Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 avr. 2026, n° 22/07702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 2021, N° F21/01188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07702 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJXL
Décision déférée à la cour : jugement du 23 septembre 2021 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/01188
APPELANTE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat postulant, isncrit au barreau de PARIS, toque : C1050 et par Me Carlo BRUSA, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1933
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285
et par Me Béatrice ARMAND, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffière lors des débats : Madame CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire,
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [F] a été engagée par la société [1] à compter du 17 décembre 2018 en qualité de préparatrice en pharmacie, échelon 1, coefficient 240 de la convention collective de la pharmacie d’officine.
Le contrat de travail a été suspendu pour accident du travail, après une chute dans les escaliers le 4 janvier 2020.
Le 25 janvier 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société un harcèlement moral de la part de la gérante de la pharmacie, ainsi que des manquements à l’obligation de sécurité tenant à l’absence de mise aux normes de l’escalier menant à la réserve et de régulation de la température ambiante, notamment.
La salariée a saisi le 29 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 septembre 2021, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, rejetant également la demande reconventionnelle de la société [1].
Par déclaration du 16 août 2022, la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2023,
Mme [F] demande à la cour de bien vouloir :
— dire et juger recevable son appel,
y faisant droit
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau sur les chefs de demande ayant fait l’objet de l’appel à titre principal
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 25 janvier 2020 en un licenciement nul,
en conséquence
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
* 860 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 937,91 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 293,79 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 17 628 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [F] en date du 25 janvier 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
* 860 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 937,91 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 293,79 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 5 875 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
— débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Pharmacie du Marché de Passy à payer à Mme [F] la somme de 5 875 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions brutales et particulièrement vexatoires,
— condamner la société [1] à remettre à Mme [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi portant mention des condamnations complémentaires,
— condamner la société [1] à verser à Mme [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer le salaire de référence à la somme de 2 649,67 euros bruts mensuels,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence
— condamner Mme [F] à verser à la société [1] la somme de 2 649,67 euros à titre d’indemnité au titre du préavis de démission non exécuté,
— condamner Mme [F] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025 et l’audience de plaidoire a eu lieu le 3 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le harcèlement moral :
Mme [F] affirme avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part par Mme [H], la gérante de la pharmacie, ayant été ignorée par cette dernière, qui n’avait aucune courtoisie envers elle, qui lui donnait des directives sur un ton irrespectueux, qui poussait des soupirs successifs quand elle accomplissait ses tâches, qui lui imposait des changements intempestifs d’horaires de travail. Elle fait état également de son dénigrement auprès de la clientèle, d’une pression constante pour l’inciter à réaliser un panier moyen de ventes alors qu’elle n’était pas commerciale, de propos diffamatoires tenus à son encontre auprès de ses collègues ( accusation de vol proférée pendant son arrêt de travail), ainsi que des injures et propos moqueurs tenus au sujet de sa vie personnelle, en son absence. Elle indique avoir subi un profond mal-être du fait de ce comportement, destiné à la pousser à la démission, et avoir été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En l’espèce, la salariée verse aux débats:
' les attestations de deux collègues, préparatrices en pharmacie, Mmes [G] et [N], évoquant, pour la première, une accusation claire de vol dans la caisse et dans le stock de parapharmacie par la gérante qui lui a demandé à plusieurs reprises de surveiller l’appelante au moment de ses ventes et encaissements et de l’espionner lors de ventes à ses clients fidèles du quartier, pour la seconde, avoir été prévenue à son arrivée de la tendance de Mme [F] à faire des histoires et des ragots et conseillée de se méfier d’elle, 'personne malhonnête qui n’aurait rien eu lors de sa chute dans les escaliers de la pharmacie et avec l’aide d’un médecin de complaisance elle aurait réussi à se faire arrêter pour ne plus venir travailler quelque temps pour peut-être travailler ailleurs a-t-elle sous-entendu', le témoignage d’une salariée de l’entreprise, pharmacienne, ayant reçu les mêmes doléances de la part de la gérante qui suspectait Mme [F] d’être à l’origine de vols et lui ayant demandé de se méfier, l’attestation de plusieurs clientes, dont l’une a constaté la différence de ressenti au travail de la préparatrice qu’elle connaissait de longue date et le changement d’ambiance, 'le personnel change tout le temps', la gérante « semble tenir la pharmacie d’une main de fer »,
— le message de type SMS de la gérante à Mme [G] indiquant « je vous enverrai le code pour changement de stock et synthèse, je vous interdis de le transmettre à quelconque ( sic) car nous avons du vol en interne. Je vous conseille de ramasser les espèces au fur et à mesure surtout mardi, mercredi, vendredi et samedi », ainsi qu’un autre du 25 novembre (sans autre précision) « cc [T], bon petit déjeuner ! Je vous demande comme à [J] d’être vigilante autant que possible sur les ventes, encaissements de [Z]. Mercredi et vendredi dernier il manquait des espèces et beaucoup de moc mac CB-espèces » (')
« Bonjour [D] vous faites bien attention à ce que personne ne vous observe quand vous faites le code pour les stocks ou la caisse. [J] a dû faire attention hier. S’il vous plaît faire faire le plein de mam et les étiquettes dans l’allée des promos à [Z]. Je lui ai remis un mot hier elle n’en a pas tenu compte. » ou « Est-ce que des clientes « amie » de [Z] sont passées hier ' (…) Je connais sa technique, elle me prend pour une imbécile et en faisant ça elle prend directement dans la marge qui me sert à payer le crédit, nos salaires, vos primes'»,
— la retranscription d’un message audio de la gérante à l’attention de ses employés en date du 5 octobre 2019 : « concernant la facturation des Fortimel :
pour des raisons de trésorerie qui ont été euh bien expliquées à une partie de l’équipe, euh vous allez chercher à la cave donc les Fortimel Extra, tout est rangé correctement, mais vous me facturez du Fortimel Protéiné. En effet, les derniers Fortimel Protéinés qui ont été commandés’ par centaine’ ont été facturés en Fortimel Extra.
Estimation du trou de la trésorerie 1.800 €, à rattraper je pense sur 4 mois c’est-à-dire, rendez-vous en janvier.
Donc, vous sortez du Fortimel Extra, vous facturez du Protéiné. Si ça vous pose un problème déontologique, on en parle, mais moi en tout cas ça me pose un problème de trésorerie. Merci »,
— le message de type SMS d’une collègue à Mme [F] : « elle voulait savoir comment te faire partir oui elle m’a même demandé conseil (') moi je suis désolée mais comme sur le moment elle m’a mis le doute j’ai dit qu’elle pouvait changer l’emploi du temps si temps plein je savais ça, et elle a dit qu’elle allait te mettre tous les samedis », « tu t’en fous du panier moyen »,
— différents messages de décembre 2019, février et mars 2020 d’un collègue de travail:
« Elle est quand même bien barrée ! (…) Chanceuse tu échapes aux ordres suprêmes (…) Elle se rend peut-être compte qu’il faut garder un peu de personnel!!!, (…) Après je ne sais pas ce qu’elle a raconté à [B]. Elles ont l’air assez proche. Du moins [B] me donne cette impression. Elles parlent souvent à l’arrière toutes les deux », évoquant un « climat trop bizarre »,
— des messages de la gérante à l’ensemble des salariés, tels que « la prochaine fois que la température de la climatisation est montée au-delà de 22° je la coupe ! (') Garde catastrophique tant en terme de panier moyen qu’en terme de fréquentation (') je suis très déçu (sic) du manque de rentabilité de ce dimanche (…) »,
— son courrier de prise d’acte en date du 25 janvier 2020,
