Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 18 mars 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : N° RG 24/00970 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQGE
c/
[X]
[R]
CH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié de droit au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [F] [X] née [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] [R] épouse [X] et M. [M] [X] ont contracté avec la société CA Consumer Finance exerçant sous sa marque Crédilift un contrat de crédit personnel-regroupement de crédits, pour un montant de 57 709 euros, selon offre de crédit du 19 avril 2018.
M. et Mme [X] ont accepté cette offre de crédit le 1er mai 2018.
Mais, un dossier de surendettement a été déposé et déclaré recevable le 9 juillet 2020.
A l’issue, un plan de surendettement a été arrêté, au terme duquel un moratoire de 24 mois était accordé prévoyant à l’issue un remboursement de l’intégralité de la somme due.
Mais, M. et Mme [X] se montreront défaillants dans l’exécution de leurs engagements et à l’issue du moratoire de 24 mois fixé par la commission de Surendettement, aucun règlement n’est intervenu.
Une mise en demeure valant déchéance du terme leur a ainsi été adressées en date du 7 avril 2023.
En l’absence de règlement, la société CA Consumer Finance a fait délivrer assignation, le 11 septembre 2023, aux époux [X], à comparaître devant le Juge des Contentieux de la protection de Reims aux fins de solliciter :
— à titre principal, leur condamnation solidaire à régler la somme principale de 52 686,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023,
— à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat et la condamnation solidaire des époux [X] à lui payer la somme principale de 44 711,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023,
— la condamnation solidaire des époux [X] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts et 458€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Reims a notamment:
— débouté la SA CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 10 juin 2024, la société CA Consumer Finance a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, en critiquant l’ensemble des dispositions du jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [R] par acte de commissaire de justice le 5 juillet 2024 à étude et a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses à l’égard de M. [X].
Dans ses conclusions régulièrement signifiées aux intimés non constitués par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger les demandes de la société CA Consumer Finance émises à l’encontre de Mme [F] [R] épouse [X] et de M. [M] [X] parfaitement recevables et fondées
— condamner solidairement Mme [F] [R] épouse [X] et M. [M] [X] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 52.686,50 euros, outre intérêts au taux légal et ce à compter du 7 avril 2023 et jusqu’au parfait règlement.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit par M. et Mme [X],
— ordonner en conséquence que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat
— condamner ainsi solidairement Mme [F] [R] épouse [X] et M. [M] [X] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 44 .711,50€ correspondant au montant du prêt initial de 57.709,00€ déduction faites des échéances payées à hauteur de 12.997,50€, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 et jusqu’au parfait règlement.
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [F] [R] épouse [X] et M. [M] [X] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés n’ont pas constitués avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Motifs
— Sur la validité du contrat de crédit souscrit par les époux [X]
L’article L312-24 du code de la consommation dispose que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
L’article L. 312-25 précise que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de crédit au motif que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que le capital a été versé après le délai de 7 jours suivant la signature de l’offre comme l’impose l’article L 312-25 du code de la consommation.
Lorsqu’aucune sanction civile n’est spécifiquement prévue, et en application de l’article 6 du code civil, la violation d’un texte d’ordre public (ou le défaut de justification de son respect) peut être sanctionnée par la nullité du contrat.
A ce titre, la cour de cassation a jugé que la violation des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation entraîne la nullité du contrat (1re Civ., 22 janvier 2009, n°03-11.775)
Cependant en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt datée du 19 avril 2018 a été acceptée par les emprunteurs le 1er mai 2018, que le déblocage des fonds a été effectué le 9 mai 2018( pièce n°2), soit plus de sept jours après l’acceptation de l’offre par M. et Mme [X] et que la première échéance a été prélevée le 10 juin 2018 (pièce n°3).
Dans ces conditions, alors que le contrat est valablement formé par l’acceptation de l’offre, la banque n’a commis aucune irrégularité dans le versement des fonds et la perception de la première échéance.
La nullité du contrat n’est donc pas encourue et le jugement qui l’a prononcée sera infirmé.
— Sur la recevabilité de la société CA Consumer Finance à agir
L’article R 312-25 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que la première échéance de crédit réglée, conformément au tableau d’amortissement établi, est en date du 10 juin 2018.
Par ailleurs, il ressort tant de la pièce n°3 reprenant les échéances payées que de la synthèse des déclarations de créances établie par la commission de surendettement que les échéances ont été régulièrement payées jusqu’à la décision de recevabilité de la demande de surendettement du 9 juillet 2020 ( pièce n°4).
Par décision du 20 novembre 2020, la commission de surendettement a validé le plan définitif sur 24 mois, applicable à compter du 30 novembre 2020, prévoyant le paiement d’une échéance de 136,75 euros en remboursement des sommes dues à seulement quatre créanciers, ces mesures ne fixant aucun versement en règlement du prêt Créditlift de la SA CA Consumer Finance.
