Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 23/04890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, 28 septembre 2023, N° 22-000001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
Minue électronique :
N° RG 23/04890 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFWI
Jugement (N° 22-000001) rendu le 28 Septembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer
APPELANTS
Monsieur [M] [C]
né le 12 Février 1950 à [Localité 18] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [H] [E] épouse [C]
née le 20 Février 1951 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉE
Madame [G] [W] veuve [Z]
née le 07 Novembre 1965 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 19 janvier 1990, M. et Mme [Y] ont consenti un bail à ferme pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 1990, à M. [F] [Z] et son épouse Mme [G] [W], épouse [Z], portant notamment sur les parcelles suivantes :
— à [Localité 17], ZC [Cadastre 7] et ZC [Cadastre 5]
— à [Localité 19], ZC [Cadastre 6]
pour une contenance totale de 5 ha 67 a 97 ca.
Par acte authentique du 29 avril 2015, les consorts [Y] ont cédé à M. [M] [C] et son épouse Mme [H] [E], épouse [C] les parcelles susvisées.
M. [F] [Z] est décédé le 5 novembre 2020, laissant pour ayants-droit à sa succession, son épouse et ses trois enfants, Mme [N] [Z], épouse [U], M. [I] [Z] et Mme [R] [Z], épouse [D].
Par requête du 1er février 2022, les époux [C] ont sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [G] [W], épouse [Z] et ses enfants des parcelles susvisées.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation présentées par les époux [C], rejeté toute autre demande des parties et condamné les époux [C] aux dépens.
Les époux [C] ont relevé appel de cette décision près du greffe de cette cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d’expédition du 27 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 21 mars 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été débattue à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, les époux [C], représentés par leur conseil, soutiennent des conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffier par lesquelles ils demandent à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de
— prononcer la résiliation du bail susvisé, sur le fondement des dispositions des articles L 41- 31, L 411-34 et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime,
— ordonner l’expulsion des parcelles louées de Mme [G] [W], épouse [Z], Mme [N] [Z], épouse [U], M. [I] [Z] et Mme [R] [Z], épouse [D] et de tout occupant de leur chef, dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner solidairement les consorts [Z] à leur payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage et des charges jusqu’à la date de libération effective des parcelles,
— condamner solidairement les consorts [Z] au paiement de la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens.
Les bailleurs soutiennent que les consorts [Z] ont commis plusieurs manquements justifiant la résiliation du bail.
Ils exposent que les consorts [Z] ont entretenu l’opacité sur l’exploitation réelle des parcelles litigieuses, estimant que Mme [G] [W], épouse [Z] n’a jamais été exploitante avec son époux.
Ils rappellent que si le manquement à la cotitularité du bail n’est plus sanctionné en jurisprudence par la résiliation du bail, Mme [G] [W], épouse [Z] ne justifie pas plus de son exploitation personnelle après le décès de son époux, de sorte que seul M. [I] [Z] est devenu exploitant à la suite de son père.
Ils allèguent que la continuation du bail n’ayant opéré qu’au profit de l’épouse, les consorts [Z] ont opéré une cession de bail prohibée entre Mme [Z], qui n’aurait jamais été exploitante, et son fils.
En réponse, Mme [G] [W], épouse [Z] et ses enfants, Mme [N] [Z], épouse [U], M. [I] [Z] et Mme [R] [Z], épouse [D], représentés par leur conseil, soutiennent des conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffier par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner les époux [C] aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Mme [Z] a exploité personnellement avec son époux la ferme de ce dernier et les parcelles acquises par les époux [C] et qu’au décès de M. [F] [Z], ses droits au bail se sont poursuivis au regard de son statut d’épouse co-preneuse au bail.
Ils soutiennent encore que les droits au bail de M. [F] [Z] ont continué entre les mains de son fils [I], qui remplit toutes les conditions de l’article L411-34 du code rural.
Il est référé au jugement, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur l’action en résiliation du bail
L’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.
Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur.
