Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 20 avril 2023, N° F20/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02676 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2TI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F20/00212
APPELANTE :
La Société CARTER CASH, SAS immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le n° 440 948 578 , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS (avocat constitué) substituée par Me BOUSSENA, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [B] [M]
né le 29 Janvier 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS (avocat constitué), substitué par Me Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de Béziers
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [M] a été engagé le 25 décembre 2009 par la société CARTER CASH. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin adjoint avec un salaire mensuel brut de base de 2 155' pour 164,67 heures de travail.
Le 28 novembre 2018, il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours ouvrés pour le motif suivant : 'Le 22 octobre 2018, un de vos collègues de travail, M. [K] [R], était en train de monter quatre pneus sur un véhicule. Vous lui avez demandé de ne pas jeter deux d’entre eux mais de les mettre de côté afin de pouvoir ensuite les monter sur votre véhicule personnel.
Ces faits constituent une faute professionnelle et donnent une mauvaise image de l’entreprise. Nous vous rappelons que l’article 3.2.1- comportement général – de notre règlement intérieur…'
Le 9 janvier 2019, il a reçu une nouvelle mise à pied de deux jours ouvrés pour le motif suivant : 'Le 22 novembre 2018, durant la pause déjeuner, entre 12 heures 15 et 13 heures 45, alors que le directeur de magasin, M. [G], est en réunion d’exploitation sur [Localité 5], vous vous êtes permis de sauter sur le capot de son véhicule pour soi-disant rattraper un ballon. Ces faits constituent une faute professionnelle et donnent une mauvaise image de l’entreprise. Nous vous rappelons que l’article 3.2.1 – comportement général – de notre règlement intérieur…'
Il a contesté cette mesure le 21 janvier 2019.
Le 17 juin 2019, [B] [M] était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 27 juin suivant.
Il a été licencié par lettre du 4 juillet 2019 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : 'Le 26 avril 2019, vous avez fait en caisse un retour de main d’oeuvre sans client d’une valeur de 50'. Le ticket de cette transaction n’a pas été signé dans l’arrêté de caisse, comme le prévoient les procédures mises en place de l’entreprise.
Le 4 mai 2019, vous avez fait de nouveau deux retours de main d’oeuvre en caisse, sans client d’une valeur de 72'.
Dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, vous avez délibérément détourné les procédures de retour de prestation. Ces faits sont des manquements graves…
Il est alors constaté que c’est vous qui êtes en caisse lors de l’enregistrement de ces retours, il s’avère que vous réalisez ces retours de manière fictive, sans client, et que vous prélevez l’argent correspondant au montant puisqu’à la fin de ces journées, aucune erreur de caisse n’est constatée.'
Le 30 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 20 avril 2023, a annulé la mise à pied notifiée le 28 novembre 2018 et condamné la société CARTER CASH à lui payer :
— la somme de 165,92' à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied ;
— la somme de 16,59' à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 4 576' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 457,60' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 5 855,89' à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 13 748,58' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 200' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné le remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes et a assorti les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus.
Le 22 mai 2023, la SAS CARTER CASH a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 août 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 octobre 2023, [B] [M], relevant appel incident, demande d’infirmer le pour partie le jugement. Il demande de dire irrecevables les pièces adverses n°s 7, 9 et 11, d’annuler la mise à pied prononcée le 9 janvier 2019 et de lui allouer en sus :
— la somme de 1 000' à titre de dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied du 28 novembre 2018 ;
— la somme de 165,92' à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied du 9 janvier 2019 ;
— la somme de 16,59' à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 1 000' à titre de dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied du 9 janvier 2019 ;
— la somme de 22 914,33' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande de confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à pied notifiée le 28 novembre 2018 :
Attendu que l’attestation de M. [K] produite par la société CARTER CASH selon laquelle [B] [M] lui a donné pour ordre de récupérer deux pneus et de les monter sur son propre véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne précise pas que le déclarant sait que son attestation est destinée à être produite en justice et qu’il connaît les conséquences pénales attachées à une fausse attestation ;
Qu’elle n’est pas non plus accompagnée d’un document officiel justifiant de l’identité de son auteur, en sorte qu’elle ne présente pas des garanties suffisantes pour emporter la conviction ;
Attendu, de même, qu’à défaut pour la société CARTER CASH de démontrer que les différentes formalités, cumulatives, prévues par l’article L. 1321-4 ont été accomplies, les dispositions du règlement intérieur dont elle se prévaut sont inopposables au salarié et ne peuvent produire effet ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
Attendu que ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi, distinct de celui résultant des dispositions qui précèdent, [B] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la mise à pied notifiée le 9 janvier 2019 :
Attendu que les faits reprochés se sont déroulés le 22 novembre 2018 et qu’il résulte de l’attestation de M. [N], directeur adjoint, que le directeur en a été informé dès 'le lendemain à son retour de réunion', soit le 23 novembre 2018 ;
Qu’un employeur ne peut pas sanctionner une faute et prononcer une sanction pour des faits dont il avait déjà connaissance au jour de la notification de la précédente sanction ;
Attendu que la société CARTER CASH qui, bien qu’informée de l’ensemble des faits reprochés au salarié, y compris ceux commis le 22 novembre 2018, a choisi de lui notifier, le 28 novembre 2018, une mise à pied seulement pour certains d’entre eux, avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait prononcer une nouvelle mise à pied pour des faits antérieurs à cette date ;
Attendu que [B] [M] a exactement calculé le montant du rappel de salaire lui étant dû pendant la période de mise à pied, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu, en revanche, que ne justifiant pas de l’existence d’un autre préjudice qu’il aurait subi, distinct de celui résultant des dispositions qui précèdent, il y a lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu qu’au vu des pièces fournies par la société CARTER CASH, notamment les captures d’écran, susceptibles de caractériser la faute reprochée au salarié, il y a lieu, par application des articles 184 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner la comparution personnelle de [B] [M] ;
Attendu que dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la mise à pied disciplinaire notifiée le 28 novembre 2018 mais, l’infirmant pour ce qui concerne la mise à pied notifiée le 9 janvier 2019 et statuant à nouveau,
Annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 9 janvier 2019 ;
Condamne la société CARTER CASH à payer à [B] [M]:
— la somme de 165,92' à titre de rappel de salaire pendant la période consécutive à cette mise à pied ;
— la somme de 16,59' à titre de congés payés afférents ;
Sur les autres demandes,
Ordonne la comparution personnelle de [B] [M] à l’audience du mercredi 2 juillet 2025 à partir de 9 heures ;
Dit qu’il sera sursis à statuer.
La Greffière Le Président
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