Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 22/07225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 juillet 2022, N° 19/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07225 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00624
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 541
INTIMEE
S.A. TRANSPORTS [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 47
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [L] a été engagé par la société Transports [B] [H] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 30 septembre 1985 en qualité de conducteur receveur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.367,05 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Depuis 1998 M. [L] a exercé des fonctions de représentation du personnel et des fonctions syndicales et, en 2017, il était secrétaire suppléant du CHSCT et délégué du personnel.
Le 1er août 2017, M. [L] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail.
A l’issue de la seconde visite médicale de reprise du 7 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de travail actuel en ces termes :
« Inaptitude au poste de travail actuel prononcé ce jour après une seconde visite, après des échanges avec le salarié le 6 mai 2019, un échange avec l’employeur le 16 mai 2019, une étude du poste de travail et des conditions de travail faite le 16 mai 2019, la date d’actualisation de fiche d’entreprise le 3 février 2017, conformément à l’article R4624-42 du Code du travail. Contre indication au mouvement d’élévation du bras droit au-dessus du plan des épaules et de port de charge à droite. Possibilité d’activité sur des postes administratifs, de supervision, de relevés d’information ou de tâches opérationnelles ne nécessitant pas de port de charges ou de mouvements d’élévation des bras. Possibilité de suivre une formation conformément à l’article L.1226-2 du Code du travail pour une mise à niveau à un poste adapté ».
Par courrier du 18 juin 2019, la société Transports [B] [H] a proposé à M. [L] un poste de conducteur affecté à la gestion du parc.
Par courrier du 11 juillet 2019, la société Transports [B] [H] a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 23 juillet suivant.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2019, M. [L] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 30 octobre 2019, lequel, par jugement du 6 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, a :
— dit que le licenciement de M. [L] n’est pas nul et est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Transports [B] [H], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 460,59 euros au titre de rappel de salaire sur le treizième mois,
* 46,05 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur le treizième mois,
* 2.889,97 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 3 juin 2019 au 29 juillet 2019,
* 288,89 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 3 juin au 29 juillet 2019,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes visées par les dispositions des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Transports [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transports [B] [H], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [L] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Transports [B] [H] à verser à M. [L] les sommes suivantes : 2.889,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 juin 2019 au 30 juillet 2019, 288,97 euros au titre des congés payés sur salaire du 7 juin 2019 au 29 juillet 2019, 460,59 euros au titre de rappel de salaire sur 13ème mois, 46,05 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur 13ème mois, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la société Transports [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Transports [B] [H] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 71.650 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement.
* à titre subsidiaire : 71.650 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Et en tout état de cause :
* 30.000 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
* 15.000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral.
* 4.679,56 euros au titre de la prime d’ancienneté.
* 1.068,09 euros au titre du remboursement cotisations abusives de la mutuelle d’entreprise.
* 10.000 euros de préjudice au titre de la retraite.
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société Transports [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Transports [B] [H] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Transports [B] [H] demande à la cour de :
— déclarer la société Transports [B] [H] recevable et bien fondée en son appel incident.
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 6 juillet 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [L] est juridiquement fondé, débouté M. [L] de ses demandes relatives au paiement de dommages-intérêts au titre de prétendus préjudice moral, préjudice de retraite, discrimination syndicale, licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement nul, débouté M. [L] de sa demande relative au paiement d’un prétendu reliquat de prime d’ancienneté, débouté M. [L] de sa demande relative au remboursement de cotisations abusives de la mutuelle d’entreprise.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 6 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société Transports [B] [H] à verser les sommes suivantes à M. [L] : 460,59 euros au titre de rappel de salaire relatif à la prime de treizième mois et 46,05 euros de congés payés afférents, 2.889,97 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 3 juin 2019 au 29 juillet 2019 et 288,89 euros de congés payés afférents, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la société Transports [B] [H] de sa demande de restitution des sommes indûment perçues par M. [L] au titre de la prime de treizième mois.
En statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire relatif à la prime de treizième mois et congés afférents.
— débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 3 juin 2019 au 29 juillet 2019 et congés afférents.
— juger que M. [L] a indûment perçu une prime de treizième mois au cours des années 2017, 2018 et 2019.
Et en conséquence,
— condamner M. [L] à restituer à la société Transports [B] [H] les sommes qu’il a perçues en première instance au titre de l’exécution provisoire, à savoir :
* 460,59 euros au titre de rappel de salaire relatif à la prime de treizième mois et 46,05 euros de congés payés afférents.
* 2.889,97 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 3 juin 2019 au 29 juillet 2019 et 288,89 euros de congés payés afférents.
