Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 31 janvier 2024, N° 2021002741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
07 Mai 2025
ALR /CH
— --------------------
N° RG 24/00221 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGM4
— --------------------
S.A.R.L. GC IMMOBILIER
C/
S.A.S. COPROMETAL
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 125-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. GC IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
RCS DE [Localité 3] 879 161 503
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Betty FAGOT, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 31 Janvier 2024, RG 2021002741
D’une part,
ET :
S.A.S. COPROMETAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
RCS D'[Localité 3] 398 761 825
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Olivier BECHET, avocat plaidant au barreau d’ALBI
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Selon devis accepté du 4 février 2020, la société GC IMMOBILIER a confié à la société COPROMETAL un lot de travaux de menuiserie pour la somme globale de 19597.20 ' TTC.
Les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception, le 4 décembre 2020, avec des réserves limitées à «la pose des sous-faces des volets roulants».
La société GC IMMOBILIER, qui a fait état de désordres relatifs à l’étanchéité, ne s’est pas acquittée de la somme due.
Suite à une mise en demeure infructueuse du 30 décembre 2020 et par ordonnance du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Agen a enjoint la société GC IMMOBILIER de régler à la société COPROMETAL la somme de 19 597,20 ' TTC, outre l’indemnité forfaitaire majorée des intérêts légaux.
Par acte du 16 février 2021, la société GC IMMOBILIER a formé opposition à cette ordonnance.
Par deux règlements, des 7 janvier et 3 mars 2021, la société GC IMMOBILIER s’est acquittée de la somme de 14 932,14 '.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce a ordonné une conciliation, désignant M. [C] [K] en qualité de conciliateur.
La conciliation n’a pas abouti.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Agen a:
Reçu la société COPROMETAL et la société GC IMMOBILIER dans leurs actions.
Dit qu’il n’y a pas lieu à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Condamné la société GC IMMOBILIER à payer à la société COPROMETAL la somme de 4.665,06 ', outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 décembre 2020, sous réserve de l’imputation de la retenue de garantie de 5% de 979,86' prévue à l’acte d’engagement initial.
Donné acte à la société COPROMETAL de ce qu’elle exécutera, à son entière charge, la réparation des désordres relevés sur le chantier du lot n°4 de menuiserie dans un délai de 15 jours au plus tard après réception du paiement de la société GC IMMOBILIER.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties gérera ses propres dépens.
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 103,56'.
Par déclaration en date du 18 mars 2024, la société GC IMMOBILIER a relevé appel de ce jugement, intimant la société COPROMETAL et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, excepté du chef des dépens. Les dispositions contestées sont reprises dans l’acte d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 3 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 20 janvier 2025, la société GC IMMOBILIER demande à la cour de
Infirmer le jugement en ce qu’il a
Reçu la société COPROMETAL en son action
Dit qu’il n’y avait pas lieu à la mise en place d’une expertise judiciaire
Condamné la société GC IMMOBILIER à payer à la société COMPROMETAL la somme de 4.665,06 ' outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 décembre 2020, sous réserve de l’imputation de la retenue de garantie de 5 % de 979,86 ' prévue à l’acte d’engagement initial.
Donné acte à la société COPROMETAL de ce qu’elle exécutera à son entière charge la réparation des désordres relevés sur le chantier du lot n°4 de menuiserie dans un délai de 15 jours au plus tard après réception du paiement de la société GC IMMOBILIER
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
A titre principal
Ordonner une expertise judicaire qu’elle confiera à tel expert qu’il plaira aux fins notamment de :
Décrire les désordres actuels et préciser leur importance
Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent et indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût HT et TTC, désordre par désordre et leur durée prévisible
Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par la société GC IMMOBILIER et proposer une base d’évaluation du coût à partir des éléments fournis par les parties.
Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Dans l’attente du rapport d’expertise, surseoir à statuer.
A titre subsidiaire,
Débouter la société COPROMETAL de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société COPROMETAL à verser à la concluante la somme de 6.709,20 ' TTC.
En tout état de cause,
Débouter la SA COPROMETAL de toutes ses demandes.
Condamner la SA COPROMETAL à payer à la société GC IMMOBILIER la somme de 2500 ' au titre de ses frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SA COPROMETAL aux entiers dépens en ce compris ceux de l’injonction de payer.
