Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 25/06277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06277 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH47
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2025, à 15h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le 15 avril 1965 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Moussa Nesri avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 25 novembre 2025 et ordonnant que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2025, à 14h59, par M. [Z] [H] ;
— Vu les pièces versées par M. [Z] [H] le 14 novembre 2025 à 11h45 lors des plaidoiries et communiquées au conseil de la préfecture ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] [H], né le 15 avril 1965 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 28 août 2025.
Par ordonnances en date des 1er et 27 septembre 2025, les deux premières prolongations de cette rétention ont été autorisées.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2025 (appel rejeté sans convocation à l’audience le 29 octobre 2025), la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée à compter du 26 octobre et jusqu’au 10 novembre 2025.
Par requête en date du 10 novembre 2025 et reçue le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en prolongation de la rétention au visa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance en date du 11 novembre 2025 rendue à 15 heures 41, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 2].
Le 12 novembre 202, M. [Z] [H] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté et développant divers moyens.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
y compris sur le moyen soulevé d’office de l’impossibilité d’appliquer l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 novembre 2025.
SUR QUOI,
Sur le moyen soulevé d’office et débattu contradictoirement de l’impossibilité d’appliquer l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 novembre 2025 :
Les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
Le premier juge ne pouvait dès lors retenir qu’il pouvait encore appliquer le 11 novembre 2025 et pour une quatrième prolongation à compter de cette date à 00 heures, une disposition abrogée.
Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi permettent, sous réserve du respect des principes régissant l’application de la loi dans le temps, soit de faire survivre la loi ancienne dans certaines situations, soit d’appliquer immédiatement la loi nouvelle à des situations relevant de la loi ancienne. A défaut, il ne peut appartenir au juge de s’y substituer et de poser les conditions d’une quatrième prolongation.
Il ne pourrait s’agir d’un déni de justice puisque par une décision motivée tirant les conséquences de loi – non pénale – elle-même, la requête sera rejetée.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [H],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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