Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SL/[Localité 12]
ARRET N° 25/
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 10 Octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EXDB
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]
en date du 17 novembre 2023
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
Organisme [9],
Sis [Adresse 17]
représentée par Mme [G] [V] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [E] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [K] [S] ([14]) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandra Leroy, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe Estève, président de chambre
Madame Sandrine Daviot, conseiller
Madame Sandra Leroy, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [A] a été employé à compter de juillet 1955 comme menuisier par l’entreprise [13], puis par M. [U] [L] en 1961 et enfin, par l’entreprise [L] [Localité 16] et Fils de 1971 au 1er juin 1997, date de sa prise de retraite.
[C] [A] est décédé le 8 novembre 2019.
Le 30 janvier 2020, Mme [E] [W], fille de [C] [A], a présenté à la [2] (ci-après dénommée [7]) une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de son père faisant mention d’un 'décès des suites évolutives d’un mésothéliome malin pleural de type sarcomatoïde’ et accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le 17 décembre 2019 indiquant 'découvert au décours d’une dyspnée d’un épanchement pleural- mésothéliome/amiante'.
L’ensemble des conditions prévues au tableau n° 30 des maladies professionnelles n’étant pas réunies, la [7] a saisi le [3] (ci-après dénommé [10]) de Bourgogne Franche Comté, lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 26 mai 2021, la [7] a notifié à Mme [W] son refus de prise en charge de l’affection de son père au titre de la législation sur les maladies professionnelles, décision qui a été confirmée le 15 décembre 2021 par la commission de recours amiable.
Contestant l’appréciation ainsi portée sur la situation de son père, Mme [W] a saisi le 10 février 2022 le pôle social tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, par jugement avant dire droit du 15 décembre 2022, désigner le [11] pour donner un nouvel avis.
Le 14 mars 2023, le [11] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par Mme [W].
L’affaire a été rappelée à l’audience et dans son jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— dit qu’il y avait un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [W], agissant en qualité d’ayant-droit de [C] [A], décédé des 'suites évolutives d’un mésothéliome malin pleural de type sarcomatoïde’ au titre du tableau des maladies professionnelles n° 30 et son activité professionnelle de menuisier
— débouté la [7] de sa demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
— renvoyé Mme [W], en sa qualité d’ayant droit de [C] [A], devant la [7] pour la liquidation de ses droits conformes
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la [7] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2023, la [8] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit rendu le 13 décembre 2024, la chambre sociale de la Cour d’appel de Besançon a':
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 17 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— désigné avant dire droit le [Adresse 4] avec mission, connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée par Mme [W] pour le compte de [C] [A] au titre d’un 'mésothéliome malin pleural de type sarcomatoïde’ a directement été causé par le travail habituel de son père,
— dit que la [2] le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— invité les parties à communiquer à la caisse, dans les trois semaines de la mise à disposition du présent arrêt, tous documents utiles en leur possession en vue de la constitution du dossier susvisé,
— dit qu’en application de l’article D 461-35 du même code, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine par la caisse,
— dit que le greffe devra transmettre, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
— renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 10 octobre 2025 – 9 heures 30 qui se tiendra salle Nodier – 1er étage,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à l’audience de renvoi,
— Sursis à statuer sur les demandes,
— Réservé les frais et dépens d’appel.
Le [Adresse 6] a rendu le 12 mars 2025 un avis transmis au greffe de la cour le 24 mars 2025 aux termes duquel il conclut qu’il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé par l’assuré M.[C] [A], sur l’ensemble de sa carrière.
L’avis du [5] a été notifié à la [8] par courrier recommandé retiré le 26 mars 2025, et à Mme [E] [W] et M.[S] ([14]) en vertu de son pouvoir spécial, par courriers recommandés retirés respectivement les 27 et 26 mars 2025.
Par courrier du 04 septembre 2025 reçu au greffe le 08 septembre 2025, la [8] a déclaré se désister de son appel suite à l’avis émis par le [Adresse 6].
A l’audience du 10 octobre 2025, la [8] a maintenu son désistement, qui a été accepté par Mme [E] [W], représentée par M.[S] ([14]), suivant pouvoir spécial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En l’absence de demande ou appel incident, il convient par application des articles 403,405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement de la [8].
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelante, la [8].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel de la [8]';
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
CONDAMNE la [8] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept octobre deux mille vingt cinq par M. Christophe ESTEVE et Fabienne Arnoux, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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