Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 22/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM de L' ORNE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00667 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G6JM
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ARGENTAN du 25 Janvier 2022
RG n° 20/00493
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Ingrid LETOURNEUX, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau d’ARGENTAN
La CPAM de L’ORNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mars 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 fixé initialement au 3 juin 2025 par prorogation du délibéré et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 janvier 2012, Mme [X] [I] qui circulait au volant de son véhicule sur la route départementale RD223 à hauteur de la commune de [Localité 9] (61), a perdu le contrôle de son véhicule pour éviter un véhicule venant sur sa gauche et a percuté frontalement un talus. Son véhicule était assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Mme [I] a été transportée au centre hospitalier de [Localité 7] où il a été constaté des lombalgies, une contusion et un hématome au bras droit. Elle n’a pas été hospitalisée.
Des expertises amiables ont été réalisées le 7 janvier 2014 par le Dr [H] (à la demande d’AXA) et le Dr [E] (à la demande de Juridica, assureur protection juridique de Mme [I]). Il a été établi que Mme [I] a subi, en lien avec l’accident, une contusion du bras droit ainsi qu’un traumatisme dorso-lombaire avec fracture/tassement de la première vertèbre lombaire (L1).
Par décisions des 22 mars 2018 et 6 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Argentan a désigné le Dr [O] pour réaliser une expertise judiciaire du préjudice corporel subi par Mme [I].
L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2018. La date de consolidation a été fixée au 27 mars 2014.
Par acte en date du 9 juillet 2021, Mme [I] a fait assigner son assureur AXA France et l’URMPI, mais l’acte destiné à cet organisme n’a pas été délivré. L’huissier de justice a établi un procès-verbal de difficultés le 29 juillet 2020 (cette entité ayant été absorbée par la CPAM).
Par acte en date du 26 octobre 2021, Mme [I] a fait assigner la CPAM de l’Orne devant le tribunal judiciaire d’Argentan aux fins de lui voir déclarer commun et opposable le jugement à rendre à l’encontre d’AXA France.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2021.
Au cours de la procédure, Mme [I] a mis en cause Mme Hélène [U], conductrice de l’autre véhicule impliqué, comme étant responsable de la survenance de l’accident.
Par acte du 2 avril 2021, la SA AXA France IARD a fait assigner Mme [U] et son assureur [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire d’Argentan pour mise en cause et garantie dans le cadre de la procédure intentée à son encontre par Mme [I].
Par jugement du 25 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a notamment :
condamné la SA AXA France IARD à payer à son assurée Mme [X] [I], en deniers ou quittances, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Poste
Evaluation
Frais divers avant consolidation
2 335,88 €
Dépenses après consolidation
1 846,20 €
Incidence professionnelle
3 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 368,75 €
Déficit fonctionnel permanent
7 000 €
Souffrances endurées
3 000 €
débouté Mme [I] du surplus de ses demandes indemnitaires,
débouté Mme [I] de sa demande tendant au doublement du taux d’intérêt légal formée à l’encontre de la SA AXA France IARD,
dit que ces sommes seront dues par la SA AXA France IARD avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
débouté la SA AXA France IARD de son recours en garantie formé à l’encontre de Mme Hélène [U] et de [Adresse 8],
condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA AXA France IARD à payer à [Adresse 8] et Mme [U] unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SA AXA France IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
condamné la société AXA France IARD aux dépens de l’instance comprenant ceux liés à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire, et ce avec droit de distraction au profit de la SCP Girot Bono Letourneux et de Me Poisson,
constaté que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 15 mars 2022, Mme [I] a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires et plus précisément des postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 janvier 2025, M. [X] [I] demande à la cour de :
réformer le jugement du tribunal judiciaire du 25 janvier 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires et plus précisément des postes de perte de gains professionnels actuels et futurs,
Statuant de nouveau,
condamner la société AXA France à lui payer les sommes de :
26 258 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
152 602,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs sous réserve du recours de la Caisse,
dire la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Orne,
débouter la société AXA France de toutes demandes contraires aux présentes,
condamner la société AXA France à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société AXA France aux entiers dépens de la présente instance et dire que Me Letourneux, de la SCP Girot Le Bras Bono Letourneux bénéficiera de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2023, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan le 25 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes liées à la perte de gains professionnels actuels et futurs,
débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Mme [I] à supporter les entiers dépens de l’instance.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la CPAM de l’Orne n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la CPAM de l’Orne a été régulièrement appelée à l’instance, de sorte que l’arrêt à intervenir lui sera déclaré opposable et commun.