Aucun élément versé aux débats ne permettant de vérifier qu’un nouveau plan de surendettement aurait été élaboré par la commission suite à ces mesures, la cour en déduit que le délai de forclusion a recommencé à courir à compter du 1er décembre 2022, à l’issu du plan.
Les emprunteurs n’ont pas repris le paiement des échéances courantes à compter de cette date, si bien que le délai de forclusion de deux ans courait jusqu’au 1er décembre 2024.
Or, la banque a assigné M. et Mme [X] en paiement par acte du 11 septembre 2023, interrompant ainsi le délai de forclusion.
L’action en paiement de la banque est donc recevable.
— Sur la demande en paiement
— Sur l’exigibilité immédiate des sommes réclamées
Il résulte de l’article L. 312-36 du code de la consommation que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci (Ord. no 2017-1433 du 4 oct. 2017, art. 12, en vigueur le 1er avr. 2018) «, sur support papier ou tout autre support durable» des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de l’article L. 312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-IV, en vigueur le 1er oct. 2016) «de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231]» du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la banque sollicite la condamnation des intimés à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du crédit en capital, intérêts et frais au motif que sa créance est certaine et exigible pour un montant de 52 686,50 euros.
Or, force est de constater que la banque ne produit aux débats aucune information adressée aux emprunteurs après le premier impayé s’agissant des risques encourus.
Par ailleurs, si elle produit aux débats deux documents intitulés 'mise en demeure avec accusé de réception’ datés du 7 avril 2023 adressés à M. et Mme [X], la cour constate qu’il ne s’agit pas d’une mise en demeure de régulariser le règlement des échéances impayées mais du prononcé de la déchéance du terme, la banque indiquant:
'Nous constatons que vous n’avez donné aucune suite à nos différentes tentatives de recouvrement amiable.
En conséquence, nous sommes dans l’obligation de rompre nos relations contractuelles et de prononcer la déchéance du terme de votre contrat.
Nous vous mettons en demeure de nous régler immédiatement la totalité de la somme de 52 686,50 euros représentant le solde de votre prêt amortissable intérêts arrêtés à ce jour.
A défaut, nous serons contraints d’engager des poursuites judiciaires.
Par ailleurs, nous vous informons que l’exigibilité totale du solde de votre contrat entraîne la résiliation des assurances souscrites à compter de ce jour.'
Or, il est jurisprudence constante que pour que les sommes dues au titre du contrat de crédit soient exigibles, la banque doit mettre en demeure les emprunteurs de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai de préavis d’une durée raisonnable, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque M. et Mme [X] n’ont pas été mis en demeure de règle les échéances en retard dans un délai suffisamment significatif pour leur permettre de respecter leur engagement, la déchéance du terme ayant été prononcée sans préavis et la banque exigeant le paiement immédiat des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts débiteurs et des frais.
Dans ces conditions, la créance invoquée par CA Consumer Finance n’est pas immédiatement exigible.
— sur la résolution judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément aux articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de prêt, que M. [S] n’a pas respecté son engagement de régler les échéances du prêt accordé par la banque conformément au tableau d’amortissement.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [X] ont cessé de régler les échéances de leur crédit depuis juillet 2020 sans avoir repris le versement des échéances après la fin du plan de surendettement dont ils ont bénéficié.
La cour reconnait dés lors qu’il s’agit d’un manquement grave à leurs obligations et que cette inexécution justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.
Dés lors, alors que la banque ne réclame pas que la condamnation prononcée soit assortie des intérêts conventionnels, la SA CA Consumer Finance est bien fondée à réclamer la condamnation solidaire de M.[M] [X] et de Mme [F] [X] à lui payer la somme de 52 686,50 euros portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— Sur les dépens
En qualité de partie perdante, M. et Mme [X] seront condamnés à payer les dépens d’appel et de première instance.
Le jugement qui a condamné la SA CA Consumer Finance à ce titre sera donc infirmé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SA CA Consumer Finance voyant son appel prospérer, l’équité commande de ne pas laisser à sa charge l’intégralité des sommes qu’elle a engagées dans la présente procédure.
M. et Mme [X] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que le contrat n’est pas nul,
Déclare l’action en paiement de la SA CA Consumer Finance recevables,
Constate le défaut de déchéance du terme,
Prononce cependant la résolution judiciaire du contrat de crédit passé entre Mme [F] [R] épouse [X] et M. [M] [X] et la société CA Consumer Finance exerçant sous sa marque Crédilift pour un montant de 57 709 euros, selon offre de crédit du 19 avril 2018,
Condamne solidairement M. [M] [X] et de Mme [F] [R] épouse [X] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 52 686,50 euros portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [F] [R] épouse [X] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [F] [R] épouse [X] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [F] [R] épouse [X] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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