Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 déc. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 229 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 24/00014 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2023 – section activités diverses -
APPELANTE
Madame [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 70 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé au 16 décembre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [E] a été embauchée au mois de septembre 2019 en qualité d’aide et d’assistante à la personne âgée par Mme [G] [B], dans le cadre de l’emploi d’un salarié à domicile déclaré au CESU.
Mme [V] [E] percevait un salaire horaire net de 8,91 euros et travaillait entre 118 heures et 157 heures par mois.
Les parties ont souhaité mettre fin à leur relation contractuelle et ont signé une convention de rupture le 9 novembre 2021 à effet du 30 novembre 2021.
Par lettre en date du 26 août 2022, la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D.E.E.T.S.) a refusé de procéder à l’homologation de la convention de rupture.
Par requête enregistrée au greffe le 6 octobre 2022, Mme [V] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre à l’effet de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 26 489,37 euros – à parfaire au jour du jugement – au titre de ses salaires, au paiement d’indemnités de rupture, au paiement de frais irrépétibles outre sa condamnation à la délivrance des documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
Sur la forme,
— reçu les demandes de Mme [V] [E] et les a déclarées régulières,
Sur le fond,
— condamné Mme [G] [B] à payer à Mme [V] [E] les sommes suivantes :
— 1 445 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
— 1 355,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 810 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 722,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement injustifié,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard limité à deux mois à compter de la notification de la décision :
— de l’attestation pôle emploi,
— du certificat de travail,
— du reçu pour solde de tout compte,
— dit qu’il se réservait le droit de la liquidation de ladite astreinte,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
— fixé la moyenne des trois derniers mois à 1 445 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
— condamné Mme [G] [B] aux éventuels dépens de l’instance.
Par 'déclaration de saisine’ notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2024, Mme [V] [E] a saisi la cour de la décision précitée dans les termes suivants :
'Appel de la décision en ce qu’elle a :
A titre principal, jugé que le contrat de travail de Mme [E] a été rompu le 9 novembre 2021 ; débouté Mme [E] de sa demande suivante:
'Condamner Mme [G] [B] à verser à Mme [E] la somme de 26.489,37 euros au titre des salaires dus [A PARFAIRE AU JOUR DE L’ARRET]
A titre subsidiaire, condamné Mme [G] [B] à verser à Mme [E] les sommes suivantes (étant précisé que cela ne repose que sur le quantum accordé) : 1.445,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement 1.355,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 2.810 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 722,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement injustifié, 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard limité à 2 mois à compter de la notification de la présente décision :
— de l’attestation Pôle-emploi
— du certificat de travail
— du reçu pour solde de tout compte
Fixé la moyenne des trois derniers mois à 1.445 euros.
Selon l’article R1461-1 du code du travail, à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Faute pour l’intimé de comparaître, il s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.'
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle général 24/00014.
Par avis en date du 22 février 2024, Mme [V] [E] a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée n’ayant pas constitué avocat.
Mme [V] [E] a formé une déclaration d’appel notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2024 dans les termes suivants :
'Appel de la décision en ce qu’elle a :
A titre principal, jugé que le contrat de travail de Mme [E] a été rompu le 9 novembre 2021 ; débouté Mme [E] de sa demande suivante:
'Condamner Mme [G] [B] à verser à Mme [E] la somme de 26.489,37 euros au titre des salaires dus [A PARFAIRE AU JOUR DE L’ARRET]
A titre subsidiaire, condamné Mme [G] [B] à verser à Mme [E] les sommes suivantes (étant précisé que cela ne repose que sur le quantum accordé) : 1.445,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement 1.355,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 2.810 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 722,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement injustifié, 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard limité à 2 mois à compter de la notification de la présente décision :
— de l’attestation Pôle-emploi
— du certificat de travail
— du reçu pour solde de tout compte
Fixé la moyenne des trois derniers mois à 1.445 euros.
Selon l’article R1461-1 du code du travail, à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Faute pour l’intimé de comparaître, il s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.'
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle général 24/00019.
Par avis en date du 22 février 2024, Mme [V] [E] a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2024, Mme [B] a constitué avocat sur la déclaration d’appel du 8 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le magistrat en charge de la mise en état a joint les procédure 24/0019 et 24/00014 et dit que l’affaire serait instruite sous le numéro 24/00014.
Par décision en date du 1er octobre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 28 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Le 13 novembre 2024, la cour, s’agissant du dossier enregistré sous le numéro RG N° 24/00014, a invité les parties à préciser si Mme [V] [E] avait, conformément à l’avis qui lui avait été donné le 22 février 2024, fait signifier sa déclaration d’appel du 4 janvier 2024 à Mme [G] [B] et, à défaut, a invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité encourue au regard des dispositions de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et ce, au plus tard le 24 novembre 2024 inclus, délai de rigueur.
Madame [E] a présenté ses observations par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2024 dans le dossier RG 24/0019, par lesquelles Mme [V] [E] demande à la cour de :
— procéder à la disjonction des instances inscrites sous les numéros de rôle général 24/00014 et F 24/00019.
