Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 mars 2025, n° 22/06565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2017, N° 15/07058 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06565 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBOQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Janvier 2017 – Cour d’Appel de Paris – RG n° 15/07058
DEMANDEUR AU RECOURS EN RÉVISION
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R002
DÉFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2003, une lettre de mission a été établie prévoyant ' l’intervention d'[W] [Z] comme Directeur Général de transition de la MGC ' ce à compter du 25 août 2003.
Le 28 février 2005, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties ce à compter du 1er mars.
Par avenant du 4 octobre 2007, il a été convenu d’une reprise d’ancienneté de quinze ans et d’une revalorisation de sa rémunération.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité.
La Mutuelle Générale des Cheminots (ci-après MGC) occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 17 janvier 2013 remise en main propre, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 janvier, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.
Par lettre du 5 février 2013, il a été licencié pour faute grave.
Considérant notamment que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 24 mars 2015 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté d’une partie de ses demandes et a condamné la MGC à lui payer les sommes suivantes :
— 163 187,40 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement ;
— 32 637,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 263,75 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens ;
— les intérêts au taux légal.
M. [W] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2015.
Par arrêt du 12 janvier 2017, la cour d’appel de Paris (chambre 6-5) a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts ;
— infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— débouté Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— débouté la Mutuelle Générale des Cheminots de sa demande d’indemnité ;
— condamné Monsieur [W] [Z] aux dépens d’appel.
Par arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [Z].
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2022, M. [B] et la MGC ont été reconnus pour le premier, coupable des faits d’établissement d’une attestation ou d’un certificat inexact commis le 4 juin 2014 à Paris, pour la seconde coupable des faits d’usage d’une attestation ou d’un certificat inexact commis courant 2015 à Paris, M. [B] ayant attesté dans le cadre de la procédure prud’homale.
Par acte du 8 juillet 2022 remis à personne morale, M. [Z] a assigné la MGC aux fins de comparution devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris afin qu’il soit statué sur un recours en révision dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2017.
Par déclarations du 11 juillet 2022, il a saisi la cour de ce recours en révision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2023. A la demande de M. [Z], elle a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2023, la MGC ne s’y opposant pas.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 juin 2023 à la demande de M. [Z] celui-ci indiquant qu’il ne disposait pas du jugement correctionnel dont la production lui paraissait essentielle pour l’examen du recours en révision.
A cette audience, la MGC a sollicité le renvoi de l’affaire au motif que les conclusions de M. [Z] lui avaient été transmises la veille, ce dernier ne s’opposant pas au renvoi. L’affaire a été renvoyée au 20 juin 2024.
A cette audience, l’affaire a été évoquée, les conclusions ayant été visées par le greffier et soutenues oralement, puis mise en délibéré.
Par arrêt du 24 octobre 2024, la cour a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2024 et a enjoint à M. [W] [Z] de remettre à la cour un dossier de plaidoirie comprenant les pièces figurant au bordereau énumérant ses pièces annexé à ses conclusions visées par le greffier à l’audience du 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie ainsi que leurs conclusions et ont déclaré s’en remettre à celles-ci.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2024 auxquelles il a déclaré s’en remettre expressément et auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bienfondé le recours en révision ;
— dire et juger que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2017 doit être rétracté dans son intégralité et que les parties sont remises en l’état où elles étaient avant cet arrêt ;
— débouter la M. G.C de toutes ses demandes et prétentions ;
Après rétractation,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 mars 2015 ;
— dire et juger que son licenciement est nul ;
En conséquence :
— condamner la M. G.C. à lui verser les sommes suivantes :
* 114 387,31 euros au titre de la violation du statut protecteur,
* 163 661,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 32 732,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 273,23 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 687,26 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 668,73 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 487 432 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, la somme de 198 019 euros,
* 32 732,37 euros au titre de d’indemnisation de son préjudice moral,
* 239 865,21 euros au titre de son préjudice de retraite ;
— condamner la M. G.C à lui remettre un bulletin de paie, des documents de fin de contrat et une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt ;
En tout état de cause,
— débouter la M. G.C. de toutes ses demandes et prétentions ;
— condamner la M. G.C. à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2024 auxquelles elle a déclaré s’en remettre expressément et auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la MGC demande à la cour de :
A titre principal,
— constater l’irrecevabilité du recours en révision formé par M. [W] [Z] ;
En conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— constater l’irrecevabilité des demandes formées par M. [W] [Z] dans le cadre de la présente procédure ;
En conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 mars 2015 ;
— constater le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [W] [Z] ;
En conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [Z] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui, dans ses observations écrites du 2 janvier 2023 dont les parties ont reçu communication écrite pour pouvoir y répondre utilement, est d’avis que le recours en révision est recevable en la forme mais que les conditions d’ouverture d’un recours en révision ne sont pas remplies sur le fond.
