Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 mars 2025, n° 24/13421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2024, N° 24/13421;22/05984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 MARS 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 14 pages)
Numéros d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13421 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2D2 et N° RG 24/13800 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3LA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/05984
APPELANTS
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9] (Israël)
Société BHK ADVISOR LIMITED, société de droit anglais immatriculée sous le numéro 0933733
[Adresse 5]
[Localité 16] (Angleterre, Royaume-Uni)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : G 10
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline JOLY de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de Paris, toque : G0020, substituée à l’audience par Me Patrick JUPILE-BOISVERD de la SELARL BARO ALTO, avocatau barreau de Paris
INTIMÉES
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 22] [Adresse 20] (Israël)
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C2056
Société AIG EUROPE SA, société de droit luxembourgeois immatriculée sous le numéro B218806, dont le siège est situé [Adresse 6] et ayant un établissement en France
[Adresse 23]
[Localité 15]
N° SIREN : 838 136 463
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie PIA de la SELARL AWKIS, avocat au barreau de Paris, toque : E0964, substituée à l’audience par Me Marine GUEUDRÉ de la SELARL AWKIS, avocat au barreau de Paris
STANHOPE CAPITAL LLP, société de droit anglais immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Londres sous le numéro OC307719
[Adresse 7],
[Localité 25] (Angleterre, Royaume-Uni)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J096
Société BHM CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 12]
N°SIREN : 832 169 650
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume BERRUYER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [R], de nationalité française demeurant désormais en Israël, explique que, sur les conseils de M. [Z] [K], agissant tant à titre personnel ainsi que par l’intermédiaire des sociétés Stanhope Capital, Bhm Capital et Bhk Advisor, elle a effectué à compter de l’année 2016 des investissements sur des produits financiers hors marchés côtés. Ces sociétés exercent notamment l’activité de gestion de patrimoine et de conseil en investissement, la première de ces sociétés a son siège à Londres, la seconde à [Localité 21] où elle est immatriculée et la troisième, dirigée par M. [K], a son siège à Londres.
Elle fait valoir qu’il lui a été conseillé d’investir dans des instruments financiers qui n’ont pas de prix publié, soit des produits non cotés sur un marché boursier réglementé, soit cotés sur un marché réglementé non reconnu, notamment des titres de dette assimilables à une obligation, des fonds de capital investissement ayant généralement pour objectif d’investir au sein de sociétés non cotées sous la forme d’une participation ou d’un prêt long terme, outre des titres non cotés.
Faisant valoir qu’elle a subi des pertes importantes dans le cadre de ces investissements, Mme [H] [R] a assigné, par acte en date des 14 et 15 avril 2022, M. [Z] [K] et les sociétés Stanhope Capital, Bhm Capital et Bhk Advisor et la société Aig Europe en sa qualité d’assureur de la société Bhm Capital devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par des conclusions d’incident du 12 décembre 2022, la société Stanhope Capital a soulevé l’incompétence des juridictions françaises puis, par diverses conclusions d’incident des 16 novembre, 18 décembre puis 4 mars 2024 :
— M. [Z] [K] et la société Bhk Advisor ont soulevé une exception de nullité de l’assignation motivée par le défaut de domiciliation de Mme [R] en France au moment de l’assignation, subsidiairement l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et une fin de non recevoir opposée aux demandes tirée de leurs défaut de qualité à défendre,
— la société Stanhope Capital a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions anglaises et s’est opposée à la fin de non recevoir soulevée par M. [Z] [K] et la société Bhk Advisor,
— Mme [H] [R] s’est opposée à ces prétentions et a demandé la communication sous astreinte de certaines pièces M. [Z] [K] et la société Bhk Advisor demandant également la communication par Mme [R] de pièces afférentes à ses domiciles.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué :
'- DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’incident de communication de pièces soulevé par Mme [H] [R], à l’encontre de M. [Z] [K] et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL, par conclusions du 16 novembre 2023 ;
— DÉBOUTE M. [Z] [K] et la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED de leur demande de production de pièces sous astreinte, formée à l’encontre de Mme [H] [R] ;
— DÉBOUTE M. [Z] [K] et la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED de leur demande de nullité de l’assignation délivrée par Mme [H] [R] les 14 et 15 avril 2022 ;
— DÉBOUTE M. [Z] [K] et la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED de leur exception d’incompétence ;
— DÉBOUTE la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL de son exception d’incompétence ;
— REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [K] et la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED ;
— CONDAMNE in solidum M. [Z] [K], la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL à payer à Mme [H] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [Z] [K], la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL à payer à la SA AIG EUROPE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. [Z] [K], la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL aux dépens de l’incident ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024, 9h30, afin que M. [Z] [K] et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL répliquent aux conclusions d’incident de communication de pièces de Mme [H] [R] du 16 novembre 2023, ces répliques devant intervenir avant le 18 juin 2024.'