Sur le droit à indemnisation :
S’agissant du droit à indemnisation de Mme [I] la cour constate que celui-ci n’est pas discuté et que le principe de la réparation intégrale des préjudices doit être appliqué.
Sur les principes appliqués pour la liquidation des préjudices :
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, soit la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Autrement dit, la date de la consolidation constitue le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et à partir duquel il est possible d’apprécier le degré d’incapacité permanente constituant un préjudice définitif.
La consolidation de Mme [I] a été fixée au 27 mars 2014 par le Docteur [O], élément qui n’est pas contesté.
C’est autour de cette date que la cour articulera la liquidation des préjudices temporaires et permanents.
Sur la nature et l’ampleur des préjudices subis :
Les préjudices subis par Mme [X] [I] sont décrits par le rapport établi le 2 octobre 2018 par le Docteur [O].
Il en résulte que Mme [I] était âgée de 58 ans révolus au jour de l’accident survenu le 7 janvier 2012.
Elle exerçait la profession de commerçante (vente de vin à domicile).
Selon l’expert, elle ne présentait aucun antécédent médical, chirurgical ou traumatique susceptible d’interférer avec les conséquences de l’accident.
A la suite de l’accident, Mme [I] a été admise à l’hôpital de [Localité 7] pour lombalgies et douleurs du bras droit. L’examen évoquait des douleurs rachidiennes sans déficit neurologique. Aucun diagnostic précis n’était posé et la blessée regagnait son domicile le jour même, munie d’un traitement antalgique.
Un scanner rachidien réalisé le 13 janvier 2012, compte tenu de l’importance des manifestations fonctionnelles et des douleurs, montre un tassement récent du plateau supérieur de la vertèbre L1. On retrouve aussi des éléments d’un état antérieur notamment de l’étage L5-S1 (discopathie évoluée).
Mme [I] se voit alors prescrire le port d’une ceinture lombaire pour immobilisation durant trois mois, et des soins de rééducation sont mis en place jusqu’au 27 mars 2014.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail durant une semaine, mais, étant à son compte, elle a fait le choix de reprendre rapidement.
Il apparaît que l’accident de la circulation dont a été victime Mme [I] a été la cause d’une fracture du plateau supérieur de la vertèbre L1, lésion en relation directe et certaine avec l’accident.
Le Docteur [O] précise qu’il existe un état antérieur radiologique concernant la charnière lombo-sacrée sous forme d’une discopathie évoluée avec condensation des plateaux inférieur de L5 et supérieur de S1, mais que cet état antérieur était asymptomatique au moment de l’accident.
Il indique que cet état antérieur voit son évolution non influencée par l’accident du 7 janvier 2012, considérant qu’il serait forcément devenu symptomatique au cours du temps.
A l’examen réalisé au jour de l’expertise, le 21 août 2018, Mme [I] se plaint de ne pouvoir courir et d’un périmètre de marche limité à 1 kilomètre en raison des douleurs lombaires. Elle dit traîner la jambe droite.
Mme [I] se plaint par ailleurs régulièrement de douleurs sur la face antérieure de la cuisse. Les mouvements sont limités, notamment la torsion du tronc.
Le Docteur [O] relève la présence d’une scoliose à concavité droite associée à un déficit de musculature de la région para-rachidienne.
Il n’y a pas de perte de la lordose lombaire mais une légère angulation centrée sur la charnière dorso-lombaire.