MOTIVATION
Sur le recours en révision
M. [Z] soutient que son recours en révision est recevable et bien fondé. S’agissant de la recevabilité du recours, il fait valoir qu’il a assigné la MGC à comparaître dans le délai de deux mois à compter du jugement du tribunal judiciaire de Paris reconnaissant que l’attestation établie par M. [B] le 4 juin 2014 était un faux, que ce recours a été déposé dans ce délai de deux mois et communiqué au ministère public. S’agissant du bien fondé de ce recours, il fait valoir que l’attestation de M. [B] a été décisive dans l’arrêt du 12 janvier 2017, que la fraude corrompt tout de sorte qu’il convient de prendre cet écrit dans son ensemble et donc de l’écarter dans sa globalité. Il ajoute qu’en matière prud’homale, la charge de la preuve d’une faute grave fondant un licenciement pèse sur l’employeur, le doute devant en outre profiter au salarié. Il en déduit que si la cour avait su que cette attestation était mensongère, elle aurait nécessairement et objectivement douté de la réalité de la faute grave et ce doute lui aurait profité. Il souligne que la cour d’appel a fait référence à quatre reprises à l’attestation de M. [B] dans la motivation de sa décision et a cité à plusieurs reprises des passages de cet écrit.
La MGC soutient que le recours en révision formé par M. [Z] est irrecevable car l’attestation de M. [B] ne présentait pas de caractère décisif, il n’existe pas d’autre cause de révision et M. [Z] a fait montre d’une carence fautive. Elle fait valoir en premier lieu que l’attestation n’a trait qu’à un des griefs énoncés par la lettre de licenciement, elle ne constitue qu’une pièce parmi 132 communiquées et parmi 28 citées par l’arrêt de la cour d’appel. Elle souligne que cet écrit n’a pas été analysé comme un faux dans son intégralité, seul son premier paragraphe étant visé par la procédure pénale et il n’a été cité par la cour d’appel qu’à titre d’exemple. En second lieu, elle fait valoir que la cause de la révision n’a pas été découverte postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel puisque le requérant invoquait la fausseté de cette attestation depuis la procédure prud’homale. Elle souligne qu’aucune fraude n’est établie. En dernier lieu, elle fait valoir que M. [Z] a déposé une plainte simple à l’encontre de cette attestation après le prononcé du jugement entrepris le 26 août 2015 et qu’il pouvait solliciter auprès de la cour d’appel un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ce qu’il n’a pas fait. Elle ajoute qu’il a demandé à la cour d’appel d’écarter cette pièce des débats de sorte que le juge d’appel n’a pas été induit en erreur.
Dans ses observations du 2 janvier 2023, le ministère public est d’avis que le recours en révision formé par M. [Z] est recevable sur la forme dès lors qu’il a été introduit le 11 juillet 2022 soit dans le délai de deux mois du jugement du tribunal judiciaire de Paris prononcé le 11 mai 2022. Il ajoute que pour être admis, le recours doit établir que la fraude ayant consisté en la production d’un faux témoignage a été décisive dans la conviction des juges et a seule emporté leur décision. Il souligne qu’en l’espèce, si le témoignage de M. [B] a pu conforter la conviction des juges, il n’a pas été à lui seul décisif, les autres éléments étant suffisants pour les convaincre. Il est d’avis en conséquence que les conditions d’ouverture d’un recours en révision ne sont pas réunies au fond.
Aux termes des dispositions combinées des articles 595 et 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. Il n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
En l’espèce, la recevabilité du recours en la forme n’est pas contestée et il est constant que M. [Z] a assigné la MGC et a saisi la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement par le tribunal judiciaire de Paris. Son recours en révision est donc recevable en la forme.
