Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2025, n° 22/06409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06409 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQWK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond du 30 août 2022
RG : 20/00107
S.A.R.L. EAD
C/
Société RESIDENCE BIEN VIVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
La société EQUILIBRE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (EAD), société à responsabilité limitée au capital de 107.500,00 ', immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 488 792 961, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
Ayant pour avocat plaidant Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE (RBV), SCCV immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 809 890 759, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de construction vente (SCCV) Résidence Bien Vivre, qui a débuté son activité en 2014, est spécialisée dans la construction, l’exploitation et la gestion de résidences de services pour personnes âgées. Lors de sa création, son projet était de construire en région Rhône-Alpes Auvergne 14 résidences de services comportant une vingtaine de logements chacune, la première devant ouvrir ses portes en 2017.
Au fur et à mesure de l’engagement des programmes immobiliers, la SCCV Résidence Bien Vivre en a confié la maîtrise d''uvre à la SARL Équilibre Aménagement et Développement (E.A.D.) et à la société 3D Ingénierie.
Le 30 septembre 2018, la société E.A.D. a émis une facture de «'demande d’acompte n°1': avance forfaitaire diverses esquisses et RDV'» d’un montant de 6'600 ' TTC au titre du programme «'[Localité 5]'».
Par courrier de leur conseil du 21 janvier 2019, les sociétés E.A.D. et 3D Ingénierie ont réclamé à la SCCV Résidence Bien Vivre le paiement d’une série de factures se rapportant aux programmes [Localité 3], [Localité 4] 1, [Localité 4] 2, [Localité 8], [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 7], soit, pour la seule société E.A.D., un impayé d’un montant total de 112'009,80 '.
Par courrier en réponse de son conseil du 15 mars 2019, le promoteur a contesté devoir chacune de ces factures, soit à raison de défaillances qu’il impute à l’équipe de maîtres d''uvre notamment sur les programmes [Localité 3], [Localité 8] et [Localité 9], soit à raison de l’absence de contrat de maîtrise d''uvre conclu pour les programmes [Localité 5] et [Localité 7].
Dans le cadre du programme immobilier Condrieu, la SCCV Résidence Bien Vivre a sollicité, par exploit du 25 octobre 2019, et obtenu, par ordonnance de référé du 16 juin 2020 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon, l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, dont les sociétés E.A.D. et 3D Ingénierie.
Dans le cadre du programme immobilier [Adresse 6], la SARL E.A.D. a, par exploit du 20 février 2020, fait assigner en paiement le promoteur devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, lequel a, par jugement du 30 août 2022, statué ainsi':
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’action entreprise par la société E.A.D.,
Rejette la demande en paiement du solde de la facture formée par la SARL E.A.D.,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société E.A.D. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Nugue du cabinet Adamas,
Condamne la société E.A.D. à verser à la SCI de construction vente Résidence Bien Vivre une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Écarte l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le tribunal a retenu en substance':
Que le contrat de maîtrise d''uvre en date du 16 janvier 2018 et l’avenant du 25 juin produit par la société E.A.D. ne porte pas la signature du représentant de la SCCV Résidence Bien Vivre ; que par une correspondance du 19 juin 2018, le représentant de la société E.A.D. réclamait une signature avant le rendez-vous prévu à la mairie de [Localité 5] ; qu’il est ainsi établi qu’aucun contrat n’a été régularisé concernant le projet immobilier [Localité 5]';
Que la facture du 30 septembre 2018 fait état de prestations réalisées entre le 30 mars 2017 et le 4 juin 2018, soit antérieurement à la régularisation d’un contrat entre les parties ; que les correspondances électroniques entre les parties concernant un projet de construction d’une résidence sont insuffisantes à établir l’existence d’un accord de nature à faire naître un lien contractuel.
