Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 févr. 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2023, N° 15/58663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ L ] [ Z ] BAT c/ S.A.S.U. GINGER CEBTP, S.A.R.L. D.B.I |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° 69 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01001 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXQT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 décembre 2023 – juge chargé du contrôle des expertises du TJ de [Localité 41] – RG n° 15/58663
APPELANTE
S.A.S. [L] [Z] BAT, RCS de [Localité 35] n°318637121, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDEOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
S.A.R.L. D.B.I, RCS de [Localité 35] n°484823605, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 40]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0252
Ayant pour avocat plaidant la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOUROU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. GINGER CEBTP, RCS de [Localité 50] n°412442519, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 51]
[Localité 26]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUÇON
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société GINGER BTP, RCS de [Localité 41] n°332789296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 24]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Olicier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CITTA, RCS de [Localité 38] n°452683667, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.A.R.L. TOTARO INGENIERIE, RCS de [Localité 37] n°503208506, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentées par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés [L] [Z] BAT, APPLICATION RESINE COMPOSITE, [V] DECORATION, [F] [H], CS2N ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et DBI, RCS de [Localité 41] n°775684764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 22]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, RCS du Mans n°440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 20]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS du Mans n°775652126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SIKA FRANCE, venant aux droits de la société PAREXGROUP, RCS de [Localité 33] n°572232411, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 30]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PALAIS DES PARCS, représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE LAGRUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS – MAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 23]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 27 février 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
S.A. EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 23]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 27 février 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 31]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 28 février 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
M. [X] [P]
[Adresse 17]
[Localité 32]
Défaillant, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
SARL CS2N -ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 18]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 27 février 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 25]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 29 février 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 45] parcs (le syndicat des copropriétaires)- situé à Vichy – a constaté d’importants désordres sur les façades de l’immeuble construit en 1912 et 1913 sous le nom d’hôtel Ruhl après réalisation de travaux de réhabilitation réalisés et réceptionnés le 14 avril 2010.
A la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire) a, par ordonnance du 30 octobre 2015, ordonné une expertise au contradictoire des sociétés :
— Covea risks aux droits de laquelle viennent à présent les sociétés MMA IARD assurances Mutuelles et MMA IARD (assureur dommages-ouvrage) ;
— Ginger CEPTB (ingénierie matériaux & structure) ;
— Citta (Brace architecture), maître d’oeuvre ;
— CS2N – Economie de la construction ;
— Totaro ingénierie (BETstructures) ;
— Soctotec France (contrôleur technique) ;
— [L] [Z] BAT (chargée du lot n°3 – ravalement et maçonnerie traditionnelle)
— Application Résine et Composite arc (chargée du lot n°6 – étanchéité) ;
— [F] [H] (chargée du lot n°7 -peinture de façade) ;
— Ets [V] décoration (chargée du lot n°8 – staff) ;
et à leurs assureurs Axa France IARD, Euromaf, Mutuelle des Architectes français (MAF), SMABTP et SMA.
Cette expertise a été confiée à M. [P].
Par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris, saisi par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a rendu commune la décision ayant ordonné l’expertise à la société DBI, intervenue en qualité de sous-traitant de la société [L] [Z] et son assureur la SMABTP.
L’expert judiciaire a sollicité une consignation complémentaire de 32 000 euros qui lui a été accordée le 30 novembre 2017.
Le syndicat des copropriétaires a engagé une action au fond devant le tribunal de grande instance de Cusset par assignation du 12 janvier 2017.
Le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires jusqu’au dépôt du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 juin 2022, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom le 7 mars 2023, les opérations d’expertise de M. [P] ont été rendues communes à la société Parexgroup, producteur d’un produit utilisé sur le chantier litigieux par la société [L] [Z] BAT.
Le service du juge chargé du contrôle des expertises a accordé à l’expert judiciaire une avance sur le montant consigné en régie à hauteur de 22 500 euros le 16 décembre 2022. L’expert ayant exposé que les investigations longues, onéreuses et préfinancées par les assureurs étaient toujours en cours, le délai pour le dépôt de son rapport était reporté au 30 juin 2023.
L’attention du juge chargé du contrôle des expertises était appelée par le conseil de la société [L] [Z] à compter de février 2023 sur les conditions de déroulement de cette expertise, à savoir sur l’intervention du laboratoire CTICM et de l’entreprise Comte pour la réalisation de purges et de sondages opérés sur les façades de l’immeuble (courriers des 13 et 22 février, 7 et 9 mars 2023).