Il résulte de l’article précité que le recours en révision n’est ouvert s’agissant d’une attestation que si celle-ci a été judiciairement déclarée fausse depuis l’arrêt de la cour d’appel. Il s’en déduit qu’il convient que l’attestation ait été déclarée fausse par une juridiction et non pas seulement qu’elle ait été alléguée de faux. Il est donc inopérant que M. [Z] ait invoqué devant les premiers juges et devant la cour d’appel la fausseté de cette attestation et il n’a bien eu connaissance de la fausseté de cette attestation au sens de l’article précité que par le jugement du tribunal judiciaire soit postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel.
Cependant, pour que le recours en révision soit admis, il convient que la pièce le fondant ait été décisive.
La lettre de licenciement énonce trois griefs ainsi libellés :
' (… ) les motifs de ce licenciement sont les suivants :
I- Votre refus de prendre en compte les consignes et décisions des instances
' L’annexe 3 de la convention collective de la Mutualité rappelle dans son article 2 les missions du Directeur, lequel dans le respect des décisions des instances, dirige et maîtrise la gestion de l’organisme. L’article 3 complète en précisant que le Directeur applique notamment les décisions politiques et stratégiques prises par les instances et rend compte régulièrement des résultats aux instances.
Votre contrat de travail reprend expressément vos missions dans le respect des décisions des instances.
Or, force est de constater que vous avez gravement violé ces dispositions conventionnelles et contractuelles en ne tenant pas compte des décisions et directives prises par les instances. Vous faites ainsi preuve d’une insubordination qui n’est pas tolérable.
Il en est ainsi par exemple pour le budget prévisionnel 2013. Vous deviez tenir compte des remarques faites en bureau le 6 décembre 2012 par les administrateurs. Nous vous avions ainsi prévenu que, sans modifications ; le budget ne serait pas validé par le Conseil d’administration. Non seulement vous avez présenté le budget sans tenir compte de la décision validée en bureau mais vous avez aussi délibérément occulté le trésorier de la préparation de ce budget. Lorsque je vous ai fait la remarque, vous avez encore réussi à polémiquer. La conséquence de votre refus de prendre en compte les décisions prises était prévisible : le Conseil d’administration du 12 décembre 2012 a refusé de voter le budget. Un Conseil d’administration spécial dédié à un nouvel examen du budget a été alors fixé au 16 janvier 2013. La veille de ce Conseil d’administration, le trésorier, Monsieur [K], a proposé une réunion pour essayer de vous aider à faire passer le budget. Il vous a alors été demandé de modifier le fond conformément à la décision prise lors de l’Assemblée générale du 15 juin 2012 (-1% de taux de gestion) et la forme. Les administrateurs découvrent pourtant avec stupeur lors de la remise sur table de votre budget que vous avez conservé les parties rédigées de façon polémique. Le budget a été cependant voté hormis le budget du développement en raison du manque de transparence dont vous avez fait preuve sur l’utilisation des 6,29 millions d’euros demandés (pour mémoire le budget du développement en 2008 était de 2,457 millions d’euros). Le CA décide d’imposer au directeur général et à la Direction du développement que pour tout engagement de dépense un accord préalable soit demandé aux commissions communication ou CCS selon les demandes. Ce refus d’obtempérer aux décisions des instances et de leurs dirigeants (Président et Vice-présidents) qui va jusqu’à provoquer des incidents avec certains administrateurs n’est malheureusement pas isolé.
Vous refusez en effet de reconnaître l’autorité du Vice-président et refusez de donner les documents demandés par les administrateurs ce qui conduit à un blocage de la fonction notamment du Président de la CCS. Ce dernier a dû informer les autres administrateurs de votre attitude lors du Conseil d’administration du 25 octobre 2012 et a précisé qu’il ne pouvait plus mener à bien sa mission. Il a ainsi menacé de démissionner. Malgré le recadrage effectué (je vous rappelle que le Vice-président a les mêmes droits que le Président), force est malheureusement de constater que vous n’avez pas changé d’attitude.
Je viens d’apprendre par ailleurs que vous aviez encore fait fi du CA, et dans l’irrespect de votre contrat de travail, en recrutant en novembre dernier sous contrat
à durée déterminée d’un an un salarié marketing alors que le poste n’a jamais été budgété (coût : 35.000 € annuels bruts/an) et sans demander l’accord préalable.