En antéflexion, les doigts arrivent à 15 cm du sol. Les mouvements de rotation de la charnière dorso-lombaire sont limités à une vingtaine de degrés de part et d’autre de l’axe. Les mouvements d’inclinaisons droit et gauche sont sensiblement symétriques avec une distance doigts-pli du genou identique.
La station sur la pointe des pieds et les talons est possible. La marche s’effectue sans réelle boiterie.
Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques aux membres inférieurs.
Il précise qu’une partie des symptômes sont en rapport avec l’évolution de l’état antérieur de Mme [I], à savoir la discopathie.
L’évaluation du dommage corporel réalisée par le Docteur [O] est la suivante :
Arrêt de travail en rapport avec le dommage : 10 jours ( du 7 au 17 janvier2012)
Dépenses de santé actuelles : transports pour les soins de rééducation,
Déficit fonctionnel temporaire :
25% depuis l’accident et sur les trois premiers mois en lien avec l’immobilisation par ceinture lombaire
10% jusqu’à la consolidation
Dépenses de santé futures : une dizaine de séances de rééducation par an pendant 10 ans après la consolidation,
Souffrances endurées évaluées à 2,5/7 : elles prennent en compte le tassement de la vertèbre L1, l’immobilisation par ceinture lombaire, les phénomènes douloureux sur la période jusqu’à la consolidation, et une centaine de séances de rééducation sur cette période,
Déficit fonctionnel permanent estimé à 5% du fait de phénomènes douloureux avec limitation des mouvements notamment en antéflexion sans déformation rachidienne séquellaire, sans syndrome rachidien associé, sans déficit neurologique,
Préjudice esthétique temporaire : il n’existe pas réellement
Préjudice d’agrément : la limitation de la pêche à pied est en rapport à la fois avec les séquelles de l’accident et l’évolution de la discopathie,
Perte de gains professionnels futurs : l’embauche d’un salarié pour les travaux de manutention est en lien avec l’accident de façon totale jusqu’à la consolidation, de façon partielle ensuite, pour moitié, l’autre part étant liée à l’évolution spontanée de l’état antérieur,
Incidence professionnelle : existence d’une certaine pénibilité à l’exercice de la profession en lien avec le port de charges, mais pénibilité en lien à la fois avec les séquelles de l’accident et l’évolution de l’état antérieur.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [I] :
Il convient de constater que le débat à hauteur d’appel ne porte que sur l’indemnisation sollicitée par Mme [I] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, les autres postes de préjudice liquidés par les premiers juges n’étant pas contestés.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur les autres postes de préjudice pour lesquels le jugement déféré a autorité de la chose jugée, à savoir : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, les frais divers avant consolidation, les dépenses spécifiques après consolidation et l’incidence professionnelle.
Perte de gains professionnels actuels :
Il sera rappelé que ce poste de préjudice, avant consolidation, tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l’accident. Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Les premiers juges ont débouté Mme [I] de ses demandes de ce chef après avoir retenu que cette dernière avait procédé à l’embauche d’un salarié en qualité de manutentionnaire, deux mois après la survenance de l’accident dont elle a été victime, et qu’il était démontré que les lésions causées par cet accident ne lui permettaient plus de soulever et porter seule des charges avec la même cadence ou intensité que celle antérieure à l’accident. Ils ont ainsi retenu la causalité directe et certaine entre l’accident et l’embauche d’un salarié.
Néanmoins, le tribunal a considéré que Mme [I] ne faisait pas la preuve de la perte de ses revenus personnels, alors même qu’elle avait repris le travail après seulement une semaine d’arrêt et que l’embauche de M. [Y] ne visait pas à pourvoir à son remplacement mais à lui procurer une assistance dans l’exécution des tâches.
Les premiers juges ont en outre relevé que les charges d’exploitation de l’entreprise, qui incluent les salaires versés et les charges sociales afférentes, sont restées quasi constantes avant et après l’embauche de M. [Y], sans que l’embauche d’un salarié n’affecte véritablement le résultat net de l’entreprise.
