des textes applicables sur ce point que le débiteur de l’obligation de relogement est tenu de faire deux propositions à chacun des occupants, que le logement proposé doit répondre à des normes techniques et d’habitabilité n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré et que celui-ci doit être situé à proximité de l’habitation d’origine. Le loyer doit être compatible avec les ressources du foyer.
Le premier juge a considéré que dans les circonstances de l’espèce où M. [D] entendait acquérir un bien équivalent au bien exproprié une fois l’intégralité des indemnités d’expropriation perçues, dispensant ainsi l’EPFL de remplir son obligation de relogement à son égard, alors que son départ du logement était prévu pour mars 2025 et le délibéré du jugement fixé au 21 janvier 2025, ses demandes visant à obtenir 708,58 € d’honoraires de recherche d’un bien et 4251,48 € de préjudice financier consistant en la location d’un bien comparable pour une durée de six mois, délai estimé pour trouver un logement de taille et de confort similaires dans le même secteur, apparaissaient, dans ce contexte précis, légitimes et justifiées.
L’EPFL soutient que le fait qu’il n’ait pas à reloger M. [D] a pour seule conséquence que le juge de l’expropriation n’a pas à tenir compte d’un relogement dans la fixation des indemnités (article R. 423-9 du code de l’expropriation) et que l’absence de relogement par l’expropriant n’est pas de nature à justifier qu’il supporte six mois de loyers et encore mois neuf mois supplémentaires comme réclamé en cause d’appel. Il conclut en conséquence sur ce point à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes complémentaires de M. [D]. Il fait en outre valoir que M. [D] occupe toujours l’appartement exproprié sans payer d’indemnité d’occupation, qu’il a bénéficié à titre exceptionnel d’une assistance au relogement alors qu’il est propriétaire d’une maison sise [Adresse 7], louée 1100 € HC par mois, qu’il n’a jamais justifié entreprendre des démarches pour trouver un appartement alors que l’indemnité allouée en première instance lui permettrait d’acquérir un appartement de meilleure qualité, et qu’il a disposé de plus de six mois depuis le paiement des indemnités pour se mettre en quête d’un nouveau logement sans qu’il lui soit nécessaire de recourir à un logement temporaire.
Le commissaire du gouvernement conclut également au rejet des demandes de M. [D] au motif que les préjudices allégués ne sont ni directs ni certains.
M. [D] expose qu’il ne s’est pas vu accorder l’indemnité principale sollicitée et nécessaire à l’acquisition d’un bien comparable, et qu’il ne peut donc pas acquérir un tel bien tant que cette indemnité n’est pas versée, qu’il n’a pas d’autre bien immobilier libre à sa disposition, que compte tenu de son âge et de sa situation personnelle la souscription d’un prêt relais n’est pas envisageable, qu’il va donc devoir se reloger temporairement en location le temps de trouver un bien de taille et de confort similaires dans le même secteur. Il sollicite en conséquence, outre la confirmation du jugement dont appel, l’allocation de la somme supplémentaire de 6377,22 € au titre de la location d’un bien comparable pour une durée de neuf mois, délai estimé de la procédure d’appel.
Il est constant que les demandes de M. [D] n’entrent pas dans le cadre des litiges relatifs à la mise en oeuvre du droit au relogement relevant de la compétence du juge de l’expropriation, relatives aux besoins des occupants, à leur bonne foi ou aux caractéristiques du logement offert.
En droit, il apparaît que le préjudice dont M. [D] sollicite la réparation ne résulte pas directement de l’expropriation mais d’un choix personnel consistant à louer un appartement plutôt que de rechercher immédiatement un bien à acquérir.
En fait, il ressort d’un courrier adressé par l’EPFL à M. [D] le 5 novembre 2024 que ce dernier a été informé dès cette date que l’expropriant ne prendrait pas possession du logement avant les mois de mars/avril 2025 (pièce n° de l’EPFL), ce qui lui laissait un délai de 4 à 5 mois pour se mettre en quête d’un nouveau logement, et il est apparu lors de l’audience du 17 septembre 2025 devant la cour qu’il occupait toujours le logement sans payer la moindre indemnité d’occupation aux dires non contestés de l’EPFL, qu’il ne justifiait d’aucune démarche en vue de son relogement par voie de location ou d’acquisition et que l’on ignore toujours quelles sont ses intentions réelles.
Le préjudice allégué par M. [D] n’est dans ces conditions ni direct ni certain.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en ce que lui ont été allouées des indemnités d’honoraires de recherche d’un bien d’un montant de 708,58 € et de réparation d’un préjudice financier consistant en la location d’un bien pendant une durée de six mois d’un montant de 4251,48 €, et de le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire de 6377,22 € .
— - – - – - – - – -
L’indemnité pour déménagement d’un montant de 3649 € allouée à M. [D] n’est pas critiquée par les parties. L’exproprié devra effectivement assumer le coût d’un déménagement lorsqu’il libérera les lieux.
En revanche, il doit être débouté, pour les mêmes motifs que ci-dessus, de sa demande d’indemnisation d’un second déménagement.
En effet, à supposer qu’un tel déménagement ait lieu, ce qui reste incertain alors que le premier déménagement n’est toujours pas intervenu, il résulterait d’un choix personnel de M. [D] consistant à louer un appartement plutôt que de rechercher immédiatement un bien à acquérir et ne constituerait donc pas un préjudice directement causé par l’expropriation.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’EPFL, partie principalement perdante en cause d’appel, devra supporter les dépens d’appel.
M. [D] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. L’EPFL sera donc tenu de lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
statuant dans les limites de sa saisine
Infirme le jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse, juridiction de l’expropriation du département de la Haute-Garonne, en date du 21 janvier 2025, sauf en ce qu’il a alloué à M. [D] une indemnité pour déménagement de 3649 € TTC , laissé les dépens à la charge de l’expropriant et condamné l’Etablissement Foncier Local du [Localité 26] Toulouse à verser à M. [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le montant des indemnités devant revenir à Monsieur [O] [D] à raison de l’expropriation de son bien sis [Adresse 5] ( lots 3, 4, 25 et 27) à [Localité 35], à la somme de ainsi détaillée :
# indemnité principale :170.491 €
# indemnité de remploi :18.049 €
# indemnité pour déménagement : 3649 € .
Déboute M. [D] du surplus de ses demandes.
Condamne l’EPFL du [Localité 26] [Localité 35] aux dépens d’appel.
Condamne l’EPFL du [Localité 26] [Localité 35] à payer à M. [D] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER M. DEFIX
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