Vous agissez ainsi en pur électron libre au sein de la Mutuelle refusant de rendre des comptes en ne vous préoccupant pas des instances et en poussant des hurlements lorsque les administrateurs (y compris Président ou Vice-président) osent demander des explications à des salariés. Lorsqu’ils nous répondent, ces derniers subissent de facto vos foudres, et nous-mêmes, un recadrage totalement inadéquat, oubliant que vous êtes un salarié de l’entreprise, même si vous en êtes le premier d’entre eux. Dans la mesure où vous ne daignez pas participer aux réunions notamment (comité d’audit), les administrateurs n’ont pas d’autres choix que de solliciter directement, notamment le DAF. J’ai constaté ainsi un désengagement de vos missions. Ainsi, par exemple, vous gérez de manière désinvolte le projet EPSF alors qu’il s’agit de votre responsabilité de coordonner, piloter et porter le projet.
II- Vos critiques des décisions prises
La question des délégations de pouvoirs constitue aussi un autre exemple flagrant de vos manquements et critiques des décisions prises. Vous avez ainsi critiqué la mise en 'uvre de ces subdélégations malgré la décision prise en Conseil d’administration le 28 juin 2012 suite à la demande du CAUDIT. Votre refus de subdéléguer à vos directeurs confine au blocage lors de vos absences : aucun directeur ne peut signe à votre place, ce qui est problématique, notamment pour la gestion du personnel. Vous avez ainsi pris vos congés de décembre 2012 sans même vous préoccuper de la présence de signataires autres, tels que le Président ou Vice-président. Il en est de même lorsque vous êtes en formation. En votre absence, les services sont bloqués, les directeurs se faisant rappeler à l’ordre lorsqu’ils me remettent des documents à valider pendant vos absences. Ils s’en sont d’ailleurs émus auprès de moi. Une telle situation ne pouvait bien évidemment pas continuer.
Ce refus n’a pour origine que votre égo, ne supportant pas manifestement un quelconque partage du pouvoir. Vous avez d’ailleurs répété à plusieurs reprises au Vice-président, Monsieur [F] : « La Mutuelle, c’est moi. »
Il en est de même sur la question du fonds de dotation. Vous n’avez pas hésité à critiquer la décision prise allant même jusqu’à remettre en cause les arguments de l’avocat fiscaliste qui avait proposé ce projet par nécessité fiscale et non pour vous enlever du budget comme vous l’avez prétendu.
Ce comportement permanent de déni illustre le fait que vous n’êtes plus en phase avec la stratégie de l’entreprise, votre objectif étant manifestement de me nuire.
III- Votre volonté manifeste de nuire au Président
J’ai été informé de la volonté qui était la votre de me nuire et me discréditer auprès des membres du CODIR.
C’est ainsi par exemple que j’ai pris connaissance le 16 janvier dernier de votre mail à la DRH dans lequel vous parlez de moi comme étant le « directeur par intérim du CGMP ». Vous vous êtes permis de critiquer à la DRH et au DAF ma gestion du CGMP écrivant expressément dans un mail du 4 janvier 2013 que « je comprends donc que le CGMP n’est plus managé depuis 8 mois’ ». Vous réitérez vos sarcasmes à mon encontre dans un autre mail du 4 janvier en écrivant : « 'quand je dis managé, je devrais dire dirigé au sens étymologique du terme’ ». Cette grave remise en cause de ma gestion du CGMP n’est pas admissible. Je ne puis tolérer un tel discrédit de mon professionnalisme auprès des cadres de la Mutuelle y voyant là une vengeance manifeste de votre part de ma décision de mettre en place un pilotage du CGMP, incluant la DRH et le DAF, depuis le départ de son Directeur par votre fait. Ceux-ci ont été particulièrement affectés par votre attitude et mis en porte à faux entre leur loyauté vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique (Directeur général) et l’entreprise (Président).
Vous avez cru devoir réitérer vos attaques à mon encontre et à l’encontre des administrateurs dans un courrier du 22 janvier dernier. Vous réitérez votre ironie en me traitant de « directeur intérimaire » du CGMP et en évoquant «une offensive menée par vous-même, mais aussi par vos administrateurs de confiance », de même que mes « méthodes ». Je n’ai improvisé aucune histoire de conduite anormale comme vous l’écrivez encore. Elle est malheureusement réelle telle que cela découle de vos propres écrits aux cadres.