*1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [L] à restituer à la société Transports [B] [H] les sommes suivantes qu’il a indûment perçues au cours de l’exécution de son contrat de travail :
* 955,50 euros au titre de la moitié de la prime de 13ème mois perçue indûment 2017.
* 1.728,02 euros au titre de la prime de 13ème mois perçue indûment en 2018.
* 1.341,25 euros au titre de la prime de 13ème mois perçue indûment en 2019.
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [L] à verser à la société Transports [B] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de la prime d’ancienneté
M. [L] fait valoir que la société Transports [B] [H] allouait une prime d’ancienneté de 15 % après 20 ans d’ancienneté. Il produit un document sous en-tête de la société lequel a, selon lui, effectivement été appliqué puisqu’il a perçu la prime d’ancienneté de 2 % après deux ans de présence, comme en atteste son bulletin de salaire du mois de janvier 1988 et ce, avant l’accord invoqué par l’employeur du 14 février 2008. M. [L] explique que l’employeur n’a versé qu’un montant de 10% sur le salaire de base à titre de prime d’ancienneté, soutient qu’il a droit à la prime de 15% qui est plus avantageuse et, puisque son arrêt de travail au titre d’un accident du travail est considéré comme un temps de travail effectif pour tous les avantages liés à l’ancienneté, il demande un rappel de prime du mois de mars 2016 au mois de juin 2019, soit la somme de 4.679,56 euros.
La société Transports [B] [H] conclut au débouté de la demande du salarié au motif que celui-ci s’appuie sur une vieille feuille datée du 1er septembre 1985 qui n’est pas signée, qui est libellée en francs et qui semble être, en réalité, un simple brouillon sur laquelle il est écrit: « 20 ans +15% ». Elle considère que ce document n’a aucune valeur et indique appliquer strictement l’accord d’entreprise qu’elle a mis en place le 14 février 2008, lequel précise qu’après 20 ans d’ancienneté, le salarié est en droit de percevoir une prime d’ancienneté de 10%, ce qui a été appliqué à M. [L]. De façon surabondante, la société Transports [B] [H] conclut également que la prime d’ancienneté vient récompenser un salarié qui fournit un travail effectif et ainsi, le salarié absent pour maladie ou accident du travail, qui ne perçoit plus de rémunération, ne peut bénéficier de la prime.
* * *
M. [L] produit un document (pièce 18) établi à l’en-tête de la société employeur, qui comporte la date du 1er septembre 1985, qui mentionne un 'barème d’ancienneté’ de 2% après 2 ans jusqu’à 15 % après 20 ancienneté et dont la société Transports Daniel Meyer conteste la valeur normative et l’application.
Si M. [L] produit un bulletin de salaire du mois de janvier 1988 qui mentionne le paiement d’une prime d’ancienneté de 2%, il n’est pas justifié que ce seul et unique versement résulte du document qu’il invoque.
M. [L], qui ne donne pas de fondement juridique à sa demande, ne démontre pas l’existence d’un usage au sein de la société ni d’un engagement unilatéral de l’employeur issu de ce document qui rendrait obligatoire le paiement d’une prime de 15% à compter de 20 ans d’ancienneté.
Par contre, la société Transports [B] [H] produit un 'protocole d’accord’ conclu avec les organisations syndicales le 14 février 2008 qui prévoit le paiement d’une prime d’ancienneté de 10% après 20 ans d’ancienneté dont a bénéficié M. [L], ledit accord ayant force obligatoire au sein de la société.
Dans ces conditions, la demande de M. [L] tendant à bénéficier d’une prime d’ancienneté de 15% après 20 ans d’ancienneté sera rejetée.
Par contre, la prime d’ancienneté n’étant pas liée au travail effectif mais à la durée de présence dans l’entreprise, M. [L] a droit au paiement de la prime alors qu’il était en arrêt de travail au titre d’un accident du travail, en application de l’article L.1226-7 du code du travail.
Ainsi, et alors que l’employeur a versé une prime d’ancienneté les mois pendant lesquels M. [L] était en arrêt de travail au titre d’un accident du travail, il n’a pas effectué de paiements conformes et complets pour les mois de juillet et août 2016 et de juillet à novembre 2017 et selon le décompte produit par M. [L] (pièce 19), celui-ci est en droit de réclamer un rappel de primes de 710,64 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de la prime de treizième mois
M. [L] conclut qu’aux termes de l’article 26 de la convention collective des transports routiers (accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT), les salariés ont droit à un 13ème mois conventionnel et soutient que le salaire à prendre en compte pour le calcul de la prime doit inclure le treizième mois, ce qui n’a pas été le cas entre décembre 2016 à décembre 2018. Il fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 2 août 2017, puis a été placé en arrêt de travail suite à son accident du travail, de sorte que la période antérieure est due, soit la somme de 460,59 euros, outre les congés payés afférents dont il demande le paiement.