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n’a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s’il estime non fondés les motifs de l’opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d’habitation. Cette autorisation doit faire l’objet d’un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l’article L. 411-71, les modalités de calcul de l’indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d’habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.'
Le bail s’est renouvelé régulièrement aux échéances de neuf années, la dernière étant celle du 1er janvier 2027.
Les bailleurs soutiennent que les consorts [Z] ont commis plusieurs manquements justifiant la résiliation du bail :
— le défaut d’exploitation personnelle de Mme [G] [W], épouse [Z], avant et après le décès de son époux, en tant que co-titulaire du bail puis en tant qu’ayants-droit
— une cession de bail prohibée entre Mme [Z], qui n’aurait jamais été exploitante, et son fils puis qu’en l’état de la seule transmission possible des droits au bail de son époux à la seule Mme [Z], M. [I] [Z] ne pouvait bénéficier de la transmission des droits au bail de son père
Il est acquis au débat que Mme [N] [Z], épouse [U], M. [I] [Z] et Mme [R] [Z], épouse [D] n’ont pas sollicité la continuation du bail déféré.
Sur le statut de co-preneuse au bail de Mme [G] [Z], épouse [W] et le motif de défaut d’exploitation personnelle
Le contrat résultant de l’acte authentique du 19 janvier 1999 a désigné M. [F] [Z] et son épouse Mme [G] [W], épouse [Z] comme étant les preneurs à bail.
Il en résulte que Mme [Z] a conclu le bail, en tant que co-preneuse avec son époux.
Il résulte de la production du relevé du répertoire Sirene produit par les bailleurs que M. [F] [Z] exerçait avant son décès en tant qu’entrepreneur individuel au sein de la [Adresse 16], située au [Adresse 1] à [Localité 19], pour une activité principale de culture et d’élevage associé.
Il résulte également d’une fiche informative tirée du registre national des entreprises que Mme [G] [W], épouse [Z] est gérante de la SARL d’Ecouflans, située à Vincly au hameau d'[Adresse 12], immatriculée depuis le 7 avril 1998 pour des activités de travaux agricoles, conditionnement et négoce de produits agricoles, grutage, curage de fosses, travaux publics et transports routiers.
Mme [Z] produit une attestation d’affiliation à la MSA depuis le 1er janvier 2003, en qualité de membre de société non salarié agricole pour une activité exercée à titre secondaire à la date d’édition de l’attestation, soit le 28 février 2022. Elle produit également une autre attestation de la MSA attestant de l’affiliation de l’indivision [Z] à la date du décès de son époux, avec la mention de l’affiliation d’elle-même et de son fils [I], à l’exclusion de ses deux filles, comme membre de société non salarié agricole à titre secondaire, pour une superficie mise en valeur de 136,0139 ha. Elle produit les appels de cotisation de la MSA à son nom depuis l’année 2021. Elle produit enfin un relevé d’exploitation de la MSA relatif aux parcelles louées aux époux [C], au nom de l’indivision [Z] au 13 janvier 2025.
Mme [Z] verse encore au débat l’attestation du maire de la commune de [Localité 19] du 15 mars 2022, lequel précise bien connaître Mme [Z] depuis des décennies, déclare l’avoir rencontrée sur son exploitation agricole à maintes reprises et avoir constaté qu’elle s’adonnait régulièrement à de nombreuses fonctions sur son exploitation, tant dans le domaine de l’élevage que des productions végétales, par exemple, elle s’occupait de la traite des vaches et de l’apprentissage des veaux à la tétée, s’assurait de l’abreuvement des veaux, participait au réglage du semoir avec le calcul des quantités d’engrais et de semences à apporter aux cultures.
Il en résulte que Mme [Z], co-preneuse au bail, participait à l’exploitation de la ferme de son époux, tout en assurant la gérance d’une société d’activités connexes agricoles depuis le même siège que celui de la ferme d'[Localité 13] et a continué après le décès de ce dernier.
Il incombe aux bailleurs d’apporter au débat la preuve du manquement justifiant la résiliation du bail demandé.
