Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 25 juin 2025, n° 24/15432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n°25, 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/15432 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7UP
Décision déférée : Ordonnance rendue le 06 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 26 mars 2025 :
Monsieur [O] [Q] [N]
Né le [Date naissance 1] 1993 en INDONÉSIE
Elisant domicile au cabinet CARPENTIER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Philippe CARPENTIER, de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
Assisté de Me Théophile CARPENTIER, substituant Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
APPELANT
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 26 mars 2025, le conseil de l’appelant et le conseil de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Exposé des faits et procédure
1.Le 06 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16 B et R. 16 B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de Monsieur [O] [Q] [N] et Madame [T] [U] [J] née [S].
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 4] [Localité 3] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 5] [Localité 4].
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 2 septembre 2024 au motif que :
— Monsieur [O] [N] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [N] [O] est présumé exercer une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes ;
— Madame [T] [J] (née [S]) est présumée exercer une activité commerciale et non commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
4. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l’ordonnance retient pour l’essentiel que :
— M. [N] [O], arrivé en France en 2012, déclare être domicilié au [Adresse 4] [Localité 3], il a occupé des locaux sis [Adresse 6] [Localité 5], a minima au titre des années 2021 et 2022 et sis [Adresse 7] [Localité 6] en 2022 ;
— il est le dirigeant, depuis 2016, d’une entreprise individuelle sise [Adresse 8] [Localité 7] dont l’activité consiste partiellement en du « commerce de détail » ;
— [T] [J] déclare être domiciliée à [Localité 8], en France ;
— la SAS HEXXPORT CAPITAL est immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1]. La société a pour activité principale le commerce de gros (commerce inter-entreprises) d’habillement et de chaussures et a son siège social sis [Adresse 9] [Localité 3]. Elle est détenue à hauteur de 100 % de ses parts par son dirigeant principal, [N] [O] [Q] ;
— selon le registre des entreprises en ligne estonien, la société HEATHER HESSINGTON OÜ, Estonie, enregistrée le 05/12/2018 et radiée le 04/01/2023 avait pour unique actionnaire, représentant et membre du conseil d’administration [O] [Q] [N]; Cette société avait pour domaine d’activité la « vente au détail de chaussures et d’articles de maroquinerie en magasins spécialisés » ; Elle avait pour adresse de contact [Adresse 10] du 05/12/2018 au 28/04/2022 et pour adresse du siège du conseil d’administration le [Adresse 11] [Localité 3], du 05/12/2018 au 04/01/2023 ;
— [O] [N], professionnel du commerce de vêtements et de maroquinerie a minima depuis 2018, est présumé disposer d’une connaissance approfondie de divers aspects de ce secteur d’activité ;
— la SASU HAVENSTAD INVESTMENT, immatriculée sous le numéro 884 605 031 et ayant eu pour adresse de siège social le [Adresse 12] [Localité 6], a eu pour unique actionnaire et dirigeante Mme [T] [J] depuis sa création le 17/04/2020 jusqu’à sa dissolution le 28/07/2021; Cette société avait pour activité principale 'l’achat et vente de produits de luxe d’occasion, sur internet ou dans le cadre de l’exploitation d’un fonds de commerce, l’acquisition, la détention, sous quelque forme que ce soit, la cession et l’exploitation de fonds de commerce';
— l’entreprise individuelle [S] [T], immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 2] et ayant été domiciliée au [Adresse 13], [Localité 9], a eu pour unique actionnaire et dirigeante [T] [S] depuis sa création le 01/09/2018 à sa dissolution le 05/08/2019; Cette entreprise avait pour activité principale déclarée « Agences Immobilières » ;
— [T] [J] (née [S]) a été la dirigeante de deux entités domiciliées en France sur la période de 2018 à 2021, dont l’une d’entre elle avait parmi ses activités principales, l’achat et la vente de produits de luxe d’occasion ;
— le groupe Hermès est la cible de réseaux occultes d’achat/revente de produits de leur marque ;
— selon la base de données CANOPEE, base de données interne à la direction Générale des Douanes et des droits indirects, des exportations ont été effectuées depuis les adresses situées [Adresse 7] [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 3] et [Adresse 6] [Localité 5] sous les noms suivants : " [N] [O]"; "[O] [N]"; "[G] [N]"; "[O] [N]- [R]"; "[O] [I] » ; "[O]"; " [L] [N]"; "[Q] [N] [R] » ; " [Q] [I] » ; " [O] [V] » ;
— ainsi, depuis le :
— [Adresse 7] [Localité 6], un total de 78 exportations a été effectué au cours des années 2021 et 2022 pour un montant total déclaré auprès des douanes de 12710, 40 €. (Pièce n°6-2) ;
— [Adresse 4] [Localité 3], un total de 6 exportations a été réalisé au cours des années 2022, 2023 et 2024 pour un montant total déclaré auprès des douanes de 20€ pour 2022, 380 € pour 2023 et 150 € pour 2024. (Pièce n°6-3) ;
— [Adresse 6], [Localité 5], un total de 7 exportations a été réalisé au cours des années 2021, 2022 et 2023 pour un montant total déclaré auprès des douanes de 1050€ (Pièce n°6-4) ;
— ces exportations correspondent à des envois de « porte-cartes », « portefeuille », « sac », « sac en toile », « sac à main », « chaussures et vêtements », « sac fourre-tout », « porte-monnaie », « accessoire personnel », « porte-document », "chaussures en cuir etc. ;
— [O] [N] possède plusieurs comptes clients auprès de la marque HERMES. Ses différents comptes clients ont pour noms " [O] [N] » ; " [O] [Q] [N] « et » [Q] [N] " et sont identifiés sous plusieurs codes ;
— par l’intermédiaire de ses différents comptes clients, [O] [N] réalise des achats auprès de la marque HERMES, atteignant un montant total de 308 428,87 € TTC (258 628,99 € HT) depuis 2017 ; .
— il peut être présumé que [O] [N] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [N] [O] utilise divers pseudonymes afin de réaliser une activité commerciale d’achat revente de produits de maroquinerie, notamment de la marque HERMES ;
— il peut être présumé que le box situé [Adresse 5] [Localité 4], loué par [O] [N] depuis 2021, est susceptible de contenir des marchandises faisant l’objet de son activité d’achat/revente de produits de luxe ;
— selon la base de données CANOPEE, base de données interne à la direction Générale des Douanes et des droits indirects, des exportations ont été effectuées au nom de " [T] [J] [N] « et de » [T] [J] [R] » ;
— 4 exportations ayant pour expéditeur [T] [J] [R] ont été réalisées depuis le [Adresse 7] [Localité 6] sur l’année 2021. Elles correspondaient à des expéditions de « SAC » pour un montant total déclaré aux douanes de 550,79 € ;
— une exportation ayant pour exportateur [T] [J] [N] a été réalisée depuis le [Adresse 4] [Localité 3] sur l’année 2023. Elle correspondait à une expédition d’une « boîte cadeau en carton » pour un montant déclaré aux douanes de 1,16€ ;
— [T] [J] possède plusieurs comptes clients auprès de la marque HERMES. Ceux-ci ont pour noms "[T] [J] [S] » ; " [T] [J] » ; " [T] [J] [D]"; " [T] [S] ";" [T] [H] [S] [F]" et sont identifiés sous plusieurs codes ;
— par l’intermédiaire de ses différents comptes client, [T] [J] réalise des achats auprès de la marque HERMES, atteignant un montant total de 173 350, 25€TTC (144 324, 94€HT) depuis 2017 ;
— [T] [J] (née [S]) et [T] [J] [N] et [T] [J] [R] sont présumées être une seule et même personne ;
— ainsi, [T] [J] a réalisé des exportations de sacs et de boîtes cadeaux depuis le [Adresse 7] [Localité 6] et le [Adresse 4] [Localité 3], adresses occupées et/ou ayant été occupées par [O] [N] ;
— il peut être présumé que Mme [T] [J] utilise divers pseudonymes, dont l’un d’entre eux comporte le nom "[N]", afin de réaliser une activité commerciale d’achat revente de produits de maroquinerie, notamment de la marque HERMES ;
— il peut être présumé que le box situé [Adresse 5] [Localité 4] loué par [T] [J] depuis 2020 est susceptible de contenir des marchandises faisant l’objet de son activité d’achat/revente de produits de luxe ;
— [T] [J] est présumée exercer une activité professionnelle d’artiste / interprète;
— [O] [N] a déposé pour la première fois une déclaration d’impôt sur les revenus en 2023 pour les revenus de 2022, dans laquelle il déclare n’avoir perçu aucun revenu ;
— [O] [N] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [N] [O], est présumé avoir exercé une activité d’achat/revente de produits de luxe, a minima entre 2021 et 2023, mais déclare n’avoir perçu aucun revenu auprès de l’administration fiscale française, excepté au titre des seuls revenus 2023 concernant des activités de vente ;
— [O] [N] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [N] [O] est présumé exercer une activité commerciale d’achat / revente de produits de luxe sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes ;
— Mme [T] [J] (née [S]) a déclaré n’avoir perçu aucun revenu auprès de l’administration fiscale française et dispose par ailleurs d’une entreprise individuelle pour laquelle il est présumé qu’aucune déclaration de résultat ou d’opération soumise à la TVA n’a été déposée ;
— [T] [J] est présumée exercer une activité commerciale d’achat / revente de produits de luxe sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes ;
— [T] [J] est présumée exercer une activité d’artiste / interprète sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes.