La société Transports Daniel Meyer conclut au débouté de la demande du salarié au motif que la prime ne lui étant pas due, il n’y a pas lieu d’inclure le reliquat de la prime dans le calcul; que le versement d’un treizième mois rémunère le travail effectivement fourni par un salarié sur une période donnée ce qui induit que le salarié absent en raison d’une maladie ou d’un accident du travail n’est pas fondé à en solliciter le règlement et la convention collective ne donne aucunement la possibilité au salarié de solliciter un rappel de salaire sur treizième mois dans cette hypothèse. Considérant avoir versé par erreur à M. [L] des primes de treizième mois qu’il n’aurait pas dû percevoir depuis son arrêt, elle demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes sur ce point et en statuant à nouveau, la restitution par le salarié des sommes versées indûment entre 2017 et 2019, soit la somme totale de 4.025,27 euros.
* * *
Selon l’article 26 de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 : 'Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.
Ce 13e mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif, tel qu’il est défini par les dispositions légales.
Il s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l’année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d’entrée en application de l’accord, s’imputent sur ce 13e mois.
Il est institué de la manière suivante:
— moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l’entrée en vigueur de l’accord ;
— totalité au 31 décembre de l’année suivante.'.
Alors que l’assiette de la prime de 13ème mois est le salaire de base ou la moyenne annuelle de ce salaire de base, augmenté, selon la convention collective, des primes à caractère annuel, la prime de 13ème mois versée l’année précédente ne peut elle-même générer en partie une prime de 13ème mois et n’a pas à être intégrée dans l’assiette du calcul de la prime de l’année en cours, la convention collective ne prévoyant d’ailleurs aucune disposition à ce sujet.
La demande de M. [L] sera donc rejetée et le jugement infirmé.
La convention collective prévoit expressément que le 13e mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif, tel qu’il est défini par les dispositions légales, ladite définition légale résultant de l’article L.3121-1 du code du travail qui dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il en résulte que lors des périodes arrêts de travail, M. [L], qui n’était pas à la disposition de l’employeur et ne devait pas se conformer à ses directives, ne peut prétendre au paiement du 13ème mois pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En droit, l’erreur n’étant pas créatrice de droits, le salarié qui reçoit paiement d’une somme par erreur, doit la restituer à son employeur.
En l’espèce, M. [L] a perçu indûment des primes de 13ème mois alors que son contrat de travail était suspendu. L’indu ne résulte pas d’une volonté de la société Transports [B] [H] d’y procéder mais d’une erreur de sa part.
Dans ces conditions, M. [L] devra rembourser à la société Transports [B] [H] la somme de 4.025,27 euros dont il a indûment bénéficié.
Sur la demande en paiement du salaire du 3 juin 2019 au 30 juillet 2019
Sur le fondement de l’article L.1226-4 du code du travail, M. [L] demande le paiement d’un rappel de salaire considérant avoir été abusivement placé en congés payés pendant 19 jours au mois de juin 2019 et pendant10 jours au mois de juillet 2019 alors qu’aucune demande de congés de sa part n’a été communiquée par l’employeur. Il demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Transports [B] [H] à payer la somme de 2.889,97 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 et juillet 2019, outre la somme de 288,99 euros au titre des congés payés afférents.
La société Transports Daniel Meyer conclut que M. [L] ne rapporte pas la preuve de son prétendu placement en congés payés forcés alors même que les congés payés sont présumés être sollicités et pris à la demande d’un salarié en sorte que c’est au salarié de prouver que l’employeur l’a « forcé à prendre ses congés ».
* * *
A l’issue du délai préfix d’un mois prévu par l’article L.1226-4 du code du travail, l’employeur, tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni de contraindre le salarié à prendre ses congés.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de qu’il a rempli ses obligations en matière de congés payés.
En l’espèce, alors que M. [L] justifie que la prise de congés payés impliquait de formaliser une demande de congés de la part du salarié, la société Transports [B] [H] ne produit aucune pièce pour justifier que les 29 jours de congés payés pris à l’issue du délai de l’article L.1226-4 du code du travail l’ont été dans le respect des règles légales et de celles en usage dans la société.