— le courrier du 27 mars 2020 de son conseil, avocat également de deux autres salariées, Mmes [G] et [N], se plaignant toutes trois du même comportement de la gérante de l’officine ayant cherché à établir une prétendue relation de confiance avec chacune d’elles tout en dénigrant leurs collègues et changeant radicalement de comportement lors de leur découverte de son stratagème, ce courrier faisant état des différents griefs repris par l’appelante au titre du harcèlement moral et sollicitant une résolution amiable du litige avant mise en 'uvre d’une action judiciaire,
— la communication le 10 avril 2020 dudit courrier au conseil de la [1], en l’absence de toute réponse de l’employeur,
— le courrier de son conseil en date du 28 juillet 2020 déposant une plainte devant l’ordre des pharmaciens de [Localité 3] et le sollicitant pour obtenir la cessation de ses manquements graves par des mesures adéquates,
— la décision du Conseil régional des pharmaciens réuni en chambre disciplinaire le 11 avril 2022 ayant relevé la commission par Mme [H] de faits fautifs dans ses pratiques commerciales et la condamnant à un mois d’interdiction d’exercer la profession de pharmacien avec sursis,
— le courrier du conseil de Mme [F] en date du 28 juillet 2020 alertant l’inspection du travail sur l''ambiance délétère et terrorisante au travail’ subie par sa cliente notamment.
La salariée établit donc, au vu des pièces produites, la matérialité d’accusations, dénigrements et propos injurieux tenus à son encontre, de sa mise à l’écart, de critiques sur l’authenticité de sa chute, de projet de changement de ses jours de travail, d’une surveillance demandée aux autres salariés, d’une pression en vue d’augmenter les ventes ainsi que des consignes en vue d’une facturation inadaptée d’un produit au préjudice de clients, faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société conteste tout harcèlement moral, relève la contradiction de la salariée qui considère que la relation de travail s’est déroulée de manière satisfaisante pendant près d’une année jusqu’à la dégradation de la situation en novembre 2019 mais qui conclut également à un harcèlement moral depuis la fin de sa période d’essai, en février 2019, remarque que les pièces produites émanent de l’intéressée, de son conseil, de membres de l’entreprise nourrissant une ranc’ur personnelle ou ayant fait l’objet de plaintes et critique la fiabilité de la retranscription d’un message vocal (pièce 6 de la salariée) dont le contenu n’a posé aucun souci à l’époque, la salariée ne s’en étant pas émue. Elle dénonce en outre des SMS et autre messages WhatsApp échangés, incompréhensibles quant à leur auteur et leur contenu qui a pu être modifié ou trafiqué et donc sans valeur probante. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a considéré que Mme [F] n’apportait pas la preuve d’un harcèlement moral.
Elle conteste tout changement de planning intempestif, toute pression en vue d’un panier moyen, souligne que la salariée était très négligente sur ses encaissements, ses erreurs étant fréquentes et les problèmes récurrents, ce qui l’a contrainte à changer les codes vendeur, mesure anti fraude imposée aux officines pour sécuriser la délivrance de médicaments, fort loin du harcèlement moral allégué, et réfute la rotation importante du personnel au sein de l’officine, la très grande majorité des salariés appréciant d’y travailler et sa gérante ayant de très bonnes relations professionnelles avec eux.
La société verse aux débats différents messages de type SMS d’une salariée lui faisant remonter des erreurs de caisse, l’attestation d’une pharmacienne faisant état de ce que « [Z] oubliait de facturer des produits délivrés aux clients en ne se soumettant pas au comptage des boîtes proposé par l’informatique, ayant trouvé une parade pour sauter cette étape, sans doute pour aller plus vite. Elle interchangeait des produits mis de côté pour les patients (') Il y avait beaucoup d’erreurs de stock dont je discutais régulièrement avec l’équipe et que nous n’arrivions pas à expliquer. Tout est rentré dans l’ordre après son départ. [Z] ne supportait aucune critique de ses erreurs qu’elle niait tout d’abord avant qu’on l’on ne lui apporte des preuves irréfutables », celles de différents salariés disant avoir trouvé leur place dans l’équipe et vantant la bienveillance de l’employeur, sa courtoisie, sa qualité d’écoute et la bonne ambiance régnant au sein de l’entreprise et celles de clients louant la gentillesse et le professionnalisme de la gérante de l’officine.
