Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 3 septembre 2021, N° 2019J81 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00594 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYKO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 septembre 2021 – RG N°2019J81 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50Z – Autres demandes relatives à la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 01 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Société SABENA TECHNICS MRS
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Maître [Z] [S] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société AIR MANA, SARL au capital de 200.165 €, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 408 582 104
Sise [Adresse 4]
Représenté par Me Anne-sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement du 23 octobre 2015, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Air Mana, ayant pour objet l’acquisition, la location, l’exploitation par bail ou autrement de tous aéronefs.
Par jugement du 8 avril 2016, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, lequel a lui-même été converti en liquidation judiciaire le 29 avril 2016, Maître [Z] [S] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS Aeromecanic a adressé le 12 mai 2016 une offre d’achat à M. [S] pour l’aéronef de type SA 226 immatriculé F-GLLO au prix de 297 000 euros HT.
La cession a été autorisée par le juge commissaire, aux termes d’une ordonnance du 25 mai 2016.
L’aéronef F-GLLO, stocké à [Localité 1] (39), ne disposant pas de son moteur gauche, qui avait été envoyé pour réparation par la société Air Mana à la société ITP en Espagne, la société Aeromecanic a estimé que Maître [S], ès qualités, n’était pas en mesure de lui livrer l’aéronef et a refusé d’effectuer le paiement.
Maître [S], ès qualités, a alors fait assigner la société Aeromecanic devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lons le Saunier aux fins de condamnation de la société Aeromecanic à payer par provision le prix de 297 000 euros HT, ainsi que le montant du stationnement de l’aéronef depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2016 inclus, soit 22 471,96 euros.
Par ordonnance du 10 avril 2017, le juge des référés a fait droit aux demandes de Maître [S].
Sur appel de la société Aeromecanic, la cour d’appel de Besançon a infirmé cette décision par arrêt du 11 juin 2019 au motif d’une contestation sérieuse.
Par exploit du 25 octobre 2019, Maître [S] a alors fait assigner la société Aeromecanic au fond devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal a :
— accueilli la demande de Maître [S], ès qualités de liquidateur de la société Air Mana ;
— l’a dite bien fondée ;
— constaté que l’ordonnance autorisant la cession est devenue définitive et que l’ensemble des actes ont été accomplis pour assurer le transfert de propriété dudit appareil ;
— ordonné en conséquence à la société Aeromecanic de procéder à l’exécution de cette ordonnance rendue à son profit emportant cession de l’aéronef SA 226, immatriculé F-GLLO et de procéder ainsi à son enlèvement, le tout sous astreinte de 500 euros par jour mis à s’exécuter à compter du 45ème jour de la signification de la décision à intervenir ;
— condamné la société Aeromecanic au paiement du montant des loyers de stationnement échus depuis le 1er juillet 2016, date à laquelle l’ordonnance est devenue définitive, liquidée à la date du 31 décembre 2019, soit pour la durée de 42 mois x 3 210,28 euros, soit 134 831,76 euros ;
— condamné la société Aeromecanic au paiement du loyer de stationnement à titre d’indemnité d’occupation, pour un montant mensuel de 3 210,28 euros, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à l’enlèvement définitif de l’appareil. ;
— rejeté toutes prétentions émises par la société Aeromecanic et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, selon les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
— condamné la société Aeromecanic à payer la somme de 5 000 euros à Maître [S], ès qualités de liquidateur de la société Air Mana au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— condamné la société Aeromecanic aux entiers dépens ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— sur l’offre faite par Aeromecanic et sur le périmètre de la cession :