Dans ces conditions, la demande de M. [L] est fondée et il convient de lui accorder la somme de 2.889,97 euros et celle de 288,99 au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre des prélèvements des cotisations de la mutuelle d’entreprise
M. [L] fait valoir que, par courrier du 20 octobre 2017, il a demandé à son employeur la résiliation de son inscription à la mutuelle d’entreprise dans la mesure où ses ayants droit ne bénéficiaient pas de remboursements et qu’il bénéficiait d’une autre complémentaire santé. La société Transports [B] [H] a refusé cette résiliation et il demande le remboursement des cotisations prélevées jusqu’au mois de mars 2019, soit la somme de 1.068,09 euros.
La société Transports [B] [H] réplique que l’adhésion à une mutuelle d’entreprise est obligatoire par application de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, que les cas permettant de dispenser d’une telle cotisation sont limitativement énumérés et que le fait de simplement «vouloir changer de mutuelle » au bon vouloir du salarié n’est pas un cas permettant à l’employeur de suspendre ledit prélèvement.
* * *
Alors que les dispositions de l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale prévoient les cas, limitativement énoncés, permettant au salarié de demander une dispense de l’obligation d’adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire, M. [L] ne produit aucune pièce justifiant qu’il est concerné par l’un des cas de dispense prévu par le texte légal.
Dans ces conditions, il ne démontre pas que les prélèvements opérés par son employeur sur ses bulletins de salaire au titre de la mutuelle ont été abusifs et il convient de rejeter sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’une discrimination syndicale
Selon l’article L.1132-1 du code du travail 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparante ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
L’article L2141-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ' il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail […]'.
Selon l’article L1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'.
Ainsi, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte par la production de pièces en invoquant l’un des motifs prohibés par la loi, le juge doit examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié et doit apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Dans l’affirmative, le juge doit alors apprécier si l’employeur prouve que les agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [L] présente les faits suivants :
1- Par courriers des 7 avril 2011 et 11 mai 2011, l’employeur a prétendu qu’il avait dépassé, sur le mois de mars et d’avril 2011, son contingent mensuel d’heures de délégation qui lui étaient allouées alors qu’il était d’usage, depuis 10 ans au sein de la société, de permettre au représentants du personnel un report de ces heures d’un mois sur l’autre, que sa manière de procéder était strictement identique à celle des autres représentants du personnel et qu’aucun autre syndicat n’avait reçu ce rappel à l’ordre de la part de l’employeur.
Selon M. [L], il s’agit d’une mesure de rétorsion contre le droit d’alerte déclenché par son syndicat en mars et avril 2011.
Pour étayer ses affirmations, M. [L] produit :
— le courrier de l’employeur du 7 avril 2011 dans lequel il demande à M. [L] de 'bien vouloir justifier les circonstances exceptionnelles qui vous ont amenés à dépasser, sur les mois de mars 2011, de 22h34 votre contingent mensuel d’heures de délégation qui vous sont allouées’ et le courrier du 11 mai 2011 dans lequel l’employeur formule la même demande concernant les heures de délégation du mois d’avril 2011.
— son courrier en réponse du 25 mai 2011 dans lequel il rappelle l’existence d’un usage au sein de la société concernant le report des heures de délégation et indique : 'dois-je comprendre que ces courriers constituent la réponse de la direction à mon activité importante sur le droit d’alerte des mois de mars et avril 2011' (…) Mais je note cependant que mes autres collègues des autres syndicats n’ont reçu aucun courrier alors qu’ils ont adopté la même attitude que moi.'.
— le courrier de l’employeur du 6 juin 2011 dans lequel il indique 'par contre vous évoquez à juste titre un usage qui consiste à autoriser le report en plus ou en moins de quelques heures pour permettre l’exercice de votre droit de représentation sans rompre les vacations des services conducteurs', alerte le salarié sur 'de lourds dépassements’ en ce qui le concerne et soutient que des rappels à l’ordre avaient été faits à l’ensemble des représentants du personnel.
— le courrier de l’inspecteur du travail du 18 juillet 2011 dans lequel celui-ci rappelle à l’employeur l’usage établi dans l’entreprise de reporter les heures de délégation d’un mois sur l’autre pour permettre l’exercice du droit de représentation sans rompre les vacations des services conducteur, indique que M. [L] utilisait son crédit mensuel d’heures de délégation glissant d’un mois sur l’autre sans dépasser ses heures dites « normales » et qu’il ne s’agissait donc ni d’un dépassement, ni de circonstances exceptionnelles, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un surcroît inhabituel et qu’en moyenne, sur une année M. [L] restait dans son crédit d’heures mensuel et invite l’employeur, dans un souci commun de dialogue social et en bonne intelligence, à se rapprocher du salarié afin de mettre fin à cette divergence.