Ils en ont conclu que Mme [I] ne faisait pas la preuve de sa perte de revenus personnels.
Mme [I] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef.
Elle rappelle qu’elle exerce la profession de vente à distance de vin dans le cadre d’une entreprise individuelle, activité qui engendre une manutention importante lors de la réception des cartons de vin qui lui sont remis par palettes de 600 bouteilles, mais aussi lors des livraisons aux clients.
Mme [I] indique que, suite à l’accident, elle n’était plus en mesure de soulever et porter seule les cartons de vin comme elle le faisait auparavant, ce qui l’a conduite à embaucher un salarié le 12 mars 2012, pour une durée hebdomadaire de 22 heures.
Elle soutient que cette embauche était une conséquence de l’accident, et rappelle que l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un lien direct et unique entre l’accident et l’embauche du salarié.
Mme [I] se prétend bien fondée à solliciter l’indemnisation de sa perte de revenus personnels dans la mesure où elle exerce sa profession dans le cadre d’une entreprise individuelle.
Pour justifier de sa perte de revenus, elle produit l’intégralité de ses avis d’imposition sur les revenus de 2009 à 2020, ainsi que ses grands livres comptables, lesquels seraient de nature à faire ressortir la diminution de ses revenus personnels à la suite de l’accident.
Elle souligne que son activité était en pleine expansion jusqu’à l’accident, mais que les résultats nets de l’entreprise ont connu une réduction du fait des salaires et charges générés par l’embauche de M. [Y].
Elle chiffre le coût de l’embauche de M. [Y], sur la période allant jusqu’à la consolidation, à 26 258 euros.
En réplique, la SA AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que Mme [I] exerce la profession de négociante en vin, en tant qu’entrepreneur individuel, depuis octobre 2009 et elle soutient que c’est pour les besoins du développement de son activité qu’elle a recruté et embauché M. [Y], à partir du 12 mars 2012.
La SA AXA estime que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre cette embauche et ses résultats et revenus.
Elle affirme que le contrat de travail de M. [Y] a été signé pour répondre aux besoins de l’accroissement d’activité de Mme [I] (chiffre d’affaires en augmentation de 22,33% en 2012), et non pour pallier l’incapacité de Mme [I] qui a continué de travailler seule durant deux mois après l’accident avant cette embauche.
La SA AXA relève que le contrat de travail de M. [Y] ne limite pas ses fonctions à la manutention, ce qui démontre qu’il n’a pas été embauché dans le seul but de pallier les difficultés physiques de la victime.
Elle souligne également que les documents comptables produits par Mme [I] font apparaître que les charges d’exploitation de l’entreprise sont restées constantes après l’embauche de M. [Y], et qu’il n’en ressort aucune incidence sur le résultat de l’entreprise.
Elle constate également que Mme [I] ne fait pas la démonstration d’une perte de revenus personnels, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes.
Ainsi que l’ont indiqué à juste titre les premiers juges, pour les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tous documents qui, par leur cohérence et leur recoupement, permettent d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire. Le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires.
Il est aussi admis que si un travailleur indépendant se fait remplacer pour maintenir son activité et obtenir un résultat net comptable comparable, le coût de ce remplacement doit être indemnisé, en ce compris les charges sociales et fiscales.
Il est constant qu’à la suite de l’accident dont elle a été victime le 7 janvier 2012, Mme [I] a subi une fracture du plateau supérieur de la vertèbre L1.
La date de sa consolidation a été fixée au 27 mars 2014, date jusqu’à laquelle des séances de rééducation ont été poursuivies.
L’expert judiciaire a indiqué que la lésion causée par l’accident avait entraîné pour Mme [I] une pénibilité au port de charge, compte tenu des douleurs lombaires persistantes.
