Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 19 sept. 2025, n° 23/18131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 4 octobre 2023, N° 22/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18131 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2023 -Tribunal judiciaire de SENS RG n° 22/00129
APPELANTE
Madame [X] [V] née le 26 janvier 1982 à [Localité 14],
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
SCI NE immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 800 249 047, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rreprésentée et assistée de Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0384
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 20 juin 2025 prorogé au 11juillet 2025 puis au 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Conclusions Mme [V] : 2 mai 2024
Conclusions SCI NE : 27 février 2024
Clôture : 20 mars 2025
Mme [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section A n° [Cadastre 8], voisin de celui de la SCI NE, situé au numéro 13 de la même rue, cadastré section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal de grande instance de Sens, statuant sur un litige opposant Mme [V] et M. [E] à la SCI NE, interprétant les titres de propriété des parties, a jugé que la parcelle n° [Cadastre 10] est grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles de Mme [V] et de M. [E].
Un procès-verbal de bornage a été signé les 2 et 27 octobre 2017 entre la SCI NE, d’une part, Mme [V] et M. [E], d’autre part.
Reprochant à la SCI NE de ne pas laisser un passage suffisant permettant l’accès à sa propriété par un véhicule, Mme [V] l’a assignée en condamnation à élargir le passage d’une largeur d’un mètre sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] le long de la parcelle n° [Cadastre 10] et en paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI NE a conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Sens a débouté Mme [V] de ses demandes et la SCI NE de sa demande tendant à mettre entièrement à la charge de celle-ci les frais d’entretien de la parcelle section A n° [Cadastre 10] sur laquelle s’exerce la servitude de passage. Il a en outre condamné Mme [V] à payer à la SCI NE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé que l’article 702 du code civil interdit tout changement aggravant la situation du fonds servant, a retenu que Mme [V] , qui réclame l’élargissement de la servitude telle qu’elle a été constatée par le jugement du 17 mars 2017 en l’étendant sur deux autres parcelles de la SCI NE, n’apporte aucun élément démontrant que cette aggravation de la servitude serait conforme au titre, cette prétention se heurtant à l’autorité de la chose jugée par cette décision.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. Elle conclut à son infirmation et demande à la cour d’élargir l’assiette de la servitude de passage telle qu’elle a été fixée par jugement du 17 mars 2017 en indiquant que les parcelles cadastrée section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] de la SCI NE sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8] lui appartenant et que l’assiette de cette servitude sera élargie d’un mètre tout le long de la parcelle section A n° [Cadastre 10].
Elle conclut également au rejet de la demande de la SCI NE qui sollicite sa condamnation à contribuer aux frais d’entretien de la parcelle section A n° [Cadastre 10] sur laquelle s’exerce la servitude de passage.
Elle réclame enfin la condamnation de la SCI NE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’élargissement de l’assiette de la servitude conventionnelle de passage, elle fait valoir qu’il convient de se référer aux titres. Elle explique que la parcelle n° [Cadastre 7], propriété actuelle de la SCI NE, provient de la division de la parcelle n° [Cadastre 2] et qu’elle est elle-même propriétaire de la parcelle N° [Cadastre 8] provenant également de cette division. Elle ajoute qu’il résulte de l’acte du 17 mars 1947 par lequel les consorts [B] ont acquis des époux [G] la parcelle n° [Cadastre 7] que cette parcelle s’étend 'du couchant à une cour commune avec plusieurs. Droit de tirage au puits se trouvant dans cette cour commune’ ; qu’il résulte également de l’acte du 8 mai 1943 que la parcelle n° [Cadastre 1], propriété actuelle de la SCI NE dont les consorts [B] étaient initialement propriétaires, indique également que cette parcelle tient du couchant à une cour commune dans laquelle se trouve un puits avec plusieurs. Elle déduit de ces indications que le passage commun (ou cour commune) englobait ce puits qui se trouve sur la parcelle [Cadastre 11].
Mme [V] ajoute que les titres qui ont permis au tribunal de retenir l’existence de la servitude ne prévoient aucune restriction quant à son usage et ses conditions d’exercice et que la SCI NE a reconnu que le passage par la parcelle n° [Cadastre 10] était insuffisant puisqu’elle a accepté un élargissement du passage au delà de la parcelle n° [Cadastre 10] en retirant des pierres et une barre de stationnement, ce qui lui a permis d’accéder à son domicile en empiétant sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] de la SCI NE.
La SCI NE conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de contribution de Mme [V] aux frais d’entretien de la parcelle n° [Cadastre 10] et demande à la cour de faire droit à cette demande.
Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la demande de Mme [V] en modification de l’assiette de la servitude
Considérant que le jugement du 12 mars 2017, qui a autorité de la chose jugée, interprétant les titres constitutifs d’une servitude au profit de la parcelle [Cadastre 12], a retenu que l’assiette de cette servitude se situait sur la parcelle [Cadastre 13] ; qu’il en résulte que l’assiette de la servitude ne peut être déplacée sur un autre fonds que celui qui a été initialement désigné comme le fonds servant, la circonstance que la SCI NE ait accepté d’enlever des pierres entreposées le long de la parcelle [Cadastre 13] ne pouvant s’interpréter comme l’accord de celle-ci pour déplacer la servitude sur le fonds n° [Cadastre 7] ; qu’en outre, l’existence de la servitude grevant le fonds de la SCI NE, qui n’a pas perdu ses prérogatives en sa qualité de propriétaire, ne pouvait empêcher celle-ci de réaliser des travaux sur son fonds pourvu qu’ils n’affectent pas le passage ;qu’en l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat du 21 septembre 2020 établi à la demande de Mme [V] et du 11 février 2022 établi à la demande de la SCI NE que l’accès par un véhicule à partir de la voie publique jusqu’à la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à Mme [V] en empruntant le passage par la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant à la SCI NE peut être réalisé librement et que pour franchir l’entrée de la parcelle n° [Cadastre 8] la distance entre le mur en parpaing récemment construit par la SCI NE au bord de la parcelle n°[Cadastre 10] pour la délimiter les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], laisse un passage de 3,54 mètres la distance entre l’extrémité de ce mur et la descente d’eaux pluviales située à l’autre extrémité qui est de 3,54 mètres, suffisante pour permettre l’accès à la propriété de Mme [V] avec son véhicule ou avec un véhicule de secours ; qu’il convient de débouter Mme [V] de ses demandes ;
2 – Sur la demande de la SCI NE en contribution de Mme [V] aux frais d’entretien de la parcelle n° [Cadastre 10]
Considérant qu’en application des articles 697 et 698 du code civil, les frais d’entretien nécessaires à l’exercice de la servitude incombent au propriétaire du fonds dominant ; qu’en cas de communauté d’usage, le propriétaire du fonds servant participe également à ces frais ; qu’en l’espèce, il est constant que la SCI NE utilise également le passage qui constitue l’assiette de la servitude, ainsi que le propriétaire de la parcelle section A n° [Cadastre 3] ; qu’en conséquence, la SCI NE est fondé à réclamer la condamnation de Mme [V] à participer à ces frais ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il déboute la SCI NE de sa demande tendant à mettre les frais d’entretien de la parcelle section A n° [Cadastre 10] à la charge de Mme [V] ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] à contribuer aux frais d’entretien de la parcelle section AE n° [Cadastre 10] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] et la condamne à payer à la SCI NE la somme de 2 800 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Chatelain conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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