Infirmation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 nov. 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 février 2024, N° 23/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTZZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00063
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] du 22 Février 2024
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Abdel ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [8] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime, le 26 septembre 2018, Mme [W] [V] épouse [G], qui s’est vu diagnostiquer une sciatique L5 gauche après avoir poussé un chariot.
La salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 29 février 2020 et a reçu des soins jusqu’à cette date.
Son employeur, la société [5] (la société), a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux, en l’absence de décision de la commission.
Par jugement avant-dire droit du 25 mai 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale judiciaire.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal a :
— dit que les arrêts de travail prescrits à Mme [G] du 26 septembre au 26 novembre 2018 étaient imputables à l’accident du travail du 26 septembre 2018,
— déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse des arrêts de travail prescrits jusqu’au 26 novembre 2018,
— déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse des arrêts de travail prescrits à compter du 27 novembre 2018,
— rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seraient à la charge de la [6],
— condamné la [7] aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 26 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2018 dont a été victime Mme [G],
— à défaut, ordonner la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces et désigner un médecin consultant aux fins de déterminer l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident,
— en tout état de cause, débouter la société de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, ne peut être écartée que dans l’hypothèse où il est établi l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère à celui-ci.
Elle fait observer que tous les certificats médicaux visent la même lésion et soutient que la discopathie dégénérative L5S1 était débutante et ne constituait pas un état antérieur.
Par conclusions remises le 11 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la caisse aux dépens,
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle de soins et arrêts prescrits à la salariée, leur cause exacte et leur rapport avec l’accident du travail du 26 septembre 2018, fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre,
— enjoindre à la caisse de verser aux débats, par la voie de l’expert désigné, qui les transmettra à son médecin-conseil, tous les éléments médico-légaux du dossier de la salariée ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle,
— rejeter les demandes adverses plus amples ou contraires,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’existence d’une discopathie dégénérative antérieure à l’accident du travail fait échec à la présomption d’imputabilité de prolongation à cet accident ; que celui-ci a révélé cet état antérieur qui a évolué et que la salariée a été arrêtée pendant un an et demi pour ces lésions antérieures. Elle se réfère aux avis concordants de son médecin-conseil et du médecin désigné par le tribunal.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 26 septembre 2018
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’état antérieur aggravé par un accident du travail bénéficie de la présomption. Pour la renverser, l’employeur doit démontrer que l’aggravation ou l’évolution de l’état antérieur est indépendante de l’accident du travail.
Le certificat médical initial du 26 septembre 2018 prescrit un arrêt de travail à Mme [G], de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Le docteur [D], mandaté par la société, indique que le jour de l’accident du travail la salariée poussait un chariot et qu’il n’y a pas eu de contrainte énorme au niveau de la colonne lombaire, ni effort brutal de soulèvement d’une charge, ni chute. Il précise que le médecin rhumatologue a préconisé une perte de poids, une activité physique et aucune infiltration. Il relève que le scanner lombaire du 15 octobre 2018 ne montre pas de hernie discale, notamment post-traumatique mais révèle une discopathie dégénérative L5S1 protrusive et rapporte que le médecin de la caisse a mentionné, le 10 février 2020, un avis neurochirurgical sans indication opératoire retenue, deux infiltrations ainsi que la poursuite de la kinésithérapie. Il considère que cet élément, la présentation clinique, la chronicisation, le suivi rhumatologique et l’avis neurochirurgical confirme l’ancienneté des lésions rachidiennes et que la prise en charge de la salariée correspond à celle d’une pathologie complexe, préexistante du rachis et non à une prise en charge d’un épisode aigu douloureux lombo-sciatique.
Le docteur [F], désigné par le tribunal, a conclu, au regard du scanner, que l’accident du travail avait révélé un état antérieur dégénératif qui a évolué ; que la salariée a été arrêtée un an et demi pour des lésions antérieures à l’accident ; que la durée de l’arrêt de travail est excessive et que l’arrêt aurait dû être limité à seulement deux mois maximum.
Dans sa note établie dans le cadre de l’instance d’appel, le médecin-conseil de la caisse indique, s’agissant du scanner lombaire réalisé dans le mois qui a suivi l’accident du travail, qu’il fait certes état d’une discopathie dégénérative L5S1 mais qu’elle est mentionnée comme débutante, sous forme de pincement et de bombement global du disque, sans débord focal et sans rétrécissement canalaire ou foraminale. Il précise qu’il n’est rapporté ni présence d’ostéophyte, ni densification des plateaux vertébraux, ce qui confirme le caractère débutant et s’inscrit à l’encontre de ce qui caractériserait un état antérieur dégénératif constitué, avéré et avancé. Il considère que le résultat du scanner est compatible avec le fait générateur ayant déclenché les phénomènes douloureux et s’inscrit dans son imputabilité, l’effort de pousser un chariot lourd ayant généré la dégénérescence discale traumatique du disque L5S1, de sorte que la discopathie débutante est bien à l’origine des phénomènes douloureux pouvant entraîner une douleur lombaire, n’excluant pas pour autant le risque de se compléter cliniquement d’une irradiation dans un membre inférieur.
Le médecin-conseil estime par ailleurs qu’il n’existe pas un état antérieur opposable dès lors que la salariée exerçait son activité professionnelle sans limitation jusqu’à l’accident du travail et rappelle que selon le barème indicatif d’invalidité, l’état antérieur (arthrose lombaire ou tout autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement) ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
S’agissant de la durée d’arrêt de travail de deux mois reconnue comme étant opposable à l’employeur, le médecin-conseil indique qu’elle est extrapolée d’un document de la Haute autorité de santé sur la durée indicative des arrêts de travail, qui contient des réserves de la société française de rhumatologie selon lesquelles les durées d’arrêt de travail proposées sont abordées de façon partielle, imprécise voire inexacte. Il ajoute que ce document n’est qu’indicatif et qu’en l’espèce, la victime a été traitée par antalgiques et anti-inflammatoires, a bénéficié de deux infiltrations et d’une prise en charge rééducative.
Il s’évince de ces éléments qu’il n’est pas établi que l’état dégénératif mis en évidence sur le scanner du 15 octobre 2018 constitue un état antérieur qui s’est aggravé indépendamment de l’accident du travail ou a évolué pour son propre compte deux mois après celui-ci, de sorte que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité des arrêts et soins. L’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits est dès lors opposable à l’employeur.
Le jugement est en conséquence infirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 22 février 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2018 dont a été victime Mme [W] [V] épouse [G],
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Extensions ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Qualification professionnelle
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Demande ·
- Part ·
- Chose jugée ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux paritaires ·
- Prestation ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Vol ·
- Suspension du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Vaccination ·
- Contrôle ·
- Titre ·
- Décret ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert ·
- Résiliation ·
- Code de commerce ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Manquement
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Souffrance ·
- Lien ·
- État antérieur ·
- Cliniques ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Neurologie
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Maintien ·
- Pourvoi en cassation ·
- Date ·
- Déni de justice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Carolines ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Commun accord ·
- Sms ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Notification ·
- État ·
- Personnes ·
- Maintien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Élargissement ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Véhicule
- Caducité ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.