A l’appui de ses prétentions, la société GC IMMOBILIER fait valoir :
Sa légitimité à faire valoir l’exception d’inexécution puisque les conditions sont réunies, les désordres sont identifiés, (la société COPROMETAL n’a pas mentionné recourir à un sous-traitant, le prix des travaux a été réglé en grande partie, la société COPROMETAL subordonne la reprise des désordres au paiement intégral et préalable de la facture), et l’inexécution présente une certaine gravité,
La nécessité d’une expertise judiciaire pour déterminer la réelle ampleur des désordres et des travaux de reprise correspondants,
Subsidiairement, à défaut d’expertise, la société COPROMETAL doit être déboutée de sa demande de paiement du solde de la facture.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 21 janvier 2025, la société COPROMETAL sollicite de la cour, par application de l’article 1134 ancien du Code Civil de :
Confirmer le jugement prononcé le 31 janvier 2024 par le tribunal de commerce d’AGEN en ce qu’il a :
Reçu la société COPROMETAL dans son action ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à la mise en place d’une expertise judiciaire ;
Condamné la société GC IMMOBILIER à payer à la société COPROMETAL la somme de 4.665.06', outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 décembre 2020.
Donné acte à COPROMETAL de ce qu’elle exécutera, à son entière charge, la réparation des désordres relevés sur le chantier du lot n° 4 de menuiserie dans un délai de 15 jours au plus tard après la réception du règlement de la société GC IMMOBILIER.
Infirmer le jugement prononcé le 31 janvier 2024 par le tribunal de commerce d’AGEN en ce qu’il a réservé l’imputation de la retenue de garantie de 5% de 979.86 ', prévue à l’acte d’engagement initial.
Condamner la société GC IMMOBILIER à payer à la société COPROMETAL une somme de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GC IMMOBILIER aux dépens.
A l’appui de ses prétentions la société COPROMETAL fait valoir que :
La réception des travaux sans réserve du 4 décembre 2020, exceptés pour ceux relatifs à la pose des sous-faces des volets roulants, a purgé les désordres apparents,
L’appelant mentionne exclusivement des désordres apparents, décrits dans le constat d’huissier, et qui ne nécessitent pas l’organisation d’une expertise judiciaire,
S’agissant de désordres apparents lors de la réception, la retenue de garantie de 5% de 979.86 ', ne relève pas de la garantie de parfait achèvement. Ce chef de jugement doit être infirmé,
De bonne foi, elle accepte de reprendre les travaux, sous réserve de paiement intégral des sommes dues.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’inexécution.
Selon l’article 1219 du code civil en sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1353 du code civil en sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application combinée de ces dispositions, il appartient à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution, d’établir cette inexécution (1re Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 89-14.975, Bull. 1990, I, n° 296).
En l’espèce la société GC IMMOBILIER, assignée en paiement par la société COPROMETAL, supporte la charge de la preuve de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut.
La société GC IMMOBILIER fait état des désordres affectant les menuiseries commandées.
Sur les désordres.
Par application de l’article 1792-6, alinéa 1er, du Code Civil, quelle que soit sa forme et qu’elle ait été prononcée avec ou sans réserve, la réception marque, l’acceptation des travaux en l’état par le maître de l’ouvrage. Dès lors, les dommages apparents mais non réservés, sont « couverts par la réception » et ne peuvent donner lieu à une quelconque action en réparation.
Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception. Les désordres évidents sont donc systématiquement considérés comme apparents.
Un désordre apparent non réservé n’est couvert par la réception que dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage, présumé l’avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception et «la garantie décennale s’applique lorsque l’influence des vices apparents lors de la réception ne s’est révélée évidente qu’après celle-ci» (Cass. 3e civ., 27 avr. 1977, n° 75-14.806).
N’est pas apparent, un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception (Cass. 3e civ., 12 oct. 1994, n° 92-16.533).
En l’espèce, les désordres concernent l’étanchéité des fenêtres du bureau de la comptabilité, du bureau de la direction et de la cuisine selon le procès-verbal de constat du 22 janvier 2021.
Si certes, les constatations du commissaire de justice ont été effectuées sans démontage, il n’en demeure pas moins que ces désordres, expressément reconnus par l’entrepreneur, nécessitaient, pour le maitre de l’ouvrage, d’être placé en situation pour mesurer leur ampleur.
Et seul l’écoulement du temps permettait de mesurer le défaut d’étanchéité et le ressenti «du froid, du vent et de l’humidité» tels que mentionnés en le constat du commissaire de justice, de sorte que ces désordres n’ont pu être appréhendés, ni mesurés, ni évalués lors de la réception des travaux.