* que la société Aeromecanic avait bien précisé dans son offre de reprise que cette offre s’entendait 'dans l’état’ et qu’elle ne pouvait pas méconnaître l’état de l’aéronef F-GLLO puisqu’elle en assurait l’entretien et qu’elle avait déposé une offre de reprise indiquant l’estimation du prix du moteur ; que la société Aeromecanic n’ignorait pas qu’elle faisait l’acquisition d’un aéronef dont l’un des moteurs était démonté et en réparation au sein de la société ITP, puisqu’elle avait elle-même démonté et transmis le moteur endommagé à cette société pour réparation et qu’elle connaissait le coût de la réparation. ;
* que, conformément à l’article 1583 du code civil, il y avait accord sur la chose et le prix, de sorte que la vente de l’aéronef SA 226 immatriculé F-GLLO était parfaite ;
— sur le transfert de propriété et sur les formalités administratives :
* que le transfert de propriété avait été autorisé par l’ordonnance du juge commissaire le 25 mai 2016 et qu’une copie de cette ordonnance accompagnée de la facture de l’aéronef F-GLLO pour un montant de 297 000 euros HT avait été adressée à la société Aeromecanic par Maître [S] ;
* que l’ordonnance précisait que la société Aeromecanic pourrait prendre possession du bien après le règlement du montant de son offre entre les mains du mandataire judiciaire et qu’une facture faisait office de contrat en application de l’article 1103 du code civil ;
* que, malgré l’absence de paiement de la part de la société Aeromecanic, celle-ci avait commencé à exécuter la décision du juge commissaire puisque, dès le 15 juin 2016, elle avait pris possession de deux civières équipant l’aéronef d’une valeur de 40 000 euros environ chacune ;
* que ni l’ordonnance du juge commissaire du 25 mai 2016, ni la facture du 31 mai 2016 de Maître [S] n’avaient été contestées et que la jurisprudence considérait que l’absence de protestation dans un délai raisonnable à compter de la réception de la facture constituait une acceptation tacite ;
— que le paiement intégral des sommes, que la société Aeromecanic avait été condamnée à verser à Maître [S], n’avait été effectué de façon contrainte et forcée qu’en octobre 2018, et que c’était à juste titre que le liquidateur avait attendu le paiement intégral pour réaliser le transfert de propriété de l’aéronef et en établir les documents administratifs ;
— sur l’enlèvement de l’aéronef :
* que le retard de paiement de l’aéronef et le retard dans l’établissement des documents administratifs n’était pas imputable à Maître [S] mais à la société Aeromecanic ;
* qu’il appartenait à la société Aeromecanic de récupérer, après paiement, le moteur en réparation et que le retard pris pour le récupérer ne pouvait être reproché à Maître [S] ;
* que l’aéronef pouvait être enlevé par la route, après démontage des ailes, ou par les airs, après remontage du moteur réparé et que le gérant de la SCI Nijuto, propriétaire du hangar stockant l’aéronef, était prêt à 'autoriser la société Aeromecanic à travailler pendant 1 mois maximum dans le hangar’ ; qu’ainsi, l’enlèvement de l’avion du hangar devait être ordonné sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 45ème jour de la signification de la décision ;
* que les loyers dus à la SCI Nijuto, propriétaire du hangar abritant l’aéronef, devaient être payés par la société Aeromecanic ;
— sur la demande reconventionnelle de la société Aeromecanic en paiement d’une indemnité d’immobilisation de l’aéronef à hauteur de 448 620 euros, que le retard de paiement de l’aéronef et le retard de l’étalissement des documents administratifs n’était pas imputable à Maître [S] mais à la société Aeromecanic, de sorte que sa demande d’indemnité d’immobilisation était mal fondée.
Le 7 octobre 2021, la société Aeromecanic, a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision déférée.
Par jugement du 15 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a condamné la SAS Sabena Technics MRS, anciennement dénommée Aeromecanic, à payer à Maître [S], ès qualités, la somme de 62 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
La procédure d’appel a été rétablie au rôle sur justification de l’exécution du jugement déféré.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de la société Air Mana pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 30 janvier 2025, ce même tribunal a désigné la SELARL [S] Associés en qualités de mandataire ad hoc de la société Air Mana.
