Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 juin 2025, n° 23/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mai 2023, N° 20/01240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03030 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3KO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/01240
APPELANT :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
E.A.R.L. SAINT LEONARD
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture : 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
L’EARL ST LEONARD est une société familiale à objet agricole détenue par Madame [R] veuve [L] et ses trois enfants [N], [A] et [G] [L].
Par requête en date du 9 décembre 2020, Monsieur [A] [L] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins principalement de voir constater l’existence d’un contrat de travail le liant à l’EARL ST LEONARD.
Selon jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— s’est déclaré compétent en sa section encadrement pour traiter la demande,
— déclaré recevable l’action de Monsieur [A] [L],
— dit et jugé que l’action de Monsieur [A] [L] n’est pas prescrite,
— constaté que Monsieur [A] [L] est défaillant à démontrer l’existence d’un contrat de travail le liant à l’EARL SAINT LEONARD ;
— débouté Monsieur [A] [L] de toutes ses demandes afférentes à l’exécution d’un contrat de travail ;
— débouté Monsieur [A] [L] de toutes ses demandes afférentes à la rupture d’un contrat de travail ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge des parties.
Le 13 juin 2023, Monsieur [A] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, Monsieur [A] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
— constaté que Monsieur [A] [L] est défaillant à démontrer l’existence d’un contrat de travail le liant à l’EARL SAINT LEONARD ;
— débouté Monsieur [A] [L] de toutes ses demandes afférentes à l’exécution d’un contrat de travail ;
— débouté Monsieur [A] [L] de toutes ses demandes afférentes à la rupture d’un contrat de travail ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [A] [L] à l’EARL SAINT LEONARD,
— requalifier la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— fixer son salaire mensuel à la somme de 3 239,40 €.
Par conséquent,
— condamner la société susmentionnée à lui verser les sommes suivantes :
13 963,82 € à titre de rappel de salaire année 2015 outre congés payés y afférents ;
28 235,33 € à titre de rappel de salaire année 2016 outre congés payés y afférents ;
14 249,07 € à titre de rappel de salaire année 2017 outre congés payés y afférents ;
1 163,65 € à titre de rappel de prime annuelle 2015 outre congés payés y afférents ;
2 352,94 € à titre de rappel de prime annuelle 2016 outre congés payés y afférents :
1 187,42 € à titre de rappel de prime annuelle 2017 outre congés payés y afférents ;
59 928,90 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
9 718,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
971,82 € à titre de congés payés sur préavis
24 115,53 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
11 874,25 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur l’année 2015 outre les congés payés y afférents ;
14 580,76 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur l’année 2016 outre les congés payés y afférents ;
4 258,36 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur l’année 2017 outre les congés payés y afférents ;
5 906,36 € à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur outre congés payés y afférents ;
3 239,40 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur repos compensateur ; 19 436,40 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
3 239,40 € à titre de dommages et intérêts pour violation du repos dominical ;
3 239,40 € à titre de dommages et intérêts pour violation du repos journalier ;
3 239,40 € à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire ;
— dire que les sommes dues à Monsieur [L] produiront intérêts de droit à compter de la date de la saisine du Conseil de prud’hommes.
— condamner l’EARL SAINT LEONARD à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard ; la Cour de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— débouter l’EARL SAINT LEONARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner l’EARL SAINT LEONARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 6 décembre 2023, l’EARL SAINT LEONARD demande à la cour de :
— dire irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur [A] [L] en son appel,
Faisant droit à l’appel incident,
Au principal,
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur [A] [L] qui ne peut être exercée que par son liquidateur judiciaire Me [J] [I],
Subsidiairement,
— constater que l’action de Monsieur [A] [L] est prescrite,
Infiniment subsidiairement et en tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a jugé qu’il n’établissait pas une quelconque relation de travail, ni un licenciement, ni le début, ni la fin, ni le contenu,
En conséquence,
— débouter Monsieur [A] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [A] [L] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [A] [L]
Au visa de l’article L641-9 du code de commerce, l’EARL SAINT LEONARD soutient que l’action de Monsieur [A] [L] est irrecevable, ce dernier étant en liquidation judiciaire depuis le 23 octobre 1998 et Me [I] ayant été nommé liquidateur judiciaire.
Elle conteste le fait que la liquidation judiciaire soit clôturée.
Monsieur [A] [L] indique que les opérations de liquidation sont clôturées et qu’il est donc parfaitement recevable en son action.
Il ressort de la pièce 16 produite par Monsieur [A] [L] que selon jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a procédé à la clôture pour insuffisance d’actifs de Monsieur [A] [L]. Monsieur [A] [L] n’était donc pas dessaisi de ses droits lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 9 décembre 2020.
Son action est donc recevable et le jugement dont appel sera confirmé sur ce chef.
Sur la prescription
Monsieur [A] [L] soutient que son action n’encourt pas la prescription dans la mesure où il a saisi une première fois la juridiction prud’hommale le 6 juin 2018 en contestation d’un licenciement verbal intervenu en juin 2017, que l’affaire a été radiée le 29 mars 2020 puis réenrôlée en décembre 2020.
Au visa des articles L1471-1 et L3245-1 du code du travail L’EARL SAINT LEONARD considère que l’action de Monsieur [A] [L] est prescrite. Elle réfute tout réenrôlement de l’affaire.
