Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 juillet 2024, N° 23/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02075
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPLB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 12 Juillet 2024 – RG n° 23/00603
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-4885 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] a été engagée le 25 juin 2018 par la Sarl [5], exploitant un restaurant sous l’enseigne [9] à [Localité 11], en qualité d’employée polyvalente de restauration sous contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 7 juin 2019, Mme [F] a été victime d’un accident du travail survenu lors du déplacement d’une poubelle, accident reconnu par la [8] (la caisse). Cet accident a entraîné des blessures graves, plusieurs interventions chirurgicales et des arrêts de travail prolongés.
L’état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé au 24 mars 2023.
Par décision du 16 mai 2023, la caisse a attribué à Mme [F] une rente au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 55 %, dont 5 % à titre professionnel.
Estimant que l’ensemble de ses séquelles n’avait pas été pris en compte, Mme [F] a saisi la commission médicale de recours amiable. Par décision du 30 août 2023, la commission a confirmé le taux d’incapacité retenu par la caisse.
Mme [F] a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, contestant la décision de la caisse et sollicitant la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a déclaré le recours de Mme [F] recevable, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 60 %, dont 10 % à titre professionnel, a débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 13 août 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— entériné purement et simplement les conclusions du Docteur [N], médecin désigné par le tribunal, s’agissant du taux médical de Mme [F] ;
— limité la revalorisation du taux médical octroyé à Mme [F] à 60 %, dont 10 % à titre professionnel ;
— débouté, en conséquence, Mme [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger la réclamation de Mme [F] recevable et bien fondée en son principe ;
— dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F], et plus particulièrement le taux lui ayant été octroyé à titre professionnel, ne prend pas en considération l’intégralité des séquelles qu’elle présente en lien avec l’accident du travail en date du 7 juin 2019 ;
— ordonner la revalorisation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] à hauteur de ce que de droit, soit a minima à hauteur de 70 %, dont 20 % à titre professionnel ;
— enjoindre à la caisse d’avoir à notifier à Mme [F] une décision rectificative du taux d’incapacité permanente partielle fixé la concernant ;
— condamner la caisse à verser à Mme [F] la somme de 1.200,00 €, sur le fondement de l’article 700-2 du Code de procédure civile ;
— condamner la caisse à la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Par écritures déposées le 10 septembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— rejeter la demande de Mme [F] quant à l’attribution d’un taux professionnel de 20 % en l’absence d’élément de nature à justifier un tel taux,
En tout état de cause,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [F] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Mme [F] rappelle d’abord les circonstances de l’accident du travail du 7 juin 2019, la gravité des lésions subies et l’enchaînement des soins et interventions chirurgicales qui en ont découlé. Elle soutient que l’intégralité des séquelles qu’elle présente est directement imputable à cet accident et que leur ampleur justifie une revalorisation significative du taux d’incapacité permanente partielle.
Elle invoque les nouvelles dispositions légales et réglementaires relatives à la fixation des taux d’incapacité et estime que ces règles n’ont pas été correctement appliquées à son cas. Elle souligne le caractère durable et majeur de ses incapacités fonctionnelles, décrit dans les différents rapports médicaux, notamment l’algodystrophie persistante du membre supérieur droit et les irradiations cervicales, ainsi que les restrictions d’activité toujours imposées par le médecin du travail.
Elle met également en avant les conséquences professionnelles et économiques de l’accident. Elle insiste sur son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sur son incapacité persistante à reprendre un emploi stable, et sur les difficultés rencontrées dans sa tentative de reconversion professionnelle. Elle souligne que ces éléments confirment l’insuffisance du taux de 10 % à titre professionnel fixé par le tribunal, taux qu’elle juge manifestement trop bas au regard de son état actuel et de ses perspectives.
En réplique, la caisse soutient que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] avait été correctement fixé à 55 % (50 % médical + 5 % professionnel) sur la base d’un examen complet et contradictoire. Elle rappelle que le taux doit être apprécié au jour de la consolidation et non d’après des données postérieures.