Partant, la cour retient que le défaut d’étanchéité, listé en le procès-verbal de constat du 22 janvier 2021, s’analyse en un désordre non apparent, qui n’était pas «couvert» par le défaut de réserve lors de la réception.
La société COPROMETAL est tenue de réparer ces désordres, identifiés tant en ledit constat qu’en l’expertise amiable réalisée.
Ces désordres démontrés conduisent à confirmer le jugement de son chef ayant rejeté la demande d’expertise judiciaire.
La pose de menuiseries dépourvues d’étanchéité établit la gravité de l’inexécution de la société COPROMETAL.
Sur les demandes de condamnation.
La société GC IMMOBILIER sollicite la condamnation de la société COPROMETAL à lui verser la somme de 6.709,20 ' TTC, soit 2.520 ' HT, 3.024 ' TTC au titre de la main d''uvre du chantier total et 3.071 ' HT, 3.685,20 ' TTC au titre du devis de reprise de la société MIROVIL.
La société COPROMETAL, qui sollicite la confirmation de la décision lui ayant donné acte de son accord pour réaliser les travaux de reprise, ne conteste pas le chiffrage de reprise de 3.685,20 ' TTC.
Compte tenu des difficultés relationnelles des parties, de l’échec de la conciliation, et de l’ancienneté du litige (procès-verbal de réception du 4 décembre 2020), la cour infirme le chef de jugement ayant donné acte à la société COPROMETAL, de son accord pour réaliser les travaux de reprise, et accueille la société GC IMMOBILIER en sa demande de condamnation.
La société COPROMETAL est condamnée à verser à la société GC IMMOBILIER la somme de 3.071 ' HT, 3.685,20 ' TTC, correspondant au devis de reprise de la société MIROVIL en réparation des préjudices causés par ses manquements contractuels.
Sur la somme de 2.520 ' HT, 3.024 ' TTC dont elle sollicite le versement au titre de la main d''uvre du chantier total, il est relevé d’une part que la société GC IMMOBILIER a bénéficié de la main d''uvre sur son chantier, de sorte qu’elle ne peut en obtenir le remboursement quand bien même il s’agirait d’un sous-traitant dont elle n’aurait pas été informée, et d’autre part elle ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par la somme de 3.071 ' HT, 3.685,20 ' TTC, correspondant aux travaux de reprise.
La société GC IMMOBILIER est déboutée de sa demande de condamnation de la somme de 2.520 ' HT, 3.024 ' TTC au titre de la main d''uvre du chantier total et le jugement confirmé.
La société GC IMMOBILIER, qui se trouve dès lors remplie de ses droits au titre de l’inexécution contractuelle, doit être condamnée à s’acquitter du solde de la facture, soit de la somme de de 4.665,06 ', sans intérêts, ni autres accessoires, compte tenu de l’inexécution contractuelle de la société COPROMETAL.
Le jugement est confirmé du chef de la condamnation principale et infirmé du chef des condamnations relatives «aux intérêts de retard au taux légal à compter du 30 décembre 2020, sous réserve de l’imputation de la retenue de garantie de 5% de 979,86' prévue à l’acte d’engagement initial».
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, compte tenu de leur succombance partielle et croisée, la société GC IMMOBILIER et la société COPROMETAL sont déboutées de leurs demandes croisées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnées à supporter chacune les dépens d’appel exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Cahors sauf en ce qu’il a
Condamné la société GC IMMOBILIER à payer à la société COPROMETAL, les intérêts de retard sur la somme de 4.665,06 ' au taux légal à compter du 30 décembre 2020, sous réserve de l’imputation de la retenue de garantie de 5% de 979,86' prévue à l’acte d’engagement initial.
Donné acte à la société COPROMETAL de ce qu’elle exécutera, à son entière charge, la réparation des désordres relevés sur le chantier du lot n°4 de menuiserie dans un délai de 15 jours au plus tard après réception du paiement de la société GC IMMOBILIER.
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et Y ajoutant,
CONDAMNE la société COPROMETAL à verser à la société GC IMMOBILIER la somme de 3.685,20 ' TTC,
DEBOUTE la société GC IMMOBILIER de sa demande de condamnation de la somme de 3.024 ' TTC au titre de la main d''uvre du chantier total,
DEBOUTE la société COPROMETAL de sa demande au titre des intérêts de retard sur la somme de 4.665,06 ' au taux légal à compter du 30 décembre 2020,
DEBOUTE la société COPROMETAL et la société GC IMMOBILIER de leurs demandes croisées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société COPROMETAL et la société GC IMMOBILIER à supporter chacune les dépens d’appel exposés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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