5. L’ordonnance retient ainsi que Monsieur [N] et Madame [J] née [S] sont présumés s’être soustraits et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS, 54 pour les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), 99 pour les bénéfices non commerciaux (BNC) et 286 pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)).
6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 10 septembre 2024 dans les locaux et dépendances susvisés.
7. Le 13 septembre 2024, Monsieur [O] [Q] [N] a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 6 septembre 2024.
8. Le 04 mars 2025, sur le fondement de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, Monsieur [O] [N] a demandé au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de transmettre à la Cour de cassation, en vue de son éventuel renvoi devant le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité (ci-après, « QPC ») suivante :
« L’article L16B LPF en ce qu’il dispose : » ' L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat’ "
Est-il conforme à la Constitution et notamment au préambule de la Constitution de 1946 à l’article 6§1 de la CEDH ' ".
9. L’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a été audiencé pour être plaidé le 05 mars 2025.
A ladite audience, l’affaire au fond ainsi que la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité déposée le 04 mars 2024 ont été renvoyées au 26 mars 2025.
10. Lors de l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [N] a été entendu sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 06 septembre 2024.
11. Par ordonnance du 14 mai 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de transmission à la question prioritaire de constitutionnalité formée par Monsieur [N].
12. Par conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 24 février 2025, Monsieur [O] [Q] [N] demande au premier président de la cour d’appel de Paris :
A titre principal :
— d’annuler l’ordonnance rendue le 6 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris,
En tout état de cause :
— annuler les procès-verbaux de visite domiciliaire du 10 septembre 2024 intervenus dans les :
— locaux et dépendances sis [Adresse 4] [Localité 3] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 5] [Localité 4] ;
— ordonner la restitution des biens et objets saisis à Monsieur [N] ;
— condamner la direction générale des finances publiques à verser à Monsieur [N] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens.
13. Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 03 mars 2025, l’administration fiscale en réplique demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— déclarer irrecevable le recours contre les opérations de visite ;
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 06 septembre 2024 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
14. Sur la question du président relative à la recevabilité de la demande d’annulation des procés verbaux de visite et de saisie en l’absence d’un recours sur les opérations de visite et de saisie par Monsieur [N], son conseil a indiqué ne pas pouvoir répondre à cette question.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
15. Monsieur [N], à l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 06 septembre 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, fait valoir, en premier lieu, que l’ordonnance encourt la nullité au motif que le requérant figurant sur l’ordonnance n’est pas un organisme d’État, ni l’administration fiscale, mais un agent de l’administration présentant la requête en son nom.
16. Il affirme « la Cour relèvera que le juge n’a pas relevé ce point, de sorte qu’il a adopté les motifs de l’ordonnance sans les lire ».
17. En second lieu, il soutient que l’absence de la requête accompagnant l’ordonnance lors de sa signification frappe ladite ordonnance de nullité.
18. Il considère que l’absence de signification de la requête, en même temps que l’ordonnance, est une pratique " manifestement irrespectueuse de ses droits de la défense et donc de l’article 6§1 de la CEDH ".
19.Monsieur [N] estime qu’il lui a été impossible d’apprécier si le juge des libertés et de la détention avait respecté le contenu de sa saisine et « si toutes les conditions de forme avaient été respectées ».
20. En troisième lieu, il fait valoir que l’ordonnance doit être annulée en raison du caractère non contradictoire de la procédure qu’il considère comme contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et faisant grief aux personnes ayant fait l’objet de l’opération.
21. Il soutient que l’ordonnance « infère une collusion entre les deux personnes qu’elle vise en indiquant » Selon la banque de donnée CANOPEE, base de données interne à la direction Général des Douanes et des droits indirects, des exportations ont été effectuées au nom de [T] [J] [N] et de [T] [J] [R] ".
22. Il affirme qu’il « existe une confusion entre deux personnes qui n’a pas pu être examinée de manière contradictoire pour en trancher les contours ».
23. Monsieur [N] fait valoir que " l’existence d’une visite domiciliaire chez Madame [J] n’a pas d’incidence sur la réalité de la confusion résultant du texte même de l’ordonnance prérédigée, ce qui démontre au demeurant que le juge l’a signée sans l’analyser ".
24. Il considère que les formulations dans l’ordonnance relatives aux locaux susceptibles de contenir des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumés ne sont pas précises. Il affirme que cette absence de précision " montre que l’administration fiscale n’est pas en mesure de déterminer le prétendu auteur de la fraude, tout en ne visitant que le domicile de Monsieur [N] et son box va à l’encontre du principe d’individualisation de la loi fiscale ".
25. Il soutient qu’un débat contradictoire aurait dû avoir lieu pour comprendre les liens entre Monsieur [N] et Madame [J] et que la mise en 'uvre d’une procédure non contradictoire est irrespectueuse des droits fondamentaux de Monsieur [N].
26. Il conteste l’argument de l’administration fiscale selon lequel le débat contradictoire est assuré devant la cour d’appel en affirmant que " ce n’est manifestement pas vrai puisque l’administration ne fait intervenir de manière forcée Madame [J] pour que le débat ait précisément lieu ".
27. En quatrième lieu, Monsieur [N] fait valoir que l’ordonnance doit être annulée en ce que les pièces produites à l’appui de la requête sont insuffisantes à ordonner une visite domiciliaire. Il conclut que :
— les pièces n° 1, 1-1 et 2 sont des attestations établies par le requérant, Monsieur [B] qui se fait des preuves à lui-même ;
— les pièces n° 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 4 sont des fiches d’identité qui ne proviennent pas de sites officiels et qui ne pouvaient pas servir de fondement aux poursuites ;
— les pièces n° 3-4, 3-6, 6-6 et 10-1 sont des « attestations relatives à la traduction » ;
— la pièce n° 3-5 présentée comme un « registre du commerce et des sociétés estonien » est en anglais et qu’en l’espèce, l’administration ose présenter comme un « registre du commerce et des sociétés estonien » ce qu’elle explique a posteriori être une traduction de ce registre. Il en déduit que « les pièces n’ont pas été examinées car le juge aurait dû relever qu’un registre du commerce estonien était nécessairement en estonien et trancher le litige sur la base de l’original, au besoin assorti d’une traduction libre et vérifiable » ;
— les pièces n° 5, 5-1, 5-2 et 5-3 sont des sites ou articles génériques sans rapport avec Monsieur [N], dont le nom n’est jamais cité ;
— les pièces n° 6 à 6-5 sont des attestations du requérant dans lesquelles seul le nom de Madame [J] est cité ;
— les pièces n° 7 et 7-1 sont des échanges entre le requérant et Hermès qui n’ont jamais été discutés contradictoirement ;
— la pièce n° 7-2 est un tableau récapitulatif des comptes clients à léguer comme créé par Monsieur [N] et Madame [J] sans qu’aucune vérification ait pu en être faite de manière autonome ;
— la pièce n° 7-3 est un tableau récapitulatif d’achat allégué comme effectué auprès de la marque Hermès par Monsieur [N] non vérifié et il opposable dans le contexte du mélange des genres fait entre lui et Madame [J] ;
— la pièce n° 7-4 ne concerne pas Monsieur [N] ;
— la pièce n° 8 étant des extraits du site « economie.gouv » ;
— pièces n° 9 et 9-1 sont des attestations établies par des membres de l’administration fiscale, dont il n’est justifié ni de la qualité ni des habilitations ;
— les pièces n° 9-2, 10, 11-1, 14 ne concernent pas Monsieur [N] ;
— la pièce n° 11 est une attestation établie sur le demandeur qui décrit l’immeuble où habite Monsieur [N] ;
— les pièces n° 12 à 12-3 sont des extraits de sites non officiels relatifs à des sociétés tierces ;
— les pièces n° 13 à 13-2 montrent que Monsieur [N] a loué un box à la société Les Boxes de [Adresse 5] ;
— les pièces 15 et 15-1 sont de courriers entre le requérant et un « analyste sureté pôle réquisition à la direction de la sécurité globale du groupe la poste » ;
— les pièces n°16 sont une attestation d’un contrôleur fiscal, Monsieur [Y]. Il soutient que l’habilitation de Monsieur [Y] dans la présente procédure n’est nullement justifiée et que " l’existence d’un contrôle, à la date de la demande ne justifie en rien une présomption de fraude, ce d’autant que l’administration qui s’est intéressée à l’activité professionnelle de Monsieur [N] ne justifie pas que cette activité ait été contrôlée à l’époque de la visite domiciliaire ".