Ayant déposé une déclaration d’appel en date du 5 août 2024, par ordonnance en date du 6 août 2024, M. [Z] [K] et la société Bhk Advisor ont été autorisés à assigner toutes les autres parties à l’audience du 19 novembre 2024, affaire dont l’examen a été renvoyé au 21 janvier 2025 à raison du second appel interjeté.
En effet, ayant déposé une déclaration d’appel en date du 14 août 2024, par ordonnance en date du 9 septembre 2024, la société Stanhope Capital, a été autorisée à assigner toutes les autres parties à l’audience du 21 janvier 2025.
Par leurs dernières conclusions en date du 20 janvier 2025, M. [Z] [K] et la société BHK Advisor exposent :
— que contrairement à ce que soutient Mme [H] [R], elle est un investisseur expérimenté ayant assumé de 2004 à 2010 la présidence du conseil d’administration de la société AWF spécialisée dans les fonds de placement,
— qu’elle est entrée en contact avec la société Stanhope – dont M. [K] a été un employé du 1er juin 2015 au 31 décembre 2017 – en Israël le 15 juin 2015 par l’intermédiaire de M. [J] [F] qui en était un apporteur d’affaire,
— que contrairement à ce qu’elle a soutenu, Mme [R] a été résidente en Israël depuis le 10 novembre 2021 jusqu’à tout le moins le mois de mai 2023 et qu’elle ne propose pas la preuve contraire étant observé qu’il a fait délivrer une sommation de communiquer sur ses entrées et sorties du territoire, infructueusement,
— que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a jugé que Mme [R] ne peut se prévaloir de l’article 4 du Règlement dit Bruxelles 1 bis à défaut pour elle d’avoir eu son domicile en France lors de l’assignation, ce qu’elle ne démontre toujours pas, en ce que la clause attributive de compétence dans les trois contrats dénommés 'lettres de mission’ a été jugée valable dans l’ordre international, qu’il peut s’en prévaloir dès lors qu’il était préposé de la société Stanhope,
— qu’en revanche, l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a jugé le litige indivisible au sens de l’article 8-1 du Règlement dès lors qu’il n’y a pas d’impossibilité juridique d’exécuter des décisions qui seraient rendues par des juridictions distinctes, que les demandes de Mme [R] reposent sur des relations contractuelles distinctes et des faits eux-mêmes distingués par l’assignation, les investissements '[Adresse 24]' et 'ACDF’ réalisés entre 2016 et 2018 par l’intermédiaire de la société Stanhope, d’une part, et les investissements 'Payom Monitor’ et 'Peyom Palissade’ en avril et juillet 2019 par l’intermédiaire de la société BHM avec laquelle elle avait conclu un contrat le 30 janvier 2019,
— que l’assignation est nulle faute pour Mme [R] d’avoir indiqué son domicile véritable, l’ordonnance, qui a reconnu que le domicile n’était pas en France lors de l’assignation, devant être infirmée en ce qu’elle a retenue qu’il n’en résultait aucun grief dès lors qu’elle a tenté de pouvoir se prévaloir des dispositions du Règlement qui ne sont pas applicables ce qui a exigé d’eux une défense comportant d’importants frais d’autant qu’elle a persisté dans le mensonge sur son domicile,
— que l’ordonnance doit encore être infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [K] alors que comme préposé de la société Stanhope, il ne peut être actionné par application de l’article 1242 du code civil,
— que la communication des pièces sollicitées en première instance sur ses entrées et sorties du territoire est indispensable pour statuer définitivement sur son mensonge, de sorte qu’ils demandent à la cour de :
INFIRMER l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
Débouté M. [Z] [K] et la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED de leur demande de production de pièces sous astreinte, formée à l’encontre de Mme [H] [R] ;