Si l’expertise médicale mentionne un état antérieur de discopathie chez Mme [I], le Docteur [O] précise bien que cette pathologie était asymptomatique au jour de l’accident et ne constituait pas auparavant une gêne douloureuse pour Mme [I] dans ses activités professionnelles ou de la vie quotidienne.
Il est à noter qu’avant l’accident Mme [I] exécutait seule les tâches de manutention requises par son activité, sans que son âge ou la discopathie antérieure dont elle était atteinte constituent une gêne.
Il doit donc être admis que les douleurs lombaires présentées par Mme [I] jusqu’à la date de consolidation ont eu pour seule origine la lésion causée par l’accident du 7 janvier 2012.
Mme [I] a procédé à l’embauche de M. [Y] le 12 mars 2012, en contrat à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 22 heures, en qualité de manutentionnaire, son contrat prévoyant cependant qu’il « pourra être amené à réaliser toute tâche annexe relevant de sa qualification qui lui serait demandée pour les besoins de l’entreprise ».
Les termes de ce contrat font apparaître que M. [Y] a été embauché en premier lieu pour assurer des tâches de manutention, même si ses attributions n’ont pas été limitées à cette fonction.
La concomitance de cette embauche, avec la survenue des douleurs lombaires de Mme [I] et son incapacité partielle à exécuter les tâches de manutention qu’elle réalisait auparavant seule, caractérise le lien de causalité entre les conséquences de l’accident et l’embauche de M. [Y], permettant d’assurer le remplacement partiel de Mme [I].
Par ailleurs, à hauteur d’appel, Mme [I] produit l’intégralité de ses avis d’imposition sur le revenu de 2009 à 2023, dont il ressort que Mme [I] déclarait les revenus commerciaux suivants :
En 2009 : 6 175 €
En 2010 : 11 382 €
En 2011 : 12 496 €
En 2012 : 13 320 €
En 2013 : 0 €
En 2014 : 1 221 €.
L’analyse des documents comptables de son activité (grand livre de compte et bilans) montre que les trois premiers exercices de Mme [I] ont dégagé des résultats assez stables, avec la pondération nécessaire que les résultats ont été calculés sur des durées variables.
Ainsi, le premier exercice, calculé sur la période du 1er octobre 2009 (début de l’activité de Mme [I]) au 30 septembre 2010 a dégagé un résultat de 16 142 euros.
Le second exercice, calculé sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 a dégagé un résultat de 12 495 euros.
Le troisième exercice, calculé du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 (soit une période de 15 mois) a dégagé un résultat de 13 719 euros.
L’expert comptable de Mme [I] a établi une ventilation du résultat entre le dernier trimestre 2011 et l’année 2012, établissant un résultat de 6 903 euros pour le dernier trimestre 2011, et un résultat de 12 734 euros pour l’année 2012.
A compter du quatrième exercice, correspondant à l’année 2013, il peut être constaté que l’activité de Mme [I] a entamé une baisse et que ses résultats nets d’exercice ont très fortement chuté (1 116 euros en 2013, 977 euros en 2014, 3 730 euros en 2015).
Sur la période de 2009 à 2014, il apparaît pourtant que le chiffre d’affaires de Mme [I] était relativement stable, avec un niveau de ventes assez comparable.
Ce sont incontestablement les charges de personnels à compter de 2012 qui font chuter le résultat de l’entreprise.
Ainsi, Mme [I] fait la preuve de la perte de revenus personnels qu’elle a subie du fait de l’embauche de M. [Y], pour pourvoir partiellement à son remplacement et maintenir son activité durant la période avant consolidation.
Elle est donc fondée à obtenir l’indemnisation de ce préjudice.
Ainsi, pour assurer son remplacement et maintenir son activité malgré le dommage causé par l’accident dont elle a été victime le 7 janvier 2012, Mme [I] a exposé les frais de personnels (salaires et charges comprises) suivants :
Pour l’année 2012 : 10 783 euros
Pour l’année 2013 : 12 190 euros
Pour la période du 1er janvier au 27 mars 2014 : 3 285 euros (prorata de 13 142 euros pour l’année).
