Confirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 janvier 2026, N° 25/12460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n°13, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00013 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQEY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/12460
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Janvier 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 20 mars 1975
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'[Localité 3] de VILLE EVRARD
comparant assisté de Me Chloé ROMAGNE, avocat au barreau de Paris, sous tutorat de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Madame [H] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE EVRARD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 9 janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [C] [T], né le 20 mars 1975, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 4 juin 2017 sur décision du représentant de l’Etat. M. [C] [T] a bénéficié d’un programme de soins à partir du 8 août 2025.
Le 29 décembre 2025, le représentant de l’état a prononcé par arrêté la réintégration de M. [C] [T] en hospitalisation complète, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical établi lors de sa réintégration, établi le 26 décembre 2025, précise que M. [C] [T] doit être maintenu en hospitalisation complète suite à une dégradation de son état physique avec incurie, une alcolisation massive, provocation et non-présentation au CMP pour son traitement.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restritives et privatives de liberté de [Localité 2] le 5 janvier 2026, dans le cadre du contrôle dit à douze jours après réintégration.
M. [C] [T] a interjeté appel le 6 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de M. [C] [T] soulève en premier lieu le caractère tardif de l’arrêté préfectoral de réintégration, qui doit en principe précéder l’admission, alors que M. [T] a fait l’objet d’un certificat médical de réintégration daté du 26 décembre 2025 alors que l’arrêté n’a été pris que le 29 décembre 2025, ce qui porte atteinte à ses droits.
Il considère également que la notification de la réintégration est irrégulière, dès lors qu’elle porte une date postérieure de 2 jours de celle-ci et que les mentions manuscrites laissent penser que cette notification a été signée par une autre personne que M. [T].
Il ajoute que la mesure de programme de soins mise en place le 5 août 2025 n’a pas été notifiée au patient, ce qui porte atteinte à ses droits car cette irrégularité ne l’a pas mis en mesure de respecter ledit programme de soins.
Il estime par ailleurs que les arrêtés préfectoraux mensuels sont, à l’exception de celui du 3 octobre 2025, manquants au dossier, ce qui porte atteinte à ses droits.
Il soulève enfin le fait qu’un certificat mensuel fait défaut entre celui délivré le 1er octobre 2025 et celui du 28 novembre 2025, et qu’aucun des certificats médicaux mensuels ne lui a été notifié, ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits.
M. [C] [T] déclare notamment qu’on lui a trouvé toutes sortes de maladies et qu’il a eu plusieurs chocs émotionnels avec sa mère.
Le ministère public, aux termes de son avis écrit du 9 janvier 2026, conclut à la confirmation de la décision de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement au vu des éléments médicaux et notamment du certificat médical de situation établi le 7 janvier 2026, duquel il résulte que l’état mental du patient n’a pas évolué et impose la poursuite des soins et la prolongation de la mesure de contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le représentant de l’Etat n’a pas comparu.
Le certificat médical de situation, du 7 janvier 2026, conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, compte tenu de son état actuel nécessitant la poursuite de celle-ci aux fins d’une adaptation thérapeutique à même de favoriser l’amendement du trouble, d’autant que sous l’emprise de l’alcool et autosevré du traitement antipsychotique spécifique, il est susceptible de présenter des éléments de dangerosité psychiatrique pour autrui et pour lui-même.
MOTIFS :
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur le caractère tardif de l’arrêté préfectoral du 29 décembre2025 :
Il résulte de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Par ailleurs, l’article L. 3213-3 du même code prévoit qu’après réception du certificat mensuel établi par le psychiatre, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le préfet peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Il se déduit de ces textes que la décision du préfet devrait précéder tant l’admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d’effet rétroactif.
Toutefois, un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Cass, 11 juillet 2016, avis n° 16008 P, 16-70006 P).
En l’espèce, le certificat de déclaration de réintégration a été délivré par le docteur [E] le vendredi 26 décembre 2025 à 17 h, alors que l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète de M. [T] est daté du lundi 29 décembre 2025.
En conséquence, compte tenu des contraintes du calendrier et de l’urgence des soins, le délai s’étant écoulé entre l’admission et la décision préfectorale ne peut être considérée comme excessif.
Dès lors, il n’est pas établi que ce délai ait porté en l’espèce une atteinte aux droits de M. [T].
Sur la notification de la réintégration :
Il résulte de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III (…) est informée : a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au 2e alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent (…).
En l’espèce, la notification produite est adressée à M. [C] [T] à la date du 29 décembre 2025, et porte la date manuscrite du 31 décembre 2025.
Ce délai de deux jours ne présente pas de caractère excessif et ne contrevient donc pas aux exigences de l’article L 3211-3 susvisé, l’intéressé ne faisant valoir aucune circonstance qui permettrait d’établir qu’il en est résulté une atteinte à ses droits.
Il n’est pas non plus rapporté la preuve que cette notification n’ait pas été effectuée en dépit de la signature inhabituelle qui y figure.
Il s’en déduit qu’en l’absence d’une atteinte caractérisée aux droits du patient, le moyen n’est pas fondé.
Sur la notification de la décision de programme de soins du 5 août 2025 :
M. [T] estime ne pas avoir été notifié de la décision de modification de la forme de prise en charge des soins sans consentement, lors de la mise en place du programme de soins le 5 août 2025.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats qu’y figure la notification de ladite décision préfectorale, signée par M. [T] le 7 août 2025.
Ce délai de deux jours ne présentant aucun caractère excessif au regard de l’article L 3211-3 précité, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est établie.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les arrêtés préfectoraux de maintien de la mesure d’hospitalisation :
M. [T] soulève le fait qu’il n’est pas justifié, au vu du dossier produit, des arrêtés préfectoraux « mensuels » de maintien de la mesure, ce qui porterait atteinte à ses droits.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L 3213-4 du code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
En l’espèce, est versé aux débats l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques, pour une durée de six mois à compter de cette date.
Dès lors, la mesure actuelle d’hospitalisation complète de M. [T], qui intervient dans le cadre d’une réintégration, est soumise audit arrêté, la délivrance d’arrêtés mensuels étant en l’espèce exclue.
Aucune atteinte aux droits de l’appelant n’est donc caractérisée, ce moyen n’étant pas fondé.
Sur les certificats médicaux mensuels :
M. [T] soulève le fait qu’il ne serait justifié d’aucun certificat médical mensuel entre ceux délivrés le 1er octobre et le 28 novembre 2025.
Aux termes du I de l’article L 3213-3 du code de la santé publique, dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
En l’espèce a été produit, par envoi complémentaire de l’établissement, le certificat médical mensuel délivré par le docteur [E] le 31 octobre 2025, se prononçant notamment pour le maintien de la mesure de soins afin de permettre la poursuite des soins en ambulatoire.
Dès lors, le moyen soulevé n’est plus fondé.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de la Seine-[Localité 4]
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Demande ·
- Part ·
- Chose jugée ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux paritaires ·
- Prestation ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Vol ·
- Suspension du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Vaccination ·
- Contrôle ·
- Titre ·
- Décret ·
- Urgence
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert ·
- Résiliation ·
- Code de commerce ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Souffrance ·
- Lien ·
- État antérieur ·
- Cliniques ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Neurologie
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Expulsion
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Appel ·
- Bail rural ·
- Lettre recommandee ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Carolines ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Commun accord ·
- Sms ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Extensions ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Qualification professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Élargissement ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Véhicule
- Caducité ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Commerce ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Maintien ·
- Pourvoi en cassation ·
- Date ·
- Déni de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.