Débouté M. [Z] [K] et la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED de leur demande de nullité de l’assignation délivrée par Mme [H] [R] les 14 et 15 avril 2022 ; Débouté M. [Z] [K] et la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED de leur exception d’incompétence ; Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [K] et la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED ; Condamné in solidum M. [Z] [K], la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL à payer à Mme [H] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [Z] [K], la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL à payer à la SA AIG EUROPE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné CONDAMNE in solidum M. [Z] [K], la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL aux dépens de l’incident ;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes formées par [H] [R] à l’encontre de STANHOPE, de BHK ADVISOR LIMITED et de [Z] [K] et relatives aux investissements réalisés par l’intermédiaire de STANHOPE CAPITAL LLP du 24 novembre 2016 au 29 janvier 2018 ;
RENVOYER [H] [R] pour ces opérations à mieux se pourvoir pour ses demandes formulées à l’encontre de STANHOPE, BHK ADVISOR LIMITED et [Z] [K] devant les juridictions britanniques conformément à la clause attributive de juridiction contenue dans les lettres de mission souscrites par [H] [R] ;
A titre subsidiaire :
JUGER que l’assignation délivrée par [H] [R] à M. [Z] [K] et BHK ADVISOR LIMITED les 14 et 15 avril 2022 est nulle ;
A titre très subsidiaire :
DECLARER irrecevables les demandes présentées par [H] [R] à l’encontre de [Z] [K] et de BHK ADVISOR LIMITED et relatives aux investissements réalisés par l’intermédiaire de STANHOPE CAPITAL LLP ;
Par conséquent,
DEBOUTER STANHOPE CAPITAL LLP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à demande de fin de non-recevoir soulevée par [Z] [K] et BHK ADVISOR LIMITED relatives aux investissements réalisés par l’intermédiaire de STANHOPE CAPITAL LLP ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [H] [R] et la société AIG EUROPE de toutes leurs demandes ;
— ORDONNER à Madame [H] [R] de produire : Le rapport d’entrées et sorties du territoire Israélien de Madame [H] [R] accessible gratuitement et facilement à tout résident ou citoyen israélien sur internet sur le lien suivant https://www.gov.il/he/service/inquiry-of-exit-and-entery-from-israel ; La première page des avis d’imposition émis par l’administration fiscale française de Madame [H] [R] pour les années 2021, 2022 et 2023 faisant figurer la mention expresse de sa résidence fiscale au 1er janvier de l’année concernée.
LE TOUT, dans un délai qui ne saurait être supérieur à 15 jours et SOUS ASTREINTE de 200 euros par jour de retard.
CONDAMNER [H] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNER [H] [R] au paiement d’une somme de 15.000 euros chacun à [Z] [K] et à BHK ADVISOR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, la société AIG Europe SA poursuit la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
— qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour concernant les demandes en nullité de l’assignation et en communication de pièces formées par M. [K] et la société Bhk Advisor,
— qu’elle conclut à la confirmation de l’ordonnance sur l’exception d’incompétence en raison de l’indivisibilité du litige dès lors que Mme [R] recherche la responsabilité des défendeurs à raison de fautes qu’elle leur estime communes et demande leur condamnation in solidum aux termes de prétentions ayant le même fondement juridique tendant aux mêmes fins,
— qu’au-delà il existe un risque de contrariété entre des décisions à intervenir de juridictions différentes statuant pourtant sur les mêmes éléments de faits et de droit,
— qu’elle a formé, au fond, une demande tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société BHK Capital.
