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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 26 mai 2025, n° 22/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 26 MAI 2025
RADIATION
N°2025/ 084
Rôle N° RG 22/06250 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ6H
[R] [Z]
C/
[L] [H]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 26 mai 2025
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 28 Mars 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z],
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Maître [L] [H],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Lucille GASNOD, avocat au barreau de Nice
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le recours reçu le 25 avril 2022 par Monsieur [R] [Z] contre l’ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nice ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience;
Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l’audience, au visa de l’article 762 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le demandeur n’était ni comparant ni représenté à l’audience afin de soutenir son recours ;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l’affaire portant le N° 22/06250 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier Le Président
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