Vu les dernières conclusions prises dans le dossier RG 24/00019 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2024 par lesquelles Mme [G] [B] demande à la cour:
'- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme [V] [E],
Au fond,
— de le dire mal fondé,
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [V] [E],
— de rectifier l’erreur matérielle susvisée contenue dans le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 décembre 2023,
— de rectifier le 'PAR CES MOTIFS’ du jugement rendu le 6 décembre 2023 en reportant que la rupture du contrat de travail de Mme [V] [E] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 9 novembre 2021, dernier jour travaillé,
— de dire que la décision rectificative à intervenir sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 6 décembre 2023,
— de condamner Mme [V] [E] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. L’appel de Mme [V] [E].
1. Sur la demande de disjonction.
Le magistrat en charge de la mise en état a, par décision en date du 25 mars 2024, ordonné la jonction des procédures référencées sous les numéros de rôle général 24/00014 et 24/00019 et dit que l’affaire serait instruite sous le numéro de rôle général 24/00014.
Pour autant, ainsi que le souligne Madame [E] dans sa note en délibéré du 20 novembre 2024, cette jonction n’a pas créé de procédure unique.
Il n’y a pas lieu à disjoindre les procédures qui ont été jointes dès lors qu’il relève d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
2. La déclaration de 'saisine’ du 4 janvier 2024.
L’article 902 du code de procédure civile édicte que : ' Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
S’agissant de la procédure initiée par la déclaration de saisine de l’appelante du 4 janvier 2024, elle a été enrôlée sous le numéro RG 24/00014. Ladite déclaration comportait une erreur matérielle s’agissant de sa dénomination. Pour autant, la cour l’a traitée comme une déclaration d’appel dès lors qu’il n’y avait aucune ambiguité à cet égard au regard, d’une part, de son contenu et, d’autre part, de la décision qui y était critiquée, celle du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 décembre 2023, laquelle était jointe à la déclaration. L’appelante a donc été invitée, au visa des dispositions de l’article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, à faire signifier ladite déclaration à l’intimée non constituée.
Mme [V] [E] n’a pas fait procéder à cette signification et n’a d’ailleurs jamais conclu s’agissant de cette procédure, préférant formaliser une seconde déclaration d’appel. C’est d’ailleurs ce qu’elle explicite dans la note en délibéré qu’elle a produite le 20 novembre 2024.
Il échet donc, au visa des dispositions de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel improprement qualifiée de saisine en date du 4 janvier 2024.
3. La procédure enrôlée sous le numéro de rôle général 24/00019.
L’article 954 du code de procédure civile énonce que :
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Les parties, tant appelante qu’intimée, n’ont conclu que dans cette affaire enrôlée sous le numéro de rôle général 24/00019.
En l’état des dernières conclusions régulièrement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2024 par Mme [V] [E], la cour n’est saisie que d’une demande de disjonction. En effet, faute d’avoir été repris dans ces dernières conclusions, les moyens et prétentions qui étaient développés dans les conclusions notifiées par le même réseau le 4 avril 2024 – postérieurement à l’ordonnance de jonction du 25 mars 2024 – sont supposés avoir été abandonnés et cette présomption d’abandon est irréfragable.
*
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe’à-Pitre sera confirmé puisque tel est le sens des dernières conclusions développées par Mme [G] [B] et régulièrement notifiées le 28 juin 2024 dans le dossier référencé sous le numéro de rôle général 24/00019, sous réserve cependant de l’examen de la demande de rectification d’erreur matérielle qu’elle y a formulée.
II. Sur la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [G] [B].
L’article 462 du code de procédure civile édicte que : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La présente juridiction ne saurait, sous couvert des dispositions précitées, ajouter au dispositif du jugement déféré en y reportant que 'la rupture du contrat de travail de Mme [V] [E] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 9 novembre 2021 dernier jour travaillé’ dès lors que pareille demande n’a été soumise au conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre ni par Mme [E] ni par Mme [B].
Mme [V] [E], qui réclamait des salaires sur une période bien postérieure à cette date du 9 novembre 2021 ne l’a pas demandé au conseil de prud’hommes non plus que Mme [B] qui sollicitait des premiers juges qu’ils :
' – rejette(nt) toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [V] [E],
— juge(nt) que l’employeur n’a pas eu notification par la D.E.E.T.S du refus d’homologation de la rupture conventionnelle dans le délai de 15 jours ouvrables à compter du dépôt de la demande,
— juge(nt) que l’homologation de la rupture conventionnelle a donc été réputée acquise,
A titre subsidiaire, si le conseil venait à considérer qu’il n’y a pas eu une décision implicite d’homologation,
— rejette(nt) la demande de Mme [E] tendant à obtenir une indemnité pour non respect de la procédure,
— rejette(nt) la demande de Mme [E] tendant à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés,
— juge(nt) que Mme [E] n’est pas restée à la disposition de l’employeur par conséquent, qu’il(s) rejette(nt) la demande de rappel de salaire de Mme [E],
— condamne(nt) Mme [V] [E] à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.'
Mme [G] [B] sera donc déboutée de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 6 décembre 2023 sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [V] [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à disjonction,
Constate la caducité de la déclaration d’appel du 4 janvier 2024,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [T] de sa demande de rectification d’erreur matérielle,
Déboute Mme [G] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé
La greffière La Présidente
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