Par ses conclusions en date du 20 janvier 2025, la société Stanhope Capital expose :
— que M. [K] est le dirigeant de la société BHK depuis le 2 décembre 2014, société qui est actionnaire de la société BHM Capital,
— qu’il a également été employé par la société Stanhope entre le 1er juin 2015 et le 31 décembre 2017, qu’il a rencontré Mme [R] en Israël et est devenu son conseil financier pour l’ensemble de ses affaires dans une mesure qui dépassait largement ses attributions de préposé de Stanhope mais que toutefois, dans ce dernier cadre, Mme [R] a conclu avec Stanhope trois contrat de mandat de gestion discrétionnaire de comptes bancaires le 4 novembre 2015, que trois avenants sont intervenus le 22 juin 2018 qui modifient les lettres de mission constituant lesdits mandats en la chargeant d’une mission de conseil en investissement financier avant que, le 19 juin 2019, Mme [R] ne résilie les lettres de mission mettant ainsi fin à la relation contractuelle,
— que les trois lettres de mission comportaient une clause attributive de compétence aux juridictions britanniques,
— que l’ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée en ce qu’il a décidé que le Règlement Bruxelles I bis, et plus particulièrement ses articles 17 à 19, n’étaient pas applicables au cas d’espèce en ce que Madame [R] ne demeurait plus en France au jour de son assignation mais en Israël, que la société Stanhope ne dirigeait pas son activité vers la France préalablement à la signature des contrats, que la clause attributive de juridiction contenue dans les lettres de mission ne conférait pas d’option de compétence à Mme [R], qu’elle était parfaitement valable, opposable à Mme [R] et ne pouvait pas être réputée non écrite,
— qu’en revanche, elle doit être infirmée en ce qu’elle a considéré que l’exception d’incompétence soulevée par Stanhope devait être rejetée du seul fait de l’indivisibilité du litige car cette notion qui est exigée ne correspond pas à une simple connexité qui ne suffit pas, que le traitement conjoint de deux demandes est indispensable dans la mesure où, si elles étaient jugées séparément, 'les deux décisions qui seraient rendues ['] ne pourraient pas, en raison de leur contrariété ou de leur divergence, être exécutées simultanément', qu’une demande de condamnation solidaire est indifférente, qu’il est en outre exigé un défendeur du chef duquel la compétence est établi qui soit sérieux
— que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les relations entre les parties et le litige initié ne peut conduire à des décisions éventuelles, française et anglaise, inconciliables et inexécutables simultanément,
— qu’en outre, la société BHM n’a eu aucun rôle, même d’arrière plan, relativement aux investissements dans lesquelles Stanhope est impliquée de 2015 au 30 janvier 2019, date à laquelle la société BHM est intervenue pour la première fois, de sorte qu’elle ne constitue qu’un défendeur fictif, de pure opportunité pour asseoir une compétence française en contrariété avec la clause attributive librement acceptée par Mme [R] et valable, AIG n’étant qu’un défendeur accessoire, que les contrats d’investissement se distinguent parfaitement,
— ensuite, que M. [K] est infondé à invoquer sa qualité de salarié de Stanhope pour opposer un défaut de qualité à défendre dans la mesure où les demandes de Mme [R] sont relatives à des investissement réalisés postérieurement à la fin de son salariat alors qu’en tout état de cause il est poursuivi en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine de Mme [R] et non en celle de préposé de la société Stanhope, et qu’en tout état de cause il aurait agi en dehors de ces attributions de salarié, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'Sur l’appel principal de Monsieur [Z] [K] et la société BHK ADVISOR LIMITED :
A titre principal :
REJETER la demande de Monsieur [Z] [K] et de la société BHK ADVISOR LIMITED d’infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté leur demande d’irrecevabilité de l’action de Madame [H] [R] à l’encontre sur le fondement de leur prétendue qualité de préposé de STANHOPE CAPITAL LLP au motif qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir mais d’une question touchant au débat au fond :
En conséquence :
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [K] et la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait qu’il s’agit bien d’une fin de non-recevoir et décidait de l’examiner :
CONSTATER que BHK ADVISOR LIMITED n’a jamais été l’employée de STANHOPE ;
CONSTATER que Monsieur [Z] [K] a été assigné et a agi en qualité de conseiller personnel de Madame [H] [R] et non de préposé de STANHOPE ; à défaut, CONSTATER que Monsieur [Z] [K] a agi hors de ses fonctions et ne peut bénéficier de l’immunité conférée aux préposés ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [Z] [K] et de BHK ADVISOR LIMITED de leur fin de non-recevoir selon laquelle les demandes de Madame [H] [R] à leur encontre seraient irrecevables pour défaut de qualité à défendre ;
Sur l’appel incident :