Elle produit également des échanges de textos montrant la bonne ambiance entre l’employeur et Mme [F], voire leurs relations cordiales, cette dernière n’hésitant pas à se tenir à disposition en cas de difficultés d’effectif , répondant de façon chaleureuse aux sollicitations et toutes deux échangeant sur leur santé et préoccupations personnelles.
Est fournie également la copie du rapport d’audit effectué par la société [2] à l’issue d’auditions et consultations effectuées en décembre 2019 et janvier 2020, montrant des améliorations nécessaires dans le rappel aux collaborateurs de leurs responsabilités, tâches quotidiennes, priorités et dans le merchandising, la nécessaire augmentation des traces écrites, la vision globale des stocks à renforcer, la rigueur nécessaire pour enrayer les erreurs, l’accueil des patients à conforter, sans aucune considération sur des pressions en vue de réaliser un panier moyen de ventes, par exemple.
Si ces documents, dont la cour apprécie la valeur probante, comme elle l’a fait pour les éléments versés par la salariée, reflètent l’appréciation par plusieurs observateurs d’une ambiance de travail sereine, ils ne le font que relativement à la première période de la collaboration entre les parties et d’un point de vue souvent extérieur, et ne justifient pas en tous cas la surveillance par d’autres salariés de l’appelante, nonobstant les erreurs de stock ou de caisse qu’elle aurait pu commettre mais qui ne lui ont pas été opposées dans le cadre d’entretiens professionnels par exemple, ni la suspicion à son encontre comme précaution à prendre conseillée à ses collègues, ni sa mise à l’écart, ni son dénigrement en son absence
— laquelle était justifiée médicalement, par un arrêt de travail pour accident du travail-, ni une pression pour un comportement commercial pouvant heurter les valeurs communes (facturation d’un produit à la place d’un autre), ni même l’accusation de vol, qui n’est corroborée par aucune donnée objective.
Il convient de constater que la société échoue à justifier toutes les décisions ou faits critiqués par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, ce qui conduit la cour à retenir que la salariée a subi un tel harcèlement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
La salariée considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour remédier à la dangerosité de l’escalier au sein de l’officine, ni à la température ambiante, ni au harcèlement moral en cours, profitant même de son état psychologique fragile pour cautionner les violations par la dirigeante de la réglementation en matière de santé publique.
La société conclut au parfait respect de son obligation de santé et de sécurité, relève que seule Mme [G], qui portait des chaussures glissantes, a fait une chute également dans l’escalier, lequel a été réaménagé par un cabinet d’architecture dans les règles de l’art, devenant un escalier à l’anglaise avec double garde corps, fait sur mesure par une entreprise de menuiserie et la marche cassée ayant bien entendu été immédiatement réparée. Elle conteste les pièces produites par son adversaire, relève que les griefs au sujet de la température dans la pharmacie ne sont pas démontrés, que les manquements déontologiques qui ont été constatés ne peuvent justifier une quelconque prise d’acte et qu’aucune infraction à la réglementation sur la présence d’un pharmacien titulaire ou adjoint, sur la vente ou les conseils de médicaments à la clientèle par des personnes non qualifiées ou non diplômées, n’a été commise. Elle conclut au rejet de la demande.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, est produit un message de type SMS d’une pharmacienne assistante montrant qu’elle a souffert d’engelures aux mains en décembre 2019; cependant, en l’absence d’éléments objectifs sur l’origine de cette affection et sur la réalité de la situation au sein de l’officine, la doléance de l’appelante au sujet de la température ambiante au sein de la pharmacie ne saurait être retenue.