Ces éléments établissent la matérialité du fait d’un usage de report des heures supplémentaires d’un mois sur l’autre, d’une absence de faute ou d’abus de M. [L] dans l’exercice du report des heures de délégation et de deux rappels à l’ordre à ce sujet de l’employeur concernant M. [L], lesquels faisaient suite au déclenchement d’une alerte sociale par le syndicat CGT le 28 mars 2011 (pièce n°53).
2- Il a été contraint d’adresser à son employeur, le 11 juillet 2011, un courrier concernant un événement qui s’était déroulé en dehors du temps de travail.
Pour étayer ses affirmations, M. [L] produit le courrier de l’employeur et son courrier dans en réponse lequel il indique : 'Je fais suite à votre courrier (…) Qui me permet de constater que, même pendant mes repos hebdomadaires, vous veillez avec une attention particulière à ma vie personnelle’ (…) 'Manifestement, ma qualité de présentant du personnel, syndical, ne doit pas être étrangère à votre attitude'.
Il produit également le courrier de l’inspecteur du travail du 18 juillet 2011 dans lequel celui-ci rappelle à l’employeur qu’il ne lui appartient pas d’interroger les salariés sur des faits relevant de leur vie privée.
Ces éléments établissent la matérialité du fait d’un rappel à l’ordre de l’employeur sur des faits accomplis par M. [L] en dehors de l’exécution du contrat de travail et relevant de sa vie privée.
3- En 2016, il a été victime d’un accusation infondée de la part de son employeur concernant la prise en charge d’un véhicule qu’il a contestée par courrier du 22 septembre 2016.
Pour étayer ses affirmations, M. [L] produit son courrier du 22 septembre 2016 dans lequel il donne sa version des faits.
Ces éléments établissent la matérialité du fait d’un rappel à l’ordre de l’employeur qui a été contesté par le salarié.
4. Lors de son transfert dans un autre dépôt, l’employeur n’a pas sollicité son accord alors qu’il était salarié protégé.
Pour étayer ses affirmations, M. [L] produit son courrier du 22 septembre 2016 dans lequel il indique 'vous vous êtes permis de me transférer de dépôt pour la période du 11/07/2016 au 28/08/2016 sans même requérir mon aval'.
Ces éléments établissent la matérialité du fait d’une contestation de M. [L] dans le cadre de son transfert dans un autre dépôt.
5. Il indique encore que lors du renouvellement des membres du CHSCT, aucune mesure n’avait été prévue pour un vote par correspondance et la date du vote avait été fixée alors qu’il se trouvait en congés pendant cette période.
Pour étayer ses affirmations, M. [L] produit son courrier du 22 septembre 2016 dans lequel il indique, concernant le renouvellement des membres du CHSCT, 'aucune disposition n’a été prévue pour le vote par correspondance et comme par hasard je serai en congés payés pendant cette période'.
Ces éléments établissent la matérialité du fait d’une contestation de M. [L] dans le cadre du scrutin de désignation des membres du CHSCT.
6- l’employeur a refusé de lui régler l’intégralité de sa prime d’ancienneté et de son treizième mois.
Il a été jugé que la matérialité d’un défaut de paiement de la prime d’ancienneté était établie mais pas celle du défaut de paiement de la prime de treizième mois.
7 – Il n’a pas bénéficié d’entretiens annuels d’évaluation au cours de ses 34 années de services passées dans la société.
8 – alors qu’il avait fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la médecine du travail le 17 mai 2019, il a été contraint d’adresser un courrier, le 8 juillet 2019, à son employeur afin d’être fixé sur sa situation dans l’entreprise et indiquer qu’il n’avait toujours pas reçu son attestation de salaire destinée à la caisse d’assurance maladie, malgré de nombreux appels téléphoniques et un déplacement dans les locaux de l’entreprise, le laissant ainsi sans ressources financières. Il a été contraint de se rendre chez une assistante sociale qui, le 21 mai 2019, a pris contact par téléphone avec l’établissement et le siège pour débloquer la situation.
Pour étayer ses affirmations, M. [L] produit son courrier du 8 juillet 2019 dans lequel il rappelle les manquements de son employeur et indique : 'j’attends de vos services que l’on me fixe sur ma situation dans la société dans les plus brefs délais à moins que cette situation ne résulte de mon ancien statut de délégué CGT'.
Ces éléments établissent la matérialité du fait d’une contestation de M. [L] dans le cadre de de la prise en charge administrative et financière de son inaptitude par l’employeur.