DECLARER la société STANHOPE CAPITAL LLP recevable en son appel incident ;
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2024 en ce qu’elle déclaré le litige porté par Madame [H] [R] contre STANHOPE CAPITAL LLP, BHK ADVISOR LIMITED, Monsieur [Z] [K], BHM CAPITAL et AIG EUROPE LIMITED indivisible et en conséquence statué par les chefs suivants :
« DEBOUTE la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL de son exception d’incompétence » ;
« CONDAMNE in solidum M. [Z] [K], la société de droit anglais BHK ADVISORS LIMITED et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL à payer à Mme [H] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
« CONDAMNE in solidum M. [Z] [K], la société de droit anglais BHK ADVISORS LIMITED et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL à payer à la SA AIG EUROPE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
« CONDAMNE in solidum M. [Z] [K], la société de droit anglais BHK ADVISORS LIMITED et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL aux dépens de l’incident »
Statuant à nouveau,
JUGER que le litige n’est pas indivisible et qu’il y a donc lieu de faire application de la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats liant Madame [H] [R] et STANHOPE CAPITAL LLP ;
En conséquence :
DECLARER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [H] [R] à l’encontre de STANHOPE CAPITAL LLP ;
RENVOYER Madame [H] [R] à mieux se pourvoir devant les juridictions anglaises désignées par la clause attributive de juridiction ;
DÉBOUTER Madame [H] [R] et la SA AIG EUROPE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER la SA AIG EUROPE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et dirigée à l’encontre de STANHOPE CAPITAL LLP ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [H] [R], Monsieur [Z] [K] et BHK ADVISOR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [H] [R], Monsieur [Z] [K] et BHK ADVISOR LIMITED aux entiers dépens ;
CONDAMNER Madame [H] [R], Monsieur [Z] [K] et BHK ADVISOR LIMITED au paiement d’une somme de 20.000 euros chacun à STANHOPE CAPITAL LLP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2025, Mme [H] [R] poursuit principalement la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir :
— qu’inexpérimentée quant à la gestion financière, elle a rencontré M. [Z] [K], à [Localité 21] par l’intermédiaire de M. [J] [F] et que M. [K] lui a dispensé de nombreux conseils en maintenant une ambiguïté quant à la qualité en laquelle il intervenait, en son nom personnel, en tant que salarié de la société Stanhope, en tant que dirigeant de la société anglaise BHK Advisor ou de la société BHM Capital, société de droit belge sise à [Localité 21], assurée par la société AIG Europe, inscrite à l’Orias, son représentant légal M. [P] étant inscrit en qualité de Conseil en investissements financiers,
— que ses sommations de communiquer des pièces sur les relations exactes entre M. [K] et la société Stanhope n’ont pas été suivies d’effet,
— que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la nullité de l’assignation pour vice de forme dès lors qu’elle avait son domicile à [Localité 21] lors de la délivrance des assignations au sens de l’article 102 du code civil quand bien même elle avait commencé à organiser son installation en Israël comme le montrent tous les contrats souscrits par elle entre 2015 et 2019, qu’elle n’a emménagé dans un appartement en Israël qu’au mois d’août 2022 après avoir séjourné à l’hôtel [18] de [Localité 22] 'pendant plusieurs mois',
— que les pièces dont la communication est sollicitée par M. [K] portent atteinte à sa vie privée, qu’en tout état de cause à la supposer établie la nullité n’a causé aucun grief aux défendeurs dès lors qu’ils sont désormais incontestablement informés de son adresse en Israël,
— que la fin de non recevoir sur leur qualité à défendre de M. [K] et de la société BHK Advisor relève d’un examen au fond d’autant que la société Stanhope Capital a été ambiguë sur le contrat de travail du premier, BHK Advisor ne pouvant être un salarié,
— que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a jugé le litige l’opposant à ses contradicteurs indivisible, les condamnations sollicitées étant solidaires et ce peu important les relations contractuelles distinctes, que cette indivisibilité fait échec à l’application de la clause attributive de juridiction, que les pièces démontrent l’implication de la société Stanhope Capital y compris dans les investissements qui ne sont pas fait au moyen de contrat la liant à cette dernière, sa qualité d''Investment advisor’ en ressortant clairement, et ce, jusqu’au mois de juillet 2019, la question du rôle de chacun relevant de l’examen du fond du litige,