Par conclusions de remise au rôle récapitulatives transmises le 22 avril 2024, la SAS Sabena Technics MRS (la société Sabena), anciennement dénommée Aeromecanic, demande à la cour :
Vu l’article 641-3 du code de commerce,
Vu l’article L. 642-20-1 du code de commerce,
Vu l’article 1611 du code civil,
— d’infirmer en tous points le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
— d’ordonner à Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société Air Mana, de régulariser auprès du créancier rétenteur la procédure de cessionde l’aéronef F-GLLO ;
— de condamner Maître [S] ès qualité de liquidateur de la société Air Mana, à verser à titre de dédommagement une somme de 297 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018 correspondant à la perte de valeur de l’aéronef ;
— de condamner Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société Air Mana, à verser à la société Sabena Technics MRS une somme correspondant au montant des loyers payés au titre du stationnement de l’appareil soit 134 831,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018 sur la somme de 87 713,40 euros et à compter du 17 mars 2022 pour le solde ;
— de condamner Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société Air Mana, à verser à la société Sabena Technics MRS une somme corrrespondant au montant de l’indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2020 jusqu’au 12 décembre 2022 soit 78 289,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ;
— de condamner Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société Air Mana, à reverser à la société Sabena Technics MRS le montant de l’astreinte liquidée sur la base de la décision infirmée par le juge de l’exécution soit 62 500 euros ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;
— de condamner Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société Air Mana, à reverser à la société Sabena Technics MRS les frais d’article 700 prévu dans la décision du 3 septembre 2021 soit 5 000 euros ;
— de condamner Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société Air Mana, à payer une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société Air Mana, aux dépens de première instance et d’appel
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, la SELARL [S] Associés, agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société Air Mana, demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1583 du code civil et 1103 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société Sabena Technics MRS, anciennement dénommée Aeromecanic, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Sabena Technics MRS, anciennement dénommée Aeromecanic à payer à la SELARL [S] Associés une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— de condamner la société Sabena technics MRS, anciennement dénommée Aeromecanic aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Aitali Gros Carpi le Denmat de Bucy Bechari, avocats.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour obtenir l’infirmation de la décision déférée, l’appelante fait valoir que Me [S], ès qualités, n’avait pas effectué auprès de la société de droit espagnol ITP les démarches qui lui incombaient afin de mettre fin au droit de rétention que celle-ci exerçait au titre des travaux de dégroupage qu’elle avait effectués sur le moteur antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et qui avaient donné lieu à une déclaration de créance régulière. Elle en déduit que le comportement du liquidateur l’avait empêchée de récupérer la libre disposition du moteur, et donc de procéder à la remise en état de l’aéronef dans un délai raisonnable, ce qui, allié au fait que Me [S] n’avait par ailleurs pris aucune mesure de protection de l’appareil durant son entreposage, avait conduit à la totale perte de valeur de celui-ci, qu’elle avait été contrainte de céder pour un prix symbolique. Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes formées par le liquidateur au titre des frais de stationnement, et l’indemnisation des préjudices constitués par la valeur de l’aéronef et l’ensemble des sommes qu’elle avait été amenée à régler.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise, en contestant l’exercice par la société ITP d’un quelconque droit de rétention, et en faisant valoir que cette société n’avait effectué auprès de lui aucune déclaration de créance. Il ajoute qu’il incombait à la société appelante de faire toute diligence auprès de la société espagnole pour obtenir la restitution du moteur et de procéder à l’enlèvement de l’appareil, qui pouvait au demeurant intervenir par le biais d’un transport routier ou moyennant le montage sur l’appareil d’un groupe motopropulseur de location pour les besoins de son transfert.
La société Sabena fait grief au liquidateur judiciaire, ès qualités, en présence de l’exercice d’un droit de rétention par un créancier de la société liquidée, de ne pas s’être conformé aux dispositions de l’article L. 641-3 alinéa 2 du code de commerce, selon lequelles le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, ainsi qu’à celles de l’article L. 641-20-1 du même code, en vertu desquelles, à défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation, le liquidateur notifiant l’autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
Il incombe en conséquence au premier chef à l’appelante d’établir la réalité de l’exercice par la société de droit espagnol ITP d’un droit de rétention sur le moteur qui lui avait été confié aux fins de réparation antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Pour ce faire, la société Sabena produit un courrier adressé à son conseil le 4 avril 2019 par le conseil de la société ITP, par lequel celui-ci indique 'je vous confirme par ailleurs qu’ITP exerce sur ce moteur son droit de rétention'. Or, force est de constater que ce courrier, qui est postérieur de près de trois ans à l’ouverture de la procédure collective et de l’ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la cession, et qui a été établi alors que le litige était d’ores et déjà noué entre la société Aeromecanic et Me [S], est le premier document dont il résulte l’expression, pour le compte de la société ITP, de l’exercice d’un droit de rétention. Il n’est en effet versé aucun élément de nature à établir que la société ITP ait, antérieurement à cette date, notifié au liquidateur, de quelque manière que ce soit, l’exercice d’un tel droit. Il sera en particulier relevé à cet égard que la déclaration de créance dont se prévaut par ailleurs l’appelante, datée du 9 juin 2016, n’y fait strictement aucune référence. Ainsi, ce courrier est en lui-même impropre à démontrer que Me [S] ait manqué à ses obligations dans les conditions et délais des articles précités.
