Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 14 janvier 2026, n° 26/00013
TJ Bobigny 5 janvier 2026
>
CA Paris
Confirmation 14 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Caractère tardif de l'arrêté préfectoral

    La cour a estimé que le délai entre l'admission et la décision préfectorale n'était pas excessif et n'a pas porté atteinte aux droits de Monsieur [T].

  • Rejeté
    Irrégularité de la notification de la réintégration

    La cour a jugé que le délai de notification n'était pas excessif et n'a pas entraîné d'atteinte aux droits de Monsieur [T].

  • Rejeté
    Absence de notification du programme de soins

    La cour a constaté que la notification avait bien été signée par Monsieur [T] et que le délai de notification n'était pas excessif.

  • Rejeté
    Manque d'arrêtés préfectoraux mensuels

    La cour a jugé que la mesure actuelle d'hospitalisation était soumise à un arrêté de maintien et que l'absence d'arrêtés mensuels n'entraînait pas d'atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Absence de certificats médicaux mensuels

    La cour a constaté qu'un certificat médical avait été produit et que le moyen n'était donc plus fondé.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 janv. 2026, n° 26/00013
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 26/00013
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 janvier 2026, N° 25/12460
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 14 janvier 2026, n° 26/00013