— subsidiairement que le tribunal judiciaire de Paris est compétent en vertu du Règlement s’il était jugé que le litige n’est pas indivisible, dès lors que les conditions sur l’exclusion de clauses attributives tenant au contrat de consommation sont réunies en l’espèce puisqu’elle s’est engagée en qualité de consommateur, que la société Stanhope Capital exerce son activité en France, que les services de conseil en investissement étaient fournis à son domicile à Paris par l’intermédiaire de Mme [N], présidente de la société Stanhope Capital SAS en France, que la société dirigeait bien son activité vers la France et qu’elle-même était bien domiciliée en France ou dans un pays de l’Union au moment de l’introduction de l’instance, que la clause attributive de compétence lui est donc inopposable en vertu de l’article 19 du Règlement et que le tribunal judiciaire est compétent pas application de ses articles 18.1 et 8.1,
— à titre très subsidiaire, que le tribunal judiciaire de Paris est compétent par extension des règles nationales de compétence de l’article 48 du code de procédure civile à l’ordre international en ce que la clause attributive n’est pas très apparente et qu’elle créée un déséquilibre significatif à son détriment au sens de l’article L232-1 du code de la consommation, qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article R 631-1 du code de la consommation le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur l’entier litige dès lors que le siège social de la société BHM Capital est sis à Paris,
— à titre encore plus subsidiairement que le tribunal judiciaire de Paris est compétent en vertu des règles de droit commun la compétence des tribunaux anglais prévue dans les clauses n’étant pas exclusive selon leurs termes mêmes, lui laissant une option de compétence,
— qu’en tout état de cause M. [K] et la société BHK Advisor ne peuvent s’en prévaloir puisqu’ils ne sont pas la société Stanhope Capital au profit de laquelle les clauses ont été stipulées, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- REJETER les appels formés par Monsieur [Z] [K] et les sociétés Stanhope Capital LLP et BHK Advisor Limited,
— CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du 21 mai 2024 en ce qu’elle a :
Débouté Monsieur [Z] [K] et la société BHK Advisor Limited de leur demande de production de pièces sous astreinte formée à l’encontre de Madame [H] [R] ; Débouté Monsieur [Z] [K] et la société BHK Advisor Limited de leur demande de nullité de l’assignation délivrée par Madame [H] [R] les 14 et 15 avril 2022 ; Débouté Monsieur [Z] [K] et les sociétés Stanhope Capital LLP et BHK Advisor de leur exception d’incompétence ; Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [K] et la société BHK Advisor Limited ;
Condamné in solidum Monsieur [Z] [K] et les sociétés Stanhope Capital LLP et BHK Advisor Limited à verser à Madame [H] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum Monsieur [Z] [K] et les sociétés Stanhope Capital LLP et BHK Advisor Limited aux dépens de l’incident.
Ajoutant à l’ordonnance,
Si la Cour d’appel de Paris devait juger que le litige opposant Madame [H] [R] d’une part, à Monsieur [Z] [K] et les sociétés Stanhope Capital LLP, BHK Advisor Limited, BHM Capital et AIG Europe Limited d’autre part, n’est pas indivisible, il lui est alors demandé de :
— JUGER la clause attributive de juridiction stipulée dans les « Client Agreement » conclus avec la société Stanhope Capital le 4 novembre 2015 inopposable à Madame [H] [R], en application des dispositions du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012,
A défaut,
— JUGER la clause attributive de juridiction stipulée dans les « Client Agreement » conclus avec la société Stanhope Capital le 4 novembre 2015 non écrite, en application des règles de droit français étendues à l’ordre international,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Z] [K] et les sociétés Stanhope Capital LLP et BHK Advisor Limited de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [K] et les sociétés Stanhope Capital LLP et BHK Advisor Limited in solidum à payer la somme de 50.000 euros à Madame [H] [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;'.
M. [Z] [K] et la société BHK Advisor ont assigné la société BHM Capital par acte du 29 août 2024 et la société Stanhope Capital l’a assignée par acte en date du 3 octobre 2024, à la suite de quoi la société BHM Capital a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’examen des appels a été joint, sans opposition des parties, à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle la décision été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
La détermination du domicile de Mme [H] [R] au moment de la délivrance des assignations, soit les 14 et 15 avril 2022, doit être faite au regard des articles 102 et suivants du code civil, et ce, tant pour statuer sur la nullité de ladite assignation sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile que sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris, par renvoi au droit national en vertu du Règlement dit Bruxelles I bis n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 102 alinéa 1er du code civil dispose que 'le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement', qui se définit comme le lieu d’habitation stable au sens où la personne y établit durablement ses intérêts patrimoniaux, ses attaches administratives, fiscales, professionnelles et affectives.