En outre, en l’absence de toute alerte donnée par la salariée quant à son ressenti d’un harcèlement moral en cours de relation de travail, les éléments en ce sens étant postérieurs à sa prise d’acte, il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris de mesures pour éviter qu’il perdure.
En revanche, face à la salariée qui justifie de la suspension de son contrat pour accident du travail à la suite de sa chute dans les escaliers de l’officine reliant le rez-de-chaussée à la réserve située au sous-sol, de l’accident subi également par Mme [G] ( comme décrit dans un message de type SMS du 25 juin 2019), la société produit le compte-rendu de visite d’un atelier d’architecture faisant état du remplacement de l’escalier existant (type meunier à simple barreaudage) par un escalier à l’anglaise avec double garde-corps; force est de constater cependant que ce document datant du 7 septembre 2020 ne contient pas d’informations sur la date des travaux, qui reste inconnue par ailleurs.
De même, la salariée démontre qu’au moins une garde a été faite par du personnel non diplômé, n’ayant pas l’habilitation, en l’absence de pharmacien, de délivrer conseils et médicaments à la clientèle et qu’une consigne de facturation posant un problème déontologique a été donnée aux salariés par la gérante, faits pour lesquels elle a reçu une sanction ordinale ( s’appliquant également au prix de vente de gel hydroalcoolique pratiqué en mars 2020); bien que l’appelante ne se soit pas plainte de façon claire de ces situations, les emoticons mentionnés sur ses messages au sujet du personnel présent pour la vente de médicaments permettent de retenir qu’un risque était ressenti ainsi par elle dans sa prestation de travail, qui n’a pas été pris en compte par l’employeur.
Par conséquent, nonobstant d’autres pièces produites notamment quant au rangement de la réserve ou à la présence d’un document unique d’évaluation des risques (DUER) en date du 5 novembre 2019 ne mentionnant aucun risque à ce sujet, les manquements relatifs à la dangerosité de l’escalier, au port de charges dans ces conditions et à des consignes mettant les salariés en délicatesse avec la règlementation sont établis, confortant ainsi un manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La lettre de prise d’acte adressée le 25 janvier 2020 par la salariée contient les motifs suivants:
(…)(sic) « Vous manquez à mon égard, à votre obligation de sécurité physique et psychologique, à votre obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. En effet, d’une part, vous n’ignorez pas que j’ai été victime d’un accident de travail intervenu de votre fait le 4 janvier 2020.
Je vous rappelle que vous devez veiller à la sécurité de vos salariés et mettre en place toutes les mesures de prévention nécessaires pour éviter ce genre d’accident.
Pour autant vous persistez à maintenir et exposer vos salariés au danger.
Les escaliers dans lesquels je suis tombée et qui a engendré l’état de santé physique déplorable que je subis, ne sont absolument pas aux normes ce que vous n’ignorez pas.
(')
A l’instar des autres salariés de la société, je n’ai pas pu bénéficier de la visite médicale d’embauche et aucune information n’existe au sein de la société quant aux coordonnées de la médecine du travail.
(')
Par ailleurs, durant mon arrêt de travail, j’ai découvert des accusations fallacieuses à mon encontre d’une importante gravité.
En effet, vous n’hésitez pas à porter des propos diffamants à mon encontre auprès de l’ensemble de mes collègues de travail tels que :
' accusations de vol de manière verbales et écrites
' demande de surveillance et contrôle auprès de mes collègues à mon insu de mes faits et gestes quant aux vent et encaissements des patients
' demandes verbales et écrites auprès de mes collègues de changer leur code vendeur afin d’éviter une quelconque fraude de ma part
' demande de surveillance concernant mes patientes habituelles et fidèles.
(')
Vous portez également des injures et des dénigrements moqueurs verbaux intentionnels et explicites au sujet de ma vie privée dans le seul but de me ridiculiser et de me discréditer aux yeux de mes collègues.