Par déclaration en date du 23 septembre 2022, la SARL E.A.D. a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs ayant rejeté sa demande en paiement et l’ayant condamnée aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2023 (conclusions d’appelante n°3), la SARL Équilibre Aménagement et Développement (E.A.D.) demande à la cour':
Infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formulée par la société E.A.D. à l’encontre de la SCCV Résidence Bien Vivre,
En conséquence,
Rejeter les demandes formulées par la SCCV Résidence Bien Vivre à l’encontre de la société E.A.D.,
Condamner la SCCV Résidence Bien Vivre à payer la somme de 6'600 ' TTC à la société E.A.D., outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2018,
Condamner la SCCV Résidence Bien Vivre à payer la somme de 2'000 ' à la société E.A.D., ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément aux articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2025 (conclusions d’intimée n°2), la SCCV Résidence Bien vivre demande à la cour':
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société E.A.D.,
Condamner la société E.A.D. à payer à la SCCV Résidence Bien Vivre la somme de 5'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la SELAS Léga Cité, prise en la personne de maître Stéphane Bonnet, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande en paiement':
La société E.A.D. demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement. Elle affirme avoir conclu un contrat de maîtrise d''uvre du 16 janvier 2018 et un avenant du 25 juin 2018 dont les exemplaires signés par la SCCV Résidence Bien Vivre ne lui ont pas été adressés. Elle précise que la facture réclamée se rapporte aux prestations réalisées dans le cadre de ces contrats se rapportant au projet [Localité 5]. Elle estime rapporter la preuve du travail accompli et elle souligne que les deux sociétés avaient déjà travaillé ensemble sur plusieurs projets. Elle relève que la SCCV l’intègre d’ailleurs comme faisant partie de son équipe dans sa brochure commerciale du 13 octobre 2015. Elle considère que nonobstant l’absence de contrat signé, elle rapporte la preuve de l’existence de relations contractuelles, renvoyant à deux courriels de mai et juin 2018 portant instructions sur la typologie des appartements, leur nombre, les terrasses, ' Elle conteste que ces instructions ne soient que le rappel des attentes du promoteur, identiques pour toutes les résidences qu’il fait construire, affirmant au contraire que ces courriels sont spécifiques au projet situé sur la commune de [Localité 5]. Elle renvoie à ses propres mails attestant qu’elle exécute les demandes de la SCCV se rapportant au projet, conformément à la mission du contrat de maîtrise d''uvre lui confiant la mission APS (avant projet sommaire), laquelle inclut les esquisses et études de faisabilité qu’elle a réalisés. Elle conteste que la mission ESQ ne donne pas lieu, habituellement, à rémunération. Elle estime que le caractère exorbitant ou déraisonnable des tarifs pratiqués n’est pas démontré.
La SCCV Résidence Bien Vivre affirme que l’intention des parties n’a jamais été de contractualiser l’intervention de la société E.A.D. au stade embryonnaire dans lequel se trouvait l’opération sur la commune de [Localité 5]. Elle considère que cela résulte d’abord, de l’absence de régularisation de contrat écrit entre les parties, alors même que les règles déontologiques de l’architecte l’imposent. Elle fait ensuite valoir l’absence d’écrit de quelque nature que ce soit fixant les conditions de réalisation des travaux d’esquisse, en l’absence par exemple de montant précisé pour cette prestation et elle considère que cette situation est logique dès lors que la prestation ESQ est habituellement non-sujette à rémunération. Elle renvoie aux termes mêmes du contrat établi postérieurement à la réalisation des esquisses, ce qui témoigne du fait que la société E.A.D. n’entendait pas réclamer paiement au titre des travaux sommaires réalisés et elle souligne qu’aux termes du contrat proposé à la signature, la mission débutait à la mission APS. Elle conteste que cette mission APS inclut les esquisses et les études de faisabilité qui sont des phases préalables et antérieures à la mission APS. Elle relève que l’article R.2431-1 du Code de la commande publique est inapplicable aux marchés de droit privé et que les prévisions de ce texte supposent d’être formalisées dans un contrat.
Elle affirme que la société E.A.D. avait parfaitement conscience que les prestations qu’elle avait réalisées en amont ne relevaient pas des prestations qu’elle entendait se voir ultérieurement confier. Elle ajoute que, dès lors que le projet [Localité 5] n’a pas pu se concrétiser, elle n’a pas signé le contrat qui lui a été présenté par la société E.A.D., pas plus, très logiquement, que les avenants ultérieurs.
Elle indique au demeurant que le contrat présenté ne respectait pas les conditions relatives au budget de l’opération et que la production de 6 études de faisabilité pour un même dossier démontre que le travail réalisé n’était pas adapté à la demande, ni satisfaisant.