A l’exclusion des faits relatifs au non-paiement des primes de treizième mois et des entretiens annuels d’évaluation non suffisamment étayé, les faits matériellement établis par M. [L], pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination à son encontre.
Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve de ce que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Transport [B] [H] fait valoir que les faits auxquels le salarié se réfère sont très largement prescrits et que M. [L] n’a d’ailleurs pas agi devant les juridictions compétentes en 2011, ce qui prouve qu’il n’a jamais été discriminé ; que le courrier que la société lui adressait le 6 juin 2011 pour lui rappeler l’application des règles en vigueur au sein de l’entreprise atteste qu’il ne s’agissait pas d’une discrimination.
* * *
Selon l’article L.1134-5 du code du travail, « L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute
sa durée. ».
La révélation de la discrimination n’est pas la seule connaissance par le salarié des éléments laissant supposer la discrimination mais sa connaissance de tous les éléments lui permettant d’exercer son action, ce qui implique la connaissance du préjudice qui résulte de plusieurs décisions de l’employeur étalées dans le temps.
En l’espèce, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 30 octobre 2019.
Alors que M. [L] conclut également que son licenciement pour cause d’inaptitude, sans véritables recherches de reclassement, est le point d’orgue de la discrimination qu’il a subie, il convient de considérer que c’est à la date de son licenciement qu’il a eu connaissance de tous les éléments lui permettant d’exercer son action et qu’il a eu la révélation complète des conséquences concrètes des faits allégués de discrimination.
Les faits évoqués par M. [L] ne sont donc pas prescrits.
Force est de constater que la société Transports [B] [H] ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve de ce que les faits établis par M. [L] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Notamment, en ce qui concerne le seul fait discuté par la société Transports [B] [H], il ressort du courrier du 6 juin 2011 qu’elle reproche à son salarié des faits qui étaient autorisés au sein de la société selon un usage de plusieurs années alors qu’elle ne justifie pas que les autres représentants du personnel et syndicats ont également reçu ce rappel à l’ordre de la part de sa part.
L’employeur échoue donc à démontrer que les faits matériellement établis par M. [L] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination est établie.
Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables qu’elle a eues pour le salarié, telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice doit être réparé par l’allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé sur ce point.
II. Sur le licenciement
M. [L] invoque le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement en ce que :
— l’unique poste qui lui a été proposé était un poste de conducteur affecté à la gestion du parc, alors que la société disposait d’autres postes disponibles.
— la proposition de poste n’était pas sérieuse, en ce que les horaires de travail n’étaient pas précisés et l’employeur ne peut pas se prévaloir, dans ces circonstances, d’un refus du poste pour procéder au licenciement.
— la proposition d’un seul poste sur l’ensemble du groupe ne peut constituer une recherche sérieuse et loyale de reclassement d’un salarié inapte et, alors que trois entités ont répondu, il appartenait à l’employeur d’attendre toutes les réponses à son courriel adressé le 23 mai 2019, avant de procéder au licenciement, ce qu’elle n’a pas fait.
— la réponse de l’entité située à [Localité 5] n’est pas versée aux débats alors qu’il ressort des annonces d’offres d’emplois qu’il communique que plusieurs postes compatibles étaient disponibles à [Localité 5] pendant la période de recherches de reclassement et auraient pu lui être proposés puisqu’il disposait des qualifications nécessaires pour y postuler (un poste de manager activité contrôle et lutte contre la fraude et un poste de planificateur maintenance).
— alors que le médecin du travail a indiqué qu’une formation pouvait lui être proposée afin qu’une mise à niveau soit effectuée pour obtenir un poste adapté, il existait deux stages disponibles (un stage qualité sécurité environnement et un stage assistant ressources humaines qui aurait pu lui être proposés) et qu’un poste d’assistant ressources humaines était, au surplus, disponible.
La société Transports [H] soutient avoir respecté son obligation de reclassement en ce que :
— les recherches, qui ont été effectuées entre le 14 mai et le 16 juin 2019, l’ont été au sein de la société et du groupe mais malheureusement de nombreuses entités n’avaient aucun poste à proposer et les seuls postes qui ont été proposés étaient incompatibles avec l’état de santé de M. [L].
— elle a proposé un poste à M. [L] qu’elle avait spécialement créé et dont la compatibilité à l’état de santé du salarié avait été validée par le médecin du travail. M. [L] n’a pas répondu au courrier portant cette proposition de poste et ce malgré la date butoir qui y était mentionnée. Elle invoque la mauvaise foi de M. [L] et le refus du salarié d’accepter ce poste en s’abstenant de répondre au courrier de son employeur.