28. Il considère que toutes les attestations de l’administration fiscale sont des attestations faites à soi-même.
29. En cinquième lieu, Monsieur [N] conclut à la nullité de la visite domiciliaire du [Adresse 4] [Localité 3] et du procès-verbal de visite et de saisie subséquent et demande la restitution des biens saisis.
30. Il affirme que les agents n’ont pas présenté les commissions d’emploi et « qu’aucune précaution n’a été prise dans la copie des fichiers » saisis.
31. En sixième lieu, Monsieur [N] fait valoir que la visite domiciliaire s’étant déroulée au [Adresse 5] et son procès-verbal doivent être annulés en raison du défaut d’identification du brigadier-chef présent lors de la visite, et de l’ouverture illégale du box, la société Homebox n’étant pas liée contractuellement à Monsieur [N]. Il soutient également que « l’absence d’inventaire rend inopérants ces documents et nulle la saisie ».
32. Dans ses écritures et à l’audience, la DNEF réplique que :
— Sur le contrôle du juge :
— la jurisprudence de la Cour de cassation est constante et notamment « que les motifs de chacune des ordonnances rendues en application de l’article L. 16B du LPF sont réputées établies par le juge qui les a rendues et signées et que le premier président a constaté qu’aucun fait vérifiable n’autorisait les demanderesses à suspecter l’impartialité de celui-ci » (Cass. Com. 25 sept. 2012) et que la CEDH a jugé que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure la cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation pour diligenter une visite domiciliaire (CEDH, 31 août 2010, 5e sect. Req. N° 303088/08 SAS ARCALIA c. France) ;
— l’article L. 16 B n’impose que la notification de l’ordonnance à l’occupant des lieux ou son représentant. Lors de l’exercice de l’appel ou d’un recours les parties peuvent consulter le dossier, et ainsi l’appelant a pu prendre connaissance de la requête ;
— Sur l’identité du requérant :
— La requête a été présentée par Monsieur [X] [B], inspecteur des finances publiques en poste à la DNEF et bénéficiant d’une habilitation (pièce n°2) ;
— Sur le caractère contradictoire de la procédure :
— la loi fiscale n’a pas à être appliquée au stade de l’enquête, le juge des libertés et de la détention n’étant pas le juge de l’impôt ;
— il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 28 mai 2013, n°12-16.317 et Cass. Com. 1er juin 2010, n° 09-16.464) et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 8 janvier 200, 2e Sec., n°51578/99) que le juge statue dans le cadre d’une procédure non contradictoire lors de la mise en 'uvre de l’article L. 16B du LPF, contradictoire rétabli devant le premier président statuant en appel ;
— Sur la force probante des pièces présentées :
— la pertinence des pièces relève de l’appréciation souveraine du juge ;
— la Cour de cassation a reconnu le caractère licite de la consultation d’éléments d’accès public (Cass. Com. 30 mars 2016) ;
— aucun texte n’impose le recours aux services d’un traducteur pour accompagner les pièces rédigées en langue étrangère ;
— l’appelant critique l’extrait, en anglais, du registre de commerce estonien (pièce 3-5 de l’appelant) estimant que le juge n’aurait pas tranché sur présentation d’un original, alors que le site internet du registre de commerce estonien « se lance automatiquement en langue anglaise » (pièce n° 5 de l’administration) ;
— s’agissant des pièces n° 9, 9.1 et 16, les habilitations en cause concernent que les agents de la direction générale des impôts habilités par le directeur général des impôts à effectuer les visites domiciliaires prévues à l’article L. 16 B du LPF et qualité pour saisir l’autorité judiciaire de la demande d’autorisation exigée par la loi ;
— l’administration fiscale a informé le juge des libertés et de la détention du contrôle dont faisait l’objet Monsieur [N], et que les informations issues de ce contrôle ont établi que ce dernier louait un box [Adresse 5] à [Localité 10], susceptible de contenir des marchandises faisant l’objet de son activité d’achat/revente de produit de luxe, et dès lors le juge des libertés et de la détention n’a pas retenu une présomption de fraude à partir de l’existence de contrôle mentionné en pièce 16 ;
— Sur l’irrecevabilité du recours contre les opérations de visite et de saisie :
— à titre principal l’appelant n’a pas formé le recours prévu à l’article L. 16 B du LPF ;
— subsidiairement :
— la jurisprudence invoquée par l’appelant en matière de constats d’huissier sur internet est inapplicable en l’espèce, Monsieur [N] détient les originaux des documents copiés et demeure en capacité de vérifier l’intégrité des fichiers saisis et ne produit aucun élément pour remettre en cause la fidélité des copies effectuées ;
— les dispositions de l’article 57 du LPF renvoyant à l’article L. 47A relatives à la vérification de comptabilité diligentée par l’administration ne sont pas applicables à la procédure de l’article L. 16B du LPF ;
— il ressort du procès-verbal signé par les agents, l’occupant et l’OPJ que les commissions d’emploi ont été présentées ;
— si le procès-verbal ne retranscrit pas la présentation de sa plaque par l’OPJ, cette omission ne peut faire grief dès lors que l’identité de l’OPJ est mentionnée dans le PV et peut être vérifiée ce qui est le cas en l’espèce ;
— il ressort de la lecture du procès-verbal que l’ouverture du box a été autorisée par Monsieur [O] [N] ;
— les documents saisis ont fait l’objet d’un compostage et l’article L.16B du LPF ne soumet l’établissement d’un inventaire à aucune forme particulière.
Sur ce, le magistrat délégué :
33. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose que : " I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (')
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. (')
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. "
Sur l’identité du requérant
34. Monsieur [N] soutient que l’ordonnance encourt la nullité au motif que le requérant figurant sur l’ordonnance n’est pas un organisme d’État, ni l’administration fiscale, mais un agent de l’administration présentant la requête en son nom et qu’ainsi, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est frappée de nullité.
35. Il résulte de l’article L. 16 B I du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence de la Cour de cassation que « les agents de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur habilités par le directeur général des impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l’articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l’autorité judiciaire de la demande d’autorisation exigée par la loi ». (Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 1989, n°88-12016 et 7 décembre 2010, n°10-12152)
Il résulte en outre de l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales que 'Pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint.'
36. En l’espèce, la requête a été présentée par Monsieur [X] [B], inspecteur des finances publiques.
L’administration fiscale produit en pièce n°2 l’habilitation de Monsieur [X] [B] datée du 3 novembre 2022 du Directeur Général des Finances publiques, signée par Monsieur [A] [C], administrateur général des finances publiques de la DNEF, lequel a reçu délégation du Directeur Général des Finances publiques par arrêté du 15 janvier 2018 (pièce n°3).
37. Il résulte ainsi des éléments produits par l’administration fiscale que Monsieur [X] [B], régulièrement habilité par le directeur général des finances publiques, avait qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mise en 'uvre de la procédure de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales.
38. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le contrôle du juge
39. Monsieur [N] soutient que l’ordonnance encourt la nullité au motif que le requérant figurant sur l’ordonnance n’est pas un organisme d’État, ni l’administration fiscale, mais un agent de l’administration présentant la requête en son nom et qu’il s’en déduit que « le juge n’a pas relevé ce point, de sorte qu’il a adopté les motifs de l’ordonnance sans les lire ».
40. Il convient de rappeler que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du LPF sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête dans le cadre d’une procédure non contradictoire (Com. 28 mai 2013 ; n°12-16,317 ; Com. 3 mai 2018, n°16,25-068).
41. En outre, la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête est sans incidence sur sa régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité d’examiner la requête et les pièces et d’en déduire l’existence de présomptions de fraudes fiscales.
42. En l’espèce, Monsieur [N] n’établit pas que le juge se serait dispensé de contrôler le bien fondé de la requête et les pièces qui l’accompagnaient et soumises à son appréciation avant de rendre l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
43. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur l’absence de signification de la requête
44. Monsieur [N] soutient que l’absence de la requête accompagnant l’ordonnance lors de sa signification frappe ladite ordonnance de nullité.