Elle conteste que l’existence d’un contrat puisse résulter de l’intervention de la société E.A.D. sur d’autres opérations menées sur d’autres communes, chaque projet étant indépendant. Elle se défend d’avoir donné un mandat général à la société E.A.D., faisant valoir que la circonstance que le nom du gérant de cette société apparaisse dans son organigramme en 2015 est sans lien avec le projet [Localité 5] et concerne la réalisation du projet sur la commune de [Localité 3]. Elle conteste enfin avoir donné des instructions par courriel des 31 mai et 1er juin 2018, affirmant que les précisions données ne relèvent ni plus ni moins que de prescriptions, communes à tous les programmes, du cahier des charges établis en 2014 et portées à la connaissance de la société E.A.D.. Elle affirme que le travail préparatoire ne fait pas l’objet de rémunération dès lors que ce travail relève simplement de l’activité de prospection classique inhérente à tout bureau d’architecte et de promoteur en quête de projets.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire la réclamation de la société E.A.D. dans son quantum, estimant que les factures ont été établies « à la louche » et pour les besoins de la cause en l’absence d’accord sur le prix et de précisions sur le nombre d’heures passées ainsi que sur le taux horaire. Elle conteste l’application d’un forfait de 5'500 ' pour la réalisation de six esquisses, loin de correspondre au prix du marché. Elle ajoute que les esquisses réalisées ne correspondaient pas à ses attentes de sorte qu’à supposer qu’un contrat ait existé, celui-ci a été mal exécuté, ce qui justifie une réduction de prix.
Sur ce,
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la facture émise le 30 septembre 2018 par la société E.A.D. demeurée impayée et objet du présent litige comporte le détail, à sa date d’émission, des prestations réalisées par le maître d''uvre au titre du projet «'[Localité 5]'», à savoir deux études de faisabilité des 30 mars et 27 avril 2017, trois esquisses des 20 décembre 2017, 4 mai et 4 juin 2018 et une présentation powerpoint en mairie le 2 mai 2017. La réalité desdites prestations n’est pas discutée par les parties et au demeurant, la société appelante justifie régulièrement des plans et présentations adressés au promoteur, lequel ne conteste pas les avoir reçus.
Pour autant et comme justement relevé par le premier juge, le contrat de maîtrise d''uvre dont se prévaut la société E.A.D., non seulement ne supporte pas la signature de la SCCV Résidence Bien Vivre, mais en outre, ce contrat, daté du 16 janvier 2018, ne précède pas les réalisations facturées. En effet, la société E.A.D., qui avait pourtant su contractualiser ses relations avec la SCCV Résidence Bien Vivre au titre de ses interventions dans les programmes [Localité 3], [Localité 4] 1 et [Localité 8] comme elle le précise dans le courrier de son conseil du 21 janvier 2019, n’a soumis à la signature du promoteur un contrat écrit que dix mois après la première étude de faisabilité réalisée au titre du projet «'[Localité 5]'». Il en va de même concernant l’avenant au contrat de maîtrise d''uvre qui, non signé, est lui aussi postérieur aux prestations facturées puisqu’il est daté du 25 juin 2018. Cette chronologie établit que la société E.A.D. savait parfaitement que les études de faisabilité et esquisses réalisées au titre du projet «'[Localité 5]'» ne se rattachaient à aucun contrat de maîtrise d''uvre en cours mais uniquement à un programme immobilier en préparation pour lequel elle espérait, à la faveur des études de faisabilité et esquisses réalisées, obtenir le marché.
Au demeurant, la SCCV Résidence Bien Vivre fait justement remarquer que le contrat de maîtrise d''uvre et l’avenant qui ont été soumis à sa signature et auxquels elle n’a pas donné suite prévoyaient que la mission de maîtrise d''uvre débutait à la phase «'avant projet sommaire'» (APS) qui n’inclut habituellement pas les études de faisabilité et les esquisses de la phase «'études d’esquisse'» (ESQ). Il s’ensuit que même si ces documents avaient été signés par le promoteur, ils ne justifieraient pas pour autant la facturation du 30 septembre 2018 se rapportant à une «'demande d’acompte n°1': avance forfaitaire diverses esquisses et RDV'», soit des prestations qui relèvent à l’évidence de la phase préalable «'études d’esquisse'». D’ailleurs, la cour relève que la rémunération prévue au contrat et à l’avenant ne correspond en rien aux sommes facturées, en l’absence notamment de mention d’un quelconque forfait pour les esquisses et rendez-vous.