Le juge chargé du contrôle des expertises demandait à l’expert, par courriel du 10 mars 2023, d’expliquer précisément aux parties les conditions d’intervention de ce laboratoire en indiquant en quoi cet assistant technique demeurait soumis aux directives de l’expert. Le magistrat sollicitait communication de la note aux parties qui serait alors diffusée à ce propos.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a désigné en qualité de co-expert, pour accomplir la mission définie par l’ordonnance de référé du 30 octobre 2015 avec M. [X] [P] désigné par la dite décision :
M. [N] [J]
[Adresse 10]
[Localité 21]
01.53.95.37.42
[Courriel 34]
fixé à la somme de 10 000 euros le complément de la provision à verser dans cette affaire, qui devra être consignée à la régie par :
— le syndicat des copropriétaires à hauteur de 6 000 euros,
— la SMABTP à hauteur de 2 000 euros,
— la société [Z] [L] à hauteur de 2 000 euros
au plus tard le 26 janvier 2024
ordonné au syndicat des copropriétaires Le palais des parcs de communiquer à l’expert au plus tard le 29 février 2024 les pièces suivantes :
— plans architecte de tous les niveaux
— coupe sur planchers intérieurs avec nature et épaisseur des matériaux .
— coupe sur façades avec épaisseur des murs et géométrie des modénatures tous niveaux ;
invité les experts judiciaires à saisir le juge chargé du contrôle des expertises en cas d’absence de transmission de ces documents à cette date,
dit n’y avoir lieu aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2023, la société [L] [Z] BAT a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de remplacement de l’expert initialement commis.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 mai 2024, le président de la cour d’appel de Paris a constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées par la société Sika France venant aux droits de la société Parexgroup, intimée, le 26 avril 2024, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l’application de l’article 916 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a renvoyé l’affaire à l’audience de procédure du jeudi 24 octobre 2024 à 10h00 salle E-0-K- 20 afin de solliciter l’avis de l’expert par application du 2e alinéa de l’article 235 du code de procédure civile et de permettre à la société [L] [Z] Bat de prendre position sur la présence de M. [P] au nombre des parties qu’elle a intimées.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2024, la société [L] [Z] BAT demande à la cour de :
à titre principal,
donner acte à la société [L] [Z] bat de son désistement intervenu dès le 16 janvier 2024 à l’égard de M. [P],
constater que ce désistement est parfait comme étant intervenu avant toutes conclusions au fond de l’intéressé,
donner acte en tant que de besoin à la société [L] de ce qu’elle réitère son désistement à l’égard du seul M. [X] [P] par les présentes ;
prononcer le dessaisissement de la cour à l’égard de M. [X] [P], qui ne peut avoir la qualité de partie à l’instance ;
déclarer irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de M. [X] [P], toute intervention consécutive de M. [P] et, en conséquence ;
réformer l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
ordonner le remplacement de M. [X] [P], expert judiciaire désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 30 octobre 2015, par tel expert qu’il plaira à la cour ;
dire n’y avoir lieu aux dépens.
à titre subsidiaire,
réformer l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
juger que le complément de provision à verser pour la rémunération de l’expert judiciaire sera mis à la charge exclusive du [Adresse 48] [Adresse 36] palais des parcs.
juger n’y avoir lieu aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2024, la société Citta et la société Totaro ingénierie demandent à la cour de :
dire la société Citta et la société Totaro ingénierie recevables et fondées en leur appel incident,
infirmer l’ordonnance dont appel,
et statuant à nouveau :
désigner M. [J] comme expert judiciaire en remplacement de M. [P],
donner à l’expert mission de repérage des zones saines découvertes,
dire que le syndicat des copropriétaires fera l’avance des frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2024, la société SMABTP demande à la cour de :
donner acte à la SMABTP de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la demande de remplacement de M. [X] [P] sollicitée par la société [L] [Z] bat,
réformer l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 en ce qu’elle a mis à la charge de la SMABTP un complément de provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
juger que le complément de provision à verser pour la rémunération de l’expert judiciaire sera mis à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires [Adresse 44],
rejeter l’appel incident du syndicat des copropriétaires résidence du Palais des parcs,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné au syndicat des copropriétaires [Adresse 43] de communiquer à l’expert au plus tard le 29 février 2024
— les plans architecte de tous les niveaux ;
— la coupe sur planchers intérieurs avec nature et épaisseur des matériaux ;
— la coupe sur façades avec épaisseur des murs et géométrie des modénatures tous niveaux.
