Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 235
N° RG 22/03016
N° Portalis DBV5-V-B7G-GV5I
Me [C] [B] – Mandataire liquidateur de la Société [17]
C/
[11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 4 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
La SELARL [B] [13], mandataires judiciaires
prise en la personne de Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la SARL [17]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4],
Représentée par Me Valérie SCHNEIDER MACOU de l’association d’avocats Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT & Valérie SCHNEIDER MACOU, substituée par Me Stéphanie ORBEC-BARTHE, avocates au barreau de PARIS ;
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, dispensée de comparution par courrier du 12 mai 2025 ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur [C] DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Manuella HAIE ; lors du délibéré : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2020, Madame [Z] [O], épouse [D], opératrice de production au sein de la société [17], a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et a été transportée à l’hôpital.
Le 31 janvier 2020, la société [17] a effectué une déclaration d’accident du travail à la [7] ([10]) de la Vendée pour le malaise survenu la veille. A cette même date, Mme [D] est décédée à l’hôpital.
Par courrier du 6 février 2020, M. [D], époux de l’assurée, a informé la caisse du décès de celle-ci survenu le 31 janvier 2020.
Le 17 mars 2020, la [10] a reçu le certificat de décès établi par le docteur [T] le 4 mars 2020 en ces termes : « état de mort encéphalique suite à un arrêt cardiaque en asystolie récupéré, secondaire à une hémorragie méningée massive sur rupture d’anévrisme de la communicante antérieure ».
Le 9 juin 2020, la [11] a, après instruction, reconnu le caractère professionnel de l’accident et du décès de Mme [D].
La société [17] a contesté cette décision en saisissant le 30 juillet 2020 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 17 décembre 2020.
La société [17] a saisi le 11 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel, par jugement du 4 novembre 2022, a débouté la société [17] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2022, la société [17] a interjeté appel de cette décision.
La société [17] a été placée en liquidation judiciaire le 3 juillet 2024 et Maître [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la Selarl [B] [13], mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la société [17], demande à la cour de :
— juger que la Selarl [B] [13] mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [B] ès qualité de liquidateur de la société [17], est recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente procédure,
— juger que la société [17] représentée par son liquidateur, est recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du 4 novembre 2022 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a débouté la société [17] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Y faisait droit et statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que la cause du décès de Mme [D] est étrangère au travail,
— déclarer inopposable à la société [17], représentée par son liquidateur, la décision de la [12] de prise en charge de l’accident et du décès de Mme [D] au titre de la législation sur les accidents du travail.
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira spécialisé en neurochirurgie ou en neurologie, en lui confiant la mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [D] recueilli par la caisse,
se prononcer sur les causes de la survenance du sinistre dont Mme [D] a été victime le 30 janvier 2020 et du décès qui s’en est suivi le 31 janvier 2020,
se prononcer sur l’existence d’un état pathologique préexistant et/ou d’une cause étrangère au travail, évoluant pour son propre compte.
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel ou non de l’accident et du décès.
Suivant conclusions transmises le 15 octobre 2024, la [8], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judicaire de La Roche-sur-Yon du 4 novembre 2022,
— dire et juger que Mme [D] a été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2020,
— déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [17].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Selarl [B] et associés mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la société [17], aucune contestation n’étant élevée sur ce point.
Au soutien de son appel, la société [17] fait essentiellement valoir que :
— la présomption d’imputabilité pour les accidents survenus au temps et au lieu de travail n’est pas irréfragable et peut être renversée par tout moyen,
— même s’il intervient au temps et au lieu de travail, l’employeur peut prouver que l’accident est étranger à l’activité professionnelle,
— le professeur [G] rappelle que l’anévrisme peut être d’origine congénitale ou acquis en raison d’une pathologie préexistante et sa rupture est toujours brutale et violente et survient de manière inopinée et aléatoire,
— Mme [D] a rompu son anévrisme cérébral par hasard alors qu’elle était au travail et cela sans aucun rapport de causalité,
— aucun facteur supposé favorisant une rupture d’anévrisme n’est existant alors qu’il importe, afin de déterminer si la rupture d’anévrisme pouvait ou non être liée au travail, de rechercher s’il y a pu avoir un facteur extérieur ayant contribué à la rupture, telle une situation de stress, de pression ou un effort intense lors du travail,
En réponse, la [12] fait valoir en substance que :
— Mme [D] a été victime d’un malaise le 30 janvier 2020 sur son lieu de travail et est décédée le lendemain des suites de son malaise initial,
— l’employeur a rempli une déclaration d’accident du travail le 31 janvier 2020 et a relaté la survenance du malaise au temps et au lieu du travail,
— il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que les lésions ne sont pas imputables au travail,
— le fait causal étranger au travail doit être la cause exclusive de l’accident du travail,
— le rapport du docteur [G], expert diligenté par l’employeur, n’établit aucune certitude quant aux causes de la survenance d’une rupture d’anévrisme,
— à défaut d’établir la preuve certaine d’une cause étrangère, la présomption d’imputabilité s’applique pleinement,
— la société [17] ne fournit pas d’élément suffisant permettant d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise,
— la partie qui entend remettre en cause la présomption doit démontrer en quoi la lésion est due à une cause étrangère au travail et non prouver l’absence de lien avec le travail.