J’ai aussi pris connaissance de vos mails inadéquats au DAF en décembre 2012 et dans lesquels vous aviez comme objectif de me prendre en défaut en essayant de faire dire à Monsieur [C] que je prends des décisions à votre insu. Votre mail du 12 décembre 2012 au DAF est ainsi édifiant : « Quand cette décision a-t-elle été prise ' » Monsieur [C] vous répond « Quel est le problème ' »
Vos différents écrits témoignent ainsi de votre acrimonie et de votre virulence à mon encontre. Votre objectif étant manifestement de diviser pour mieux régner. Fort heureusement pour la Mutuelle, les cadres destinataires de vos critiques n’ont pas adhérer à votre campagne de déstabilisation.
Vous n’avez jamais remis en cause votre comportement d’opposition et d’insubordination réitérée, de dénigrement des administrateurs, de mise en cause injustifiée de la politique décidée par le Conseil d’administration. En raison de votre position de Directeur général, vous avez pourtant une obligation de loyauté et de réserve renforcée (…) ».
L’attestation de M. [B] est ainsi rédigée :
' Le 24 octobre 2012 je devais présenter ou Conseil d’Administration les augmentations de cotisations pour l’année 2013. Pour ce faire, étant donné le taux que j’allais proposer, il m’était indispensable d’être en possession de toute urgence des derniers chiffres connus par notre mutuelle. J’ai donc réclamé ces chiffres à plusieurs reprises à monsieur [Z]. Monsieur [Z] ne répondant à ma demande le dimanche 21 octobre dans la soirée, j’ai adressé un courriel au DAF en mettant monsieur [Z] en copie pour renouveler ma demande ;tout en sachant que monsieur [Z] avait déjà signifié aux services que lui seul transmettrait ces chiffres. Mon courriel fut sans réponse ce qui fait que le mercredi 24 octobre au matin avant la réunion du Conseil d’Administration j’ai redemandé ces chiffres à monsieur [Z] qui m’a semblé étonné. Lui demandant d’être sérieux il m’a répondu ' Je n’ai pas de compte à vous rendre '. Je suis resté sans réponse à de tels propos, à une telle impertinence.
Ne pouvant continuer à travailler ainsi dans de telles conditions de blocage et face à un tel comportement d’irrespect du directeur général J’ai donc pris la decision de présenter au cours de ce Conseil d’Administration ma démission en tant que vice-président du Conseil d’Administration et président de la Commission Complémentaire Santé.
Il faut savoir pour comprendre ma décision que dès le début de ma prise de fonction en mars 2009 monsieur [Z] m’a toujours considéré comme un subalterne ' aux ordres
de l’animal à sang froid ' en parlant de monsieur [I] président du Conseil d’Administration.
Monsieur [Z] aimait me rappeler que c’est lui qui avait tout appris à monsieur [I] et répétait à cette occasion que: ' la mutuelle c’est moi '. Monsieur [Z]
dans très haute estime qu’il a de son savoir a toujours refusé que le service statistiques qui produits les chiffres me les communique alors qu’ils me sont indispensables pour assumer mon rôle. Il exigeait que tout passe par lui ainsi il pouvait bloquer l’information pour essayer de me mettre en difficulté devant les salariés et les administrateurs lors des instances.
J’ai malheureusement constaté que monsieur [Z] cherchait à diviser l’entente qui règne dans le bureau du Conseil d’Administration entre le président et les autres membres. Il cherchait à nous faire croire que monsieur [I] prenait seul les décisions importantes pour la mutuelle.