— concernant les postes auxquels M. [L] fait référence, les dates mentionnées sur les documents attestent que ces postes n’étaient pas disponibles au moment de la recherche de reclassement puisqu’ils n’ont été 'ouverts’ qu’en septembre 2019, soit trois mois après le licenciement de M. [L].
— si le médecin du travail indiquait que le reclassement au sein d’un poste nécessitant une formation était possible, il ne pouvait être envisagé une reconversion totale au sein d’un poste qui nécessite plusieurs années d’étude (assistant des ressources humaines, management).
* * *
Selon l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
A ce titre, la société Transports [B] [H] produit :
— un courriel du 23 mai 2019 qu’elle a adressé à plusieurs personnes, ayant pour objet 'demande de reclassement', portant sur le reclassement de M. [L] et sollicitant une réponse avant le 16 juin 2019.
— des réponses des secteurs 'Languedoc', 'Dauphiné’ et 'Franche Comté’ mentionnant des postes disponibles de conducteurs, de mécaniciens et d’assistants de gestion.
— le courrier du 12 juin 2019 adressé au médecin du travail aux fins de solliciter son avis sur la compatibilité du poste de conducteur affecté à la gestion du parc à l’état de santé de M. [L], le courrier du 18 juin 2019 dans lequel il est proposé à M. [L] le poste de 'conducteur affecté à la gestion du parc au sein de Kéolis [H] sur la base de votre rémunération actuelle', sollicitant une réponse avant le 25 juin suivant, à défaut de quoi le salarié sera considéré comme ayant refusé la proposition de reclassement.
Il ressort de ces éléments, alors qu’elle a licencié M. [L] le 29 juillet 2019, la société Transports [B] [H] indique avoir arrêté ses recherches de reclassement dès le 16 juin 2019 privant ainsi M. [L] de la possibilité d’une recherche de postes disponibles entre le 16 juin et le 29 juillet 2019.
De plus, outre le fait que la société Transports [B] [H] ne produit pas le courrier du médecin du travail relatif à la compatibilité de l’état de santé avec le poste proposé de conducteur affecté à la gestion du parc au sein de Kéolis [H], ni ne justifie son allégation selon laquelle il s’agirait d’un poste créé pour M. [L], il convient de relever que la proposition est imprécise en ce qu’elle n’indique pas le montant et la composition exacte de la rémunération proposée, la classification du poste ni d’horaires précis.
Alors qu’elle a adressé une demande de reclassement de M. [L] à de nombreuses entités du groupe, la société Transports [B] [H] se contente de produire trois réponses.
Parmi les réponses produites figurent des propositions de postes de conducteurs et la société Transports [B] [H] ne peut sérieusement prétendre, sans autres justifications, que ces propositions étaient incompatibles avec l’avis d’inaptitude du médecin du travail au poste de conducteur, alors qu’elle même a proposé à M. [L] un reclassement sur un poste de conducteur.
Compte tenu des termes de l’avis du médecin du travail qui permet la 'possibilité d’activité sur des postes administratifs, de supervision, de relevés d’information ou de tâches opérationnelles ne nécessitant pas de port de charges ou de mouvements d’élévation des bras', la société Transports [B] [H] ne verse aucun élément qui atteste qu’elle a accompli des recherches en ce sens.
Elle ne produit pas d’éléments ni de registre du personnel de nature à démontrer qu’elle n’avait pas pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse effectuée tant au sein de l’entreprise que des entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans ces conditions, la recherche de reclassement de M. [L] n’a pas été sérieuse ni loyale.
Le licenciement n’est donc pas fondé.
Alors que M. [L] a établi des faits caractérisant une discrimination syndicale et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion aux activités syndicales du salarié et que sa décision est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Transports [B] [H] réplique que c’est le médecin du travail qui a déclaré M. [L] inapte, qu’il n’existe pas de lien entre le licenciement prononcé en 2019 et des faits de discrimination invoqués de 2011 et alors même qu’elle a créé un poste pour reclasser son salarié.