(')
J’apprends également que vous avez pris attache avec un de mes collègues afin de lui demander conseil quant à la manière de me pousser à démissionner. Sa suggestion étant le changement de mes horaires, je comprends maintenant les changements intempestifs de mon emploi du temps sans aucunes explications.
(')
Votre comportement à l’égard du personnel de l’entreprise provoque un climat social insupportable aux effets néfastes sur la santé du personnel.
En sus de ces faits avérés, vous persistez dans vos manquements tels que :
' La non présence du pharmacien titulaire ou adjoint durant des journées entières au sein de l’officine de manière fréquente et répétitive.
' La vente et les conseils de médicaments aux patients par des personnes non qualifiées et non diplômées au sein de l’officine.
Au regard de tous ces manquements graves, non exhaustifs sur ma personne mais également sur mes conditions de travail, les violations contractuelles, des dispositions du code du travail et du code de la santé publique, je me vois contrainte de rompre mon contrat de travail à vos torts exclusifs ». (')
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Il y a lieu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, un harcèlement moral a été reconnu, ainsi que des manquements à l’obligation de sécurité.
En outre, alors que la salariée se plaint de ne pas avoir bénéficié de visites médicales de la part du médecin du travail, aucun élément n’est produit à ce titre par l’employeur.
Ces manquements, touchant à la santé et à la sécurité de la salariée, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et eu égard au harcèlement moral constaté, il convient de dire que cette rupture a produit les effets d’un licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L.1153-4 du code du travail.
Tenant compte -au moment de la rupture- de l’âge de la salariée ( née en 1975), de son ancienneté remontant au 17 décembre 2018, de son salaire mensuel moyen (à savoir la somme de 2 937,90 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois complets de salaire, augmenté d’heures supplémentaires, nonobstant le montant contractualisé), de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour cette prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, soit six mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Il y a lieu d’accueillir par ailleurs la demande présentée au titre de l’indemnité de licenciement, à hauteur de 800,58 €, correspondant aux droits de l’intéressée, eu égard à son ancienneté.
En outre, l’indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période (selon l’article L.1234-5 du code du travail), la demande à ce titre et au titre des congés payés y afférents doit être accueillie sur la base du salaire contractualisé, à savoir 2 649,67 €.
Enfin , en l’état de la qualification de la prise d’acte et de ses conséquences, la demande d’indemnité au titre du préavis de démission non effectué, présentée à titre reconventionnel par la société, ne saurait aboutir.
Sur les conditions vexatoires de la rupture :
La salariée indique avoir subi un grave préjudice du fait des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat de travail, alors qu’elle était en arrêt pour accident du travail et n’a pas été en mesure de contester les propos dénigrants de son employeur, ni de rétablir la vérité. Elle sollicite 5 875 € de dommages-intérêts pour cette rupture dans des conditions brutales et particulièrement vexatoires.
La société soutient que la rupture est intervenue du fait de la salariée qui a décidé d’une prise d’acte pour aller travailler dans une autre pharmacie du même arrondissement, qu’elle ne saurait donc être tenue pour responsable des choix de l’intéressée. Elle conclut au rejet de la demande et à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Si les conditions de travail de la salariée l’ont contrainte à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, force est de constater que cette dernière ne demande pas l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait desdites conditions ou du harcèlement moral qui a été reconnu mais qu’elle sollicite réparation des conditions vexatoires de la rupture, laquelle est intervenue à son initiative, dans les circonstances et au moment qu’elle a choisis.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société [1] n’étant versé aux débats.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer la somme de 2 000 € à la salariée, à la charge de la société [1] – dont les demandes à ce titre sont rejetées-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions rejetant la demande d’indemnisation des conditions de la rupture ainsi que les demandes reconventionnelles,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [F] a produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Z] [F] les sommes de :
— 2 649,67 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 264,96 € au titre des congés payés y afférents,
— 800,58 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 17 628 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société [1] à Mme [F] d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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