et en ce qu’elle a invité les experts judiciaires à saisir le juge chargé du contrôle des expertises en cas d’absence de transmission de ces documents à cette date ;
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 43] au paiement à la SMABTP d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2024, la société SMA demande à la cour de :
donner acte à la SMA de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la demande de remplacement de M. [P] sollicitée par la société [L] [Z] BAT,
donner acte à la SMA de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la demande de réformation de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 en ce qu’elle a mis à la charge de la SMABTP un complément de provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
rejeter l’appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 42] du [Adresse 39] Parcs,
débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMA,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné au syndicat des copropriétaires [Adresse 43] de communiquer à l’expert au plus tard le 29 février 2024:
— plans architecte de tous les niveaux ;
— coupe sur planchers intérieurs avec nature et épaisseur des matériaux ;
— coupe sur façades avec épaisseur des murs et géométrie des modénatures tous niveaux ;
et en ce qu’elle a invité les experts judiciaires à saisir le juge chargé du contrôle des expertises en cas d’absence de transmission de ces documents à cette date.
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 46] au paiement à la SMA d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires le Palais des Parcs demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a désigné en qualité de co expert M. [N] [J], fixer à la somme de 10 000 euros le complément de la provision à verser dans cette affaire qui devra être consignée à la régie par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 6 000 euros, la SMABTP à hauteur de 2 000 euros et la société [L] [Z] à hauteur de 2 000 euros,
rejeter la demande de remplacement d’expert judiciaire formée par la société [L] [Z],
rejeter la demande formée par les sociétés Citta et Totaro ingénierie de voir désigner M. [J] comme expert judiciaire en remplacement de M. [P],
infirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné au syndicat des copropriétaires Le palais des parcs de communiquer à l’expert au plus tard le 29 février 2024, les plans architecte de tous les niveaux, la coupe sur planchers intérieurs avec nature et épaisseur des matériaux, coupe sur façades avec épaisseur des murs et géométrie des modénatures tous niveaux et plan de poutraison des planchers tous niveaux ;
statuant à nouveau,
débouter la SMABTP et/toute autre partie à venir de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 47] représenté par son syndic.
en tout état de cause :
condamner la société [L] [Z] et la SMA au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Edmond Fromantin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 avril 2024, la société Sika France (venant aux droits de la société Parexgroup) demande à la cour de :
donner acte à la société Sika France de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour quant au mérite de l’appel interjeté ;
réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 avril 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de ce qu’elles s’en rapportent à l’appréciation de la cour quant à la demande de remplacement de M. [X] [P] sollicitée par la société [L] [Z] bat,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 avril 2024, la société Ginger CEBTP demande à la cour de :
donner acte à la société Ginger CEBTP de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la demande de remplacement de M. [X] [P] sollicitée par la société [L] [Z] bat,
donner acte à la société Ginger CEBTP de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la demande de réformation de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 en ce qu’elle a mis à la charge de la SMABTP un complément de provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné au syndicat des copropriétaires du Palais des parcs de communiquer les plans architecte de tous les niveaux, les plans de coupe sur planchers intérieurs avec nature et épaisseur des matériaux, les plans de coupe sur façades avec épaisseur des murs et géométrie des modénatures tous niveaux et en ce qu’elle a invité les experts judiciaires à saisir le juge chargé du contrôle des expertises en cas d’absence de transmission de ces documents à cette date,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2024, la société DBI demande à la cour de :
donner acte à la société concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice de l’appel interjeté par la société [L] [Z] BAT, à l’encontre de l’ordonnance du 20 décembre 2023.
statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels ne sauraient en aucun cas être laissés à la charge de la société DBI.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
Sur ce,
Sur le désistement de la société [L] [Z] à l’égard de M. [P]
Il sera constaté que la société [L] [Z] se désiste de son appel en ce qu’il est formé à l’encontre de M. [P].
Sur la demande de remplacement de l’expert
Aux termes de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Au cas présent, les sociétés [L] [Z], Citta et Totaro demandent à la cour de remplacer M. [P] qui a été désigné expert par ordonnance du 30 octobre 2015. Ils estiment que l’expert ne respecte plus ou ne fait plus respecter le principe du contradictoire, ne contrôle pas les dépenses – qui s’élèvent à plus de 1 800 000 euros et ne contrôle pas plus le CTICM, son assistant.