Il considère que l’absence de signification de la requête, en même temps que l’ordonnance, est une pratique " manifestement irrespectueuse de ses droits de la défense et donc de l’article 6§1 de la CEDH ".
Monsieur [N] estime qu’ il était en incapacité d’apprécier si le juge des libertés et de la détention avait respecté le contenu de sa saisine et « si toutes les conditions de formes avaient été respectées » faute de disposer de la requête et des pièces l’accompagnant lors de la notification de l’ordonnance.
45. Il convient de souligner que le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article L.16B du Livre des procédures fiscales conformes à la Constitution dans sa décision n°2010-10/27 QPC du 30 juillet 2010.
46. L’article L. 16 B du LPF dispose que « L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. »
Ces dispositions sont dérogatoires à celles du code de procédure civile relatives à la notification de la requête avec l’ordonnance sur requête.
47. Par conséquent, seule l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie doit être notifiée à l’occupant des lieux ou son représentant au commencement des opérations de visite et de saisie.
48. En outre, l’article L. 16 B II du LPF prévoit que l’ordonnance d’autorisation peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, et que le greffe du tribunal judiciaire transmet le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
Ainsi, les opérations de visite et de saisies sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui, même si rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel à compter de la notification de l’ordonnance, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours.
49. En l’espèce, si Monsieur [N] affirme qu’il était en incapacité d’apprécier si le juge des libertés et de la détention avait respecté le contenu de sa saisine et « si toutes les conditions de forme avaient été respectées », il convient de constater qu’il a pu prendre connaissance de la requête par consultation du dossier au greffe de la cour d’appel et que l’administration fiscale, par courriel du 19 septembre 2024, qu’elle produit au débat (pièce n°1), a communiqué à Monsieur [N] une copie de la requête en cause ainsi que les pièces qui l’accompagnaient.
50. Il en résulte que, dans le cadre de son appel exercé devant le premier président statuant contradictoirement, Monsieur [N], appelant, a pu consulter la requête et ainsi apprécier si le juge des libertés et de la détention avait respecté le contenu de sa saisine et « si toutes les conditions de forme avaient été respectées ».
51. Au surplus, il convient de constater que Monsieur [N], ayant pu prendre connaissance de la requête formulée par l’administration fiscale, ne formule aucune critique relative au contenu de la saisine du juge des libertés et de la détention ni sur les conditions de forme qu’il mentionne.
52. En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le caractère non contradictoire de la procédure
53. Monsieur [N] fait valoir que l’ordonnance doit être annulée en raison du caractère non contradictoire de la procédure, selon lui contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et faisant grief aux personnes ayant fait l’objet des opérations de visite et de saisie. Il estime qu’un débat contradictoire aurait dû avoir lieu pour comprendre les liens et prétendues implications entre Monsieur [N] et Madame [J].
54. Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
55. Ainsi, les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Les opérations de visite et de saisie sont encadrées par des règles de fond et procédurales et, notamment, elles sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui, même si rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie, la décision du premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
56. En l’espèce, l’appel exercé devant le premier président, qui statue après un débat contradictoire, assure à Monsieur [N] un contrôle juridictionnel de l’ordonnance ayant autorisé la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire.
57. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur la licéité des pièces
58. Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et notamment de sa décision du 4 décembre 2013 n°2013-679 DC relative à la loi sur la fraude fiscale, que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l’administration à procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents d’origine illégale.
59. L’article L. 16 B du LPF prévoit que « le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ».
Ainsi, lors de la présentation de la requête par l’administration, le juge des libertés et de la détention doit vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux et, pour ce faire, vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité.
60. Il convient de rappeler qu’il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis et l’existence des présomptions d’agissements justifiant la mesure autorisée (Com. 8 déc. 2009, n°08-21.017).
61. En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que le juge des libertés et de la détention a indiqué, dans l’ordonnance du 6 septembre 2024, que les pièces présentées à l’appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance.
62. En second lieu, il convient d’examiner chacune des critiques émises par Monsieur [N] sur certaines des pièces produites à l’appui de la requête.
S’agissant des pièces n°1, 1-1 et 2, Monsieur [N] soutient qu’il s’agit d’attestations établies par le requérant, Monsieur [B], 'qui se fait des preuves à lui-même'.
Or, il convient de relever que Monsieur [N] n’explique pas dans ses écritures en quoi ces pièces auraient une origine illicite, et, ainsi que le rappelle l’administration fiscale dans ses écritures, il est de jurisprudence constante que l’administration peut mettre en 'uvre la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article L. 16 B du LPF en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle, notamment au moyen d’attestations sans méconnaître les dispositions de l’article 1315 du Code civil (devenu article 1353 du code civil) (not. Cass. Crim. 17 mai 2001 n°99-301.13).
S’agissant des pièces n°3, 3-1, 3-2, 3-3 et 4, Monsieur [N] soutient qu’il s’agit de fiches d’identité qui ne proviennent pas de sites officiels et qui ne pouvaient pas servir de fondement aux poursuites.
Néanmoins, Monsieur [N] n’explique pas dans ses écritures en quoi ces pièces auraient une origine illicite alors que l’administration fiscale souligne qu’elles sont issues de bases de données ou sites internet d’accès public et que la Cour de cassation a reconnu le caractère licite de telles consultations (Cass. com., 30 mars 2016, n°14-25.483).
S’agissant des pièces n°3-4, 3-6, 6-6 et 10-1, Monsieur [N] fait valoir qu’elles sont des « attestations relatives à la traduction » ' " sans expliquer en quoi la production de traductions serait illicite, alors que, comme le relève l’administration fiscale, aucun texte ne lui impose le recours aux services d’un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère, et aucune habilitation particulière n’est donc exigée pour qu’un agent procède à une traduction libre (Cass. Crim. 15 juin 2005 pourvoi n°04-83.570).
S’agissant de la pièce n°3-5 intitulée « Page d’accueil du Registre du Commerce et des Sociétés Estonien » Ariregister « édité le 19/08/2024 à partir du site https://ariregister.rik.ee/eng. », Monsieur [N] fait valoir, sur le fondement de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 que l’usage du français est obligatoire et soutient que l’administration présente « comme un » registre du commerce et des sociétés estonien « ce qu’elle explique a posteriori être une traduction de ce registre ».
Cependant, comme le souligne l’administration fiscale, l’utilisation de la langue française ne s’impose qu’aux actes de procédure et il appartient au juge saisi d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
En outre, il convient de constater que le site internet du registre du commerce et des sociétés estonien propose lui-même une traduction en anglais, et qu’en l’occurrence, l’administration fiscale a eu recours à cette traduction qu’elle a produite devant le juge des libertés et de la détention.
S’agissant de la pièce n°4-1 intitulée " Fiche d’identité de l’Entreprise Individuelle [S] [T] ([Numéro identifiant 2]) éditée le 19/08/2024 à partir du site https://www.pappers.fr ", Monsieur [N] fait valoir qu’elle ne le concerne pas, sans en démontrer l’origine illicite.
S’agissant des pièces n° 5, 5-1, 5-2 et 5-3, Monsieur [N] soutient que ce " sont des sites ou articles génériques sans rapport avec Monsieur [N], dont le nom n’est jamais cité " sans en démontrer l’origine illicite.
S’agissant des pièces n°6 à 6-5, Monsieur [N] soutient que ce " sont des attestations du requérant dans lesquelles seul le nom de Madame [J] est cité " sans en démontrer l’origine illicite.
S’agissant des pièces n°7 et 7-1, Monsieur [N] soutient que ce « sont des échanges entre le requérant et Hermès qui n’ont jamais été discutés contradictoirement » sans en démontrer l’origine prétendument illicite.
S’agissant de la pièce n°7-2 intitulée " Tableau récapitulatif des comptes clients créent par M. [O] [N] et Madame [T] [J] auprès de la marque HERMES ", selon Monsieur [N] soutient qu’il s’agit d’un " tableau récapitulatif des comptes clients allégués comme créés par Monsieur [N] et Madame [E] sans qu’aucune vérification ait pu en être faite de manière autonome " sans en démontrer l’origine prétendument illicite.
S’agissant de la pièce n°7-3 intitulée " Tableau récapitulatif des achats effectués auprès de la marque HERMES par M. [O] [N] depuis la création de ces comptes client ", Monsieur [N] fait valoir qu’il s’agit d’un tableau " récapitulatif d’achat allégué comme effectué auprès de la marque Hermès par Monsieur [N] non vérifié et inopposable dans le contexte du mélange des genres fait entre lui et Madame [J] " sans en démontrer l’origine prétendument illicite.