Soit une somme totale de 26 258 euros.
En conséquence, l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels subies par Mme [I] sera fixée à cette somme de 26 258 euros, après infirmation du jugement déféré pour ce poste de préjudice.
Pertes de gains professionnels futurs :
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée, après consolidation, dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Les premiers juges ont débouté Mme [I] de ces demandes d’indemnisation à ce titre au motif que la preuve de la perte de revenus ou du préjudice économique n’était pas faite par la victime.
Mme [I] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ce chef de préjudice.
Elle rappelle que, après la consolidation, l’expert indique que l’embauche d’un salarié est en lien avec l’accident à 50%, pour tenir compte d’une discopathie préexistante, qui était au moment de l’accident asymptomatique.
Mme [I] chiffre la perte de revenus subie jusqu’en décembre 2024 à 145 205 € et sollicite donc l’octroi d’une somme de 72 602,50 € correspondant à 50% de cette perte.
Mme [I] indique que les chiffres qu’elle communique démontrent que la présence de M. [Y] est indispensable au maintien de l’activité commerciale puisque lorsque celui-ci a été en arrêt maladie pendant une longue période en 2016, le chiffre d’affaires a diminué de 17,23%.
Par ailleurs, Mme [I] expose que, pour pouvoir bénéficier d’une retraite convenable, elle entend poursuivre son activité au-delà de l’âge légal de retraite, et précise qu’elle est toujours en activité.
La SA AXA conclut là encore à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a estimé qu’après la consolidation, l’embauche d’un salarié par Mme [I] ne pouvait être imputée à l’accident qu’à hauteur de 50%, compte tenu de l’état antérieur de la victime affectant la charnière lombo-sacrée.
Pour autant, la SA AXA conteste que le lien de causalité entre l’embauche de M. [Y] et l’accident soit établi, alors que Mme [I] présentait un état antérieur qui aurait rendu nécessaire cette embauche, sans compter l’âge de Mme [I] qui rend cette aide nécessaire.
La SA AXA critique également la durée de l’indemnisation sollicitée par Mme [I], qui prétend pouvoir travailler jusqu’à 77 ans. Elle relève que cette dernière ne justifie pas de ses conditions d’activité actuelles, ni de la poursuite de l’emploi de M. [Y], ce qui rend sa demande particulièrement incertaine.
Enfin, la SA AXA indique que Mme [I] sollicite la prise en charge de charges sociales personnelles qui sont sans rapport avec l’embauche de M. [Y], et que le coût salarial de M. [Y] est en réalité de 14 127 euros et non 17 420 euros comme le prétend Mme [I].
S’agissant du lien de causalité entre le dommage subi et l’emploi d’un salarié, l’expert judiciaire a retenu que, postérieurement à la consolidation, Mme [I] conservait une pénibilité dans son travail lui rendant difficile le port de charges, et que l’emploi d’un salarié pouvait être rattaché à cette séquelle pour moitié, les autres symptômes présentés par Mme [I] résultant de l’évolution de sa pathologie antérieure (discopathie).
Les conclusions de l’expertise médicale démontrent que Mme [I], même après consolidation, n’est plus en capacité d’effectuer l’intégralité des tâches qu’elle exécutait seule avant l’accident, et notamment qu’elle ne peut plus assurer le port de charges indispensable à son activité.
De ce fait, il existe un lien de causalité indéniable entre l’emploi par Mme [I] d’un salarié aux fonctions de manutentionnaire et les séquelles qu’elle conserve de son accident.
Mme [I] justifie de ses pertes de gains professionnels en produisant ses avis personnels d’imposition sur le revenu jusqu’à 2024, dont il ressort qu’elle a déclaré les revenus commerciaux suivants :
Pour l’année 2014 : 1 221 euros
Pour l’année 2015 : 4 661 euros
Pour l’année 2016 : 5 423 euros
Pour l’année 2017 : 429 euros
Pour l’année 2018 : 425 euros
Pour l’année 2019 : 934 euros
Pour l’année 2020 : résultat négatif de 3 338 euros
Pour l’année 2021 : 676 euros
Pour l’année 2022 : résultat négatif de 3 212 euros
Pour l’année 2023 : résultat négatif de 1 633 euros.