La société [L] [Z] soutient que M. [J], désigné comme co-expert par le premier juge gère seul les opérations d’expertise contrairement à ce qu’il a indiqué à la cour dans son courrier du 30 mai 2024 et qu’il n’existe aucune collaboration entre les deux experts. Elle fait valoir que M. [P] ignore les dates d’intervention de son sapiteur le CTICM, que celui-ci est sous la dépendance de la société Comte, elle-même placée sous la direction du [Adresse 49] [Adresse 39] Parcs. Elle ajoute que la société Comte, qui n’est plus payée par le syndicat des copropriétaires, refuse désormais d’intervenir pour autoriser l’accès du CTICM à l’immeuble de sorte que ce dernier ne pourra poursuivre ses investigations. Elle s’étonne du fait que M. [P], pourtant donneur d’ordre, n’ait pas été informé de cette situation. Elle souligne que M. [P] n’a pas soumis les frais prohibitifs d’intervention du CTICM, ni ceux de la société Comte pas plus que les frais de voirie pour permettre l’accès aux façades pendant les opérations d’expertise, au processus de la taxation . Elle indique qu’à l’occasion de la réunion d’expertise du 12 février 2024, il a été produit par l’assureur dommages-ouvrages un état récapitulatif « des frais d’investigation dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrages », pour un montant total de 1 711 284, 99 euros. Elle fait également valoir que les façades de l’immeuble ont été altérées, en raison notamment de mesures de sécurité urgentes, sans que l’expert ne rédige de pré-rapport pour décrire l’état de l’immeuble. Elle affirme que M. [P] ne respecte pas le principe de la contradiction dès lors que, contrairement aux parties défenderesses, le syndicat des copropriétaires peut réaliser des investigations techniques. Elle souligne la longueur anormale des opérations d’expertise et la perte d’objectivité et d’impartialité de l’expert, expliquant que celui-ci menace de plaintes pénales les conseils des parties défenderesses. Enfin, elle expose que le remplacement de l’expert judiciaire semble d’autant plus approprié que sa responsabilité sera recherchée concernant l’aggravation du sinistre.
Les sociétés Citta et Totaro ingénierie ajoutent, qu’après neuf ans d’expertise, aucun reportage photographique permettant de visualiser les désordres et d’apprécier l’évolution de l’état de l’immeuble n’a été réalisé. Elles estiment que l’absence de protection des aciers, notamment des balcons, entraîne une obligation de remplacement des ouvrages.
Aux termes de l’article 233, alinéa 1er, du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Selon l’article 278-1 du même code, l’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
La cour rappelle qu’au cas présent, le juge chargé du contrôle des expertises a, pour permettre un bon déroulement de la fin des opérations d’expertise, désigné aux côtés de M. [D], M. [J], ingénieur spécialisé en gros-oeuvre-structure et économie de la construction, en qualité de co-expert.
Par courrier du 30 mai 2024, adressé à la cour et dont la copie a été transmise à toutes les parties, M. [P] écrit 'l’expertise a bien débuté il y a maintenant 9 ans. Pendant cette période, outre la crise Covid, d’importants retard liés à des subterfuges purement administratifs ou financiers ont jonché le cours de nos opérations expertales (retard dans les préfinancements, dans les règlements des mesures conservatoires). A la lumière des pièces rapidement diffusées, j’ai relevé un historique particulier de ce domaine bâti qui avait déjà souffert de plusieurs sinistres similaires ces dernières décennies. La dégradation des façades de la résidence s’est révélée rapidement évolutive. J’ai alors pris attache, avec l’accord unanime des parties, avec une autorité compétente pour m’assister techniquement. Il s’agit du CTICM (centre technique industriel de la construction métallique) qui est un établissement d’utilité publique qui jouit d’une grande renommée dans son domaine. Il a aussi été mis en place entre l’expert, le sapiteur, la copropriété, les défendeurs, l’assureur dommages ouvrage, qui préfinance et l’entreprise chargée des travaux (purges et sondages) une procédure technique qui permet de respecter le contradictoire de l’ensemble des investigations réalisées. Le CTICM a rendu un premier rapport en août 2017 puis un second plus volumineux et renseigné en avril 2022. Ce dernier nous a néanmoins demandé une prestation complémentaire pour finaliser sa mission. C’est ce travail presque terminé mais qui reste à ce jour inachevé. (…) Nous poursuivons donc jusqu’à ce jour, mon confrère [J] et moi-même, nos opérations expertales dans le seul esprit de pouvoir achever notre mission et de donner au tribunal les éléments techniques pour éviter que les solutions réparatoires du passé débouchent sur un nouveau sinistre.'