S’agissant de la pièce n°7-4 " Tableau récapitulatif des achats effectués auprès de la marque HERMES par Mme [T] [J] depuis la création de ces comptes client ", Monsieur [N] soutient qu’elle ne le concerne pas, sans en démontrer l’origine prétendument illicite.
S’agissant de la pièce n°8 intitulée « Page Internet ayant pour sujet » Numéro EORI : pourquoi et comment l’obtenir « éditée le 19/08/2024 à partir du site internet d’accès public http://www.economie.gouv.fr », Monsieur [N] soutient qu’il s’agit « des extraits du site economie.gouv » sans en démontrer l’origine prétendument illicite.
S’agissant des pièces n°9 et 9-1, Monsieur [N] soutient que ce « sont des attestations établies par des membres de l’administration fiscale, dont il n’est justifié ni de la qualité ni des habilitations ».
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’administration peut mettre en 'uvre la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article L. 16B du LPF en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle, notamment au moyen d’attestations sans méconnaître les dispositions de l’article 1315 du Code civil (devenu l’article 1353 du code civil) (not. Cass. Crim. 17 mai 2001 n°99-301.13).
S’agissant des pièces n°9-2, 10, 11.1, 14, Monsieur [N] soutient qu’elles ne le concernent pas sans en démontrer l’origine illicite.
S’agissant de la pièce n°11, Monsieur [N] soutient que " la pièce 11 est une attestation établie sur le demandeur qui décrit l’immeuble où habite Monsieur [N] " sans en démontrer l’origine ou le caractère illicite.
S’agissant des pièces n°12 à 12-3, Monsieur [N] soutient que ce « sont des extraits de sites non officiels relatifs à des sociétés tierces » sans en démontrer l’origine ou le caractère illicite.
S’agissant des pièces n°13 à 13-2, Monsieur [N] soutient qu’elles " montrent que Monsieur [N] a loué un box à la société Les Boxes de [Adresse 5] " sans en démontrer l’origine ou le caractère illicite.
S’agissant des pièces n°15 et 15-1, Monsieur [N] soutient que ce « sont de courriers entre le requérant et un analyste sureté pôle réquisition à la direction de la sécurité globale du groupe la poste » sans en démontrer l’origine ou le caractère illicite.
S’agissant des pièces n°16 et 16-1 intitulées " Attestation établie et signée le 20/08/2024 par Monsieur [W] [Y], Inspecteur des Finances Publiques en poste à la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île de France, relative à l’Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle engagée à l’encontre de Monsieur [O] [N], et documents joints à ladite attestation, détaillés aux pièces 16-1 ; 16-2 " , Monsieur [N] soutient que ce " sont une attestation d’un contrôleur fiscal, Monsieur [Y] qui justifie de l’existence, en cours, d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Monsieur [N] (Pièce 16- 1) et un courrier demandant les relevés bancaires de ce dernier (16-1) « et que » L’habilitation de Monsieur [Y] dans la présente procédure n’est nullement justifiée ", sans toutefois en démontrer l’origine ou le caractère illicite.
63. Dès lors, il convient de constater que Monsieur [N] n’invoque aucun fondement légal au soutien de son moyen de nature à caractériser l’illicéité des pièces produites à l’appui de la requête.
64. Pas davantage, il ne caractérise en quoi ces pièces seraient dépourvues de toute force probante.
65. En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé des présomptions
66. Monsieur [N] fait valoir que l’ordonnance doit être annulée en ce que les pièces produites à l’appui de la requête sont insuffisantes à caractériser les présomptions justifiant la mesure de visite domiciliaire.
67. Il convient de rappeler que l’article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
68. Il convient en outre de rappeler qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
69. En l’espèce, la DNEF a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, s’agissant de Monsieur [N], de l’exercice d’une activité d’achat/revente de produits de luxe, a minima entre 2021 et 2023, en déclarant à l’administration française, n’avoir perçu aucun revenu excepté au titre des revenus 2023, d’où il pouvait être présumé que Monsieur [N] ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l’ordonnance l’absence de déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
70. Il convient enfin de souligner que, sauf pour l’appelant d’apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas retenu en l’espèce, qu’il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
71. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
— M. [N] [O] déclare être domicilié au [Adresse 4] [Localité 3] depuis le 07/07/2022 ;
— il a occupé des locaux sis [Adresse 6] [Localité 5], au titre des années 2021 et 2022 comme cela ressort des taxes d’habitation dont il a été destinataire;
— il a également occupé des locaux sis [Adresse 7] [Localité 6] en 2022 ;
— il est le dirigeant, depuis 2016, d’une entreprise individuelle dénommée " [N] [O] " sise [Adresse 8] [Localité 7] dont l’activité consiste partiellement en « commerce de détail » ;
— Monsieur [N] [O] [Q] est dirigeant et détient 100% des parts de la SAS HEXXPORT CAPITAL ; La société a pour activité principale le commerce de gros (commerce inter-entreprises) d’habillement et de chaussures et a son siège social sis [Adresse 9] [Localité 3] ;
— selon le registre des entreprises en ligne estonien, la société HEATHER HESSINGTON OÜ, Estonie, enregistrée le 05/12/2018 et radiée le 04/01/2023 avait pour unique actionnaire, représentant et membre du conseil d’administration [O] [Q] [N]; Cette société avait pour domaine d’activité la « vente au détail de chaussures et d’articles de maroquinerie en magasins spécialisés »; Elle avait pour adresse de contact [Adresse 10], du 05/12/2018 au 28/04/2022 et pour adresse du siège du conseil d’administration, le [Adresse 11] [Localité 3], du 05/12/2018 au 04/01/2023 ;
— [O] [N], professionnel du commerce de vêtements et de maroquinerie, depuis au moins 2018, est ainsi présumé disposer d’une connaissance approfondie de ce secteur d’activité ;
— selon la base de données CANOPEE, base de données interne à la direction Générale des Douanes et des droits indirects, des exportations ont été effectuées depuis les adresses situées [Adresse 7] [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 3] et [Adresse 6] [Localité 5] sous les noms suivants: " [N] [O]"; "[O] [N]"; "[G] [N]"; "[O] [N]- [R]"; "[O] [I] » ; "[O]"; " [L] [N]"; "[Q] [N] [R] » ; " [Q] [I] » ; " [O] [V] » ;
— ainsi, depuis le :
— [Adresse 7] [Localité 6], un total de 78 exportations a été effectué au cours des années 2021 et 2022 pour un montant total déclaré auprès des douanes de 12710, 40 € (Pièce n°6-2) ;
— [Adresse 4] [Localité 3], un total de 6 exportations a été effectué au cours des années 2022, 2023 et 2024 pour un montant total déclaré auprès des douanes de 20€ pour 2022, 380 € pour 2023 et 150 € pour 2024 (Pièce n°6-3) ;
— [Adresse 6], [Localité 5], un total de 7 exportations a été effectué au cours des années 2021, 2022 et 2023 pour un montant total déclaré auprès des douanes de 1050€ (Pièce n°6-4) ;
— ces exportations correspondent à des envois de « porte-cartes », « portefeuille », « sac », « sac en toile », « sac à main », « chaussures et vêtements », « sac fourre-tout », « porte-monnaie », « accessoire personnel », « porte-document », "chaussures en cuir etc. ;
— le groupe Hermès est la cible de réseaux occultes d’achat / revente de produits de leur marque;
— [O] [N] possède plusieurs comptes clients auprès de la marque HERMES. Ses différents comptes clients ont pour noms " [O] [N] » ; " [O] [Q] [N] « et » [Q] [N] " et sont identifiés sous plusieurs codes ;
— par l’intermédiaire de ses différents comptes clients, [O] [N] réalise des achats auprès de la marque HERMES, atteignant un montant total de 308 428,87 € TTC (258 628,99 € HT) depuis 2017 ;
— il peut être présumé que [O] [N] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [N] [O] utilise divers pseudonymes afin de réaliser une activité commerciale d’achat revente de produits de maroquinerie, notamment de la marque HERMES ;
— il peut être présumé que le box situé [Adresse 5] [Localité 4], loué par [O] [N] depuis 2021, est susceptible de contenir des marchandises faisant l’objet de son activité d’achat/revente de produits de luxe ;
— selon la base de données CANOPÉE, base de données interne à la direction Générale des Douanes et des droits indirects, des exportations ont été effectuées au nom de " [T] [J] [N] « et de » [T] [J] [R] » ;
— 4 exportations ayant pour expéditeur [T] [J] [R] ont été réalisées depuis le [Adresse 7] [Localité 6] sur l’année 2021. Elles correspondaient à des expéditions de « SAC » pour un montant total déclaré aux douanes de 550,79 € ;
— une exportation ayant pour exportateur [T] [J] [N] a été réalisée depuis le [Adresse 4] [Localité 3] sur l’année 2023; Elle correspondait à une expédition d’une « boîte cadeau en carton » pour un montant déclaré aux Douanes de 1,16€;
— [T] [J] a réalisé des exportations de sacs et de boîtes-cadeaux depuis le [Adresse 7] [Localité 6] et le [Adresse 4] [Localité 3], adresses occupées et/ou ayant été occupées par [O] [N] ;
— dans le COMPTE FISCAL DES PARTICULIERS figure une déclaration d’impôts établie en 2024 sur les revenus de 2023. Sur cette déclaration, Monsieur [O] [N] déclare résider au [Adresse 4] [Localité 3] et déclare avoir perçu des revenus professionnels non-salariés pour un montant de 21 000 euros ;
— dans le COMPTE FISCAL DES PARTICULIERS figure une déclaration d’impôts établie en 2023 sur les revenus de 2022 ; Sur cette déclaration, Monsieur [O] [N] déclare avoir résidé au [Adresse 7] 07/07/2022 et n’avoir perçu aucun revenu ;
— aucune déclaration d’impôts antérieure à la déclaration d’impôt 2023 sur les revenus 2022 n’apparaît sur le COMPTE FISCAL DES PARTICULIERS ;
— [O] [N] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [N] [O] déclare n’avoir perçu aucun revenu auprès de l’administration fiscale française, excepté au titre des seuls revenus 2023 concernant des activités de vente ;
Monsieur [N] ne conteste aucun de ces éléments factuels mais fait valoir qu’aucune pièce annexée à la requête ne permettait de motiver une visite domiciliaire.