Au regard des éléments apportés par Mme [Z], les attestations de la MSA du 6 juin 2024 aux termes desquelles l’organisme certifiait que les terres dont ils ont la propriété n’ont pas fait l’objet d’une mise en valeur auprès de ses services sont inopérants à eux seuls à caractériser le fait allégué.
Le moyen tiré du défaut d’exploitation personnelle de Mme [Z], en tant que co-preneuse, sera rejeté.
Sur la continuation du bail au profit de M [I] [Z], dans le cadre de la succession de M [F] [Z] et le motif de cession prohibée du bail
L’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante.'
La Cour de cassation a jugé que lorsqu’un bail a été souscrit par des copreneurs, l’attribution prévue par l’ article L. 411-34 du code rural, après le décès de l’un d’eux, ne peut porter que sur les droits dont le copreneur défunt était titulaire (Cass. 3e civ., 29 févr. 1984)
M. [I] [Z] soutient avoir bénéficié de la continuation des droits au bail de son père, en tant que co-preneur avec sa mère.
Les consorts [Z] produisent au débat :
— le diplôme du baccalauréat technologique de M. [I] [Z], série Sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement, spécialité Technologies des systèmes de production
— les bulletins de paie du 1er janvier 2015 (avec mention d’une ancienneté de 3ans) au 31 décembre 2020, pour travail à temps plein, de M. [I] [Z], en tant qu’ouvrier auprès de la [Adresse 16]
— l’attestation d’une affiliation MSA en tant que salarié agricole de la ferme d’Ecouflans du 1er juillet 2011 au 5 janvier 2021
— l’accusé de réception de la préfecture du Pas de [Localité 11] en date du 2 février 2023 de la demande d’autorisation d’exploiter, dossier complet au 21 décembre 2022, avec date d’autorisation implicite d’exploiter au 22 avril 2023 à l’indivision [F] [Z], adressé à Mme [G] [Z] et M. [I] [Z], portant notamment sur les parcelles louées par les époux [C]
Par ailleurs, les époux [C] versent au débat :
— un relevé du répertoire Sirene établissant que M. [I] [Z] exerce en tant qu’entrepreneur individuel, dans une entreprise ayant pour activité principale la culture et l’élevage associé et établie au [Adresse 4] à [Adresse 20]
— le courrier du 26 novembre 2021 par lequel il indique être locataire des parcelles objets du bail déféré et adresse les fermages des deux dernières années.
Il en résulte que titulaire d’un diplôme agricole, participant effectivement comme ouvrier agricole à l’exploitation de la [Adresse 15][Adresse 12] au cours des cinq années précédant le décès de M [F] [Z] et en règle, avec sa mère, avec le contrôle des structures, M. [I] [Z] justifie des conditions requises à l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime pour bénéficier de la continuité des droits de son père dans le bail le liant aux époux [C].
En définitive, le bail consenti, le 19 janvier 1990, aux époux [Z], en tant que co-preneurs, continue depuis le décès de M. [F] [Z] au profit de Mme [G] [W], épouse [Z], en tant que co-preneuse originelle au bail et de son fils, M. [I] [Z], en tant que co-preneur, héritier des droits au bail de son père décédé.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’une cession prohibée du bail entre Mme [Z] et son fils [I] sera rejeté.
Par conséquent, les époux [C] seront déboutés de leur demande de résiliation du bail déféré, ainsi que de leur demande subséquente tendant à l’expulsion des consorts [Z].
Le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé.
Sur les dépens et les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [C], partie perdante au procès, seront condamnés in solidum au dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
En outre, ils seront condamnés, en équité, à payer in solidum aux consorts [Z] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour leur défense et non compris dans les dépens, en cause d’appel
Le jugement sera confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [Z] sur ce fondement, étant précisé que ces derniers n’en demande pas l’infirmation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [C] et son épouse Mme [H] [E], épouse [C] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [M] [C] et son épouse Mme [H] [E], épouse [C] à payer à Mme [G] [W], épouse [Z], Mme [N] [Z], épouse [U], M. [I] [Z] et Mme [R] [Z], épouse [D] la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Le greffier
Le président
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