Outre le fait que la société Transports [B] [H] n’évoque aucune pièce à l’appui de ses énonciations, il ressort des éléments du dossier que M. [L] a exercé des fonctions de représentant du personnel et des fonctions syndicales jusqu’à son accident du travail survenu en août 2017, qu’il a établi avoir subi une discrimination à raison de ses activités syndicales depuis 2011 et jusqu’à son licenciement ainsi qu’il ressort de la lettre du 8 juillet 2019, qu’il a été jugé que les recherches de reclassement de la société Transports [B] [H] n’avaient pas été sérieuses et loyales, ce qui a justifié que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La société Transports [B] [H] ne présente aucun élément de nature à prouver que sa décision de licenciement son salarié, résultant directement du manquement à obligation de reclassement, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le licenciement de M. [L] est nul.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (56 ans), de son ancienneté (33 ans), de sa qualification, de sa rémunération (2.367,05 euros), des circonstances de la rupture, de ses conséquences psychologiques (syndrome anxiodépressif) et d’une période de chômage qui s’en est suivie justifiée jusqu’au mois de mars 2021, il sera accordé à M. [L] une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 47.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de retraite
M. [L] fait valoir que l’employeur n’a pas versé pendant de nombreuses années la totalité des sommes dues au titre de son 13ème mois et de sa prime d’ancienneté et qu’il a prélevé abusivement des cotisations au titre de la mutuelle d’entreprise. Il soutient que le non règlement de ces sommes dans le cadre de la prise en compte de sa rémunération pour le calcul de ses droits à la retraite ne manquera pas de lui occasionner un préjudice en matière de retraite.
La société Transports [B] [H] fait valoir que la demande présentée par M. [L] ne présente pas de fondement juridique et que M. [L] ne justifie pas davantage de sa situation actuelle.
* * *
S’il a été jugé que M. [L] n’avait pas perçu les primes d’ancienneté mais uniquement pour les périodes de juillet et août 2016 et de juillet à novembre 2017 – les autres périodes y compris celles concernées par la prescription n’étant pas fondées – celui-ci a obtenu le paiement des sommes qui lui étaient dues dans le cadre de la présente instance et, ne justifiant par aucun élément, sa situation quant à la prise de sa retraite et quant à une évaluation de ses droits à ce titre, il convient de considérer qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
La demande sera donc rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur la demande dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral
M. [L] soutient que son licenciement est intervenu de manière déloyale et vexatoire compte tenu de son ancienneté, d’une absence de paiement des salaires en juin et juillet 2019, d’un syndrome anxio dépressif suite à son accident du travail lui interdisant la conduite automobile qui a persisté du fait de sa mise à l’écart de l’entreprise qui a justifié qu’il envoie un courrier à son employeur le 8 juillet 2019.
La société Transports [B] [H] soutient que M. [L] a refusé d’échanger avec son employeur lorsque celle-ci a détecté un poste de reclassement et n’a pris ni la peine de répondre à la proposition écrite de reclassement, ni la peine de se présenter à son entretien préalable et que, dans ce contexte, celui-ci est particulièrement mal fondé à prétendre qu’il aurait été mal traité par son employeur. De plus, la demande indemnitaire est redondante avec la demande indemnitaire présentée au titre du licenciement abusif.
* * *
Les dommages-intérêts qui ont été alloués au titre du licenciement nul indemnisent les préjudices subis par M. [L] compte tenu de son âge, de son ancienneté, des circonstances de la rupture et de ses conséquences psychologiques (syndrome anxiodépressif) . De même, il a été fait droit à sa demande de rappel de salaire et il a été indemnisé du préjudice subi de sa mise à l’écart par les dommages-intérêts accordés au titre de la discrimination.
Dans ces circonstances, M. [L] ne justifie pas d’un autre préjudice justifiant de lui allouer des dommages-intérêts supplémentaires.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Transports [B] [H] concernant les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ordonnée en première instance
Sauf acquiescement formel de l’intimé, le juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Dans ces conditions, le présent arrêt, infirmatif sur la prime de treizième mois, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement partiellement infirmé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’intimée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Transports [B] [H] à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société transports Daniel Meyer, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au rappel de la prime d’ancienneté, au rappel de la prime de 13ème mois, au paiement de l’indu de la prime de 13ème mois, aux dommages-intérêts au titre d’une discrimination syndicale, au licenciement nul et à l’indemnité au titre du licenciement nul,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que M. [P] [L] a subi une discrimination syndicale,
Dit que le licenciement de M. [P] [L] est nul,
Condamne la société Transports [B] [H] à payer à M. [P] [L] les sommes de :
— 710,64 euros au titre du rapple de la prime d’ancienneté,
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale,
— 47.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
Déboute M. [P] [L] de sa demande au titre du rappel de la prime de 13ème mois,
Condamne M. [P] [L] à rembourser à la société Transports [B] [H] la somme de 4.025,27 euros indûment perçue au titre de la prime de treizième mois,
Y ajoutant,
Condamne la société Transports [B] [H] à payer à M. [P] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transports [B] [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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