Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 15 janvier 2026, n° 24/00959
CPH Aix-en-Provence 4 juin 2024
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CA Chambéry
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés par la salariée établissaient des faits de harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale de la salariée, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée avait fourni des éléments suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, justifiant leur paiement.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a reconnu que l'inaptitude de la salariée était en lien direct avec le harcèlement moral subi, justifiant l'octroi de l'indemnité spéciale.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul, justifiant l'octroi de l'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [E], a saisi le Conseil de Prud'hommes de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'à la rupture de celui-ci. Le Conseil de Prud'hommes a jugé que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, mais a condamné l'employeur pour manquement à ses obligations de prévention et de sécurité, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.

La Cour d'appel, saisie par Mme [E], a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a reconnu l'existence du harcèlement moral et a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement nul. La Cour a également condamné l'employeur pour manquement à son obligation de prévention et de sécurité, et a accordé des dommages et intérêts pour ces faits, ainsi que pour les heures supplémentaires non rémunérées.

En conséquence, la Cour d'appel a condamné la SAS [7] à verser à Mme [E] diverses sommes au titre du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité, des heures supplémentaires, du licenciement nul, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis. Elle a également ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par la salariée et a condamné l'employeur aux dépens d'appel et au paiement de frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 15 janv. 2026, n° 24/00959
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00959
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 juin 2024, N° F23/00048
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

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