L’article 103 du code civil dispose que 'le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement', laquelle intention selon les dispositions qui suivent résulte soit d’une déclaration expresse soit des circonstances qui doivent traduire l’abandon du domicile précédent et l’adoption définitive du nouveau domicile.
En l’espèce, pour établir qu’à la date de la délivrance de l’assignation, Mme [R] avait encore fixé son principal établissement à [Localité 21] au lieu de son appartement sis [Adresse 8] à [Localité 13] – qu’elle occupait depuis de nombreuses années comme c’est constant et dont elle indique qu’il n’a toujours pas été vendu -, elle produit aux débats deux courriers de compagnies d’assurance des 14 février et 7 avril 2022, des relevés bancaires à cette adresse du mois d’avril 2022 d’où il ressort des paiements de factures d’énergie et de téléphonie et la réception de sommes à titre de pension de retraite, la justification de son inscription sur les listes électorales du [Localité 13] de [Localité 21] du 12 novembre 2023 et de son élection en qualité de membre du conseil syndical de l’immeuble selon le procès verbal du 7 mars 2022, et ce, peu important que Mme [R] ait été présente ou représentée à ladite assemblée générale compte tenu de la nature du mandat qu’elle s’est vue confier.
Elle justifie, en cause d’appel, d’éléments supplémentaires attestant de ce que son habitation principale au cours des années 2020, 2021 et au début de l’année 2022 était fixée à [Localité 21] (nombreuses livraisons Amazon, factures d’entretien du jardin, de la chaufferie y compris en janvier 2022, facture Edf du 16 décembre 2021, Engie du 10 février 2022, cotisation d’assurance automobile et d’habitation du mois de mars 2022).
Mme [R] explique, qu’ainsi que cela ressort des pièces relatives au fond du litige qui attestent de sa volonté ancienne de transférer son domicile en Israël, qu’elle avait l’intention de s’y établir, que sa fille y était déjà résidente, qu’à cet effet elle a acquis la nationalité israélienne en 2017 et a acquis un appartement à [Localité 22] en 2016 mais que toutefois, elle résidait au moment de la délivrance de l’assignation et dans l’attente de la fin de travaux qu’elle y avait ordonnés à l’hôtel [18] de [Localité 22], et ce, en produisant des relevés informatiques et une attestation de cet établissement affirmant qu’elle y a effectivement résidé jusqu’au mois d’août 2022.
Il doit être ajouté que la pièce constituant le rapport d’un détective privé produit par M. [K] et la société BHK Advisor Limited daté du 7 mai 2023 est dépourvue de toute force probante dès lors qu’elle est constituée d’une simple demi page comportant des affirmations selon lesquelles Mme [R] demeurerait à [Localité 22] dans un immeuble 'construit très récemment’ ainsi que sur ses entrées et sorties du territoire 'qu’il a été permis d’apprendre’ à son auteur, et ce, sans être aucunement justifiées ni même circonstanciées.
Il résulte de l’ensemble des pièces et explications des parties que s’il est établi que Mme [H] [R] était désireuse depuis au moins l’année 2016 de transférer son domicile en Israël et que si elle a résidé à [Localité 22], à l’hôtel, à la fin de l’année 2021 et au début de l’année 2022 – ce qui est indifférent eu égard à la définition donnée ci-dessus du domicile et de son changement – elle n’avait, au moment de la délivrance de l’assignation, pas encore effectivement changé de domicile au sens de l’article 103 du code civil, ce dernier étant encore fixé au [Adresse 11] au sens de son article 102.
Outre que le rejet d’une demande de production de pièces par le juge de la mise en état n’est pas susceptible d’appel par application de l’article 795 du code de procédure civile et à supposer que la demande en soit faite à la cour d’appel autrement que par appel de l’ordonnance, la solution du litige ne le commande pas compte tenu de ce qui précède.