Sur ce, il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un évènement survenu au temps et au lieu de travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
En cas d’accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à celui qui entend écarter la présomption d’imputabilité de prouver que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 31 janvier 2020 concernant Mme [D], née le 16 mars 1976, mentionne un accident survenu le 30 janvier 2020 à 17h10, pour un horaire de travail de la victime de 12h30 à 20h.
Cette même déclaration précise que l’accident a eu lieu au [Adresse 2] soit l’adresse de la société [17].
Le document d’analyse des causes réalisé le 4 février 2020 par M. [I], responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement au sein de la société [17], indique quant à lui que les horaires de travail de la victime étaient de 13h à 21h. Ce document ajoute que « la victime était à son poste de travail ».
En tout état de cause, tant la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur que le document d’analyse des causes font état d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il est établi par des éléments objectifs que Mme [D] a été victime d’un malaise le 30 janvier 2020 à 17h10 à son poste de travail et pendant ses horaires de travail.
Suite à ce malaise, Mme [D] a été transportée au centre hospitalier départemental de [Localité 15] le 30 janvier 2020 où elle décédée le lendemain comme l’atteste le certificat de décès établi le 4 mars 2020 par le docteur [T].
Ce certificat précise les causes du décès dans les termes suivants : « état de mort encéphalique suite à un arrêt cardiaque en asystolie récupéré, secondaire à une hémorragie méningée massive sur rupture d’anévrisme de la communicante antérieure ».
Dans la mesure où le malaise de Mme [D], provoqué par une rupture d’anévrisme, est survenu au temps et au lieu de travail et que celle-ci est décédée des suites de son malaise, la [10] peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail du malaise et du décès. En effet, le décès de Mme [D] est une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu de travail.
La caisse établit la matérialité aux temps et lieu du travail de l’accident déclaré, emportant présomption d’imputabilité entre la lésion médicalement constatée et l’activité professionnelle.
Il appartient dès lors à la société [17], employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité au travail, de rapporter la preuve d’une cause exclusive et totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident.
A ce titre, la société [17] verse au débat une note établie le 24 août 2021 par le professeur [G], du service de neuroradiologie interventionnelle du [9] [Localité 6], faisant état notamment des éléments suivants :
— « l’anévrisme peut être d’origine congénitale due à un défaut structurel de la paroi artérielle ou acquis en raison des effets délétères sur la paroi artérielle de pathologies comme l’hypertension artérielle, l’artériosclérose ou le diabète le tout aggravé par le tabac »,
— "l’anévrisme est donc silencieux jusqu’à sa rupture dont la survenue est strictement imprévisible et peut survenir dans toutes les circonstances de la vie d’un être humain.
— « il n’existe aucune preuve scientifique dans la littérature internationale indiquant avec certitude que tel ou tel facteur est responsable de la rupture »
— "imputer la rupture d’anévrisme de la communicante antérieure de Mme [D] [Z] et le décès de la patiente à un accident du travail dans son environnement professionnel est juste inconcevable médicalement et scientifiquement parlant"
— "Mme [D] [Z] a donc fait un accident au travail mais non un accident de travail".
Il résulte des pièces produites et notamment de la décision rendue par la commission de recours amiable que Mme [D] n’avait ni antécédent, ni traitement médicamenteux.
Dès lors que selon l’avis médical produit par l’employeur, la cause de la rupture d’anévrisme ne peut être déterminée avec certitude, il n’est pas rapporté la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue du malaise, ni déclenchant, ni aggravant, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail conserve son plein effet.
S’il est avéré que la rupture d’anévrisme aurait également pu intervenir en dehors du travail, il n’est pas pour autant établi que le travail n’y a joué aucun rôle alors que Mme [D], âgé de 44 ans et en bonne santé, ne présentait aucun antécédent ni traitements médicamenteux et que le malaise est survenu brutalement lorsqu’elle était à son poste de travail.
Dès lors que ne peut être exclue l’incidence de l’activité professionnelle de Mme [D] dans la survenance de la rupture d’anévrisme, il n’est pas démontré que le malaise, provoqué par cette rupture, survenu au temps et au lieu de travail et à l’origine du décès, était dû à une cause exclusive et totalement étrangère au travail.
L’appelant ne produit pas d’élément concernant l’état de santé de Mme [D] de nature à justifier une expertise judiciaire, laquelle ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie.
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident conservant son plein et entier effet, la société [17] doit être déboutée de sa demande visant à lui déclarer inopposable la décision de la [12] de prise en charge de l’accident et du décès de Mme [D] au titre de la législation sur les accidents du travail.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La Selarl [B] et associés mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la société [17], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et ceux de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de la Selarl [B] et associés mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la société [17] ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Selarl [B] [14], prise en la personne de Maître [C] [B], en qualité de liquidateur de la société [17], aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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