Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 30 novembre 2023, N° F22/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00232
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLHY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 30 Novembre 2023 – RG n° F 22/00482
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR SYSTEMES D’INFORMATION, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, substitué par Me Bérengère DE-NAZELLE, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [L] a été muté au sein de la société Carrefour systèmes d’information France à compter du 1er janvier 2007 avec reprise de son ancienneté dans le groupe, ce en qualité de consultant technique niveau 7.
Le contrat signé stipulait qu’il percevrait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de base à laquelle s’ajouterait une prime annuelle variable sur objectifs en fonction de la réalisation d’objectifs, de plans d’action et des résultats de l’entreprise.
M. [L] est devenu gestionnaire de services niveau 7 à compter du 1er novembre 2009.
Il a quitté l’entreprise à effet du 30 juin 2022.
Le 13 juin 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de rémunération variable pour les années 2014 à 2021 et des dommages et intérêts.
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— condamné la société Carrefour systèmes d’information à payer à M. [L] les sommes de :
— 20 249,89 euros à titre de rappel de prime de performance depuis 2016
— 2 024,99 euros à titre de congés payés afférents
— 6 520,80 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier lié à la pension de retraite
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— enjoint à la société Carrefour systèmes d’information de remettre un bulletin de salaire et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
— rejeté les demandes de la société Carrefour systèmes d’information
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes
— condamné la société Carrefour systèmes d’information aux dépens.
La société Carrefour systèmes d’information a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 mai 2025 pour l’appelante et du 22 juillet 2024 pour l’intimé dont les conclusions du 22 mai 2025 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 28 mai 2025.
La société Carrefour systèmes d’information demande à la cour de :
— sur la demande de primes 2014 et 2015 confirmer le jugement et déclarer prescrites les demandes
— sur la demande de primes 2016 à 2021 infirmer le jugement, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire 2016, 2017 et 2018 et débouter M. [L] du surplus de ses demandes
— à titre subsidiaire limiter la condamnation pour 2019 à 636 euros
— à titre infiniment subsidiaire limiter les rappels de salaire à 166 euros pour 2015, 1 029 euros pour 2016, 1 555 euros pour 2017 et 852 euros pour 2018
— sur la demande de dommages et intérêts infirer le jugement et débouter M. [L] de sa demande, à titre subsidiaire limiter les dommages et intérêts à de plus justes proportions
— sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement, débouter M. [L] de sa demande et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur les montants attribués
— y ajoutant, condamner la société Carrefous systèmes d’information à lui payer les sommes de 25 115,87 euros à titre de rappel pour les années 2014 à 2021 et 2 511,59 euros à titre de congés payés afférents
— condamner la société Carrefour systèmes d’information à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2025.
SUR CE
M. [L] soutient avoir été informé tardivement des objectifs fixés chaque année, à savoir pour une année N soit à la fin de l’année N soit au début de l’année N+1 mais jamais en début d’exercice, que les objectifs collectifs n’ont pas été communiqués sauf en septembre 2019 pour la rémunération 2019 et dans le cadre de la rémunération variable 2020 mais sans cible chiffrée et sans date vérifiable de communication et que dès lors doivent être appliqués les seuls objectifs juridiquement admissibles soit les objectifs économiques pour le calcul de la part collective de la prime de performance en vigueur en 2013 soit ceux fixés lors de la réunion du comité d’entreprise du 24 juin 2009 (pour les cadres relevant du niveau 7 bonus cible de 12% du salaire brut annuel si objectifs atteints pour un maximum de 24% en cas de surperformance, la prime de performance rémunérant les objectifs économiques à hauteur de 40% de son montant).
Nonobstant les explications succinctes des deux parties sur le support contractuel de la prime de performance, sa composition et les indicateurs pris en compte, celles-ci s’accordent à considérer que la prime de performance était fondée à 60% sur l’atteinte des objectifs individuels et à 40% sur l’atteinte des objectifs collectifs.
Il est constant qu’est en litige la partie objectifs collectifs.
L’employeur oppose en premier lieu la prescription pour partie de la demande.
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, à défaut le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
L’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Le salarié ne pouvant ignorer que l’employeur a omis de lui communiquer chaque année en début d’exercice les objectifs servant à la détermination de la part collective de la prime de performance, il ne s’est pas trouvé empêché de contester à compter de la date d’exigibilité de chaque prime l’opposabilité des objectifs.