En conséquence, étant observé que Mme [R] a communiqué sans contradiction l’adresse à laquelle elle a, postérieurement à la délivrance des assignations, transféré son domicile, l’exception de nullité de l’assignation fondée sur l’inexactitude du domicile alors indiqué dans cet acte doit être rejetée, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
En application de l’article 6 renvoyant à l’article 18, paragraphe 1, du Règlement du 20 décembre 2012, dès lors que les sociétés Stanhope Capital et BHK Advisor et M. [K] ont a leur siège et résidence hors du territoire d’un Etat membre mais que Mme [R] est domiciliée est France lors de l’assignation et qu’il n’est pas contestable – peu important qu’elle soit éventuellement considérée comme avertie – qu’elle a investi dans les produits litigieux en dehors d’une activité professionnelle puisqu’elle est 'qualifiée de cliente de détail’ ou de 'particulier’ dans l’ensemble de la documentation contractuelle de ses contradicteurs , la compétence est fixée par la section 4 du Règlement relative à la 'compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs'.
Son article 18 dispose que 'l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié'.
L’article 17.1 et 17.2 dispose que :
'1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;
ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.'
Or, d’une part, il est établi que la société Stanhope Capital, qui exerce son activité de 'bureau d’investissement mondial’ 'dans le monde entier’ dispose d’une succursale en France sise au [Adresse 14] [Localité 21] à partir duquel elle exerce son activité comme le signale son site internet et, d’autre part, l’ensemble des correspondances avec Mme [R] montre que la société Stanhope a dépêché auprès d’elle, à [Localité 21], l’une de ses préposées, Mme [O] [N], aux fins de préparer, aux mois de juin et juillet 2015 au domicile parisien de Mme [R] et souvent par des documents en langue française, l’élaboration des contrats puis leur signature étant observé que Mme [R] est domiciliée à son adresse parisienne dans tous les documents contractuels, et ce, tant dans les lettres de mission la liant à la société Stanhope Capital que dans les contrats d’investissement '[Adresse 24]' puis 'ADCF'.
La direction générale des activités de la société Stanhope Capital notamment vers la France 'depuis plusieurs années’ est d’ailleurs confirmée par l’un de ses dirigeant en 2019 et la circonstance qu’il y déclare que la succursale parisienne ' a vocation à grossir pour traiter les clients européens depuis [Localité 21]' ne contredit pas que la société étaient déjà en relation avec des clients français, pris en charge préalablement depuis [Localité 19], notamment par l’envoi de préposés, ce qui caractérise une activité déjà dirigée vers la France.
De la même manière, il n’est pas contestable au vu des nombreux échanges de courriels et de comptes rendu de réunions (dont le premier à [Localité 21] le 3 juillet 2015, une autre le 17 juillet 2018) que M. [Z] [K] – que ce soit en lien, avec la société Stanhope Capital ou pour le compte de la société BHK Advisor, s’est rendu au domicile parisien de Mme [R] pour lui exposer et lui fournir des services financiers, son profil Linkedin montrant au demeurant que s’il réside en Israël, il n’est né et a poursuivi ses études en France où il entretient de nombreux contacts de nature professionnelle.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que Mme [R] peut se prévaloir des dispositions ci-dessus rapportées pour voir reconnaître la compétence de la juridiction parisienne pour statuer sur le litige et, d’autre part, pour se prévaloir de la prohibition, par les articles 19.1 et 19.2 du Règlement des clauses attributives de compétence figurant dans les contrats la liant à la société Stanhope Capital, stipulées antérieurement à la naissance du différend et en défaveur du consommateur comme le privant de l’option qui lui réserve précisément la faculté de saisir cette juridiction du lieu de son domicile.
Enfin, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [Z] [K] et la société BHK Advisor tirée de leur prétendu défaut de qualité à défendre dès lors, d’une part, que cette dernière société ne peut en tout état de cause se prévaloir de la qualité de préposé de la société Stanhope Capital, et que la qualité en laquelle M. [K] – un temps salarié de celle-ci – est intervenu auprès de Mme [R] relève d’une appréciation au fond, étant observé que Mme [R] ne poursuit pas sa responsabilité qu’à raison des 'lettres de mission’ la liant à la société Stanhope Capital alors qu’il est, en outre, allégué un dépassement de son mandat par M. [K].
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner la société Stanhope Capital, M. [Z] [K] et la société BHK Advisor aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [H] [R] la somme de 8 000 euros et à la société AIG Europe la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE, in solidum, la société Stanhope Capital LLP, M. [Z] [K] et la société BHK Advisor Limited à payer la somme de 8000 euros à Mme [H] [R] et la somme de 2 000 euros à la société AIG Europe en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Stanhope Capital LLP, M. [Z] [K] et la société BHK Advisor Limited aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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