Il ne peut par ailleurs être tiré du courrier adressé le 9 février 2018 par Me [S] à la société ITP pour lui confirmer 'que la société Aeromecanic SAS peut récupérer ce moteur en réglant les factures dues à votre société pour la réparation sans aucune difficultés juridiques’ aucune conclusion quant à la reconnaissance par le liquidateur d’un droit de rétention, ses termes n’étant en effet pas de nature à établir qu’il ait été libellé dans le cadre de l’exercice d’un tel droit par le créancier.
Au surplus, à supposer qu’un droit de rétention ait été mis en oeuvre par la société ITP, celui-ci ne pouvait être valablement exercé que si la créance correspondante avait fait l’objet d’une déclaration de créance entre les mains du liquidateur.
Il sera rappelé que la déclaration de créance n’est enfermée dans aucun formalisme particulier, mais qu’il incombe à celui qui s’en prévaut d’établir qu’elle a été réceptionnée par l’organe habilité de la procédure collective.
A cet égard, c’est d’abord vainement que la société appelante reproche au liquidateur de n’avoir pas invité la société ITP à déclarer sa créance, à défaut de preuve de la connaissance contemporaine par l’intéressé de l’existence d’une créance détenue par cette société. La société Sabena verse ensuite aux débats une déclaration de créance expédiée le 9 juin 2016 par la société ITP à l’adresse électronique [Courriel 2]. Toutefois, Me [S] expose n’avoir jamais reçu cette déclaration, indiquant ne pas utiliser l’adresse électronique concernée. Surtout, il ressort de l’historique de la communication, ainsi que de la nomenclature qui y est jointe, que le message a été envoyé ('enviado'), que l’envoi s’est déroulé normalement, mais que le destinataire n’y a pas accédé ('entredago'). Il en résulte qu’il n’est en l’état pas établi que la déclaration de créance ait été réceptionnée par le liquidateur, étant observé qu’il n’est ni justifié, ni même soutenu que l’expéditeur, pourtant avisé du fait que le destinataire n’avait pas pris connaissance du message, ait renouvelé avec succès sa transmission, ou procédé à la déclaration par un autre biais.
Il n’est ainsi pas fait la démonstration par la société Sabena d’une déclaration de créance de nature à avoir permis l’exercice effectif d’un droit de rétention.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu l’absence de preuve de la commission par Me [S] d’une faute ayant empêché la société Aeromecanic, respectivement la société Sabena, de procéder à l’enlèvement de l’appareil.
Le retard pris dans celui-ci n’était en conséquence pas imputable à Me [S], ès qualités, mais au comportement de la société Aeromecanic elle-même, qui a refusé de procéder au paiement du prix de vente.
Le liquidateur, ès qualités, était dans ces conditions fondé à réclamer qu’il soit procédé à cet enlèvement sous astreinte, et que la procédure collective soit indemnisée des frais de stationnement dont il est dûment justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, l’appelante étant déboutée de l’ensemble de ses demandes telles qu’actualisées à hauteur de cour.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ains qu’à payer à l’intimé la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Rejette l’ensemble des demandes de la SAS Sabena Technics MRS, anciennement dénommée Aeromecanic ;
Condamne la SAS Sabena Technics MRS, anciennement dénommée Aeromecanic, aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sabena Technics MRS, anciennement dénommée Aeromecanic, à payer à la SELARL [S] Associés, prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités de mandataire ad’ hoc de la SARL Air Mana, la sommed e 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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