72. En premier lieu, il convient de constater que Monsieur [N] a déclaré, au titre d’une demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 02/05/2023, habiter au [Adresse 4] [Localité 3] dans un appartement pour lequel il a signé un contrat de location le 02/06/2022, contrat produit à l’appui de la requête de l’administration fiscale (pièce n°1-1).
73. Il résulte également des constatations de l’inspecteur des Finances publiques, après consultation de la base de données « ADONIS » concernant Monsieur [N] (pièce n°1), que ce dernier a indiqué, dans sa déclaration d’impôt pour les revenus de 2023, habiter au [Adresse 4] [Localité 3].
Il ressort également de sa déclaration d’impôts pour les revenus de 2023 que Monsieur [N] déclare avoir résidé au [Adresse 7] jusqu’au 07/07/2022 (pièce n°1).
Les inspecteurs des Finances publiques ont constaté le 22/08/2024 que le nom "[N] " apparaît sur un interphone au [Adresse 4] [Localité 3] (pièce n°11).
Monsieur [N] confirme dans ses écritures habiter au [Adresse 4] [Localité 3] indiquant " La pièce 11 est une attestation établie par le demandeur qui décrit l’immeuble où habite Monsieur [N] ".
74. Il convient enfin de relever que, dans le contrat de location précité, M. [N] [O] a déclaré, dans la rubrique « désignation des parties », avoir eu pour adresse le [Adresse 6] [Localité 5], France (pièce n°1-1) et qu’il ressort des pièces produites par l’administration fiscale que Monsieur [N] a été le destinataire de deux taxes d’habitation au [Adresse 6], [Localité 5] pour les années 2022 et 2021 (pièce n°1).
75. Il résulte ainsi des constatations des agents de l’administration fiscale relatives à la consultation de la base de données ADONIS concernant Monsieur [N] et des écritures de ce dernier qu’ il confirme être domicilié au [Adresse 4] [Localité 3] et qu’il ne conteste pas avoir occupé des locaux sis [Adresse 6] [Localité 5], au moins au titre des années 2021 et 2022 et sis [Adresse 7] [Localité 6] jusqu’au 07/07/2022.
76. Par conséquent, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que Monsieur [N], qui reconnaît à la présente procédure, avoir déclaré être domicilié au [Adresse 4] [Localité 3], a occupé des locaux sis [Adresse 6] [Localité 5], au cours des années 2021 et 2022 et sis [Adresse 7] [Localité 6] en 2022 constitutifs de plusieurs domiciles successifs.
77. En second lieu, il convient de relever qu’il n’est pas contesté par Monsieur [N] que :
— il résulte de la fiche d’identité de l’entreprise individuelle [N] [O] figurant sur le site internet Portail Infolegale et de celle figurant sur le site d’accès public Pappers, toutes deux produites par l’administration fiscale à l’appui de la requête (pièces n°3 et 3-1), que Monsieur [N] a créé une entreprise individuelle le 19/03/2016 et immatriculée sous le numéro 819 238 692, dont il est le dirigeant et a pour activité principale la traduction et l’interprétation, « Autres commerces de détail sur éventaires et marchés » et pour domaine d’activité le « Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles » et que cette société dispose d’un siège social sis [Adresse 8] [Localité 7]. ;
— il résulte de la fiche d’identité de la société HEXXPORT CAPITAL SAS figurant sur le site internet Portail Infolegale que la société a été créée le 26/10/2022, immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1] et que Monsieur [N] en est le dirigeant et détient 100% des parts ; La société a pour activité principale le commerce de gros (commerce inter-entreprises) d’habillement et de chaussures et dispose de son siège social sis [Adresse 9] [Localité 3] (pièces n°3-2, 3-5, 3-6) ;
— Monsieur [N] était l’unique actionnaire, représentant et membre du conseil d’administration de la société estonienne HEATHER HESSINGTON OÜ, enregistrée le 05/12/2018 sous le numéro 14620841 et radiée le 04/01/2023 (pièces n°3-3 ; 3-4 ; 3-5 et 3-6). La société HEATHER HESSINGTON OÜ avait pour domaine d’activité la « Vente au détail de chaussures et d’articles de maroquinerie en magasins spécialisés » et pour adresse du siège du conseil d’administration le [Adresse 11], [Localité 3], France du 05/12/2018 au 04/01/2023 (pièces n°3-3 et 3-4).
78. Monsieur [N] soutient que les informations issues des pièces n°3, 3-1, 3-2 et 3-3 produites à l’appui de la requête « ne proviennent pas de sites officiels et ne peuvent servir de fondement aux poursuites ».
79. Néanmoins, il convient de rappeler qu’au stade de l’autorisation, sauf pour l’appelant à rapporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration ce qui n’a pas été retenu en l’espèce, le juge des libertés et de la détention se réfère et analyse les seuls éléments d’information fournis par l’administration et apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
80. En outre, si Monsieur [N] conteste la force probante de ces pièces, il convient de constater qu’il n’en conteste pas le contenu, ni dans ses écritures, ni à l’audience.
81. Par conséquent, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a relevé que Monsieur [O] [N], dirigeant et actionnaire d’entreprises ayant pour principales activités le commerce de vêtement et de maroquinerie est un professionnel du secteur, depuis au moins l’année 2018, et est présumé disposer d’une connaissance approfondie de divers aspects de ce secteur d’activité.
82. En troisième lieu, il ressort des éléments produits par l’administration fiscale et non contestés par Monsieur [N] que le groupe Hermès est « un groupe de luxe spécialisé dans la maroquinerie, le prêt-à-porter, la parfumerie, l’horlogerie et les arts de la table », qui commercialise des articles de « prêt-à-porter », « carrés, châles et écharpes »; « chaussures » ; « sacs et petite maroquinerie » ; « ceintures » ; « chapeaux et gants » ; « bijouterie fantaisie » ; « accessoires tech » ; « bijouterie et montres » ; « Maison, plein air et équitation » et de « Bijouterie et Montres », est la cible de réseaux occultes d’achat / revente de produits de leur marque (pièces n°5, 5-1, 5-2 et 5-3).
Les pièces n°7 à 7-3, produites à l’appui de la requête, sont des courriels échangés entre l’administration fiscale et le groupe Hermès et des tableaux récapitulatifs des achats effectués auprès de la marque Hermès par Monsieur [N].
Lesdites pièces ont été obtenues dans le cadre de l’exercice du droit de communication de l’administration fiscale en application des articles L. 81, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales.
83. Il ressort de ces pièces que :
— Monsieur [N] possède plusieurs comptes clients auprès de la marque HERMES. Ses différents comptes clients ont pour noms " [O] [N] » ; " [O] [Q] [N] « et » [Q] [N] « et sont identifiés sous les codes » [Numéro identifiant 3] » ; " [Numéro identifiant 4] » ; " [Numéro identifiant 5] » ; " [Numéro identifiant 6] » ; " [Numéro identifiant 7] » ; " [Numéro identifiant 8] » ; " [Numéro identifiant 9] » ; " [Numéro identifiant 10] » ; " [Numéro identifiant 11] » ; " [Numéro identifiant 12] » ; " [Numéro identifiant 13] » ; " [Numéro identifiant 14] » ; " [Numéro identifiant 15] » ; " [Numéro identifiant 16] " (pièces n°7, 7-1 et 7-2) ;
— par l’intermédiaire de ses différents comptes clients, Monsieur [N] réalise des achats auprès de la marque HERMES, atteignant un montant total de 308 428,87€TTC (258 628,99€HT) depuis 2017 (pièces n°7, 7-1, 7-2 et 7-3).