Il est constant que Monsieur [A] [L] a saisi la juridiction prud’hommale le 6 juin 2018 sur les mêmes chefs de demande, que l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 4 novembre 2019 en raison de la procédure en cours de liquidation judiciaire concernant Monsieur [A] [L].
La date de réception de la demande du 9 décembre 2020 visée dans la décision querellée vise précisément la demande de réenrolement de l’affaire susvisée.
Il en résulte que les demandes de Monsieur [A] [L] tendant à obtenir la constatation de l’existence d’un contrat de travail, d’une requalification du licenciement verbal intervenu en juin 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaires ne sont pas prescrites ayant été introduites dans le délai d’un an fixé à l’article L1471-1 du code du travail et dans le délai de 3 ans visé à l’article L3245-1 du code du travail pour les créances salariales.
Sur la demande au titre du contrat du travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Il est établi par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs (Ass. plèn., 4 mars 1983,pourvoi no 81-11.647). Il est de jurisprudence constante que c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Mais en présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d’en rapporter la preuve (Soc., 25 octobre 1990, pourvoi no 88-12.868).
En l’espèce, Monsieur [A] [L] prétend avoir été lié par un contrat de travail à l’EARL SAINT LEONARD depuis 30 ans et qu’il était sous la subordination juridique de son frère Monsieur [G] [L]. Il considère que la relation ne correspondait pas à une relation entre associés dans laquelle les associés communiquent sur un pied d’égalité.
L’EARL SAINT LEONARD précise qu’elle est une société familiale ayant une activité agricole liée à l’exploitation d’une manade, qu’elle n’emploie aucun salarié et ne rémunère pas le gérant. Elle soutient que l’exploitation du troupeau de taureaux et des chevaux était réalisée par les trois frères dans le cadre d’une entraide familiale. Elle considère que Monsieur [A] [L] ne produit aucun élément permettant d’établir une quelconque relation de travail.
Au soutien de ses demandes Monsieur [A] [L] produit uniquement des attestations.
Il s’agit des attestations de Monsieur [A] [E], [J] [C], [B] [H], [Z] [F] son ancienne compagne, [T] [S], [D] [S], [X] [S] et [Y] [S] son fils qui indiquent toutes que Monsieur [A] [L] a travaillé pour l’EARL SAINT LEONARD sous les ordres de Monsieur [G] [L] à temps plein y compris le week end depuis de nombreuses années.
S’agissant des tâches accomplies, l’attestation de Monsieur [Y] [L] fils de l’appelant précise qu’il s’agissait notamment de :
« – la réalisation de travaux de clôture,
— l’entretien de la manade,
— le nettoyage de la salle de réception,
— la gestion des rendez vous avec les clients pour l’établissement des contrats,
— et diverses autres tâches liées à l’exploitation. "
Madame [D] [S] mentionne également que « il devait entretenir les clôtures, les espaces verts, donner à manger au bétail, nettoyage de la salle ».
L’attestation de Monsieur [U] [K] gérant d’une résidence de loisirs mentionne que Monsieur [A] [L] venait présentait ses prestations à ses clients lors du pot d’accueil.
Enfin, l’attestation de Monsieur [W] [V] expose que :
« Monsieur [A] [L] est le dépositaire et le propriétaire du nom de domaine www.[04].com depuis le 28 juin 2010 de gestion et d’hébergement des noms de domaine OVH. Depuis cette date il s’est acquitté des renouvellements de nom de domaine ainsi que l’hébergement du site Internet de [03] [Adresse 5] à [Localité 1] le 19 juin 2017. En date du 20 juin 2017 nous avons procédé à la refonte complète du site Internet sous le nom de [02] « . »
Ces seules attestations corroborées par aucune autre pièce ne constituent pas un contrat de travail apparent de sorte qu’il appartient à Monsieur [A] [L] de démontrer l’existence d’une prestation et d’un lien de subordination juridique.
Or, la cour relève que le contenu des attestations n’est pas circonstancié et précis.
Ces attestations sont insuffisantes à démonter l’exécution d’une prestation de travail par Monsieur [A] [L] pour le compte de l’EARL SAINT LEONARD dans la mesure où il ne ressort pas que ces personnes aient été en présence de Monsieur [A] [L] alors qu’il exécutait des prestations de travail . Le seul fait de venir présenter la manade et ses prestations auprès de vacanciers ne peut s’analyser en l’execution d’une prestation de travail tout comme le paiement du nom de domaine.
De surcroit, aucune pièce n’établit l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur [A] [L] et l’EARL SAINT LEONARD d’autant que ce dernier en était associé.
En effet, si Monsieur [G] [L] est présenté comme étant le responsable hiérarchique de Monsieur [A] [L], les attestations versées sont inopérantes à le démontrer, s’agissant d’affirmations péremptoires dépourvue de tout élément factuel.
Il en résulte que Monsieur [A] [L] échoue à démontre l’existence d’un contrat de travail le liant avec l’EARL SAINT LEONARD.
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
Sur les autres demandes
Monsieur [A] [L] sera condamné à verser à l’EARL SAINT LEONARD la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 15 mai 2023 en ses entières dispositions,
DEBOUTE Monsieur [A] [L] de ses demandes,
Y ajoutant ,
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à verser à l’EARL SAINT LEONARD la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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