Suivant les explications non contestées de l’employeur les primes ont été versées en avril 2015 pour celle de 2014, en avril 2016 pour celle de 2015, par un acompte en septembre 2016 et le solde en mars 2017 pour celle de 2017, par un acompte en septembre 2017 et le solede en mars 2018 pour celle de 2017, par un acompte en décembre 2018 et le solde en avril 2019 pour celle de 2018, en avril 2020 pour celle de 2019, en avril 2021 pour celle de 2020 et en décembre 2021 pour celle de 2021.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes le 13 juin 2022 et la rupture du contrat est intervenue le 30 juin 2022.
En conséquence, l’employeur oppose exactement la prescription pour les primes antérieures à 2019.
Il n’est pas contesté que pour l’année 2019 les objectifs collectifs n’ont été indiqués au salarié qu’en novembre 2019.
L’argumentation de l’employeur selon laquelle la communication en début d’exercice n’a de sens que pour les objectifs individuels, que les objectifs ne sont pas indiqués en valeur pour des raison de confidentialité et que les indicateurs ne peuvent être connus qu’à l’issue de l’arrêté des comptes ne saurait être retenue alors que l’atteinte de l’objectif collectif dépend des résultats obtenus, bien que très partiellement, par l’activité du salarié et que le principe d’un objectif consiste à cibler à l’avance le niveau que l’on souhaite atteindre avant de savoir s’il sera atteint.
Il en résulte que l’objectif 2019 a été notifié tardivement ce qui ouvre droit au paiement du maximum prévu.
Il est admis par les deux parties que le bonus cible pour le niveau 7 est de 12% de la rémunération annuelle.
Le salarié soutient qu’il a été convenu en réunion de comité d’entreprise du 24 juin 2009 que le bonus pourrait être au maximum de 24% en cas de surperformance, ce à quoi l’employeur oppose que ce doublement n’a jamais été indiqué et ne ressort d’aucun engagement de sa part.
À cet égard si le procès-verbal mentionne que si les résultats dépassent 110% pour la partie économique la prime n’en sera pas augmentée il fait également état d’un 'bonus cible de 12% pour un maximum de 24%' et force est de relever qu’en 2020 la société a communiqué à M. [L] un taux d’atteinte de l’objectif collectif de 123,10% en majorant dans cette proportion la prime de sorte qu’il ne peut être contesté que la prime pouvait être majorée en cas de surperformance au delà de 110% de sorte que la prime maximale est de 24% pour la part collective.
Le salarié indique que les objectifs ont été fixés en 2020 dans la cadre du plan de rémunération variable mais sans cible chiffrée budget et sans date vérifiable de communication et force est de relever que si un plan de rémunération variable a été signé il n’indique que 'budget’ pour la 'cible’ sans chiffrage et fixe des bornes minimum et maximum mais sans chiffrage de sorte qu’il ne s’agit pas d’objectifs identifiables, ce qui équivaut à l’absence de fixation d’objectifs en début d’exercice.
S’agissant de 2021, l’employeur soutient que le salarié a signé les objectifs 2020 et que l’avenant au contrat de travail du 22 septembre 2021 a prévu que la rémunération variable 2021 serait sur la base de la rémunération 2020 et force est de relever que cela ne traduit pas une communication des objectifs 2021 en début d’exercice.
Le salarié explicite son calcul en indiquant quel montant de salaire il a retenu, la rémunération variable perçue et celle théorique due et ce tableau n’est pas expressément contesté par un autre mode de calcul ni par des éléments de sorte que pour les années 2019 à 2021 est due une somme de 9 484,02 euros.
M. [L] sollicite en sus une somme correspondant à la perte de droits à la retraite induite par le non paiement intégral de la prime.
L’employeur objecte que les sommes qui seront réglées ouvriront droit au versement de cotisations Agirc-Arrco génératrices de droits à la retraite en produisant à cet effet le bulletin de salaire établi en février 2024 à la suite du jugement sans que ces explications appellent quelque observation ou contradiction en réponse de sorte que la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté les demandes de la société Carrefour systèmes d’information et condamné celle-ci aux dépens..
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de primes pour les années 2014 à 2018.
Condamne la société Carrefour systèmes d’information à payer à M. [L] les sommes de :
— 9 484,02 euros à titre de rappel de prime pour les années 2019 à 2021
— 948,40 euros à titre de congés payés afférents
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Condamne la société Carrefour systèmes d’information à remettre à M. [L], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année conforme au présent arrêt.
Condamne la société Carrefour systèmes d’information aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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