Concernant le taux professionnel revendiqué à 20 %, la caisse rappelle qu’il n’est attribué qu’en cas de perte réelle de salaire ou d’impossibilité de reclassement, ce qui n’est pas établi ici. Elle insiste sur l’âge de Mme [F] et sa capacité à se reclasser, ainsi que sur l’absence de justificatifs produits par Mme [F] pour démontrer un préjudice professionnel plus important.
Enfin, la caisse invoque la jurisprudence constante et les barèmes [13] pour affirmer que le taux professionnel de 10 % déjà accordé est pleinement conforme et qu’il n’existe aucune raison de l’augmenter.
— Sur le taux médical
Il résulte des éléments du dossier que l’accident du travail survenu le 7 juin 2019 a entraîné chez Mme [F] un traumatisme du rachis cervical et du membre supérieur droit, compliqué d’une algodystrophie majeure persistante, attestée notamment par le rapport d’évaluation du Docteur [S] du 17 février 2023, les certificats médicaux ultérieurs et les restrictions d’aptitude du médecin du travail.
La commission médicale de recours amiable avait initialement fixé le taux médical à 50 %, et l’expert désigné par le tribunal a confirmé ce taux à la lumière de l’ensemble des données médicales disponibles, soulignant la stabilisation du tableau clinique tout en notant son caractère séquellaire définitif.
Les éléments produits par Mme [F] ne révèlent pas d’aggravation médicale nouvelle ni de séquelles supplémentaires par rapport à celles déjà retenues par l’expert judiciaire et le tribunal.
Le taux médical de 50 % doit donc être confirmé, car il reflète exactement l’importance de l’atteinte fonctionnelle et respecte les dispositions de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que le barème [13].
— Sur le taux professionnel
Le taux professionnel, distinct du taux médical, mesure l’incidence de l’accident sur la capacité de l’assuré à exercer son emploi ou à retrouver un emploi équivalent. Il est attribué en fonction de la perte réelle de gain et de la possibilité ou non de reclassement professionnel.
En l’espèce, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude le 20 avril 2023, après avis d’inaptitude du médecin du travail du 27 mars 2023, et elle n’a pu, depuis, retrouver un emploi, se voyant contrainte d’entrer en formation administrative en 2025 mais avec de fortes limitations fonctionnelles, telles que décrites par le médecin du travail et attestées par les pièces médicales et sociales versées aux débats.
Le tribunal a porté le taux professionnel de 5 % fixé initialement par la caisse à 10 %, en tenant compte de l’âge de Mme [F] au jour de la consolidation (34 ans), de son licenciement pour inaptitude et de la perte de revenus qui en découlait, l’intéressée étant alors indemnisée par [12].
Les éléments produits en cause d’appel montrent cependant que la situation professionnelle de Mme [F] demeure bloquée plus de deux ans après son licenciement, malgré des démarches de formation.
Elle présente toujours un handicap majeur reconnu par la [10], des restrictions sévères d’utilisation du membre supérieur droit et une impossibilité pratique d’exercer des tâches pourtant adaptées. Cette incidence professionnelle est durable et directement liée à l’accident du travail.
L’absence prolongée de réinsertion professionnelle, la perte réelle de gain et les restrictions médicales précises démontrent une incidence professionnelle notablement plus élevée que celle retenue par les premiers juges.
Il est donc justifié de porter le taux professionnel de 10 % à 15 %, afin de refléter fidèlement l’impact durable de l’accident sur la vie professionnelle de Mme [F].
Le taux d’incapacité permanente partielle est en conséquence fixé à 65 % (50 % médical + 15 % professionnel). Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La caisse devra notifier une décision rectificative à Mme [F] et adapter en conséquence ses droits et prestations.
— Sur les demandes accessoires
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des frais engagés par Mme [F] pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la [7] aux dépens et débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] à 65 %, dont 15 % à titre professionnel ;
Enjoint à la [7] de notifier à Mme [F] une décision rectificative de son taux d’incapacité ;
Condamne la [7] à verser à Mme [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700- 2° du Code de procédure civile ;
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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