J’ai aussi été trés choqué par le fait que monsieur [Z] cherchait à nuire à la réputation de monsieur [I] notamment en se répandant devant moi sur la vie personnelle et privée non associée à sa fonction. '
Il résulte du jugement correctionnel rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris que ce dernier était saisi par une ordonnance du juge d’instruction renvoyant M. [B] devant le tribunal correctionnel ' pour avoir à Paris le 4 juin 2014 établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts en l’espèce une attestation reprochant à M. [W] [Z] de n’avoir pas répondu à sa demande portant sur les derniers chiffres connus par la Mutuelle Générale des Cheminots'. La cour constate en outre que seul le paragraphe suivant de l’attestation est cité et analysé par le tribunal judiciaire : ' Le 24 octobre 2012 je devais présenter ou Conseil d’Administration les augmentations de cotisations pour l’année 2013. Pour ce faire, étant donné le taux que j’allais proposer, il m’était indispensable d’être en possession de toute urgence des derniers chiffres connus par notre mutuelle. J’ai donc réclamé ces chiffres à plusieurs reprises à monsieur [Z]. Monsieur [Z] ne répondant à ma demande le dimanche 21 octobre dans la soirée, j’ai adressé un courriel au DAF en mettant monsieur [Z] en copie pour renouveler ma demande ;tout en sachant que monsieur [Z] avait déjà signifié aux services que lui seul transmettrait ces chiffres. Mon courriel fut sans réponse ce qui fait que le mercredi 24 octobre au matin avant la réunion du Conseil d’Administration j’ai redemandé ces chiffres à monsieur [Z] qui m’a semblé étonné.' Le recours en révision n’étant ouvert s’agissant d’une attestation que lorsqu’elle a été déclarée judiciairement fausse, il convient de considérer que seul ce paragraphe ne peut pas être pris en compte comme le souligne la MGC de sorte qu’il convient de rechercher s’il a été décisif dans l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2017.
Il sera rappelé qu’en matière de faute grave, la charge de la preuve des faits fautifs repose sur l’employeur.
Le paragraphe reconnu comme faux est évoqué par la cour d’appel dans le cadre de l’examen du premier grief énoncé par la lettre de licenciement à savoir le ' refus de prendre en compte les consignes et décisions des instances ' après deux pages de motivation concernant exclusivement celui-ci. La cour retient en premier lieu que M. [Z] n’a pas respecté une consigne de baisser les frais de gestion et qu’il a 'outrepassé ses pouvoirs et fait preuve d’insubordination ' en tentant d’imposer au conseil d’administration une augmentation du budget de la direction du développement en opposition aux directives reçues. La cour retient ensuite que le refus du salarié de reconnaître l’autorité de M. [B], vice-président du conseil d’administration, est établi par le procès-verbal du conseil d’administration du 25 octobre 2012 et mentionne l’extrait suivant reprenant des propos de ce dernier : ' si mes relations avec M. [Z] n’évoluent pas, je remettrai ma démission au Président. Je ne peux pas poursuivre ma mission si mes demandes d’informations ou d’éléments chiffrés sont volontairement ignorés.' Elle cite ensuite la partie de l’attestation fausse. Enfin, elle retient le fait d’avoir procédé au recrutement d’un salarié en contrat de travail à durée déterminée sans budgétisation du poste par le conseil d’administration.
Il ressort de cette analyse que la cour d’appel a retenu le grief de ' refus de prendre en compte les consignes et décisions des instances’ en considérant comme établis plusieurs manquements de M. [Z] et que le paragraphe faux n’est pas le seul élément retenu par la cour à l’appui du refus du salarié de reconnaître l’autorité de M. [B], vice-président du conseil d’administration, les propos de ce dernier repris dans le procès-verbal du conseil d’administration n’étant au surplus pas nécéssairement entièrement similaires aux faits évoqués dans le paragaphe de l’attestation cité.
Dès lors, la cour retient que le paragraphe faux n’a pas eu un caractère décisif dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2017.
En tout état de cause, il en va de même pour les autres paragraphes de l’attestation cités.
Ainsi, dans le cadre de l’examen du deuxième grief, la cour d’appel a évoqué l’attestation de M. [B] en ce qu’il a indiqué que M. [Z] lui avait affirmé avoir tout appris à M. [I], président de la mutuelle, et répétait ' la mutuelle c’est moi! '. Cependant, elle s’appuie sur un procès-verbal du conseil d’administration du 28 juin 2012 mentionnant la décision de mettre en place des délégations, sur deux courriels de M. [Z] à ce sujet, sur des exemples de problèmes de gestion résultant d’une absence de délégations de pouvoirs et sur un courriel du salarié.
De même si au moment d’apprécier le bien-fondé du troisième grief de licenciement, la cour d’appel cite l’attestation de M. [B] pour ce qui concerne des propos tenus à l’encontre de M. [I], elle s’appuie surtout sur six courriels rédigés par M. [Z].
Dès lors, le recours en révision formé par M. [W] [Z] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2017 sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [W] [Z] sera condamné au paiement des dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la MGC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours en révision formé par M. [W] [Z] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2017,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la Mutuelle Générale des Cheminots la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [W] [Z] au paiment des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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