M. [P] a joint un courrier de M. [J] ainsi rédigé 'mon intervention dans cette expertise, qui a débuté avec l’ordonnance de décembre 2023, s’entend en complément des diligences déjà accomplies par M. [P] et doit s’inscrire dans la continuité des travaux d’expertise et de sondages lourds menés depuis plusieurs années. M. [P], expert près la cour d’appel de Paris, a accumulé une connaissance approfondie et une mémoire détaillée dans cette affaire complexe et par des interventions techniques d’organismes externes tels que le CTICM. Compte tenu de ces éléments, il me paraît difficile, voire hasardeux, de reprendre en totalité et seul, la suite des opérations actuelles d’expertise. L’approche collégiale et la collaboration étroite entre M. [P] et moi-même sont indispensables pour garantir la continuité et la cohérence de l’expertise, ainsi que pour fournir à la cour des éléments techniques fiables et une réponse complète à la mission. La poursuite en collège me paraît essentielle pour éviter de reprendre depuis le début, les frais en conséquence, et les risques de perte d’information cruciale aux besoins de l’expertise.'
La longueur excessive des opérations d’expertise, le montant considérable des sommes avancées pour financer les investigations confiées au CTICM et les tensions opposant M. [P] aux conseils de certaines parties en défense sont avérés. Cependant la fin des opérations d’expertise approche et les deux experts manifestent le souhait de maintenir leur co-désignation. Aucun élément suffisamment étayé ne vient confirmer l’affirmation selon laquelle le document rédigé par M. [J] serait complaisant.
Il n’est donc pas établi que le remplacement de M. [P] par M. [J] serait, à ce stade, de nature à pallier les difficultés rencontrées depuis des années et à améliorer les conditions dans lesquelles les opérations d’expertise doivent être achevées.
La demande tendant à voir remplacer M. [P] sera rejetée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
En revanche, la consignation complémentaire ordonnée doit être mise à la charge du seul syndicat des copropriétaires, demandeur à la mesure d’expertise.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle met cette consignation à la charge de la SMABTP et de la société [L] [Z] BAT.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
Le premier juge a fait injonction au syndicat des copropriétaires de communiquer les pièces suivantes :
plans architecte de tous niveaux ;
coupe sur planchers intérieurs avec nature et épaisseur des matériaux ;
coupe sur façades avec épaisseur des murs et géométrie des modénatures tous niveaux.
Le syndicat des copropriétaires, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, soutient que s’il est en mesure de produire les plans architectes de tous les niveaux, il ne peut pas produire les autres pièces dès lors qu’il ne les détient pas et doute de leur existence. Il ajoute que ces pièces ne sont pas indispensables à l’élaboration d’un projet réparatoire, les co-experts ayant confirmé que seuls les pièces du dossier des ouvrages exécutés (DOE) étaient importantes.
Dès lors, qu’il n’est pas sérieusement établi que le syndicat des copropriétaires est en possession des coupes sur planchers intérieurs avec nature et épaisseur des matériaux et sur façades avec épaisseur des murs et géométrie des modénatures tous niveaux, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle enjoint au syndicat des copropriétaires de les produire.
La communication forcée des plans architectes de tous niveaux sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et à rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’appel de la société [L] [Z] BAT en ce qu’il est formé contre M. [P] ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle :
dit que le complément de la provision (10 000 euros) à verser devra être consignée à la régie par :
le syndicat des copropriétaires à hauteur de 6 000 euros,
la SMABTP à hauteur de 2 000 euros,
la société [Z] [L] à hauteur de 2 000 euros,
au plus tard le 26 janvier 2024
ordonne au syndicat des copropriétaires Le palais des parcs de communiquer à l’expert au plus tard le 29 février 2024 les pièces suivantes :
coupe sur planchers intérieurs avec nature et épaisseur des matériaux
coupe sur façades avec épaisseur des murs et géométrie des modénatures tous niveaux ;
Infirme l’ordonnance de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le complément de la provision de10 000 euros à verser devra être consigné à la régie du tribunal judiciaire de Paris par le syndicat des copropriétaires Le palais des parcs; au plus tard le 27 mars 2025 pour le surplus, soit 4 000 euros, de la somme déjà consignée;
Rejette la demande tendant à voir enjoindre au syndicat des copropriétaires Le palais des parcs de communiquer à l’expert les pièces suivantes :
— coupe sur planchers intérieurs avec nature et épaisseur des matériaux ;
— coupe sur façades avec épaisseur des murs et géométrie des modénatures tous niveaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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