84. Monsieur [N] déclare dans ces écritures que " Les pièces 7 et 7-1 sont des échanges entre le requérant et Hermès qui n’ont jamais été discutés contradictoirement.
La pièce 7-2 est un tableau récapitulatif des comptes clients allégués, comme crée par Monsieur [N] et Madame [E] sans qu’aucune vérification ait pu en être faite de manière autonome.
La pièce n°7-3 est un tableau récapitulatif d’achat allégué comme effectué auprès de la marque Hermès par Monsieur [N] mais non vérifié et opposable dans le contexte du mélange des genres fait entre lui et Madame [J]. ".
85. Il convient de rappeler, comme évoqué plus haut, que, dans le cadre de la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du LPF, le juge statue sur requête dans le cadre d’une procédure non contradictoire et que le débat contradictoire est rétabli lors de l’appel de l’ordonnance d’autorisation devant le premier président de la cour d’appel.
86. Dès lors, il appartient à Monsieur [N] de produire tout pièce qu’il estime utile pour lever, devant le délégué du premier président de la cour d’appel, les présomptions établies par le juge des libertés et de la détention et fondées sur les éléments produits par l’administration fiscale à l’appui de la requête.
87. En l’espèce, Monsieur [N], qui ne produit, au soutien de son appel, qu’une pièce dénommée " Attestation de Madame [M] " et comportant les déclarations de cette personne sur le déroulement des opérations de visite du 10 septembre 2024, argue que les informations contenues dans les pièces n°7 à 7-3 produites par l’administration fiscale sont non vérifiées sans pour autant, comme il le lui appartenait, produire les éléments de nature à contredire les constatations de l’administration fiscale selon lesquelles il dispose de plusieurs comptes client auprès de la marque de luxe HERMES comptabilisant un montant total d’achats de 308 428,87€TTC (258 628,99€HT) depuis 2017.
88. Par conséquent, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que Monsieur [N] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [N] [O] utilise divers pseudonymes afin de réaliser une activité commerciale d’achat revente de produits de maroquinerie, notamment de la marque Hermès.
89. En quatrième lieu, il ressort des pièces annexées à la requête l’administration fiscale, que, selon la base de données CANOPEE, base de données interne à la direction Générale des Douanes et des droits indirects, des exportations ont été effectuées depuis les adresses situées [Adresse 7] [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 3] et [Adresse 6] [Localité 5] sous les noms suivants : " [N] [O] » ; "[O] [N] » ; " [G] [N] » ; " [O] [N]-[R] » ; " [O] [I] » ; " [O] » ; " [L] [N] » ; " [Q] [N] [R] » ; " [Q] [I] » ; " [O] [V] " (pièces n°6, 6-1, 6-2, 6-3 et 6-4).
90. Ainsi, il résulte des constatations de l’administration fiscale, après consultation du fichier informatisé du traitement des déclarations déposées auprès de la Direction Générale des Douanes et des droits indirects « CANOPEE » que, depuis le :
— [Adresse 7] [Localité 6], un total de 78 exportations a été effectué au cours des années 2021 et 2022 pour un montant total déclaré auprès des douanes de 12710, 40€ (pièce n°6-2) ;
— [Adresse 4] [Localité 3], un total de 6 exportations a été réalisé au cours des années 2022, 2023 et 2024 pour un montant total déclaré auprès des douanes de 20€ pour 2022, 380 € pour 2023 et 150 € pour 2024 (pièce n°6-3) ;
— [Adresse 6], [Localité 5], un total de 7 exportations a été réalisé au cours des années 2021, 2022 et 2023 pour un montant total déclaré auprès des douanes de 1050€ (pièce n°6-4).
91. Il ressort également de la base des douanes dite « CANOPEE » que :
— les colis exportés sous les noms " [N] [O] » ; " [O] [N] » ; " [G] [N] » ; " [O] [N]-[R] » ; " [O] [I] » ; " [O] » ; " [L] [N] » ; " [Q] [N] [R] » ; " [Q] [I] » ; " [O] [V] « ont pour » colis et désignation des marchandises « : » CARDHOLDER » ; « WALLET », « BAG », « CANVAS BAG » ; « HANDBAGS » ; « SHOES AND CLOTHES » ; « TOTE BAG » ; « SACS A MAIN MME BANDOULIERE Y C CEUX SANS POIGNE SURFACE EXTERIEURE EN CUIR RECONSTITUE OU EN CUIR VERNI » ; « CHAUSSURES SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC » ; « ARTICLES DE FRIPERIE COMPOSE DE VTEMENTS COUVERTURES LINGE DE MAISON » ; « PURSE » ; ACCESSORIES AS PERSONAL EFFECTS » ; « BRIEFCASE » ; « LEATHER SHOES » ; « SACS ISOLANTS POUR PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS SACS PROVISIONS PORTE CARTES TROUSSES OUTILS BOTES POUR BIJOUX POUR ORFVRERIE TUIS POUR JUMELLES APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES CAMRAS INSTRUMENTS DE MUSIQUE OU ARMES ET CONTENANTS SIMIL SUR » (pièce n°6) ;
— ces exportations correspondent à des envois de « porte-cartes », « portefeuille », « sac », « sac en toile », « sac à main », « chaussures et vêtements », « sac fourre-tout », « porte-monnaie », « accessoire personnel », « porte-document », « chaussures en cuir », « sacs à main Mme bandouliére y c ceux sans poigne surface extérieure en cuir reconstitué ou en cuir verni », « chaussures semelles extérieures en caoutchouc », « articles de friperie compose de vêtements couvertures linge de maison » (pièces n°6 et 6-7).
92. Monsieur [N] ne conteste pas avoir procédé aux exportations des produits mentionnés dans l’ordonnance et sous les noms précités depuis les adresses qu’il a déclarées comme étant ses domiciles successifs.
Monsieur [N] se borne à soutenir dans ses écritures que les pièces n°6 à 6-5 " sont des attestations du requérant dans lesquelles seul le nom de Madame [J] est cité « alors qu’il convient de constater, à titre d’exemple, que la pièce n°6 comporte les mentions suivantes » Pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 des exportations ont été réalisées avec pour « Expéditeur / Exportateur » les noms suivants " [N] [O] » ; " [O] [N] » ; ' ".
93. Cependant, seule la pièce n°6-5 parmi les pièces n°6 à 6-5 visées par Monsieur [N], mentionne le nom de Madame [T] [J].
A cet égard, il convient de relever que Madame [T] [J] a procédé à des exportations, notamment de sacs, depuis des adresses déclarées comme étant les domiciles de Monsieur [N] sous le nom " [T] [J] [N] " (pièces n°6-5 et 6-7).
94. Il convient de rappeler que Monsieur [N] est le dirigeant de l’entreprise individuelle [N] [O], sise [Adresse 8] [Localité 7], ayant pour activité principale « Autres commerces de détail sur éventaires et marchés » (pièce n°3-1) et que l’entreprise individuelle [N] [O] dispose d’un numéro de SIRET n° [Numéro identifiant 17] (pièce n°3-1).
95. Il ressort enfin des constatations de la DNEF que :
— selon la base de données CANOPEE consultée, des exportations ont été réalisées depuis l’adresse [Adresse 8] [Localité 7] sous les noms suivants : " [N] [O]"; " [O] [N] « et correspondent à des envois de » Porte-cartes « , » sac en toile« , » sac à main « , » sac « , » portefeuille " (pièces n°6 et 6-7);
— depuis cette adresse, 4 exportations ont été réalisées au cours de l’année 2021 pour un montant total déclaré auprès des douanes de 465€ (pièce n°6-1). L’une de cette exportation a été effectuée avec pour code exportateur FR[Numéro identifiant 17], pour expéditeur [O] [N] et avait pour marchandise un « SAC » (pièces n°6-6 et 6-7).
Or, les entreprises réalisant des opérations d’import/export ont l’obligation de disposer d’un numéro EORI. Le numéro EORI est un numéro unique communautaire permettant d’identifier chaque opérateur économique dans ses relations avec les autorités douanières. Ce numéro est notamment nécessaire pour importer ou exporter des marchandises hors de l’Union européenne et est composé des lettres FR complété du numéro SIRET tel que cela ressort de la pièce n°8.