En réalité, si la société E.A.D. considérait que la préparation d’une plaquette de présentation en vue d’une réunion en mairie en mai 2017 excédait la phase non-rémunérée «'études d’esquisse'», il lui appartenait de conditionner sa prestation à la signature préalable d’un contrat, avec fixation d’un prix, ce qu’elle n’a pas fait. D’ailleurs, l’on comprend du courriel du 19 juin 2018, par lequel la société E.A.D. indique notamment «'nous avons RDV ce lundi avec la mairie de [Localité 5]': merci de nous diffuser le contrat signé afin que nous puissions préparer les documents nécessaires à ce RDV ou merci de l’annuler'», que cette seconde réunion prévue un an après la première, n’a pas eu lieu puisqu’elle n’a pas été facturée. Cette abstention démontre que le maître d''uvre demeurait libre d’interrompre ses prestations non-rémunérées au titre de la phase «'études d’esquisse'» dès lors que lesdites prestations, réalisées avant tout engagement contractuel, n’engagent ni le promoteur, ni le maître d’oeuvre.
Enfin, il n’est pas suffisamment établi que les instructions données à la société E.A.D. par la SCCV Résidence Bien Vivre par courriels des 31 mai et 1er juin 2018 se rapportant effectivement à la typologie des appartements, leur nombre, l’implantation des terrasses et la définition d’un planning, excéderaient les besoins des études de faisabilité et esquisses. A supposer que cela soit le cas, il revenait à la société E.A.D. de conditionner son travail à la signature préalable d’un contrat, ce qu’elle semble au demeurant avoir tenté en vain de faire en réponse, puisque ces instructions et ces courriels sont contemporains de la réunion en mairie de [Localité 5] de juin 2018 qui n’a pas été facturée, ce qui tend à établir que le maître d''uvre n’y a finalement pas participé.
Au final, la cour relève que la décision du maître d''uvre de facturer, à rebours des usages, ses prestations réalisées en phase «'études d’esquisse'» dans le cadre du projet «'[Localité 5]'» s’inscrit dans un contexte plus général d’apparition de tensions avec la SCCV Résidence Bien Vivre avec laquelle il est lié par des contrats de maîtrise d''uvre signés se rapportant aux programmes immobiliers [Localité 3], [Localité 8] et [Localité 9]. D’ailleurs, l’avenant du 25 juin 2018 dont la société appelante se prévaut, en proposant d’arrêter ses missions à la phase «'permis de construire'», trahit le fait que la société E.A.D. savait à cette date qu’il n’était plus question pour elle d’envisager une mission complète de maîtrise d''uvre jusqu’à la phase «'réception des travaux'» comme pour le programme [Localité 3] en raison du litige opposant les parties dans le cadre de ce premier chantier.
En outre, les relations privilégiées entre le promoteur et la société E.A.D., telles qu’elles résultent de la plaquette publicitaire de 2015 faisant apparaître le maître d''uvre comme intégré à «'l’équipe'» Résidence Bien Vivre, ne suffit pas à suppléer à la signature d’un contrat de maîtrise d''uvre pour chaque programme immobilier, seule cette signature étant susceptible d’engager le promoteur et de fixer le périmètre des missions confiées et la rémunération du maître d''uvre.
En l’absence d’un tel contrat et en l’état des pièces produites, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la société E.A.D. échouait à établir la preuve de l’engagement contractuel consensuel qu’elle allègue la liant au promoteur. Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement, est en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société E.A.D., partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la SCCV Résidence Bien Vivre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société E.A.D., partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel et elle est déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel la société E.A.D. à payer à la SCCV Résidence Bien Vivre la somme de 2'200 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la SARL E.A.D., prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SELAS Léga Cité, pris en la personne de Maître Stéphane Bonnet, avocat à Lyon, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL E.A.D., prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société de construction vente (SCCV) «'Résidence Bien Vivre'» la somme de 2'200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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