Il convient de rappeler que, avant l’accident, les revenus commerciaux de Mme [I], sur les trois exercices précédents, était en moyenne de 10 017 euros par an.
La lecture des documents comptables de l’entreprise montre que depuis 2013 le chiffre d’affaires de Mme [I] n’a cessé de se dégrader par rapport aux premières années d’activité, de sorte que la diminution des revenus de Mme [I] ne s’explique pas par la seule charge salariale qu’elle doit assumer.
Néanmoins, sans cette charge, les gains professionnels de Mme [I] seraient supérieurs à ce qu’ils sont actuellement.
Il existe donc bien une perte de gains professionnels subie par Mme [I] du fait de l’emploi de M. [Y] pour laquelle elle est fondée à solliciter réparation.
Depuis la date de la consolidation, la charge salariale assumée par Mme [I] a été la suivante :
D’avril à décembre 2014 : 9 857 €
2015 : 11 467 €
2016 : 6 391 € (M. [Y] a été en arrêt sur une période prolongée)
2017 : 13 881 €
2018 : 14 622 €
2019 : 14 115 €
2020 : 11 961 €
2021 : 14 103 €
2022 : 15 329 €
2023 : 15 736 €
2024 : 16 278 €
Soit un total de 143 740 euros.
En conformité avec les conclusions de l’expertise médicale, seuls 50% de ces frais seront imputés aux conséquences de l’accident dont Mme [I] a été victime, soit une somme de 71 870 euros.
Pour l’avenir, il convient de retenir que le coût annuel que représente l’emploi de M. [Y] est de 15 781 euros (moyenne des trois derniers exercices), dont seuls 50% sont imputables aux séquelles de l’accident dont a été victime Mme [I] le 7 janvier 2012.
Mme [I] sollicite en outre une indemnisation de ses pertes de gains professionnels au-delà de l’âge de la retraite, indiquant vouloir poursuivre son activité au maximum de ce qui lui est permis.
Elle sollicite, aux termes de ses conclusions, une somme de 80 000 euros pour les pertes de gains professionnels à venir, faisant référence à un barème de capitalisation de 2016, sans plus de précision, et sans indiquer la date à laquelle elle entend cesser son activité.
Il est justifié par Mme [I], aujourd’hui âgée de 71 ans, que jusqu’à ce jour elle a poursuivi son activité, et qu’elle peut prétendre pouvoir cotiser encore jusqu’à l’âge de 73 ans pour bénéficier d’une retraite maximale.
Cela équivaudrait à un départ à la retraite en 2027.
Compte tenu de la brève échéance du départ à la retraite envisagé par Mme [I], il n’y a pas lieu de procéder à une capitalisation des pertes de gains futurs qui peuvent être calculés comme suit :
(15 781 €/2) x 3 années à échoir au jour du présent arrêt = 23 671,50 euros.
En conséquence, l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs subies par Mme [I] sera fixée à la somme de 95 541,50 euros, après infirmation du jugement déféré pour ce poste de préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement de première instance de ce chef ne font pas l’objet de l’appel.
L’équité justifie que la SA AXA France IARD, qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par Mme [I] à hauteur d’appel.
Une somme de 4 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Au surplus, la SA AXA France IARD est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Letourneux, de la SCP Girot Le Bras Bono Letourneux.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 25 janvier 2022 par le tribunal de judiciaire d’Argentan, uniquement en ce qu’il a débouté Mme [X] [I] de ses demandes indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [X] [I], en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident dont elle a été victime le 7 janvier 2012 :
26 258 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
95 541,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Déclare le présent arrêt opposable et commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [X] [I] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Letourneux, de la SCP Girot Le Bras Bono Letourneux.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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