96. Par ailleurs, il convient de constater que l’une des exportations réalisées depuis l’adresse sise [Adresse 8] [Localité 7], correspondant à l’adresse du siège social de l’entreprise individuelle " [N] [O] ", ayant pour expéditeur Monsieur [N] a été expédiée avec le code exportateur FR[Numéro identifiant 17], correspondant au numéro de SIRET de l’entreprise individuelle de Monsieur [N] à savoir [Numéro identifiant 17].
97. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que diverses exportations ayant comme expéditeur " [N] [O] » ; " [O] [N] "; " [G] [N] » ; " [O] [N]-[R] « , » [O] [I] « , » [O] « , » [L] [N] « , » [Q] [N] [R] « , » [Q] [I] « , » [O] [V] " ont été réalisées depuis au moins l’année 2021 jusqu’à l’année 2023 à partir des adresses occupées et/ou ayant été occupées par [O] [N] en France, à [Localité 10].
98. C’est également à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que "[N] [O] « , » [O] [N] « , » [G] [N] « , » [O] [N]-[R] » ; " [O] [I] » ; " [O] « , » [L] [N] « , » [Q] [N] [R] « , » [Q] [I] « , » [O] [V] " sont présumés être une seule et même personne.
99. Il résulte de ce qui précède qu’il peut être présumé que [O] [N] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [N] [O] utilise divers pseudonymes afin de réaliser une activité commerciale d’achat revente de produits de maroquinerie, notamment de la marque HERMES.
100. En cinquième lieu, il n’est pas contesté par Monsieur [N] que :
— Monsieur [N] fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par la Direction Régionale des Finances Publiques, 5e Brigade Départementale de Vérification de Paris Nord et portant sur les années 2020, 2021 et 2022 (pièces n°16, 16-1 et 16-2);
— il résulte de cet examen que Monsieur [N] a été prélevé par deux fois le 9/12/2022 de la somme de 144,68 €, prélèvement ayant pour intitulé " PRLV SEPA LES BOXES DE [Adresse 5] » ;
— l’administration fiscale a établi que la société " BOXES DE [Adresse 5] " fait partie du groupe HOMEBOX proposant la location d’un box dans des locaux situés au [Adresse 5] (pièces n°12 à 12-2), et qu’il résulte d’un contrat de location communiqué par la société HOMEBOX à l’administration fiscale (pièces n°13 à 13-3) que Monsieur [N] loue un box, numéroté 452, de 2m² [Adresse 5] [Localité 4] depuis le 15/04/2021, auprès de la société LES BOXES DE [Adresse 5] SASU via un contrat signé le 14/04/2021.
101. Monsieur [N] indique dans ses écritures que " les pièces n°13 à 13-2 démontrent que Monsieur [N] a loué un box à la société les Boxes de [Adresse 5] ".
102. Dès lors, il convient de constater que Monsieur [N] ne conteste pas louer un box de 2m² [Adresse 5] [Localité 4] depuis le 15/04/2021.
103. Il convient de rappeler que Monsieur [N] a procédé à des exportations de produits de maroquinerie et d’habillement dès 2021 (pièce n°6).
104. Monsieur [N] ne conteste pas, comme l’a retenu le juge des libertés et de la détention, que le box loué depuis le 15/104/2021 sis [Adresse 5] [Localité 4] soit susceptible de contenir des marchandises faisant l’objet de son activité d’achat/revente de produits de luxe.
105. Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que le box situé [Adresse 5] [Localité 4], loué par [O] [N] depuis 2021, est susceptible de contenir des marchandises faisant l’objet de son activité d’achat/revente de produits de luxe.
106. En sixième lieu, il convient de constater qu’il n’est pas davantage contesté par Monsieur [N] que :
— Monsieur [N] a déposé pour la première fois une déclaration d’impôt sur les revenus en 2023 pour les revenus de 2022, dans laquelle il déclare n’avoir perçu aucun revenu avec pour adresse de domicile, [Adresse 7] [Localité 3] jusqu’au 07/07/2022 (pièce n°1);
— Monsieur [N] a déclaré des revenus industriels et commerciaux non professionnels concernant des activités de ventes au seul titre des revenus 2023 pour un montant de 21.000 €, avec pour adresse de l’exploitant [Adresse 4] [Localité 3] (pièce n°1), adresse déclarée de son domicile ;
— l’entreprise individuelle [N] [O] n’a déposé aucune déclaration de bénéfices non commerciaux, ni de déclaration de bénéfices industriels et commerciaux, ni de déclaration en matière de TVA, sous réserve de données souscrites par voie électronique ou courrier qui ne serait pas encore prise en compte au 05/01/2024 (pièce n°9) alors qu’il a été procédé, depuis l’adresse du siège de l’entreprise à au moins 4 exportations réalisées au cours de l’année 2021 pour un montant total déclaré auprès des douanes de 465€ (pièce n°6-1), exportations réalisées sous le numéro EORI correspondant au SIRET de l’entreprise individuelle [N] [O].
107. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que:
— [O] [N] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [N] [O], est présumé avoir exercé une activité d’achat/revente de produits de luxe, a minima entre 2021 et 2023, mais déclare n’avoir perçu aucun revenu auprès de l’administration fiscale française, excepté au titre des seuls revenus 2023 concernant des activités de vente ;
— ainsi [O] [N] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [N] [O] est présumé exercer une activité commerciale d’achat / revente de produits de luxe sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
108. En effet, Monsieur [N], professionnel du commerce de vêtements et de maroquinerie depuis au moins l’année 2018, a procédé à des exportations de vêtements et de maroquinerie à partir de l’adresse de ses domiciles successifs et à partir de l’adresse du siège social de son entreprise individuelle [N] [O], détient plusieurs comptes client auprès de la marque de luxe HERMES sous plusieurs pseudonymes comptabilisant un total d’achats de 308 428,87€TTC (258 628,99€HT) depuis 2017 et loue un box [Adresse 5] à [Localité 10] depuis le 15/04/2021, alors qu’il déclare, auprès de l’administration fiscale, n’avoir perçu aucun revenu, excepté au titre des seuls revenus 2023 concernant des activités de vente pour un montant de 21 000€ et que l’entreprise individuelle [N] [O] n’a déposé aucune déclaration de bénéfices non commerciaux, ni de déclaration de bénéfices industriels et commerciaux ou de TVA.
109. Ces éléments constituent des indices suffisants de ce que Monsieur [O] [N] est susceptible d’exercer une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes.
110. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 06 septembre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’annulation des procès-verbaux de visite et de saisie
111. Monsieur [N] conclut à la nullité de la visite domiciliaire au [Adresse 4] [Localité 3] et du procès-verbal de visite et de saisie subséquent et demande la restitution des objets et biens saisis.
Il soutient également la nullité de la visite domiciliaire au [Adresse 5] [Localité 4] chez « Homebox » et du procès-verbal de visite et de saisie subséquent et demande la restitution des biens saisis.
112. L’article L. 16 B, V du livre des procédures fiscales prévoit la possibilité d’un appel contre l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire et d’un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, devant le premier président de la cour d’appel.
Le recours peut être formé dans les quinze jours de la remise ou de la réception, soit du procès-verbal, soit de l’inventaire établis lors de la visite, et selon les mêmes modalités que l’appel contre l’ordonnance ayant autorisé ces opérations.
113. Ainsi que le relève l’administration fiscale, le premier président ne peut être saisi de la contestation des conditions dans lesquelles les opérations ont été effectuées que dans le cadre du recours spécifiquement prévu par la loi (Cass. Com. 26 oct. 2010, n°09.17-272).
114. En l’espèce, Monsieur [N] a fait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 06 septembre 2024 par déclaration d’appel enregistrée par le greffe de la cour d’appel de Paris le 13 septembre 2024.
115. A défaut d’avoir formé un recours, tant pour les opérations s’étant déroulées au [Adresse 4] [Localité 3] que celles du [Adresse 5] [Localité 4] chez « Homebox », Monsieur [N] n’est pas recevable à contester les conditions du déroulement d’opérations de visite et de saisie.
116. En conséquence, la demande d’annulation des procès-verbaux de visite et de saisie est irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
117. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Q] [N], succombant en ses demandes, sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
118. Monsieur [O] [Q] [N], succombant en toutes ses prétentions, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 06 septembre 2024 ;
Déclarons irrecevable la demande d’annulation des procès-verbaux de visite et de saisie;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 10 septembre 2024 dans les locaux et locaux et dépendances sis [Adresse 4] [Localité 3] et sis, [Adresse 5] [Localité 4] présumés occupés par [O] [N] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [N] [O] et/ou par [T] [J];
Condamnons Monsieur [O] [Q] [N] à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [O] [Q] [N], aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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